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PUBLICATIONS

DE

L'INSTITLT CULUMAL IMEKNATIONAL

36, Pue Veydt, à Bruxelles.

15 fr. le volume.

Compte rendu des séaiu-t-s t«>mios à Hruxcllos les 28 et 29 mni IH94. I)iHcu.4Hiciii de la qtit stion : < De l'influence du climat sur les progrès de la colo- nisation. » Mémoire de Sir William Moore. (Epuisé ).

Compte rendu tk» la aession t^niie à La Hayo «>ii st>ptenihr»' 1895. Suitf .lt> lu (Ii.Hcu.s^ion (Tt> la question : De l'influence du climat sur les progrès de la colonisation. » « La main d'oeuvre, le contrat de travail et le louage d'ouvrage aux Colonies. » RapjMjrt» de S. Ex. M. lo D' Herzog |H>ur les Colonies alleniandcH, de il. J. C'hailley i>our les Colonies françaises, de M. van der Lith pour les Indes orientales néerlandaises. Discussion de cette question. « Du recrutement des fonctionnaires coloniaux. » Rapport de M. J. Chailiey : France, Grande-Bretagne, Hollande. Discuaeion de cette question.

Compte rendu de la session tenue à Berlin en septembre 1897. « La Main-d'œuvre aux Colonies. > Discussion de cette question. « Le recrutement des fonctionnaires coloniaux. Di.scu.s.sion de cette question. Happort sur le travail dans les possessions espagnoles d'outremer, par I>>n .Vntoiiio Maria Fabié. « Des relations financières entre la Métropole et les Colonies. » Rapport sur l'organisation du Protectorat de la Compagnie de la Nouvelle-Guinée, par S. Ex. y\. le D^ Herzo;?. Rapport .>iir l'organisation financière des Protectorats allemands du Kamerun, du Togo, de l'Afrique du Sud-Ouest, de l'Afrique orientale et des nés Marshall, par S. Ex. M. R. Kractke. Rela- tions financières entre la Belgique et l'État Indépendant du Congo. Régime foncier : Organisation agraire du Turkestan, par Xl. Serge de Proutschenko.

Compte rendu de la session tenue à Bruxelles en mai 1899. Discussion de la question de « La main d'oeuvre aux Colonies ». « Projet d'un règlement adopté par l'Institut Colonial International en vue de l'utilisation de la main-d'œuvre exotique dans les colonies >. Discussion de la question : « Les Protectorats ». Rapport sur les Protectorats dans l'Inde britannique, par il. J. Chailiey. Discus.sionde la question : « Les Chemins de fer aux Colonies et dans les pays neilfs. » Rapport de la commission chargée d'étudier cette question. Rapport sur Le Régime foncier aux Indes orientales néerlandaises, par M. le D' G.-K. .\nton.

Compte rendu do la session tenue à Paris en août 1900. Discussion de la question : «L'éducation professionnelle des indigènes dans les colonies de fondation récente. » Rapport de Mgr .A. Xa? R<>y sur cette questioi». Di.scus.sion de la qu'^stion : « Les Chemins de fer aux Colonies et dans les pays neufs. » Discus.<îion de la question : « Les Sanatoria. » Rapport de M. le Df Dryepondt sur cette question. Le Régime foncier dans l'État Indépendant du Congo, par M. le D' G.-K. Anton. Le Régime foncier dans les Colonies françaises, par M. le D»^ G.-K. Anton.

Compte rendu de la session tenue à La Haye en mai 1901. Dicussion de la question du « Régime foncier aux Colonies ». Dlscufision de la question « Des Rapports financiers entre la Métropole et les Colonies ». Rap- port de M. M. Chotanl sur cette question. Discussion de la question « l'en- seignement Colonial ». Rapport de M. J. Chailiey sur la « Meilleure nxanièrede légiféi'er pour les Colonies >.

Compte rendu de la session tenue à Londres en mai 1903. Discussion de la ques- tion du « Régime foncier aux Colonies ». Discussion de la question « Des Rapports Politiques entre la Métropole et les Colonies». Discussion de la ques- tion « De l'Enseignement Colonial ». Rapport de M. G.-K. Anton : « Le régime foncier aux colonies anglaises ». Rapport de M. Arthur Girault : « Des rapports politiques entre Métropole et colonies ».

Rapport de M. J. Chailley : La législation qui convient aux colonies ». Rapport de M. Henri Froidevnux : « L'enseignement colonial général. Constitution, organisation, état actuel ». Rapport de Sir Alfred Lyall : « Rapport sur l'irrigation dans l'Inde ». Rapport do M. Paul cîo Valroger : « Régime minier des Guyanes anglaise, fran- çaise et hollandaise ».

Compte rendu de la session tenue à Wiesbaden en mai 1904. Discussion de la qtiestion: « La meilleure manière de légiférer pour les colonies».

Discussion do la question : « Le régime minier aux colonies ». Discussion de la question : « Les différents systèmes d'irrigation aux colonies ». Discussion do la question : « De la constitution et de l'organisation du capital aux colonies ». Rapj)ort dv M. Paul de Valroger : « Les législations minières des colonies anglaises, françaises et allemandes d'Afrique et de l'Etat Indépendant du Congo ». Rapport de M. J. W. Post : « L'iiTigation aux Indes orientales néerlandaises ». Rapport de M. le D' Julius Scharlach : « La constitution et l'organisation du capital aux colonies ». Note siu- l'hydraulique en Algérie et en Tunisie.

Compte rendu de la session tenue à Rome en avril 1905. Discussion de la question : « Des Irrigations ». - Discussion de la question : « Le Régime minier aux Colonies ». Discussion de la question : « De l'Enseignement colonial ». Discussion de la question : « L'Emigration ». Résiirnô du Rapport de la Commission Anglo-Indienne sur les irriga- tions. — Rapport : Sur l'utilisation de l'eau dans les pays sous- tropicaux; Sur les modes d'irrigation dans les parties arides de l'Afrique du Sud, par M. Th. Rehbock. Rapport sur Les lirigations aux Etats-Unis d'Amérique et aux lies Ha-waï, par M. O.-P. Austin. Rapports sur le Régime des irrigations en Extrême- Orient, par M. A. de Pouvourville. Note sommaire sur les Irrigations en Italie, préparée par les soins du Ministère de l'Agriculture. Rapport sur l'Enseignement colonial italien, par M. L. Noeentini. Rapport sur l'Enseignement colonial en Belgique, par M. F. Cattier. Notes sur la Législation et les statistiques comparées de l'émigration et de l'immigration, par M. L. Bodio. Rapport sur les Lois organiques des Colonies néerlandaises, par M. le D^ C. Th. van Dovontor. Xote sur le Décret organique du Gouvernement local de l'Etat Indé- pendant du Congo, par M. C. Janssen. Rapport complémentaire sur la Constitution et l'organisation du capital pour les colonies, par M. lo D'' J. Scharlach. Rapport sur lf> Crédit à accorder aux indicfènes, par M. A. Zimmermann. Note sur la Formation des fonctionnaires de l'ordre judiciaire dans les Indes Orientales néerlandaises, par M. le Dr C. Pijnacker-Hordijk.

Comp/e rendu do la session tenue à Bruxelles en juin 1907. Discussion de la ques- tion : Les diflférents systèmes d'Irrigation. Discus.sion de la question : De l'assistance inter coloniale au point de vue du maintien de l'ordre. Discussion de la question : Recrutement des magistrats de l'ordre judiciaire aux colonies.— Discussion de la q»iostion t Constitu- tion et organisation du capital aux colonies. Discus-sion de la question : Le crédit à, accorder aux indigènes. Discussion de la ques- tion : De l'utilisation des organismes politiques indigènes pour l'administration des colonies intertropicales. Rapport sur les Mesures à employer par l'Etat pour développer le crédit, l'in- dustrie et le commerce chez les indigènes des Indes Néerlan- daises, par M. J. H. .-Vhendanon. Rapport sur TAssistance intercolo- niale au point de vue du maintien de l'ordre, par M. Enrico Catellani.

Rapport sur l'Utilisation des organismes politiques indigènes pour l'administration des colonies intertropicales, par M. F. Cattier.

I^ote sur l'utilisation des organismes politiques indigènes aux Indes orientales Néerlandaises, pur M. J. C. Van E«-nle. Rapport sur l'Utilisation des organismes politiques indigènes pour l'adici- nistration de l'E^tat Indépendant du Congo, par M. C. Jaiunen. Rapport sur l'Bnseignement colonial général, par M. Henri Froidevanx.

Compte rendu ilo la sios.sion t<MUje à Pnri-< en j\;in 19<JS. DisciiBëion de la qufKtion : Le crédit à accorder aux indigènes. Diîw-ussion do la question : Des conditions de recrutement des fonctionnaires coloniaux, y compris ceux de l'ordre judiciaire et de la surveillance de leur action aux colonies. Di.sturtsion de la question : La meilleure ma- nière de légiférer pour les colonies. Di-scu-saion do la question : I>e la constitution et de l'organisation du capital aux colonies. Disou.ssion de la question : Les maladies tropicales Discussion de la question : La Valeur, la nature et la méthode de l'enseignement aux indigènes. Rapjn.rt tle M. Karl von der Heydt sur les Sanques coloniales. Rapport de M. Arthur Girault sur la Sui^elllance à exer- cer sur les fonctionnaires aux colonies.— Rapport du Prince Au^usto d'ArenU-rp sur Les résultats de la lutte engagée contre le Palu- disme, la fièvre Jaune et la maladie du sommeil. Rapport du R. P. Piolet sur l'Utilisation des organismes politiques indigènes pour l'administration de la colonie de Madagascar. - Rapport do M. A. L. d'Ahnaila Negreires sur l'Organisation judiciaire dans les colonies portugaises.

Compte rendu de la session tenue à La Haye, en juin 1909. Discussion de la question : I>e l'enseignement aux indigènes. Discussion de la ques- tion : De l'acclimatement de la race blanche dans les colonies tropicales. Dis<Mis.-<ion de la question : De l'ut'lisation des orga- nismes politiques indigènes poxir l'administration des colo- nies intertropicales. Discussion de la (piestion : De l'organisation de la lutte contre l'opium et l'alcool dans les diverses colo- nies. — Discussion de la question : De l'organisation du crédit à. accorder aux indigènes au point de vue industriel et com- mercial. — Rapport de M. C. Th. van Deventer sur l'organisation de la lutte contre l'opium et l'alcool en Extrême-Orient, aux Indes Orientales Néerlandaises, à Suriname et à Curaçao. Rapport «le M. Caiiiille .Tans.sen sur le régime des boissons alcooliques dans la colonie du Congo belge. Rapport de M. Carlo Rossetti sur l'orga- nisation de la lutte contre l'alcool dans la colonie d'Erythrée et au Soudan Ajaglo-Egyptien. Rapport do M. J. H. Aljendanon sur l'organisation du crédit aux indigènes au point de vue indus- triel et commercial. - Rapport de M. Marcel Morand sur rimpOI*tance de l'islamisme pour la colonisation européenne. Rapport de M. le D"^ Snouck-Hurgronje sur l'importance de l'islamisme pour la colonisation européenne aux Indes Orientales Néerlandaises.-^ Rapport de M. H. Soeyer sur la force exécutoire des jugements mé- tropolitains dans les colonies et des jugements coloniaux dans la métropole (1).

Compte rendu de la session tenue à Brunswick, en avril 1911.

Tome I. Discussion de la question : De l'acclimatement de la race blanche dans les pays tropicaux. Discu-ssion de la question : De l'utilisation des organismes politiques indigènes pour l'admi- nistration des colonies intertropicales. Discu-ssion de la question : De lorganisation de la lutte contre l'alcool dsins les diverses colonies. Discussion de la question : Des banques coloniales et de l'organisation du crédit aux indigènes au point de vue industriel et commercial. Discussion de la question : Du recru- tement des fonctionnaires coloniaux y compris ceux de l'ordre judiciaire Discussion de la question : Quelle doit être l'attitude des Oouvemements vis à,- vis des missions ? Dis-

(1) Les antres rapports déposa sur la question de l'Enseignement aux indigent» se troavent roprodoits dans le 'Tome I de la 9>* série de la Bibliothdqoe Coloniale Internationale.

cussion de la question : De la condition des métis et de l'attitude des Gouveraements à leur égard. Rapport de la Commission chargée do l'étude do la question : De l'acclimatement de la race blanche dans les pays tropicaux. Notes sur l'utilisation des organismes politiques indigènes dans les colonies tropicales : Congo belge, Inde Britannique, Nouvelle Guinée allemande, Samoa, Togo. Tome II, Rapport de M. le D^ C. Th. van Deventer sur l'organisation de la lutte contre l'alcool dans les diverses colonies. Rapport de M. le Comte A. de Pouvourville sur l'opium et l'alcool en Indo- Chine. Rapport de M. le Comte de Penha Garcia, sur La lutte contre l'alcool dans les colonies portugaises Rapports de M, le D' J. H. Abendanon sur Le crédit à accorder aux indigènes. -- Rapport do M. A. Girault sur Le recrutement des fonctionnaires coloniaux de l'ordre judiciaire. Rapport do MM. E. Vohsen et C J. Hasselman sur la question : Q.uelle doit être l'attitude des Gouvernements vis-à-vis des missions ? Rapport de M. E Moresco sur La con- dition des métis et l'attitude des Gouvei*nements à leixr égard. Rapports do M. Carlo Rossetti sur Les lois pour la conser- vation de la faune indigène en Afrique et sur La conseï*- vation de la faune indigène aux pays neufs. Rapport de M. G. de Laveleye sur Le régime monétaire aux colonies.

Pyblicatloos éditées im les Ayspices de llstitil Colonial International

M. le professeur D^ G. K. Anton : « LE RÉGIME FONCIER AUX COLONIES », précédé d'iim^ préface de M. J. Chailley. Indes Orien- tales néerlandaises. Politique domaniale et agraire dans l'Etat Indépendant du Congo. Colonies françaises. Colonies anglaises 1 vol., 415 pn^os. fr. lO.du.

RECUEIL INTERNATIONAL DE LÉGISLATION COLO- NIALE, paraissant tous les deux mois. Abonnement annuel : 20 francs pour l'Union postale. Direction : rue Veydt, 36, à Bruxelles; Administration : rue d'Or, 14, à Bruxelles.

Comité de direction : MM. Camille Janssen (Belgique), C. Th. van Deventer (Pays- Bas), Arthur Girault (France), G. K. Anton (Allemagne), Arthur Berriedale Keith (Grande-Bretagne), Comto de Penha Garcia (Portugal), Carlo Rossetti (Italie).

tyfr

LES DROITS DE CHASSE DANS LES COLONIES

ET

LA CONSERVATION DE LA FAUNE INDIGÈNE

BIBLIOTHEQUE COLONIALE INTERNATIONALE

Inatltat ootonUI iaUra*UoiuU. BtiixaUm

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Droits de Chasse

dans les Colonies

et la

Conserva tîon ie la Faune indigène

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36rRijfe VEYDT, BHÎjXELJLES

BRUXELLES

MOU Généraux (i •enn de Ad. M(

14, me d'Or, 14.

lU Généraux d'Iniprini.,i n de Ad. Mertens,

pab;s

lUe Jacob, 17.

LONDRES

LUZAC A Co Great Rnuel stre«t, 46. W. C.

BERLIN

A. ASHER & Co 56, Unter den Linden, W.

LA HAYE

Libniri* Nationale et Étraasire. tocccaseur B«IinCuit« Frères

Kneutcrdijk, 3 .

1011

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00 -1,/AW^

Les lois pour la conservation de la faune indigène dans la Zone Africaine visée par la Convention Internationale de Londres

ipstr Is/L. Caxlo II.OSSEXTI Membre associé.

Nous publions, dans les pages qui suivent, les lois ac- tuellement en vigueur dans la zone africaine visée par la Convention internationale de Londres de 1900,

Cette zone, limitée au nord par le 20^ parallèle de lati- tude nord et au sud par une ligne qui suit la frontière septentrionale de l'Afrique allemande du sud-ouest jus- qu'à sa rencontre avec le Zambèse, et de le cours de ce fleuve jusqu'à son embouchure, comprend deux États indépendants, un condominium et un grand nombre de colonies et de protectorats appartenant à sept différentes puissances européennes, c'est-à-dire :

Ëtats Indépendants : Libéria ; Abyssinie.

Condominium :

Soudan anglo-égyptien (n^ 1).

Colonies italiennes : Erythrée (n^ 2) ; Somalie italienne (n^ 3).

Colonie belge : Congo belge (n^ 4).

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Colonies et protectorats anglais : Somalie anglaise (n^ 5) ; Zanzibar {n9 6) ;

Afrique orientale anglaise (n^ 7) ; Ouganda (no 8) ;

Nyassaland (n^ 9) ; ~

Rhodésie nord-occidentale ; Rhodésie nord-orientale (n" 10); Niger septentrional (n^ 11) ; Niger mériodional {nP 12); Sierra Leone (n^ 13) ; Côte d'Or (no 14); Gambie {nP 15).

Colonies et protectorats français : Somalie française; Congo français (n^ 16); Afrique occidentale française {n9 17).

Colonies portugaises : Guinée; Angola (no 18); Mozambique (n^ 19).

Colonies et protectorats allemands : Togo;

Cameroun (n** 20) ; Afrique orientale allemande (n» 21).

Colonies et protectorats espagnols : Rio Muni ; Fernando Poo.

En tout, vingt-neuf pays différents ; nous publions ici, pour vingt-et-un d'entre eux, les lois qui les concernent et qui ont pour objet la protection de la faune.

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Quant aux autres pays, j'ai déjà donné sur l'un, la Rhodésic nord-occidentale, les dispositions législatives le concernant, dans un précédent rapport; pour deux autres, l'Abyssinie et la République de Libéria, il n'existe aucune loi régissant cette matière ; il y a bien eu quelques proclamations de l'Empereur d'Ethiopie relativement à la défense de la chasse aux jeunes éléphants, mais il n'est guère possible de les prendre au sérieux.

Pour la Somalie française, je possède une note du Gou- verneur déclarant qu'il n'y existe pas de lois sur ce sujet.

Enfin, pour les autres pays Gujnée, Togo, Rio Muni et Fernando Poo il ne m'a pas été possible de trouver les dispositions législatives relatives au sujet qui nous occupe; il est probable que dans la plupart des cas elles n'existent pas.

Bien que je ne me sois épargné aucune peine et malgré l'efficace et obligeante coopération de notre Secrétaire général, je ne prétends pas que la législation recueillie dans les pages qui suivent représente absolument « l'état actuel » de la législation des pays qui sont l'objet de cette étude.

Pour réunir toutes les lois publiées ici, il a fallu un tra- vail de deux années et le dépouillement d'une correspon- dance considérable, comme le comprendra certainement quiconque se serait liv^ré par hasard à ce genre de tra- vaux.

Étant donnée la rapidité avec laquelle les gouverne- ments coloniaux libres comme ils le sont en majeure partie de tout obstacle parlementaire ont coutume de modifier leurs dispositions législatives, il n'y aurait pas lieu de s'étonner si quelques-unes des lois rapportées ci-après avaient déjà été, au moment de la publication de ce recueil, substituées par d'autres lois nouvelles.

2.

14

Cependant, je crois que ce fait influerait bien peu sur l'utilité que ce recueil pourra avoir, utilité qui consiste plutôt à montrer avec quel esprit la question de la con- servation de la faune indigène est considérée par les divers gouvernements intéressés, qu'à donner à la lettre les dispositions actuellement en vigueur.

Je me fais un devoir de remercier ici, pour l'obligeance dont ils ont fait preuve à mon égard en répondant si courtoisement aux questions que je leur ai adressées, les bureaux des Hauts Commissaires de l'Ouganda et de l'Afrique orientale anglaise, du Commissaire de la Soma- lie anglaise, du Gouverneur de la Côte Française des So- malies et de l'Agent et Consul anglais à Zanzibar.

Quant aux lois relatives aux colonies allemandes et françaises et au Congo Belge, je les ai obtenues de notre Secrétaire général, et je suis redevable de celles de la Somalie italienne et des colonies portugaises, à notre col- lègue, le Directeur Central des affaires coloniales du royaume d'Italie, Comm. Giacomo Agnesa : à eux aussi je réitère mes remerciements.

C. R.

SOUDAN ANGLO-EGYPTIEN

SOUDAN ANGLO-EGYPTIEN

ORDONNANCE DE 1908 8ur la protection des animaux sauvages.

Une ordonnance sur la protection des animaux sau- vages et des oiseaux.

Par la présente est stipulé ce qui suit :

TUre et entrée en vigueur.

1 . La présente ordonnance portera le titre de « Ordon- nance de 1908 sur la protection des animaux sauvages » et entrera en vigueur immédiatement.

Abrogations.

2. L'ordonnance de 1903 sur la protection des ani-

ANGLO-EGYPTIAN SUDAN

THE PRESERVATION OF WILD ANIMALS ORDINANCE 1908.

An Ordinance for the préservation of Wild Animais and Birds. It is hereby enacted as follows :

Short Title and Commencement.

1 . This Ordinance may be cited as the « Préservation of Wild Anitnals Ordinance 1908 » and shall commence immediatoly.

RepetUs.

2 . The Préservation of Wild Animais Ordinance 1903 is hereby repealed except in so far as it repeals former Ordinances.j

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maux sauvages est abrogée par la présente, sauf en tant qu'elle abroge de précédentes ordonnances.

Interprétation.

3. Dans la présente ordonnance, à moins de stipula- tion contraire dans le contexte : les termes « chasser », « capturer », « tuer » et « blesser » comprennent respecti- vement la tentative de chasser, capturer, tuer ou blesser ou l'aide prêtée à ces fins ;

les termes « l'agent préposé » signifient tout agent autorisé par le Gouverneur Général à délivrer les permis mentionnés ci-dessous;

le terme « notifié » signifie publié dans la Sudan Gazette;

les termes « la présente ordonnance » comprennent toute réglementation ou pièce quelconque notifiée ou prescrite en vertu des stipulations de la présente ordon- nance et actuellement en vigueur ;

Interprétation.

3. In this Ordinance unless there is something répugnant in the context :

the words « hunt », « capture » « kill » and « iixjure » include respec- tively attempting or aiding to hunt, capture, kill and injure;

the words « the licensing ofïicer » dénote any officer authorized by tho Governor General to grant licences hereunder ;

the Word « notified » means notified in the Sudan Gazette;

the words « this Ordinance» include any régulation or niatter notified or proscribed luider the provisions of this Ordinance and for the time being in force;

the Word « order» means order published in the Sudati QazcUe.

Classification of Animais and Birds.

4. (1) For the purpose of this Ordinance, wild cuiiinals and

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le terme « ordre » signifie ordre publié dans la Sudan Gazette. -^

Cktasification des animaux et oiseaux.

4. (1) En vertu de la présente ordonnance les ani- maux sauvages et les oiseaux sont classés en quatre catégories dénommées respectivement ci-après : 1** caté- gorie, 2® catégorie, 3^ catégorie et catégorie.

(2) Les catégories 1, 2 et 3 comprendront respective- ment tels animaux et tels oiseaux que le Gouverneur y classera de temps à autre par un ordre et la 4*^ catégorie comprendra tous les animaux sauvages et tous les oiseaux non compris dans les catégories 1, 2 et 3.

(3) Tout ordre semblable peut stipuler que tel animal ou tel oiseau sera classé dans telle catégorie pour telle partie du Soudan et dans une autre ou plusieurs autres catégories dans d'autres parties du Soudan.

(4) Le Gouverneur Général peut en tout temps, par un

birds are divided into four classes, hereinafter called respectively aass 1, Class 2, Class 3, and Clasa 4.

(2) Cla.s8 1, Class 2, and Class 3 shall comprise respect ivolyauch animais and birds as the Govemor General shall from tiine to time prescribe by order, and Class 4 shall include ail wild animais and birds not comprised in classes 1, 2 and 3.

(3) Any such order may provide that any animal or bird shall be included in one class in one part of the Siidan and in anoth^r or other classes in another or other parts of the Sudan.

(4) The Govemor General may ai any tûne by order remove any animal or bird from any class or include any animal or bird in any class.

Certain animais and birds absoluUly protected.

5. (1) No person other than a native of the Sudan, whether the holder of a liomice or not, shall kill, injure or capture any aai-

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ordre, transférer tel animal ou tel oiseau d'une catégorie dans une autre ou classer tel animal ou tel oiseau dans n'importe quelle catégorie.

Animaux et oiseaux complètement protégés.

5. (1) Nulle personne autre qu'un indigène du Soudan, qu'elle soit ou non porteur d'un permis, ne peut tuer, blesser ni capturer aucun animal ni oiseau classé dans la catégorie 1 , sauf cependant qu'il est permis de chasser et de capturer des autruches, mais uniquement en vue d'en faire l'élevage.

Pénalités.

(2) Toute personne tuant, blessant ou captiu*ant un animal ou un oiseau en contravention à la présente section sera passible d'une amende n'excédant pas 100 livres E ou d'un emprisonnement de trois mois au maximum.

Délivrance et conditions des permis.

6. (1) Les permis de chasser, capturer et tuer les ani- mal or bird included in Class 1, provided that it sliall be lawful to hunt and capture ostriches for the purpose of ostricli faniiing but not otherwise.

Penalties.

(2) Any person killing, injuring or capturing any animal or bird in contravention of this section shall be liable to a fine not excoeding £e. 100, or to iniprisomnent for a period not exceeding three raonths.

Issue and protHsions of licences.

6. (I) Licences for the hunting, capturing and killing of wild animal» and birds included in Class 2 and Class 3 respectively may be granted V>y the licensing oflicer in Ixis discrétion to any person

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maux sauvages et les oiseaux classés respectivement dans les catégories 2 et 3 peuvent être délivrés par Tagent préposé, à sa discrétion, à toute personne qui en fera la demande. Ces permis seront de deux espèces et dénom- més respectivement permis A et permis B.

(2) Aucune personne, autre qu'un indigène du Soudan, ne chassera, ne capturera ni ne tuera aucun animal ou aucun oiseau classé dans la catégorie 2, à moins d'être porteur d'un permis A.

(3) Aucune personne, autre qu'un indigène du Soudan, ne chassera, ne capturera ni ne tuera aucun animal ou aucun oiseau classé dans la catégorie 3, à moins d'être porteur d'un permis A ou d'un permis B.

(4) Le Gouverneur Général peut prescrire de temps à autre, dans un ordre, les termes et conditions auxquels les permis A et B peuvent être délivrés, les périodes durant lesquelles ils seront valables et les droits dont ils seront taxés ainsi que le nombre d'animaux et d'oi- seaux de chacune des espèces classées respectivement

applying for the saine. Such licences shall l>e of two kinds calletl re«j>ectively licence A and licence B.

(2) No pcflTson, other than a native of the Sudan, shall hunt, capture or kiil any animal or bird included in Class 2, iinlees he is the holder of a licence A.

(3) No person, other than a native of the Sudan, shall hunt, capture or kill any animal or bird included in Class 3, uniees he is the holder either of a licence A or of a licence B.

(4) The Govemor General may from time to tirae by order prescribe the tenns and conditions u{x»n which licences A and B may be issued, and the perio<ls for which they sltall remain in force, and the fées wlxieh shall be p>ayable in respect of them, and the numbers of animais and birds of each species comprised in classée 2 and 3 respectively wliich may l>e killed or captured by

22

dans les catégories 2 et 3 qui peuvent être tués ou cap- turés par les porteurs de permis A et B durant la validité de ces derniers et, le cas échéant, les droits supplémen- taires qui seront à payer par les porteurs de permis pour tout spécimen de chaque espèce capturé ou tué par le porteur en vertu de son permis,

(5) Sauf ce qui est prévu aux sous-sections (6) et (9) de la présente section, aucun permis A ou B ne sera délivré de façon à être valable concurremment avec un autre permis délivré précédemment au même porteur de permis.

(6) L'acceptation d'un permis A ou B sera considérée comme constituant de la part du porteur un engagement de se conformer aux dispositions de la présente ordon- nance. Aucun permis ne sera transmissible. Si un permis est perdu ou détruit, un duplicata peut en être obtenu, moyennant la preuve que l'original a été perdu ou détruit et le payement à l'agent préposé d'un droit de 26 Pt.

(7) Les chasseurs, traqueurs et autres aides portant

the holders of licences A and B during tlie currency tliereof, and tlie additional fées, if any, wliich shall be paid by the holders of licenctw in respecît of eacli spocinien of any speciee captured or kiiled by hini iinder his licence.

(5) Except as provided in subsections (6) and (9) of this section, no licence A or B .shall be issued so tis to run conciirrently with any licence previously issued to the same licence holder.

(6) The acceptance of a licence A or B shall be held to consti- tute an agreeinont by the holder thereof that he agrées to confonn to t\w provisions of this Ordinance. No licence shall be transfé- rable. If an original licence be lost or destroyed, a duplicate licence uxny be obtaintHl, on proof of such loss or deetruction, and imyinent to the licensing oflîcer of a fee of Pt. 25.

(7) Huntsinen, beat ers and other assistAnts bearing firearnis for the Personal uao of the boldwof a licence A or of a licence B or

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des armes à feu pour l'usage personnel du titulaire d'un permis A ou d'^m permis B ou l'aidant d'une autre manière à chasser, capturer ou tuer un animal ou oiseau que le porteur d'un permis de ce genre est autorisé en vertu de celui-ci à chasser, capturer ou tuer, seront couverts, en agissant ainsi, par ce permis; mais la pré- sente sous-section ne peut être comprise de façon à autoriser tout chasseur, traqueur ou autre aide, qui n'est pas personnellement porteur d'un permis à cette fin, de faire usage d'une arme à feu pour la poursuit* d'un animal ou d'un oiseau quelconque.

Compte à rendre des animaux tués.

(8) Tout porteur d'un permis A ou d'un permis B tien- dra une liste de tous les animaux ou oiseaux, capturés ou tués par lui, de chacune des espèces classées dans la catégorie 2 ou dans la catégorie 3 et de toute autre espèce mentionnée sur son permis. Cette liste indiquera la date et l'endroit chaque animal ou oiseau a été capturé

other»-i»e aiding him to hunt, capture or kill any animal or bird, which 8uch licence holder is authorised by his licence to hunt, eap- tiu-e or kill shall be covered wliile so acting by such licence, but tliis subsection siiail not be taken to authorise any hiuitsinen, beater or other assistant, who is not personally tlie holder of a lice«ce in this behalf, to use any firearm in the piu'suit of any ani- mal or bird.

Retidering acanitU of Anitnals Killed.

(8) Every holder of a licCTice A or of a licence B sliall keep an accoimt of ail animais and birds captiu-eti or killed by him of any species included in Class 2 or (Jlass 3 and of any other 8j>ecies men- tioned in his licence. This account shall give the date and place of capture or killing of each animal or bird captured or killed and the sex of each such animal. Every such licence holder shall produc©

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ou tué ainsi que le sexe de chacun . de ces animaux. Tout porteur de permis produira cette liste en même temps que son permis sur toute réquisition d'un agent officiel du gouvernement du Soudan et fournira une copie de cette liste, signée par lui, à l'agent préposé,à l'expiration de son permis ou avant de quitter le Soudan, si son départ a lieu avant, et aussi, sur réquisition de l'agent préposé, à tel autre jour qui peut être indiqué sur le permis ou encore à tel ou tels autres moments et de telle manière qui pourraient être notifiés ou que l'agent préposé pourrait imposer.

Substitution du permis A au permis B.

(9) A toute époque, un permis B non expiré peut, de l'assentiment de l'agent préposé, être échangé contre un permis A moyennant payement de la différence entre les droits exigés respectivement pour ces permis, mais le permis substitué au premier cessera d'être valable le jour celui-ci serait venu à expiration,

sucli accoimt together with his licence whenever called upon to do 80 by any officiai of the Sudan Government, and shall deliver a copy of such account signed by hùnself to the Licensing Ofticer upon the expiration of his licence or before his départ lire froni the Sudan, which over first happens, as also if required by the Licens- ing Officer upon such other day oh inay be specifiod in tlie licence or at such other tune or tinies and in such nianner as niay be noti- fied or as the Licensing Ofticer niay require.

Substitution of Ldcetice A for Licence B.

(î>) At any tinie, while a licence B continuée in force, it niay witl» the Icave of the Licensing Ofticer be exchanged for a licence A on paynient of the différence botween the fées chargeable for Huch licences respect ively, but the substituted licence shall expire upon the day wlieii the original licence would hâve oxpired.

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Pémilitéa.

(10) Toute personne chaasant, tuant, capturant ou blessant un animal sauvage ou un oiseau en contraven- tion aux sous-sections (2) ou (3) de la présente section ou à un ordre promulgué en vertu de la présente section ou aux conditions d'un permis obtenu par elle, ou tolérant l'usage d'armes à feu, pour la poursuite d'un animal ou d'un oiseau, de la part d'indigènes du Soudan ou d'autres personnes qui ne sont pas porteurs de permis obtenus en vertu de la présente ordonnance, ou refusant de produire son permis ou la liste susmentionnée quand réquisition lui en est faite, ou omettant de fournir une copie de cette liste de la manière et au moment elle devrait le faire en vertu des stipulations de la sous-section (8) de la présente sec- tion, ou produisant une liste ou une copie de liste inexacte, sera passible d'une amende n'excédant pas 100 livres E ou d'un emprisonnement ne dépassant pas trois mois.

Penalties.

(10) Any person hunting. killing, capturing or injuring any Mrild animal or bird in contra vwition of subseotions (2) or (3) of this section, or of any order inade iinder thia section, or of the con- ditions of any licence issued to him, or abetting the use of fireanns in the pursuit of any animal or bird by natives of the Sudan or other persons who are not the holders of licences issued under this Ordinance, or refusing to produce his Hcence or such account as aforesaid when caUed upon to do so, or omitting to deliver a copy of such accoimt in such nianner and at such time as he ought to do under the provisions of « subsection (8) hereof », or producing an inaccurate account or copy of account shall be liable to a fine not exceeding £e. 100 or to imprisomnent for a term not exceeding 3 months.

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Exceptions.

7. Malgré tout ce que contient la présente ordonnance, le propriétaire ou occupant d'un champ cultivé, ou toute personne autorisée par lui peut capturer, blesser ou tuer tout animal sauvage ou oiseau causant un dommage sérieux à sa propriété, si ce dommage ne peut être évité d'une autre manière; et malgré tout ce que contient la présente ordonnance, aucune personne ne sera réputée avoir contrevenu à la présente ordonnance pour avoir tué ou blessé un animal quelconque pour sa propre défense ou celle d'autrui.

Catégorie IV.

8. Toute personne peut chasser, capturer et tuer tout oiseau ou animal quelconque classé dans la catégorie IV.

Droits des indigènes du Soudan.

9. (1) Des permis de chasser, capturer ou tuer un

Exceptions.

7 . Notwithstanding anything in this Ordiixance contained, the owner or occupier of any cultivated land, or any pereon autliorised by liiiu may capture, injure or kill any wild animal or bird causing sorious damage to his property, if such damage cannot otherwise bo avortod; and notwitlistanding anything in this Ordinance con- tained, no person shali be deemed to hâve committ«d an offenco under this Ordinance by reason of liis having killed or injured any animal in defence of himself or any other person.

Claaa IV.

8 . Any p>erson may hunt, capture and kill any of the birds and animais includod in class IV.

RigfUa of Natives of the Sudan.

9. (1) Licences for the hunting, capturiug or killiug of a spe-

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nombre déterminé d'animaux et d'oiseaux classés dans la Catégorie 1 peuvent être délivrés, dans des cas spéciaux, aux indigènes du Soudan uniquement. Tout permis de ce genre ne sera délivré qu'avec l'approbation du Gouver- neur Général et sera dénommé permis C. Le droit payable du chef d'un permis C sera fixé par le Gouverneur de la province dans laquelle le permis est délivré.

(2) Aucun indigène du Soudan qui n'est pas porteur d'un pei lui- ( ne chassera, ne tuera ni ne capturera un animal ou un oiseau classé dans la Catégorie 1, sauf qu'il sera loisible aux indigènes du Soudan de chasser et de capturer des autruches en vue de l'élevage mais pas autrement.

(3) Aucun indigène du Soudan ne pourra, si ce n'est moyennant une autorisation écrite du Gouverneur de la province, faire usage d'une arme à feu pour la poursuite d'un animal ou d'un oiseau classé dans la catégorie 1 ou dans la catégorie 2 ou dans la catégorie 3, que cet indigène soit ou non porteur d'un permis C,

cified numb^ of animais and birds included in Class I may be iâsued in spécial cases to natives of the Sudan only. Eaeh such licMice shall be issued only with the approval of the Govemor Gèlerai and shail be known as licence C. The fee payable in res- pect of a licwice C shall l>e decided by the Govemor of the Pro- vince in which it is issued.

(2) No native of the Sudan not being a holder of a licwice C shall hunt, kill or capture any animal or bird included in Class I, provided that it shall be lawful for natives of the Sudan to hunt and capture ostriches for the purpose of ostrich fanning but not otherwise.

(3) No native of the Sudan shall, except with the written per- mission of the Grovemor of the Province, employ any firecurm in the pursuit of any animal or bird included in Class 1 or Class 2 or Class 3, whether such native shall be the holder of a licence 0 or not.

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Il est entendu néanmoins qu'un indigène peut, aux fins visées à la section 7 de la présente ordonnance, faire usage d'une arme à feu autorisée ou prêtée conformément à la section 14 de la « Arma Ordinance 1907».

(4) Sous réserve des restrictions ci-dessus, tout indigène du Soudan peut chasser, tuer ou capturer tout animal sauvage ou oiseau.

(5) Tout indigène du Soudan agissant en contravention aux sous-sections (2) ou (3) de la présente section sera passible d'une amende n'excédant pas £E. 10 ou d'un em- prisonnement d'une durée n'excédant pas trois mois.

(6) Tout indigène du Soudan trouvé en possession d'un animal ou d'un oiseau classé dans la catégorie 1, vivant ou mort, ou d'une partie quelconque d'un de ces animaux ou d'un de ces oiseaux, sera réputé avoir tué ou capturé cet animal ou cet oiseau, à moins que le contraire ne soit établi.

Vente de peaux, cornes, etc. de certains animaux.

10. (1) Le Gouverneur Général peut de temps à autre défendre par un ordre, la vente et l'achat, dans le

Provided nevertheless that a native may for the pvirpose men- tioned in Section 7 of this Ordimince use a licenced fireamx or one lent liim in iiccordanfe with Section 14 of the Arms Ordinance 1907.

(4) Siibject to the above restrictions any native of the Sudan may luint, kill or capture any wild animal or bird.

(5) Any native of the Sudan acting in contravention of sub- section (2) or (3) of this section shall lie liable to a fine not exceed- ing £e. 10 or to imprisonment for a period not exoeeding three months.

(6) Any native of the Sudan who is found in possession of any animal or bird induded in Class 1, living or dead, or of any part of Huch animal or bird shall be deemed to hâve killed or captured suoh animal, unless the contrary be shown.

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Soudan ou dans uiio,.pwp^c quelconque du Soudan, dea peaux, tïoTlie», chairs ou dépouilles quelconques des ani- maux ou des oiseaux spécifiés dans cet ordre.

(2) Nulle personne ne pourra exposer ou offrir en vente, ni recueillir, ni garder pour des fins commerciales de ces ])eaux, cornes, chairs ou autres dépouilles.

(3) Toute personne agissant en contravention aux dis- pc^itions de la présente section sera passible d'une amende n'excédant pas £E. 10 ou d'un emprisonnement d'une durée n'excédant pas trois mois ; et toutes ces peaux, cornes et dépouilles ainsi achetées ou vendues ou offertes en vente ou recueillies pour des fins commerciales seront passibles de confiscation.

(4) Toute personne trouvée en possession de ces peaux, cornes, chairs ou dépouilles sera réputée les avoir recueil- lies pour des fins commerciales, à moins que le contraire ne soit établi.

Droits sur les peaux dont la vente est permise. il. ( 1) La vente et l'achat de peaux, de cornes, de chairs

Sale oj H ides, Honis, etc. of certain animale.

lo. (I) The Govemor OenonU iïu»y froin tiiiio to tinie by ortlor proliihit in the Sudan or any [iart of tlie Siidan the siiU» and pur- fhase of tho bides, liorn.s or flesh or any tropliio! of any of th«» aninial.«< or birds s|}ocifiod in sucli ordor.

(2) Xo person »Iiall expotje or offer for »âle or rollect or keep for trade piir|K>ses any such liides. homs, Ht'sh or other trophies.

(3) Any iierson acting in oontravention of this st-etion sliall be liable to a fine not exceeding £e. 10 or to iinprisonnient for a p^riod not excecding throe nionth-s; and ail such hides. homs and trophies so purchased or sold or oflferetl for sjilo or eoUected for trade purix>8es stiall l>o.liahle to confiscation.

(4) Any iierson fotmd in possession of such hides, honw, flesh

3.

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ou autres dépouilles d'animaux sauvages et d'oiseaux autres que ceux mentionnés dans un ordre quelconque promulgué en vertu de la sous-section (1) de la section 10 de la présente ordonnance sont autorisés dans le Soudan.

(2) Tels droits ad vularem, que le Gouverneur Général établira de temps à autre par un ordre, seront payés pour toutes peaux, cornes ou chairs ou autres dépouilles introduites dans la principale ville ou dans le principal village de chaque province ou Merkaz, pour des fins commerciales ou en vue d'être exportées du Soudan.

(3) Toutes peaux, cornes, chairs et dépouilles de ce genre introduites dans une ville ou dans un village sus- mentionnés seront réputées y être apportées pour des fins commerciales, à moins que le contraire ne soit établi.

(4) Le droit en question ne devra être payé qu'une fois pour chaque article et tout agent officiel, recevant le mon- tant de ce droit, remettra à la personne qui en effectue le payement, si elle le demande, un passavant qui l'auto-

(>r tro|>liirs sliall lu» (loemo<l to luvve collocîtt'd tlu» saine for tindt* juirposes, iinless the contrary is shown.

I>utie^ on hidea permUted to be sold.

II. (1) 'ri»e sale atid purcluuje of hides, honut, flesli or other trophios of wild animais and l)irds other tlian those niontionod in any ordor niado undor «ubsection (l) of .section 10 of tliis Ordi- iiance aro j)eriaitted in the Sudan.

(2) Siu'li advaloroni duties a.s the (îovornoi- (ir.'U'ial shall iroin tin^o to tinic prescrihe hy order slmll V)e paid in r«'sp««ft of any such liidt's. horns, flesh or other trophies brouglit into tl>e priiioipal town or village of any l*rovidenoo or M(»rkivz for purpos«>; of trade or exportetl front the Sudan.

(3) Ail snoh hides, horn-K, flosh and trophies hroiight into any siich town or village as aforoHtiid aliall Ih» de<Mned to Im< hrought t hore for the pnrpose of trade, unle^us the contrary l)o shown.

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risera à traiisport^a* l'article pour lequel le droit aura été acquitté, dans toute autre localité sans devoir y payer un droit ultérieur quelconque.

(5) Le porteur d'un permis délivré en vertu de la pré- sent* ne sera cependant pa.s tenu au payement des dits droits du chef de l'exportation des peaux, cornes ou autres dépouilles acquises par lui en vertu de son permis et tout voyageur quittant la contrée sera autorisé à emporter, en franchise des droit*» susdits, des peaux et cornes, ou autres dépouilles de ce genre, mais au nombre de cinq au plus, moyennant la déclaration, si la demande en est faite, que ces articles ne sont pas emportés pour des fins commerciales.

(6) Aussi longtemps que les défenses d'éléphant, la corne de rhinocéros et les plumes d'autruche seront sou- mises à un droit du Gouvernement, elles seront indemnes de tout droit prévu par la présente section ou perçu en vertu d'un ordre promulgué conformément à la présente section.

(4) The said duty shall only be paid once in respect of each article, and every ofïicial receiving payinent of such duty, shall if required give to the person niaking such paymeat a pass. whieh sliall autliorise him to take the article in respect of which duty lias l>een paid into any other place without paying any further duty.

(.5) The holder of a licence iasued hereimder shall neverthelet«= not be liable for the said duties in respect of the export of luden lioma or other trophies obtained by him under his licence, and any traveller leaving the country will be pemiitted to take witli him free of the said duties not more than five in number of such liides. homs or other trophies upon making a déclaration, if demanded, tliat they are not so taken for trado purposes.

(6) So long as éléphant tusks, rhinocéros horn and ostrich feathers remain subject to royalty, they shall remain free from the payment of any duty imder this section or any order made under this section.

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Pénalités.

(7) Toute personne à défaut de payement ou essayant de se soustraire au payement du droit imposé par un ordre quelconque en vertu de la présente section sur des peaux, cornes, chairs ou autres dépouilles, sera ])assible d'une amende n'excédant pas trois fois le montant du droit et les peaux, cornes, chairs ou autres dépouilles en question seront passibles de confiscation.

Taxe cV exportation sur les animaux vivants.

12. (1) Une taxe d'exportation, au taux que le Gouver- neur Général fixera de temps à autre par un ordre, sera perçue sur chaque spécimen vivant, exporté du Soudan, de toute espèce d'animal ou d'oiseau mentionnée dans cet ordre.

(2) La dite taxe d'exportation ne sera pas perçue sur les animaux ou sur les oiseaux exportés par le porteur d'un permis délivré en vertu delà présente conformément aux termes de ce permis.

PoiaUies.

il) Any porson, frtilinjï (o pay or attempting to évade the diity iinposoïl l>y any order under tliis section npon any hides. liorn.**. flfsli or otlicr tropliies. sliall he liahle fo a fine noi ex<'eedin<i tlinn» liiin's ihc iiinoiuil ni" tlie (liity, iind tlie s»«id liides. horns. Hesli or uthcr Iropliics sinill lie linhle to oonfiscation.

/v'.r/jo// (ii.r OH llrituj (iinmal.t.

I-. (I) .\u export lax. al sncli rate as tlie (îovernor (îeneral sii.ill liDiu lime to tiiiie l)y order preserilx». sluill he levied on e^U'Ii liNini: spécimen exported Ironi tlie Sndan o\ any animal or bird spécifie;! in sncli order.

(2) 'Plie said «xporl tax sluill n«)t l)e levied in rt»speet of anintals t>r l)irds exported )>y tlie liolder of a licence is.sued herenndor in aec«irdan«e witli iIm> ternis of snch licence.

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(3) Toute personne à défaut de payement t)u essayant de se soustraire ^u payement du droit dont est frappé par la présente section un animal ou un oiseau, sera passible tl'une amende n'excédant pas trois fois le montant du droit et l'animal ou l'oiseau en question sera passible de confiscation.

A{fileJi d Réserves.

13 . (1) Un ou des asiles pour le gibier seront constitués de temps à autre par un ordre ; ils comprendront telle ou telles régions (jui seront spécifiées dans cet ordre.

Nul ne pourra chasser, capturer ni tuer, dans un asile ainsi constitué, un animal ou un oiseau classé actuellement dans les catégories 2 et 3, si ce n'est les indigènes du Soudan résidant dans le même asile et porteurs de permis A ou B délivrés en vertu de la présente ordonnance et qui sont agents ou mandataires officiels du Gouvernement du Soudan ou des Gouvernements ou Armées Britanniques ou Égyptiens, qui occupent un poste dans le même

('.\) Any i>er8on failing to pay or attempting to évade tlie duty iiuiK)sed by this section on lUiy anhuul or bird shall beliablotoa fine not execedinjr thrtMj limes tlio anioiuit of the diity, and the siiid animal or bird shall Ihî liable to confiscation.

Saricluaries and Réserves.

13. ( I ) A sanctuary or sanctuaries for game shall from time to time be constituted by order comprising sucli district or districts as shall be specified in tho ordor.

Xo i)erson shall hunt, capture or kill any animal or bird for the tijno beiug included in classes 2 and 3 in any sanctuary so constitu- ted, except natives of the Sudan residing in the sanie sanctuary and holders of A or B licences issued imder this Ordinance, who are oflficers or officiais of the Sudan Government or of the Britiali or Kgyptinn Covernments or Annies and whoarestationed in tho

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asile et auxquels des permis spéciaux auront été délivrés à cette fin par l'Intendant en chef du Département de la protection du gibier.

(2) -Une ou des réserves seront constituées de temps à autre* par un ordre; elles comprendront telle ou telles régions qui seront spécifiées dans cet ordre.

Nul ne pourra chasser, capturer ni tuer,dans une réserve ainsi constituée, un animal ou un oiseau classé actuelle- ment dans les catégories 2 et 3, si ce n'est les indigènes du ►Soudan résidant dans la même réserve et porteurs de permis A ou B délivrés en vertu de la présente ordon- nance, auxquels des permis spéciaux auront été délivrés à cette fin par l'Intendant en chef du Département de la protection du gibier et qui sont, soit des personnes rési- dant dans la même réserve, soit des agents ou des manda- taires officiels du Gouvernement du Soudan ou des agents ou mandataires officiels des Gouvernements ou Armées Britanniques ou Égyptiens de service au Soudan.

HjniiK siuictuary uiul to whom spécial permit» for tlmt i)urj)08e «hall liave beeu gi"»ntod by tho Superiiitendent, Game Préserva- tion Department.

(2) .-V r(«ervo or reserves shall froiu time to time be constituted by ordor comprisinp such district or districts as sliali be specitied in the order.

Xo person shall hunt, capture or kill any animal or bird for tlie time being included in classes 2 and 3 in any reserve so constitu- tod. ex<'ept natives <»f tho Sudan residinp in the samo rt^wrve and holders of A or ]i licences issued imder this Ordinance to whom spécial pormits for that purpose shall liave Inx^n i8.s\uHl by tlie Superintendent (!ame Preser\ati«)ii l)e|)artment. and who an* oithor persons rosiding in the same reserve or are ofticers or ofti- cials of the Sudan Govermnent or are officers or officiais of the British or Egyptian Goverimionts or Armies and are serving in the^Sudan.^

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(3) Le Cfouvemement Général peut de temps à autre déterminer les périodes j)endant lesquelles et les condi- tions auxquelles des permis spéciaux, dont il est question plus Uaut, pourront être délivrés, par l'Intendant en chef du Département de la Protection du Gibier, aux porteurs de permis susmentionnés.

Pénalités.

(4) Quiconque chassera, capturera ou tuera un animal ou un oiseau sauvage dans un district constitué, par un ordre en vertu de la présente, en asile ou en réserve, con- trevenant ainsi aux prescriptions de la présente section ou à un ordre quelconque promulgué par le Gouverneur Général en vertu de la présente section ou contrevenant aux conditions d'un permis spécial qui peut lui avoir été délivré, ou quiconque agira d'une autre façon quelconque en contravention aux dispositions de la présente section ou à un des ordres susdits ou encore aux conditions d'un

(3) The Govemor General niay from tinie to time preacrilK) the period» for which and the conditions subject to wliich such spécial permitrt as aforesaid niay >>e ^ranted by tho Sui)orintendcnt Crame Pretservation Department to such Uconce holders as abovomen- tioned.

Peiialties.

(4) Aiiy i>erson who «hall hunt, capture or kill auy wild animal or bird in any district hereafter by order constituted a sanctuary <ir reserve, contrary to tlie provisions of tliis section, or of any order made by the CJovernor General imdcr this section, or con- trarj' to the conditions of any si>ecial iwnnit which may havo l>eon granted to him, or otherwist? acts in contravention of this section, or any such order as aforesaid, or the conditions of any such spé- cial permit as aforesaid shall be hable to a fùie not exceeding £.K. 1(K), or to iinprisonment for a tenu not exceeding three luonths.

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penniH spécial comme il est dit plus haut, sera passible d'une amende n'excédant pas £E. 100, ou d'un emprison- nement pour une durée n'excédant pas trois mois.

Circonscription de validité des permis. 14. Moyennant application des dispositions de la sec- tion précédente, tout permis A ou tout permis B sera valable pour tout le territoire du Soudan, avec cette restriction qu'aucun permis ne sera valable dans une partie du Soudan où, en vertu d'une ordonnance ou d'un Règlement actuellement en vigueur, il est défendu au porteur de permis de passer et qu'aucun permis ne sera valable dans une partie du Soudan où, pour ])asser, il faut une autorisation spéciale, à moins que le permis ne soit endossé à cette fin par l'autorité par laquelle pareille permission est délivrée.

Défense de déplacer les œufs d'autruche.

1 ô . (1) Nulle personne, qu'elle soit ou non porteur d'un permis, ne pourra, sans permission écrite d'un agent pré-

14. Hubject tu tlu^ inovisions oi' thu last pivt-iKiing scctioîi oveiy licence A or liccuco B sliuU hv \ulid tlu"oii^liout thc Hiuliin save that no licencia i^lmll bc \-alid in miy part of the Siidan. to which under any Ordinanco or Hc^iilatioiis for tho timo b«Miijî in l'urcc it unlawfid for tho licence holder [jroceod to, and that n«» licence shall bo valid in any pai't of the Sudan proceotl towhich spécial i)eriniHsion is re(|uirod. unless ondor.sotl to that effoct by the authorily by which Hiich peniiission is p'anted.

Oatrich cyys iiot to bc rvmovcd.

l-l. (1) No jierson, whother he is the holder of a lieenet> or not shrtll, without tho writton permission of a licensing oftîcer, reniove or disturb or injure the eggs of an ostrich or of any other bird

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jiusc (Jcplacci , déranger ou abîmer des œufs d'autruche ou de quelqu'autp*» oiseau qui peut de temps à autre être mentionné dans un ordre promulgué à cette tin.

Défense de tirer étant à bord d'un steamer. (2) Nul ne peut, étant à bord d'un steamer, qu'il soit arrêté ou en marche, ou à bord d'une barge ou d'un bateau attaché à un steamer, tirer des coups de feu sur un oiseau ou sur un animal quelconque excepté sur un lion, un léopard ou un crocodile, et, uniquement dans le Bahr Kl Ghazal et ses dépendances, sur un iiippopotame.

Défense d^utiliser du poison ou des explosifs fx>ur pêcher. (.*$) Nul ne fera usage de poison, de dynamite ou d'un autre e.\j)losif quelconque pour la capture du poisson.

Pénalités. (4) Toute persomie contrevenant aux dispositions de la présente section sera passible d'une amende n'excé- dant pas 5 livres E. ou, à défaut de payement, d'un emprisonnement pour une durée n'excédant pas un mois.

wliich ïiiay froin tiino to tiine Ixj iiientioinHl in aiiy order iiuKle for tlirtt purjKMît'.

Shootiny fmin a >*iltatitir forbidd* u.

(2) Xo|KTson shall shcxit lïi)rii<»st«-iuiu'ri'itln:r ut rest (»r in mo- tion or froiii any barge or lx)»it attached to a steamer, at any binl or at any animal, exc-ept tlie lion. l(t>))ard and crocotlile. antl, in tlie Balir El («hazal and its trihntaries only. the liii)i>oj)Otamu.s.

Pmson d' Explosives twt to be tised on fi»h.

(3) \o person shall u.se any poison or dynamite or any other explosive for tho taking of any fisli.

Penalties.

(4) Any person acting in contravention of this section shall be liable to a fine not exceeding £k. .'>, or in default of payment to injprisonment for a term not exceeding one month.

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Permis spéciaux dans des vues scientifiques.

16. (1) Le Gouverneur Grénéral ou tout agent autorisé par lui peut, par un endossement spécial sur un permis, autoriser la capture d'un nombre déterminé d'animaux et d'oiseaux classés dans la catégorie 1.

(2) Le Gouverneur Général peut accorder la dispense d'observer les dispositions de telles sections de la pré- sente ordonnance qu'il jugera opportun, excepté de la sous-section 1 de la section 13, à toute personne qui demande semblable dispense en vue d'études scienti- fiques.

(3) Toute autorisation ou dispense accordée en vertu de la présente peut être retirée en tout temps.

Confiscation d"" ivoire de femelle et de petit ivoire.

17. Toute défense d'éléphant pesant moins de 10 livres ou moins de tel autre poids qui peut être notifié de temps à autre et tout ivoire de femelle sont passibles de con- fiscation.

Spécial licences for acientific purposes.

16. (1) The Governor General or any oflicer authorised by hini luay by spécial endorsement on a licence permit the capture of a Htutt»d niimbor of animais and Ijirds inchided in C'iass 1.

(2) Tlio Governor (Jeneral nuiy dispense froni the observance of Hiich sections this Ordinance as he thinks proper, except sub- section 1 of section 13, any i>erson who reqnires such dispensation for the purpose of scientific study.

(3) Any pennission or dispensation pi\-en hereiinder niay bo withdrawn at any time.

Confiscation of Cow and SmcUl Ivory.

17 . .\\l éléphant tusks weighing less than 10 Ibs or such other weight may be notifîed from time to time and ail cow ivory are liable to l>e confiscated.

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Pouvoirs du Gouverneur Général tt des Gouverneurs . - - de8 provinces.

18. (I) Le Gouverneur Général peut de temps à autre, par un ou plusieurs ordres, exercer tout ou partie des pouvoirs suivants :

(a) régler toute matière ou faire toute chose que la pré- sente ordonnance laisse à ses soins de régler ou de faire;

(b) déterminer une ou plusieurs périodes closes durant lesquelles aucun animal ou oiseau sauvage mentionné dans cet ordre ne pourra être chassé, capturé ou tué ni sa chair vendue ou offerte en vente;

fc) défendre ou limiter l'usage de fiJets, tréhuchets ou autres moyens de capture destructifs;

(d) étendre ou restreindre l'une ou l'autre des dispo- sitions de la présente ordoiuiance de façon à y com- prendre ou à en exclure tout animal ou oiseau sauvage mentionné dans cet ordre;

(e) rapporter, modifier ou suspendre tels ordres.

Powera of Oovernor General «0 Govemors of Provinces.

18. (1) The Governor General niay from timo to tiine by order or orders exercise ail or any of the foliowing powers (that is to aay):—

(a) prescribe or do uiiy matter or thinp whicli left by tliis Ordinance to be prescribed or done ;

fb) déclare a close time or cIohc times during which any wild animal or bird specified in sneli order shall not be liiintfHl. cap- tiu^ or killed nor the fle«h tliereof sold or offered fur sale;

fc) forbid or restrict the use of nets, pitfalls or other destruc- tive mode»^ of capture;

(d) extend or limit any of the provisions of this Ordinance so as to include therein or exclude therefrom any wild animal or bird specified in such order ;

(e) revoke, alter or suspend cmy such orders.

_ 40

(2) Les Gouverneurs des provinces peuvent, par voie d'avis publié, défendre ou limiter, dans leurs provinces respectives, l'usage de filets, trébuchets ou autres moyens de capture destructifs et rapporter, modifier ou sus{)endre tout avis de ce genre.

(3) Lors de la publication d'un ordre ou d'un avis de ce genre, la présente ordonnance ainsi que tout ordre ou avis semblables auront leurs effets comme si la matière contenue dans cet ordre ou dans cet avis avait été incor- porée dans la présente ordonnance.

DroiUs à iKiyer par les cmUreveruints.

H). Les persoimes contrevenant à la présente ordon- nance en chassant, capturant ou tuant un animal ou un oiseau sauvage classé dans la catégorie 2 ou dans la caté- gorie 3, sans permis ou avec un permis insuffisant, seront tenues à payer tous les droits qui auraient être acquit- tés par elles pour l'obtention d'un permis suffisant pour pouvoir chasser, capturer ou tuer cet animal ou cet oiseau,

(2) (îoveniors o( l'rovinccs amy by |)iiWlic nutico forhid ur rr!<- Irict Iho u.se witliin tlu'ir respective proviuees of nets. )iitfulis or otlier destructive modes of cajjtiirr aiid revoke. jvlter, or siis|M>!id any siicli notice.

i'i) l'pon tlie publiciition of any siieli order or notice tliis ()r- dinance and any .siicli order or notice sliall tako efïect a.H if tlie niatter containecl in sucli order or notice liad heen incorporatecl in tliis Ordinance.

Fccs Payable by peraona contravening.

I!». l'ersons (•ontniv(>niii'i tliis Ordinance by himting, captnr- ing or killin^i any wild animal or bird includtxi in elat$8 2 or clas-s .3 witlioiit a licence or ^vitll an insuflRcient licence slmll Ik* linble for ail tlie ftM-s wliicli would ha^^' been payable by tliem for tho tnkins! ont of a suffîcient licence for the hiinting, capturing or

41

le tout sans préjudice de- 4'amendo ou de romprisonne- raent dont nTïe contravention de ce genre est passible.

Juridiction apjtelée à connaître des contraveniions.

20. Les contraventions à l'une des dispositions de la présente ordonnance peuvent être jugées par le tribunal d'un magistrat do 2** classe suivant le Code de procédure criminelle ou par tout autre tribunal d'une juridiction plus élevée et par procédure sommaire ou autrement.

Confiscation de permis.

21. Le permis de toute personne reconnue coupable d'une contravention quelconque à la présente ordon- nance pourra être confisqué par ordre de l'agent préposé.

Confiscation de déix)nilles, etc.

22. (1) Tous animaux et oiseaux, les peaux, cuirs, cornes, défenses, plumes, dépouilles, œufs, chairs ou car- casses des animaux ou oiseaux capturés, tués, pris, vendus, achetés, exposés ou offerts en vente ou recueillis

killiiig of 8uch animal or bird in addition lo any fino or iin|)rison- ment which may bo awarded for suoli contravontion.

Court for Irying offenre/t.

20. Offonoos ajirtinst any of tlio provisions of tliis Onliiiancc niay bo tried l)y tlu» (,'onrt of a Magistrat»! of tho 2ncl cla.-^s iindrr the Code of fViniinal Profotbiro or by any bijjlior Court and <'itb«'r sunnnarily or otlierwiso.

Forfrihirr of licrtices.

21 . 'i'ho iiconco of any person convicttHl of any ofTtMico undor tins Ordiniinco siiall Ix» lial)l<' to Jw forfeitiMl by tlio ordo.- of a lic>on}<ing ofïîper.

('ouftMcnlioh of Irojthiis lir. 2'2 . (1) .Vil aninialH an<l liirds and ail hidi's. skins. Iiorns. tusks.

42

et gardés pour être vendus en contravention à la présente ordonnance seront passibles de confiscation.

(2) Toute chose qui, en vertu de la présente section ou d'une autre section de la présente ordonnance est passible de confiscation, peut être saisie, sans aucun jugement, par ou sur l'ordre de l'Intendant en chef du Départe- ment de la protection du gibier, ou de tout autre magis- trat suivant le Code de procédure criminelle, ou de tout agent commissionné des Armées Britannique ou Égyp- tienne qui a le commandement d'une station de police ou d'une patrouille, ou d'un inspecteur ou d'un assesseur des douanes, ou d'un agent ou d'un mandataire officiel ayant la charge d'un poste de douane.

(3) Toute personne lésée par une confiscation de ce genre peut en appeler devant la juridiction d'un magis- trat de la première ou de la seconde classe, suivant le Code de procédure criminelle.

L'interjection d'un appel de ce genre sera considérée

feathors, trophies, oggs, flesh and carcaHea of any animal or bird captured, killed, taken, sold, purchased, exposed or offered for Haie or collecîtod or kept for sale in contravention of this Ordinance sliall l)(* lial>lo to confiscation.

( 2) Anythiag which under this or any other section of this Ordi- nanoc is liahlo to confiscation may be seized by or by order of the Siiporintendrnt of tlie Oame Préservation Department or any Magistrate under the Code of Criminal Procédure or any commis- siorunl ofticfs- of tlie British or Egyptian Armios who is in corn» mand of jiny police post station or patrol or an insixKîtor or asses- sor of l'ustoma or any officer or officiai in charge of a customs st»ition without any adjudication.

(3) Any ptTson aggrieved by any such confiscation may appeal ngainst it to the court of a magistrate of the first or second class undor tho Code of Criiuinal Procédure.

Thu lieariiig uf such an appeal shall be r^garded as a proceediug

43

comme un acte relevant dti Code de procédure criminelle et même, si le jugement du tribunal ne comporte aucune condamnation à un emprisonnement pour une durée excédant deux mois, il pourra en être appelé dans les mêmes conditions et de la même manière que d'un juge- ment de tribunaux similaires en matière criminelle ordi- naire suivant le même Code.

(Signé) Reotnald Wingate. Gouverneur Oénéral. Le Caire,

le 20 octobre 1908.

undor the Code of Criininal I*rocediiro and notwithstandinj; that tho judgment of the court do(»s not contain any sentence of imp- riHomnent for a terni exceedinp two mont lis tliere shall Jk' a rij^ht of apiieal fron» it in the same cases and nianner as there is from the judginent of snnilar courts in ordinary criminal proceetlin^rs under the saine ccxle.

(Si^ed) Recinali) \Vin<;ate. Qovemor Ueneral. t'airo.

20Octo»)er, 1908,

44

ORDRE

édicté en exécution de Vordonnance sur la protection des animaux sauvages, 1908.

Exerç<ant les pouvoirs que nous confèrent les sections 4, 6, 10, 11, 12 et 13 de l'ordonnance susvisée et tout autre pouvoir que nous possédons en cette matière, Nous, Lieutenant-Général Sir Francis Reginald Wingate, K. C. B., K.C.M.G., D.S.O., Gouverneur Général du Soudan, ordonnons et prescrivons par le présent ordre ce qui suit :

1. Dans le présent ordre, le terme « Ordonnance )> signifie l'ordonnance sur la protection des animaux sau- vages, 1908.

2. (Voir section 4 de l'ordonnance).

Aux fins de l'ordonnance, les catégories 1, 2 et 3 men- tionnées à la section 4 comprendront respectivement les différentes espèces d'animaux et d'oiseaux désignés respec- tivement dans les parties I, II et III du premier tableau

ORDEK

JssiKfl inidcr The Présentation oj Wild Animalu Orfliunvce 1908.

lu exorcise of the powers conferred upon me by Sections 4,6, 10. II, 12, nncl 13 of the above mentioned Ordinance and of every othor pouor onablina mo in this behalf, T, Lieutenant General Sir l'Vancis liejjinald Wiugate, K. C. B., K. C. M. (J., D. S. O., Gover- nor Gen(>ral of the Sudan, do hereby order and presoribe as follows :

1 . In tliis Order tlio tenu « llio Ordinance» nirniis in<- {'réser- vation of Wild Animais Ordinance 1908.

2. (See section 4 of the Ordinancr).

For the purposes of the Ordinance the Cla-sses 1, 2 aiul 3 nien- tioned in section 4 sliall include respectively the several species of

45

ci-annexé, sous réserva} pour ce qui concerne la caté- gorie 1, deà dispositions en faveur des autruches, conte- nues dans les sections 4 et 9 de l'ordonnance et moyennant que le rhinocéros sera porté à la catégorie 1 dans les pro- vinces de Kaiîisala et de Sennar et pour cette raison ne peut être chassé, capturé ni tué dans ces provinces, mais sera porté à la catégorie 2 pour le restant du Soudan et pour cette raison pourra être chassé, capturé ou tué dans la proportion indiquée au paragraphe suivant du présent ordre et dans la partie II du dit premier tableau.

3. (Voir section 6 de l'ordonnance).

Le nombre des animaux ou oiseaux de chacune des espèces comprises dans les catégories 2 et 3 qu'un porteur de permis peut capturer ou tuer pendant la durée d'un seul permis sera indiqué respectivement en regard de chaque espèce dans les parties II et III du premier tableau ci-annexé,

4. (Voir section 6 de l'ordonnance).

animais and birds respectively mentiomnl in Parts I, II and III of the ftrst schedule heroto subject as to Class I to tlie provisions in faveur of Ostrich farming contained in sections 4 and 9 of the Oi- dinance and provided that rhinocéros shall be included in Class I in the Provinces of Kassala and Sennar and therefore inay not be hunted, captured or killed in those Provinces but shall be included in Class 2 in the rest of the Sudan and therefore may be himted. captured or killed to the extent specitied in tlie next paragraph of this order and in Part II of the said first Schedule.

3. (See section 6 of the Ordinance).

The number of animais or birds of any species included in Classes 2 and 3 which a licence holder may capture or kill during the currency of one licence shall be those respectively mentioned with regard to esxh such species in Parts II and III of the tirât schedule hereto.

4 . (See section 6 of the Ordinance).

4.

46

Les taxes payables pour les permis A et B délivrés con- formément à l'ordonnance susvisée seront de :

Cinquante livres E. pour un permis A,

f 'inq livres K. pour un permis B, sauf quand le permis est délivré à un agent ou manda- taire ofïi(àel du (Gouvernement du Soudan ou des Gouver- nements on Armées Britanniques ou Égyptiens, à condi- tion que cet agent ou mandataire officiel soit de service au Soudan ou en Egypte et, sous réserve de notre appro- bation pour chaque cas. à une personne résidant ordinai- rement au Soudan ou ayant l'intention d'y résider, auxquels cas les taxes seront de :

Six livres pour un permis A,

Une livre pour un permis B, sauf encore que l'agent préposé peut, à sa discrétion, délivrer à toute personne un permis temporaire B, pour un ou plusieurs jours consécutifs, mais pour quatre jours au maximum, au taux de Pt. 25 pour chaque jour; tou- jours sous réserve que le porteur d'un permis A délivré au taux de £ E. 6 payera à l'Intendant en chef du Départe-

ïhe fées payable in respect of licences A and B issued under the above mentioned Ordinance shall be :

For an « A » Licence £e. 50

For an « B p Licence £e. ô except when issued to an officer or officiai ot" tlit* Sudan Govern- ment or of the British or Egyptian Gîovoraments or Annies pro- vided sueh ofïicer or officiai be serving in tlie Sudan or in Egypt. aud subjoct to ray approval in each case to a por8v)a ordinarily résident in the Sudan or intending to réside t hero. in which cases t he fées shall be :

For Licence « A » £e. 6

For Licence « B » £e. I and except also that the Licensing Ofïîocr luay at his discrétion issue to any porson a touiporary licence B for one or more conso-

47

ment de la protection du gibier une taxe supplémentaire de £ E. 10 pour chaque éléphant tué ou capturé par lui en vertu de ce permis; moyennant encore que tout porteur d'un permis A, délivré à n'importe quel taux, payera à l'agent préposé une taxe supplémentaire de £ E. 20 pour chaque girafe tuée ou capturée par lui en vertu de ce permis. Tout porteur d'un permis A, chaque fois qu'il aura tué ou capturé un animal quelconque pour lequel il est tenu de payer une taxe supplémentaire comme il e«t dit plus haut, devra en aviser par écrit, à la première occasion, l'Intendant en chef du Département de la pro- tection du gibier et versera le montant de cette tave dans une caisse gouvernementale quelconque au crédit du département de la protection du gibier en informant l'Intendant en chef du numéro et de la date du mandat par lequel ce payement a été opéré ainsi que de l'endroit il a été efifectué, ou bien fera parvenir le montant de la taxe à l'Intendant en chef, au département de la protec- tion du gibier, en même temps que l'avis. 6. (Voir section 6 de l'ordonnance).

cutive days not exceeding 4 at tho rate of Pt. 25 for each day; provided always that every holder of a Licence A issued at the £e. 6 rate shall pay to the Superintendent of Game Préservation Deptu-tm^it an additional fee of £e. 10 for every éléphant killed or captured by him under such licence; provided also that every holder of Licence A issued at either rate shall pay to the Licen- aing Officer an additional fee of £e. 20 for every Giraflfe killed or captured by him under such Hcence. Every liolder of licence A shall report in writing to the Superintendent of Game Préserva- tion Department, Khartoum at tho first opportunity the killing or capture of any animal in respect of which he is hereby required to j>ay an additional fee as aforesaid and sliall either pay the amount of such fee into some Government Chest to the crédit of the Game Préservation Department and inform the Superinten-

48

Tout permis sera valable pour le terme d'un an à partir de la date de sa délivTance sauf dans le cas d'un permis temporaire qui sera valable pour les jours spécialement indiqués sur le permis.

«. (Voir section 10 de l'ordonnance).

La vente et l'achat des peaux, cornes ou chairs ou de toutes dépouilles des animaux ou des oiseaux mentionnés dans la première partie du deuxième tableau ci-annexé sont absolument interdits dans toute l'étendue du Soudan.

La vente et l'achat des peaux, cornes ou chairs ou de toutes dépouilles des animaux mentionnés dans la seconde partie du deuxième tableau ci-annexé sont interdits dans les parties du Soudan qui sont déterminées dans la seconde partie du même tableau.

7. (Voir section 11 de l'ordonnance).

Sauf l'exemption, prévue par la sous-section 5 de la sec- tion 11 de l'ordonnance, en faveur des porteurs de permis délivrés en vertu de cette ordonnance et les exemptions

dent of Giame Préservation Department of the nuniber and date of the order by which he paid it and the place where the paynient was made or transmit the amount of the fee to the Siiperinten- <ierit, Game Préservation Department with tlie r«>port.

f». (See section 6 of the Ordinance).

Every licence shall }ye vaUd for the period «f one year froni the date of issue theroof except in the cft.se of a temporary Ucence whifh shall b<^ valid for the partieular days therein apecified.

H. (S»^e section 10 of tlie Ordinance).

The sale and purchaeo of the hides horns, or Hesh or of any trophies of any of the animais and birds specified in the first part of the Kccond schedulo heroto is absolutely [)rohibited throughout the Sudan.

The salo and piircluMM» of the hides or horns or flesh or of any Iroplties of the animais sj)ecitied in the second part of the second

4î»

prévues par la sous-section G de ht même section, un droit de 20 p. c. ad valarein sera payé sur les peaux d'éléphants et les peaux d'hippopotames et un droit de 10 p. c. ad valorem sera payé sur toutes les autres peaux, cornes, chairs ou dépouilles de tout animal ou oiseau classé dans les catégories 1, 2 et 3 dont la vente est autorisée.

Ce droit sera payé au moment et à l'endroit indiqués dans la section 1 1 de l'ordonnance. Ce droit s'ajoutera à tous droits de Douane qui pourraient en tout temps être payables pour l'exportation de ces articles hors du »Sou- dan et à tous autres prélèvements qui peuvent être opérés actuellement sur ces articles en vertu de l'une des ordon- nances.

Taxe d'exportation sur des anitnatix vivante, etc.

8. (Voir section 12 de l'ordonnance). Une taxe d'exportation sera prélevée sur chaque spé- cimen vivant exporté du Soudan de toute espèce d'ani-

Hchedule hereto is prohibited in tho»e parts of the JSudan whii-li rtre specified iii the HtH*ond part of the saine Schethile.

7 . (See section 11 of the Ordinance).

Subject to the exempt ion contained in sub-sectioiw of section 1 1 of the Ordinance in favoiir of the holder«of licences i.s.sued undor t he Ordinance and to the exception^* containe<l in siib-section 6 of the sanie section an ad-valorem duty of 20 % «liall \te |)aid on élé- phant hides and hippo])otamus hides and »»n ad-valorem duty of 10 °„ sliall be jMiid on ail other hides horn« fleah or tropliies of any animal or bird included in Class l. 2 and 3 which may Ije lawfuUy «old.

This duty shall be paid at the time and place provided by sec- tion 1 1 of the Ordinance. This duty is in addition to any Customs duties which may at any time l>e payable on the export of any siich thinirs frofii the 8udnn and to any Royalties which may

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mal ou d'oiseau mentionné dans le troisième tableau ci- annexé, au taux fixé pour chaque espèce dans le même tableau.

Asile.

î). (Voir section 13 de l'ordonnance).

(1) Par le présent ordre la région décrite ci-après est constituée en asile pour le gibier, aux conditions éta- blies à la section 13 de l'ordonnance, à savoir :

La région limitée au Nord par une ligne tracée de Kaka sur le Nil Blanc jusqu'à Famaka sur le Nil Bleu, à l'Est par le Nil Bleu depuis Famaka jusqu'à la frontière Abys- sinienne et ensuite par la frontière avec l'Abyssinie jus- qu'à la rivière Baro, au Sud par la rivière Baro jusqu'à sa jonction avec la rivière Sobat et puis par la rivière Sobat jusqu'à sa jonction avec le Nil Blanc, et à l'Ouest par le gros bras du Nil Blanc.

Ululer any Or iuancu for the time being be leviable on »ny such tliin^s.

Export tax on Itve animais etc.

8. (See section 12 of the Ordinance).

An export tax shall lo le\ied upon each living spécimen ex- ported from the Svidan of each species of animal or bird men- tioned in the third schedule hereto at the rate specified for eacli species in the samo scliedule.

Sanctuary.

0 . (See section 1 3 of tlie Ordinance).

The district hereinnfter describtxl is hereby constituted a Sanct- uary for Game under the provisions of section 13 of the Ordinanc<». namoly :— -

( 1 ) The district bounded on the North by a line drawn from Kaka on tlio W\ùle Nile to Famaka on the Blue Nile, on the East by the

_ 51

Réserve.

(2) Pai- If prt»fnt ordre la région décrite ci-après est constituée eu réserve pour le gibier, aux conditions éta- blies à la section 13 de l'ordonnance, à savoir :

La région limitée au Nord par une ligne tracée tle Jebe- lein sur le Nil Blanc jusqu'à Karkoj sur le Nil Bleu, à l'EIst par le Nil Bleu entre Karkoj et Famaka, au Sud par une ligne tracée de Famaka à Kaka, et à l'Ouest par le gros bras du Nil Blanc entre Kaka et Jebelein.

10. (Voir section 13 de l'ordonnance).

Une permission spéciale accordée à tout porteur d'un permis A ou B et autorisant celui-ci à chasser, capturer ou tuer des animaux ou des oiseaux sauvages dans la réserve sera valable pour une période à déterminer sur la permission, mais n'excédant pas 30 jours (sauf quand il s'agit d'une personne résidant dans la réserve ou d'un agent ou mandataire officiel y occupant un poste).

Blue Xile froin Famaka to the AbvHsinian Froiitier and tlien by the boiuidary witli Abyssiiiia to tlie Baro Hiver, on tlie South by the Baro River to its juuction witli the Sobat River and then))y the Solmt River to its jiinction with the Whitt- Xile. and on tlio West by the main channel of the Wliite Xile.

Reserve.

(2) The district hereinafter described is liereby con«tituted a reserve for gaine under the pro\'i8ions of section 13 <>f the Ordi- nantt». namely :

The district l>ounded on the Xorth by a Une drawn from Jebe- lein on the White Xile to Karkoj on the Bhie Nile, on the East by the Blue Xile lx«tween Karkoj and Famaka. on tlie South by a lino drawn from Famaka to Kaka, and on the West by the main channel of tl»e White Xile between Kaka and Jebelein.

10. (See section 13 of the Ordinanoe).

A spécial |H»rM\it issued to any liolder of a Licence A or B autho-

52

Une permission spéciale autorisant le porteur à chasser, capturer ou tuer des animaux ou des oiseaux sauvages, soit dans l'asile, soit dans la réserve, ne sera pas accordée au })orteur d'un permis temporaire B.

PREMIER TABLEAU. Partie I.

Catégorie 1. Animaux et oiseaux qui ne peuvent être chassés, capturés ni tués.

L'âne sauvage.

Le zèbre,

L'autruche,

Le Balaenice])s,

Le Bucorax,

Le serpentaire,

et (dans les provinces de Kassala et de Sennar seule- ment) le rhinocéros.

rising him to hunt, capture or kill wild animais or birds in the re- serve shall (except in tlie case of a person residing in the reserve or of uny ofïiccr or officiai stationod in the réserve) be valicl for a period not exceeding 30 days to be specified in such permit.

A spécial permit authorising the holder thereof to hunt, capture or kill wild animais or birds either in the sanctuary or in the re- serve «liall not be issued to the holder of fe temporary licence B.

THE FIRST SCHEDULE. Part I. Clofin 1. Animais and birds which may not be himted, captured or killed. Wild Ass, Zébra, Ostrich,

Shoe Bill (Balaeniceps ), Ground Horn Bill (Bucorax),

r>:i

Les autruches peuvent être ciuissécs et capturées, mais non tuées, en vu** f\r Polevaj;»'. mais |>as autrement.

Partie II.

Catégorie 2. Animaux et oiseau.x qui peuvent être cap- turés ou tués en nombre limité par le porteur d'un permis A avec indication du nombre d'animaux ou d'oi.seaux de chaque espèce qui peuvent être capturés ou tués.

La girafe (moyennant payement d'une taxe sup- plémentaire de £E. 20) 1

Le rhinocéros (excepté dans les provinces de Kas- sala et de Sennar le rhinocéros ne peut être ni tué

ni capturé) 1

Le kobe à croissant de Gray (Cobus Maria) l

L'élan (Taurotragus). l

Le coudou (Strepsiceros) l

L'oryx Beisa 1

Secretary Bird (Serpentarius),

and (in Kassals and Sennar Provinces oniy) Rhinocéros. Ostrichee may be hunted and captiired, but not killed, for the piirpofle of ostrich fartning but not otherwiao.

Part II.

Ckus 2. Animais and birds a linuted number of which may *>e captured or killed by the holder of an A licence and th»* number of each species which may be captured or killed.

Giraffo (subject to the pajrment of an additional fee of £e. 20) 1

Rhinocéros (except in Kassala and Sennar Provincen in which Rhinocéros may not Ije killed or captured)

Mrs. Gray 's Waterbuck (Cobus Maria)

Eland (Taurotragus)

Kudu (Strepsiceros)

Oryx Beisa

54

L'éléphant (moyennant payement d'une taxe sup- plémentaire de £E. 10 pour chaque éléphant en ce qui concerne les porteurs de permis A délivrés au taux de

£E. 6) 2

Le buffle :{

Le kobe à croissant (Cobus Defaasa) (mais dans les provinces de Kassala et de Sennar ainsi que sur le Nil Blanc au Nord de Kodok il ne peut en être cap- turé ou tué plus de deux) 4

L'antilope rouanne (HipiMtragus) (mais dans les provinces de Kassala et de îSennar ainsi que sur le Nil Blanc au Nord de Kodok il ne peut en être capturé ou

tué plus de deux) 4

Le bush buck (Tragelaphus) 4

Le tora hartebeest (Bubalis Tora) 4

L'oryx leucoryx 4

Le kobe à oreilles blanches (Cobus Leucotis) 4

Le kobe de l'Ouganda (Cobus Thomasi) 6

L'addax 6

Kh'phant (subject as regards holders of licences A issued under the £e. 6 rate to tlie payment of an additional f«H* o(

£e. 10 for each éléphant) 2

Buffalo 3

VVater Buck (Cobus Defaasa) (but not more than two of thèse may be captured or killed in Kassala and Sonnar Pro- vinces and on the Whitc Nile Nortii of Kodok) 4

Hoan Autolope (Hippotrayits) (but not more than 2 of thèse may be killed or captured in Kassala and Sennar Pro- vinces and on t ho White Xile North of Kodok) 4

Bush Buck (Traijrlaphus) 4

Tora Harttibeest (Bubalis Tora) 4

Oryx Leucoryx 4

White Eared Cob (Cobus Leucotis) 4

l'gftnda Cob (Cobus Thomasi) 6

55

La gazelle Addra (Oazella Hupicollis)

L'antilope chevreuil (Cervicapra) (mais en dehors des provinces de Kassala et de Sennar il ne peut en

être capturé ou tué plus de quatre) 8

Le Jackson's hartebeest ( Bubalis Jacksoni ) (mais en dehors de la province de Bahr-el-Ghazal il ne peut en être capturé ou tué plus de quatre) 1 -

Partie III.

Catégorie 3. Animaux et oiseaux qui peuvent être capturés ou tués en nombre limité par le porteur d'un per- mis A ou d'un permis B avec indication du nombre d'ani- maux ou oiseaux de chaque espèce qui peuvent être cap- turés ou tués.

L'oréotrague (Oreotragus saltator) 1

L'hippopotame (mais il n'y a aucune limite quant au nombre d'hippopotames qui peuvent être capturés ou tués au Sud de Kodok ou au Sud de Sennar) 4

Addax 6

Addra Gazelle (GazeUa Ruficolis) 6

Reed Buck (Cervicapra) (but not more than 4 of thèse raay bo captured or killed elsewhere than in Kassala and Sen- nar Provinces) 8

Jackson's Hartebeest (Bubalis Jacksoni) (but not more than 4 of thèse may be captured or killed elsewhere than in the Bahr-el-Ghazal Pro\-ince) 12

Pabt III.

Claaa 3. Animal** wid birds a limited number of which may bc captured or killed by the holder of an A Licence or a B Licence and the nuraber of each species which may be captured or killed.

Klipspringer 1

Hippopotamus (but there is no limit to the number of hip-

56

L'ibex (mais il n'en peut être capturé ou tué plus

de deux au Sud de Suakin) 4

Le mouton sauvage 2

Le pélican 2

L'aigrette 2

Les hérons 2

Les cigognes 2

Les marabouts 2

Les spatules (Spoonhills) 2

Les flamants 2

Les ibis 2

Les grues couronnées 6

*Les Phacochères (sangliers à verrues) . . . .• 6

*Les tiangs . . . 6

*La grande outarde 12

Autres antilopes et gazelles non spécifiées dans

ce tableau, de chaque espèce Il

* U .1 porteur de permis peut, au cours d'un voyage d'une

[Xipotaiiius which may be captured or killed South of Kodok

or South of Sennar) 4

Ibex (but uot more than 2 of thèse uxay be captured or

killed South of Suakin) 4

W'iki Sheep 2

l'eHcan 2

Egret 2

HorouH 2

Storks 2

Marabouts 2

Spoonbills 2

Klaïuingoes 2

Ibis 2

Crowned Crâne 6

•Wart Hog 6

♦Tiang 6

.^7

durée de pius de trois, mois tirer quatre exemplaires en plus de chacune de ces espèces, pour sa nourriture, dans chaque mois venant s'ajouter aux trois premiers.

DEUXIÈME TABLEAU. Partie I.

Animaux et oiseaux dont il est absolument défendu de vendre et d'acheter les peaux, cornes, chairs ou dépouilles dans toute l'étendue du Soudan.

Tous les animaux et oiseaux actuellement classés dans la catégorie 1 et

Le kobe à croissant de Gray,

Le kobe à oreilles blanches.

Le coudou.

L'antilope de Jackson,

L'oryx leucoryx,

L'ibex,

Le kobe à croissant,

Large Biistard 12

Other antelopes and gazelles not before specifiod in this

Schodule of each speoies 1 1

•-4 licence holder on a trip of more than three months duration

may ahoot four more of each of thèse for food in every additional

month after the first three.

THE SECOND SCHEUULE. Part I.

Animais and bird» in respect of which the «aie and purcliase of the hides, homs, flesh or ttophies is absolutely prohibited throu^h- out the Sudan.

Ail animais and birds for the time being included in ClaiM l. and

Mrs. Gray "s Water Buck,

White Eared Cob,

Kudu,

58

J'outes autres espèces de kobes,

L'antilope rouanne (Hippotragus),

Le tora hartebeest,

L'oryx Beisa,

L'élan,

La girafe.

Partie IL

Animaux dont il est défendu de vendre et d'achet«r les peaux, cornes, chairs ou dépouilles dans certaines parties seulement du Soudan.

Régions la défense est en vigueur

Rhinocéros Antilope chevreuil Ariel

Nom de l'animal

Provinces de Kassala et de Sennar

Jackson's Hartebeest,

Oryx Leacoryx,

Ibex,

Water Buck,

Ali oth'i- specios of Cob,

Roan Antelopo,

Tora Hartebeest,

Oryx Beisa.

Eland.

Oiraffe.

Part II.

AniiualH iii respect of which the sale aiid purchase of the liidee liorns flesh or trophies is prohibited in certain parts only of the Sudan.

Districts in which

the prohibition is in force.

llhinoceros Keed Buck .Ari«'i

Naiiu" of Anuual

Kassala aad Sennar Provinces

59

TROISIÈME TABLEAU.

Taxe cTezporkUion sur des animaux vivante. £ E. 24 par tête.

éléphant.

Girafe,

Rhinocéros.

£ E. 10 par tête.

Le buffle.

L'âne sauvage,

I^ zèbre.

Le kobe à croissant,

Le kobe de Gray,

Le kobe d'Uganda,

Le kobe à oreilles blanches.

L'élan,

L'antilope de Jackson,

THE THIRD SCHEDULE.

Export Tax on Living Animala :

Each £e. 24.

Elepiiant,

(iiraflfe,

Rhinoceroii.

Each £e. 10.

Baffalo.

WUd A.SS,

Zébra,

Water Buck,

Mrs. Gray's Water Buck,

Uganda Cob,

White Eared Cob,

Jackson'â Hartebeest,

Tora Hartebeest,

Roan Antelope,

Oryx Leucoryx,

Oryx Beisa,

_. 60

Le tora hartebeest,

L'antilope rouanne (Hippotragus).

L'oryx leucoryx,

L'oryx Beisa,

L'addax,

Le coudou.

£ E. 5 par tête. La gazelle Addra, L'ibex,

Le mouton sauvage, Le baleanieeps, L'hippopotame.

L'autruche, Le serpentaire.

Le lion, Le léopard. Le guépard.

£ E. 2 par tête. £ E. 1 par tête.

Addax.

Kuflu.

Kiand.

Addra (Gazelle,

Ibex,

W'ild Slioep.

lîaliu'niceps,

Hippopotamus.

Ostrich, Secret ary Bird.

Lion,

r^oopard,

C'hoetali.

Each £e. 5.

Each £e. 2.

Ëach £e. 1.

61

ORDRE

promiélftiê pi vertu de V ordonnance sur la protection des animaujc sauvages, 1908.

Attendu qu'il est opportun d'assurer dans certaines parties de la province de la Mer Rouge, une protection plus étendue à l'Ibex de Nubie,

En conséquence et exerçant les pouvoirs que nous con- fèrent les sections 13 à 18 de l'ordonnance de 1908 pour la protection des animaux sauvages et tout autre pouvoir que nous possédons en cette matière. Nous, Lieutenant- Général Sir Francis Reginald Wingate, K. C. B., K. C. M. G., D. S. G., Gouverneur Général du Soudan, ordonnons et prescrivons par le présent ordre que les montagnes de Kiirbush, Erba, Arbat et Asotriba dans la province de la Mer Rouge et les territoires entourant respectivement les susdites montagnes sur une distance de cinq milles de leurs bases à chacune d'elles et ces bases mêmes sont, par

ORDER lasued under the Préservation of Wild Animais Ordinance, 1908.

WTiereas it is advisible to afford greater protection in certain partâ of the Red Sea Province to the Nubian Ibex,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred upon me by Sections 13 and 18 of the Préservation of Wild Animais Ordi- nance, 1908, and of every other iwwer onabUng me in this behalf, 1, Lieutenant General 8ir Francis Reginald Wingate, K. C. B.. K. C. M. G., D. S. O., Govemor General of the Sudan, do hereby order and prescribe that the mountains of Karbush, Ërba, Arbat and Asotriba in the Red Seti I*rovinct< and the areas re«i)ectively siirroimding the aforesaid mountains for a distance of five miles from thoir several bases be, and the same are hereby constituted,

5.

62

le présent ordre, constitués en asiles, au seul point de vue cependant de la protection de l'Ibex seulement et non des autres animaux ou oiseaux et nul ne pourra chasser, capturer ou tuer aucun Ibex, sur aucun des territoires mentionnés plus haut, si ce n'est conformément aux conditions de la section 13 de la dite ordonnance.

(Signé) Reginald Wingate, Gouverneur Oénéral. Khartoum,

le 23 décembre 1908.

RÉGIONS FERMÉES.

(Extrait de la « Gazette du Soudan », N^ 143, 8 octobre 1908.)

Jusqu'à nouvel avis, les régions suivantes sont fermées aux personnes en voyage de sport ou de plaisir :

(a) La province de Kordofan au sud d'une ligne reliant

sanctuaries, limited nevertheless to the protection of Ibex only and not of other animais or birds, and no person shall hiint, cap- ture or kill any Ibex in any of the areas above-mentioned, except in accordance with the provisions of Section 13 of the said Ordi- nance.

(Signed) Reoinau) Winoate,

Qovemor Qeneral. Khartoum,

23rd. December, 1908.

Closed Districts. (Extraci Jrom the Sudan GcueUe, No. 143, October 8th, 1908.)

Until f urther notice the following districts are closed to persons travelling for sport or pleasure.

(a) The Province of Kordofan South of a Une oonneoting

63

Sherkeila, Raliad, Abu Uaraz, Abu Zabbut, Xahud et El Odaiya. ■-■■

(h) La province de Bahr-el-Ghazal.

(c) Les régions au sud et à l'ouest d'une ligne tracée de Naseer sur le Sobat vers Fading sur le Khor Filus, ensuite vers l'embouchure de la rivière Zeraf (dans laquelle les steamers et les bateaux d'entreprises privées ne peuvent s'engager) et de vers l'extrémité ouest du lac No.

Sauf cependant que les sportsmen et les parties de plaisir utilisant le steamer ou le bateau comme base, peuvent débarquer sur l'une ou l'autre rive du Nil supérieur au nord de Shambe et sur la rive est au sud de Shambe jus- qu'à la frontière de l'Uganda, à condition de ne pas s'enga- ger dans l'intérieur des terres à une distance de plus d'une journée de marche à partir de la rivière.

Sherkeila, Kahad, Abu Uaraz, Abu Zabbut. Xahud, and El Odaiya.

(h) The Bahr el Ghazal Province.

(c) The districts South and West of a Une drawa froiu Naseer on the Sobat to FjMling on the Klior Filus, thence to i he niouth of the Zeraf River (which the steamers and boats of pri\tite parties may not enter), and thence to the Western end of Lake No.

Exeept that sportsmen and pleasiu'e parties using a steamer of lx)at as a base may land on either bank of the Upper Nile North of Shambe, and on the East bank South of Sham()e as for as the boundary of Ugtmda, provided that they do not proceed more than a day's march inland from the river.

G4

ORDONNANCE

sur la j/rotecHon des animaux sawvages, 1908.

Ordre.

Exerçant les pouvoirs que nous confère la section 10 de l'ordonnance susvisée et tout autre pouvoir que nous pos- sédons en cette matière, Nous, Colonel Joseph Jolin Asser, Gouverneur Général £f, du Soudan, ordonnons par le pré- sent ordre, ce qui suit :

La vente et l'achat de la chair ou des plumes ou de toute autre dépouille de marabouts ou d'aigrettes sont absolu- ment interdits dans toute l'étendue du Soudan.

Et nous décidons que dans toutes les éditions futures de l'ordre promulgué en vertu de l'ordonnance susvisée et publié dans la Sudan Gazette, 1 14, à la date du 8 novem- bre 1908, les marabouts et les aigrettes seront ajoutés sur

THE PRESERVATION OF WILD ANIMALS ORDINANCE, 1908.

Order.

In exercise of the powers conferred upon me by section 10 of the uhovo inoutioned Ordinance aiid of every other |X)wer enabliug ino in tliis bolialf, 1, Colonel .Joseph Jolm Asser, Acting Governor CJeneral of tlie Sudan, do hereby order as follows :

Tho sale luid purcluvse of the flesh or of the feathers or any otlior tro})hii>8 of Marabouts or Egrets is absolut^ly prohibitod throughout the Sudan.

And 1 diro«'t thut in ail future tnlitions of the Order «nado under tluj abovo niontionml Ordinanco and publishod in ^tulan Gazette 114 datod the 8th day of November, 1908, Marabouts and

es- ta liste des animaux et oint^tix contenue dauH la première partie du deuxième tableau annexé au même ordre.

(Signé) J. AssER,

Gouverneur Général,^. Kbartoum,

le 14 septembre 1910.

ORDONNANCE sur la proiection des animaux sauvages, 1908.

Ordre.

Exerçant les pouvoirs que nous confère la section 6 de l'ordonnance et tout autre pouvoir que nous possédons en cette matière, Nous, Lieutenant-Général Sir Francis Reginald Wingate, K. C. B., K. C. M. G., D. S. O., Gouver-

Egrets be added to the list of animais and birds contained in t he tiret part of the second schedule to the sauie order.

(Signed) J. Asseb, Acting Qovemor General. Khartoiun,

this Uth day of SepteinbOT, 1910-

THE PRESERVATION OF WILD ANIMALS ORDINANCE, 1908.

Ordeb.

In exercise of the powere conferred upon me by section 6 of the alx)ve mentioned Ordinance anci of every other power enabling me in this behalf, I, Lieutenant General Sir Francis Reginald

66

neur Général du Soudan, ordonnons et prescrivons par le présent ordre ce qui suit :

Le paragraphe 4 de l'ordre publié, en vertu de l'ordon- nance sus visée, dans la Sudan Gazette, 144, à la date du 8 novembre 1908, est amendé, par le présent ordre, par l'insertion des mots « Pour un permis A dont la vali- dité est limitée à la seule province de la Mer Rouge, £ E. 10» après les mots « Pour un permis A £ E. 50 ».

Et par la suppression des mots « Pour un permis A £ E. 6 », « Pour un permis B, £ E, 1 » et leur remplacement par les mots « Pour un permis A, £ E. 6. Pour un permis A dont la validité est limitée à la seule province de la Mer Rouge, £ E.2. Pour un permis B, £ E. 1. »

(Signé) Reginald Wingate, Gouverneur Général. Khartoum,

le 27 décembre 1910.

Wingate, K. C. B., K. C. M. G., D. S. O., Govemor General of the Sudan, do hereby order emd prescribe as follows :

Paragraph 4 of the order published iinder the above mentioned Ordinance in Stidan Gazette 144 dated the 8th day of Noveni- ber 1908, is hereby aniended inserting after the words « For an A licence £e. 50 » the words « For an A licence limited se as to be valid in the Red Sea Pro\Tnce only, £e. 10 »;

And by repealing the words « For licence A £Er. 6 » « For licence B £e. 1 » and substituting therefore the words « For an A licence £e. 6. For an A licence, limited so as to l.)e valid in the Red Sea Province only, £e. 2. For a B licence £e. 1. »

(Signed) Reoinaud Wingate, Oovemor Qeneral. Khartoum, this 27th Deœmber, 1910.

r iL

COLONIE ERYTHREE

COLONIE ERYTHRÉE

VICTOR EMMANUEL III

Par la Grâce de Dieu et la Volonté de la Nation Roi d'Italie.

Vu les lois du 1»' juillet 1890, 7003, du 24 décem- bre 1899, no 460, du 29 décembre 1900, nP 442, et du 30 juin 1901, n** 266, relatives à l'application des lois du Royaume dans l'Erythrée et à l'administration de la colonie ;

Vu le décret royal du 8 décembre 1892, n^ 747, pour l'organisation de la siireté publique dans la colonie ;

Vu les décrets royaux du 10 décembre 1893, n^ 701 et du 2 février 1899, n^ 73 pour le règlement et le tarif douanier de la colonie ;

Sur la proposition de Notre Ministre, Secrétaire d'État pour les affaires étrangères ;

COLONIA ERITREA

VITTORIO EMANUELE III

Per Grazia de Dio e peb Volontà della Nazione Re d'Italia

Viste le leggi !<> luglio 1890, 7003; 24 dicembre 1899, nP 460; 29 dicembre 1900, nP 442, e 30 giugno 1901, 266, relative alla applicazione délie leggi del Kegno nelFEritrea o ali'amministra- zione della Colonia;

Visto il Regio Decreto 8 dicembre 1892, n«> 747, per l'ordiiia- mento della pubblica siciirezza nella Colonia;

Visti i Régi Décret i 10 dicembre 1893, n*» 701 e 2 febbraio 1899. n" 73, per il regolainento e la tariffa doganale della Colonia;

_ 70

Sur l'avis du Conseil d'État;

Entendu le Conseil des ministres ;

Considérant la nécessité de réglementer la chasse aux animaux sauvages dans le territoire de l'Erythrée et d'en régler l'exportation de la colonie ;

Avons décrété et décrétons :

Article premier.

Faculté est donnée à notre Commissaire civil extra- ordinaire de prendre les dispositions opportunes, même ail point de vue fiscal, soit pour réglementer l'exercice de la chasse aux animaux sauvages sur le territoire de la colonie Erythrée, soit pour en régler l'exportation de la colonie.

Article 2. Le présent décret entrera en vigueur le 20 avril 1902.

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per gh' Affari Esteri;

Udito il parère del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri ; .

Ritenuta la nécessita di disciplinaro la caccia degli animali selvatici nel territorio eritreo e di regolarne l'esport-azione dalla Colonia;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Artioolo primo.

Pj data facoltà al nostro Conunissario Civile Strtwrdinario p«>r rKritroa di onianare lo dispoaizioni opportune, anche dal piinto (Il vista fiscale, sia per disciplinare l'eeercizio délia caccia deyli auimali selvatici nel territorio délia Colonia Eritrea, sia per regolarne l'esportazione dalla Colonia.

Articolo 2. Il prosonto ileoreto andrà in vigore il 20 april© 1902.

71

Mandons et ordonnons que le présent décret, revêtu du sceau de l*État, soit inséré dans le Recueil Officiel des lois et des décrets du royaume d'Italie et communiqué à tous ceux à qui il appartient de l'observer et de le faire observer.

Donné à Rome, le 18 avril 1902.

VICTOR EMMANUEL. Prinetti Zanardelli.

Ordiniamo che il présente decreto, munito del sigiilo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale délie leggi e dei décret i del Regno d'Italia, inandando a chiiinque si^etti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addî 18 aprile 1902.

VITTOKK) K.MAXUELE.

l'RINETTI

Zanardelli.

72 DÉCRET GOUVERNEMENTAL, 83.

Gouvernement de l'Erythrée.

NOUS, Chevalier Ferdinando Martini, Député au Par- lement, Commissaire civil royal extraordinaire pour l'Erythrée;

Vu le décret royal du 18 avril 1902;

DÉCRÉTONS :

Pour l'exportation de la colonie de chaque exemplaire des animaux sauvages spécifiés ci-après, il sera perçu le droit suivant :

Lion fr. 130

Léopard 80

Éléphant 1 . 300

Gh-afe 700

Rhinocéros 1 . 300

DECRETO GOVERNATORIALE 83.

GOVERNO DELL'ERITREA

NOI, R. Coinmissario Civile Striiordinario per l'Eritroti, Cftvti- lioro Ferdinando Martini, Doputato ai Parlamento; Veduto il Reale Decreto 18 aprile 1902;

Decretiamo :

l'er i'twportaziono dalla Colonia di ciasciin esemplare degli aniiuali selvatici qui Bpecificati sarà dovuto il seguent© diritto :

Ijeone L. 130

I^opardo 80

Elofanfe 1 .300

Ciiraffa 700

73

Hippopotame fr. 600

Gureza ©t «ntrca sing^ à long poil 50

Buffle «00

Ane sauvage 650

Zèbre 650

Antilopes, dénommées Addax na^somaculatus, strepsiceros capensis (en arabe : nialal), tauro-

tragus 600

Antilopes et gazelles, dénommées Damaliacus tiang. bubalis tora, jacksoni, etc. (arabe : tétai), cobus Defassa (arabe : om-hatil), hippotragus equinus (aral>e : abu-araf), oryx leucoryx (arabe : ouahasc abiad), oryx Beisa (arabe : mel hal), cer- vieapra Bhor (arabe : Besemal). tragelaphus (aral)e : om bageôl), tragelaphus Spekei, gazella Ruficollis (arabe : reil), gazella leptoceros, capra nubiana (arabe : naàl), ovis lervia (arabe : cabsc elgebel) 250

Rinoceronte L- l 300

Tppopotarao 50

Gureza ed altre scinunie dal pelo lungo 50

Buffalo 600

Asino selvatico 650

Zébra 650

Antilopi denominate Addax nasomaciilatus, strepsi-

ceros capenais (in aralx) iiiàlat), taurotrayiis 600

Antilopi e gazelle denominate Dainalisciis tiang, bu- Imlis tora, jacksoni ecc. (arabo total), cobiis Defassa (aralx> om-hatit). hippotragiis equinus (aralM) abu-araf). oryx leucoryx (arabo ualiasc abiad), oryx Beisa (arabo met bat), cervicapra bohor( arabo l>e8emat). tragelaphus (arabo om bageôt), tragelaphus Sp'kei, gazella Hutieollis (arabo reil), gazella leptoceros, capra nubianti (aralx> uaàl), ovis lervia (arabo cabsc el-gebel) 250

74

Antilopes et gazelles, dénommées ariel, ma- doqua, digdig, oreotragus saltator (arabe : mares-

cioucab), ourebia montana fr. 10

Sangliers (phaeocaerus africanus) 50

Orycteropus aethiopicus (arabe : abou-delef). . . 60

Autruche 70

Donné à Asmara, le 10 mai 1902.

Martini.

Antilopi e gazelle denominato ariel, madoqua, digdig, oreotragus saltator (arabo maresciucab), ourebia mon- tana L. 10

Cinghiale (phaeocaerus africanus) 50

Orycteropus aetiopicus (arabo abu-delef) 50

Struzzo 70

Duto in Asniara, jwidi 10 maggio 1902.

Martini.

75

DÉCRET GOUVERNEMENTAL, N«> 627 concernant ^ commerce des œufs d'autruche.

NOUS, Commandeur Ferdinando Martini, (îrand Offi- cier de l'État, Commissaire civil royal pour l'Erythrée,

Vu les actes de la Conférence Internationale de Londres à laquelle a adhéré aussi l'Italie, organisée dans le but de protéger les animaux sauvages en Afrique ;

V^u l'alinéa 14 de l'art. II de la Convention formulée dans cette conférence et signée à Londres par les pléni- potentiaires des États adhérents, le 19 mai 1900 : DÉCRÉTONS :

Le commerce des œufs d'autruche est interdit sur tout le territoire de la colonie Erythrée.

Donné à Asmara, le 3 août 1900.

Martini.

DECRETO (iOVERNATORIALE 627. Circa il cotnmercio délie uova di struzzo.

XOI, Conunendatore Ferdinando Martini, CJrande Uflicialo dello Stato, Regio Conunissario Civile per l'Eritrea ;

Veduti gli atti délia conforenza internazionale di Londra, alla quale aderi anche l'Italia, teniita allô scojx) di proteggere gli animal] selvatici in Africa;

Veduto il comma 14 dell'art. II délia Convenzione foriniilata in detta conferenza e fiimata a Londra dai plenij^tenziari dogli Stati mmuenti, il 19 maggio del 1900; Decretiamo :

È proibito il coramercio delle uova di struzzo in tutto il territorio deila Colouia Eritrea.

Dato in Asmara, addî 3 agosto 1900.

Ma&tqo.

76

DÉCRET GOUVERNEMENTAL

du 30 mai 1903, N^ 213.

Extrait du Règlement pour les Cornmissariats régionaux et les Résidences.

Chasse.

Article 599,

11 est défendu aux Européens, aux assimilés et aux in- digènes de chasser au delà des limites de l'Erythrée sans l'autorisation spéciale du Gouvernement auquel le? Com- missaires régionaux et les Résidents feront les proposi- tions opportunes. Cette autorisation est subordonnée à des conditions établies pour chaque cas en particulier.

DEORETO GOVEHNATORIALE 30 maggio 191)3, 213.

EstroUo del Regolamento per i Commismriati regionali e le Residenze.

Caccia

Abticolo 599.

fc viotftto ftgli ouropei, ftgli tissiinilati, ed agli indigeni di rocivrai ^\ (ju-tirt ohre i confini deU'Eritroa senza spooialo pennosso dol ( Jovorno u oui i ('oiumissari rogicnuvli tnl i Rosidonti fanno lo oppor- tiiiu» i)rop()sto. fl porme«.so siilH>rdinato a condizioni .stahilito voJta jwr v«)Itu.

77

Lee Commissaires régionaux et les Résidents veilleront à ce que personne ne transgresse la présente disposition.

Article 600.

Les Commissairea régionaux et les Résidents prendront les mesures propres à assurer la pleine exécution de la con- vention du 19 mai 1900 formulée à la Conférence interna- tionale de Londres sur la protection den animaux sauvages en Afrique.

Article 601.

Conséquemment, ils prendront aussi les mesures pro- pres à empêcher le commerce des œufs d'autruche, con- formément au décret gouvernemental du 3 août 1900, n** 627; ils veilleront à l'exécution du décret gouverne- mental du 10 mai 1902, n^ 83, relatif aux droits dus pour l'exportation des animaux sauvages.

I Commissari regionali ed i Reeidenti vegliano che neesuno contrswenga alla présente disposizione.

Abticolo 600.

I Commissari regionali ed i Résident i vigiltmo .'. che abbia pieoa esecuzione la convenzione 19 maggio 1900 foriu ilata nella conferenza intemazionaie di Londra sidla protezione degli animali aelvatici in Africa.

Abticolo 601.

Conseguentemente vigilano anche a che non sia fatto commercio di uova di struzzo, com'è disposto col decreto govematoriale 3 agosto 1900 nP 627; vigilano sulla esecuzione del decreto go ver - natoriale 10 maggio 1902 n" 83 relativo ai diritti dovuti per l'es- portazione di animali selvatici.

6.

-- 78

Article 602.

La chasse aux volatiles au moyen de filets doit être au- torisée. Les Commissaires régionaux et les Résidents peu- vent délivrer des permis de chasse sur le territoire de leur juridiction, en prescrivant l'observation de conditions restrictives, conformément aux instructions particu- lières du Gouvernement.

La chasse à l'éléphant sans permis spécial est interdite. Les contrevenants, outre les peines établies dans le pré- sent décret, encourent la confiscation des armes et du pro- duit de la chasse.

Abticolo 602.

La caccia colle reti ai volatili dev'essere autorizzata. I Cora- missari Régional! ed i Rtjsidenti possono rilasciare permessi di C£u:cia, sul territorio di loro giurisdizione, prescrivendo Tosser- vanza di condizioni restrittive, seconde le particolari istruzioni del Governo.

La caccia aU'elefante è proibita senza spéciale penuesso. I contravventori, oltre aile j)ene di cui nel présente décrète, in- corrono nella confisca délie arnti e del prodotto délia caccia.

79

DÉCRET GOUVERNEMENTAL, 217

interdisant la chasse à VéUphant sur le territoire de la colonie.

NOUS, Chevalier Ferdinando Martini, Député au Par- lement, Commissaire civil royal pour l'Erythrée.

Vu la Convention internationale de Londres, du 19 mai 1900, pour la protection des animaux en Afrique;

Vu le décret royal du 18 avril 1902, n*» 131, sur les facul- tés concédées pour réglementer l'exercice de la chasse aux animaux sauvages sur le territoire de la colonie Erythrée ;

Vu notre décret du 10 mai 1902, 83, sur les droits d'exportation de la colonie Erythrée dus pour certaines espèces d'animaux sauvages ;

Considérant la nécessité de protéger la sécurité des citoyens et des sujets italiens, facilement exposés à des dangers dans la chasse à l'éléphant ;

DECRETO GOVERNATORIALE 217. Che proibiéce la caecia deWElefante nel territorlo délia Colonia,

NOI, Cavalière Ferdinando Martini, Deputato al Parlamento, Regio Commissario Civile per l'Eritrea ;

Veduta la convenzione internazionale di Londra, del 19 mag* gio 1 900, per la protezione degli aniinali in Africa ;

Veduto il R. Décrète 18 aprile 1902, nP 131, sulle facoltà con- cesseci per disciplinare l'esercizio délia caecia degli animali selva- tici nel territorio délia Colonia Eritrea;

Veduto il nostro Décrète 10 maggio 1902, 83, soi diritti di eBportazione dalla Colonia Eritrea dovuti per talune specie di animali selvatici;

Ritenuta la nécessita di tutelare la sicurezza dei cittadini e dei sudditi italiani, faciliuento eeposti a pericoli nella caecia ali'elefante;

80

décrétons :

Article premier.

La chasse à l'éléphant est interdite, jusqu'à nouvelle disposition contraire.

Article 2.

Les contrevenants européens ou assimilés seront déférés aux magistrats ordinaires et punis conformément aux termes de l'art. 434 du Code pénal.

Article 3.

Les contrevenants indigènes seront déférés aux (Com- missaires régionaux et aux Résidents et punis des peines traditionnelles.

Article 4.

En tout cas, le contrevenant encourra la confiscation des armes et du produit de la chasse.

Decbetiamo :

ÂBTICOIiO PRIMO.

La caccia aU'elefanto è proibita, sino a nuova contraria dispo- sizione.

Abticolo 2.

I contravventori europei od assimilât i saranno deferiti ai nmjiistrati ordinari e piiniti a terinini dell'art. 434 del Codicc Ponaio.

Articolo 3.

I contravventori indigeni saranno deferiti ai Commissariat i régional] ed ni Rosidenti e piiniti colle jîene tradizionali.

Articolo 4.

In ogni oaso, il contravventore incorrerà nella confisca délie anni o del prodotto délie caccia.

81

Article 5.

Les Carabiniers royaux, les Commissairea régionaux, les Résidents et les autorités militaires des zones de frontière sont chargés de l'exécution du présent décret.

Donné à Asmara, le 11 juin 1903.

Martini.

DÉCRET GOUVERNEMENTAL, No 581. Règlement de la chasse aux animaux sauvages en Ênjthrée.

NOUS, Marquis Giuseppe Salvago Raggi, (Jouverneur civil de la colonie Erythrée;

Vu le décret royal du 18 avril 1902, n" 131, par lequel il a été donné faculté au Grouverneur de la colonie de pren- dre les dispositions opportunes, même au point de vue

ARTICOIiO 5.

L'Anna dei RR. Carabinieri, i Coinmissari regionali, i Rési- dent!, o le autoritÀ militari délie zone di confine, sono iuuaricati délia eeecuzione del présente décrète.

Dato in Asmara, addi 11 giugno, 1903.

Mabtini.

DECRETO GOVERNATORIALE 581. Diêciplina délia caccia degli animali seltxUtci in Eritrea.

NOI, Marchese Giuseppe Salvago R^gi, Governatoro Civile délie Colonia Eritrea ;

Visio il R. Décrets 18 aprile 1902, 131, con oui fu data facoltÀ al Govematore délia Colonia di emanare le disposiziotù

82

fiscal, pour réglementer l'exercice de la chasse aux ani- maux sauvages sur le territoire de la colonie Erythrée ;

Vu les actes de la Conférence internationale de Londres, à laquelle intervint aussi l'Italie, et organisée dans le but de protéger les animaux sauvages en Afrique ;

décrétons :

Article pbemibr.

Les territoires indiqués ci-dessous sont déclarés réserves de chasse : P la zone comprise entre le Gasc et le Setit ; 2P la région Scetoleghedè et Asf at au nord d' Araf ali ; la plaine de Samote au sud-est du mont Alit ; la plaine de Azamô au sud de la ligne tracée par les monts Dighim, Gamà, Addi Bussô et par le Mai Zabaril; les monts Aighet dans le Sahel.

En vertu de nouveaux décrets, d'autres territou-es pour- ront être déclarés réserves de chasse.

opportune, anche dal punto di vista fiscale, per disciplinare l'eser- cizio délia caccia degli animali selvatici nel territorio délia Colonia Eritrea ;

Veduti gli atti délia conferenza internazionale di Londra, alla quale intervenne anche l'Italia, tenuta allô scopo di proteggere gli animali selvatici in Africa;

Decbetiamo :

Akticoix) pbimo.

I territori sottoindicati sono dichiarati riserva di caccia : Zona compresa fra il Gasc ed il Setit; 2o Regione Scetole- ghedè e Asfat a nord di Araf ali; 3P Plana di Samote» a sud -est di monte Alit; Piana di Azamô a sud délia linea segnata dai monti Dighim, Gamà, Addi Bussô e dal Mai Zabarit ; 5P Monti Aighet nel Sahel.

(Jon successivi deoreti altri territori potranno eesere dichiarati riserve di caccia.

83

Article 2.

L'exercice de 1& chasBe aux animaux uauvagen est éga- lement interdit sur le restant du territoire de rÉr3rthrée à quiconque n'est pas muni d'un permis s])écial du Gouver- neur, chaque fois qu'à son jugement, sans appel, il croit opportun de l'accorder.

Article 3.

Il est défendu, sauf dans des cas exceptionnels, de chasser et de tuer les animaux compris dans le tableau I annexé aux actes de la Convention de Londres et tous ceux qui seront indiqués dans des notifications successives ou sur les permis de chasse.

Article 4.

Il est en tout cas interdit de chasser et de tuer à l'état non adulte les animaux compris dans le tableau II annexé aux actes de la Convention de Londres.

Abticolo 2.

È proibito l'esercizio délia caccia degli animali selvatici aneiie nel rimanente del territorio eritreo, a coloro clie non siano munit i di spéciale licenza del Govematore, sempre quando a huo giiidizio insindacabile egli creda opportune di accordarla.

Abticolo 3.

È vietato, salvo casi eccezionali, di cacciare e di uccidere gli animali compreni nella tabella I"^ annessa agli atti délia conven- zione di Londra e di quegli altri, che saranno indicati in succès- sive notificazioni o nelle licenze di caccia.

Abticoix) 4.

È in ogni caso vietato di cacciare e di uccidere allô stato non adulto gli animali compretîi nella tabella II' annessa agli stti délia convenzione di Londra.

84

Article 5.

Il est également défendu de chasser et de tuer les femelles quand elles sont accompagnées de leurs petits

des animaux compris dans le tableau III annexé aux actes de la Convention de Londres.

Article 6.

Il ne sera permis de tuer qu'en nombre très restreint les animaux compris dans le tableau IV annexé aux actes de la Convention de Londres.

Article 7.

Les détenteurs de permis sont autorisés à chasser, et quiconque, à l'occasion, à tuer sans aucune restriction

les animaux compris dans le tableau V annexé aux actes de la Convention de Londres.

Article 8. La concession d'un permis de chasse est subordonnée à

Abticolo 6.

È egualniente vietato di cacciare e di uccidere le fenunine quando sono accoinpagnato dai propri nati, degli aniinali coin- presi nella tabella III« annessa agli atti délia convenzione di Londra.

Artioolo 6.

Non potrà essere consentita che in numéro riatretto Tuccisione degli aniraali compresi nella tabella IV* annessa agli atti délia convenzione di Londra.

Articolo 7.

Ai det«ntori di licenza è permesso di cacciare e a chiunque occasionalmente di uccidere senz'alcuna limitazione gli animali compresi nella tabella V* annessa agli atti délia convenzione di Londra.

86

l'acceptation des conditions que le Grouvemeur jugera opportun d'établir, pour chaque cas en particulier, rela- tivement à l'époque, les modalités de la chasse, l'espèce et le nombre d'animaux à chasser, le droit proportionnel qui doit y correspondre, les pénalités pécuniaires en cas de transgression et leur mode d'application et les cautions éventuelles à exiger du requérant.

Pour les animaux capturés vivants, la restitution de la taxe proportionnelle se fera au moment du payement du droit d'exportation établi par le décret gouvernemental du 10 mai 1902, no 83.

Article 9.

Le permis de chasse donne le droit de chasser le petit gibier non prévu dans les articles précédents, dans les localités, dans les saisons et de la manière qui seront in- diquées dans le dit permis.

Abticoix) 8.

Il rilascio délia licenza di caccia è subordinato all'accettazione délie eondizioni che il (Jovernatore crederà di stabilire volta |>or volta intorno al tempo, aile luodalità délia caccia, alla specie ed al nunoero degli aniniali da cacciarsi, al diritto proporzionale da corrisponderei, aile penalità pecuniarie in caso di trasgreesione e al loro modo di applicazione ed aile eventuali caiizioni da preaentarsi al richiedente.

Per gli animali cattiirati vivi si farà luugo alla restitiizione deila tassa proporzionale all'atto del paj^amento del diritto di eeportazione stabilito col decreto govematoriale 10 inaggio 1902, 83.

Articolo 9.

La licenza di caccia di per sola [il diritto] di cacciare la piccola selvaggina non prevista nei precedenti articoli nelle

86

Article 10.

Le permis de chasse est personnel et ne peut être cédé. Mais il s'étend à tous ceux qui font partie de la même com- pagnie de chasseurs à la dépendance du détenteur du permis.

Pour chaque permis, il est dû, en plus du droit propor- tionnel dont il est question à l'article précédent et à éta- blir selon le cas, et outre la taxe prescrite du port d'armes, un droit fixe de :

80 francs pour les étrangers à la colonie ;

40 francs pour ceux qui résident depuis plus d'une année dans la colonie ;

30 francs pour les fonctionnaires civils ou militaires,

Article 11.

Quiconque exerce la chasse sans le permis prescrit ou en dehors des limites de temps et de lieu qui y sont établies est, pour cela seul, punissable d'une amende de 100 francs,

loealità, nelle stagioni e nei niodi che verramio indicati nella licenza stessa.

Akticolo 10.

La licenza di caccia è personale e non piiù essere ceduta. Si estende perô a tutti coloro che faeciaiio parte dolia stessa comitiva di caccia alla dipendenza del detentore délia licenza.

È dovuto p)er ogni licenza, oltre il diritto proporzionale di cui alTarticolo précédente, da stabilirai caso per caso, ed oltre la prescrit ta tassa di i)orto d'anni un diritto Hsso di :

SO lire per gli stranieri alla Colon.ia;

40 lire per i residenti in Colonia da oltre un anno;

30 lire per i funzionari civili o milit-ari.

Abticolo 11.

('hiunque otierciti la caccia senza la preecrittii licenza o fuori dei limiti di tempo e di luogo in eesa stabiliti è, per ciù solo.

87

de la confiBcation des arme^ et des munitions et dn prcKluit de la chasse.

CVtte pénalité est portée au double lorsque le contre- venant est un fonctionnaire civil ou militaire ou une per- sonne appointée par l'administration publique.

Article 12.

Quiconque contrevenant aux dispositions des articles précédents ou aux conditions établies dans le permis, est convaincu d'avoir tué ou tenté de tuer l'un des animaux désignés ci-dessous, sera puni, outre la confiscation des armes et des munitions et du produit de la chasse, d'une amende de :

1 . 500 francs pour chaque éléphant ;

1 . 000 » » » girafe ;

1 . 000 » » » rhinocéros ;

750 » » » hippopotame;

750 » » )) buffle;

punibile con lui aiiunenda di lOU lire, o con la eonfisca dello anni e niiinizioni e del prodotto délia caccia.

Detta ))enalità è raddoppiata quando il contravventore sia un fuiizionario civile o inilitare o coiniinque agli stipendi deU'ani- uiinistrazione pubblica.

Akticolo 12.

Chiiinque in contravvenzione al disposto dei prec^edenti arti- coli o aile condizioni Ktabilite nella licenza sia convinto di tivor ucciso o tantato di uccidere uno degli animali sottoindicati sarà punito, oltre alla eonfisca délie arnxi e munizioni e del prodotto délia caccia, con una niiilta di :

1 . 500 lire per ogni elefante ;

1.000 » » » giraffa;

1.000 » » > rinoc^'onte;

750 » » » ippopotamo; 750 I » a bufalo;

88

750 francs pour chaque âne sauvage;

750 » » » zèbre;

500 à 100 » » antilopes et gazelles com-

prises dans les tableaux II, III et IV annexés aux actes de la Convention de Londres ;

200 francs pour chaque autruche ;

100 » » » sanglier;

100 » » » orycteropus aethiopicus.

Pour les autres animaux mentionnés aux tableaux I, II, III et IV annexés aux actes de la Convention de Londres et non prévus au précédent alinéa, l'amende sera de 20 à 200 francs.

Article 13.

Toutes les pénalités établies aux articles précédents seront augmentées jusqu'à un maximum de 2,000 francs pour toute infraction commise dans l'une des zones pré- vues par l'article I®"".

750 lire per ogni asiiio selvatico; 750 » » » zébra;

500 a 100 » » antilopi e gazzelle eomprese iielle ta-

belle II", IIP elV" annesse agli atti délia couvenzioiie di Londra. 200 lire per ogni struzzo; 100 » » » cinghiale;

100 » » » orycteropiiB aethiopicus.

Per gli altri animali conteraplati nelle tabelle P, IP, IIP o IV' annesse agli atti délia convenzione di Londra e non previsti nel précédente capoverso la inulta sarà da 20 a 200 lire.

Articolo 13.

Tutte le penalità stabilité nei precedenti articoU saranno rtuldoppiate sino ad un massimo di 2000 lire per ciasciina infra- zitme (|iiHiul() la iiuxiesinia venga commess» in iina dello aone previste dall'articolo 1.

89 -

Article 14.

Quelles que soient les dispositions de ce décret, le pro- priétaire ou occupant d'un fonds cultivé ou toute autre personne autorisée par lui, peut capturer, blesser et tuer tout animal sauvage ou oiseau sur le point d'occasionner un dommage grave à sa propriété lorsque ce dommage ne peut être empêché par d'autres moyens.

De même, quiconque aura tué ou blessé un animal sau- vage pour se défendre ou défendre quelqu'autre personne, ne sera pas passible d'une contravention au présent décret.

Articîle 15.

Les permis accordés jusqu'à cette date r.ans limite de temps, seront périmés un mois après l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 16.

Le présent décret sera porté à la connaissance des popu-

Abticolo 14.

Nonostante qiialunque disposizione di questo decreto il proprie- tario od occupante di un fondo coltivato od ogni altra persona da eeso autorizzata, puô catturare, ferire ed uccidere qualsiasi animale selvatico od uccello che sia per ca<<rionare gravi danni alla sua propriété quando taie danno non possa essere impedito al triment i.

Parimenti non sarà passibile di contravvenzione contre il présente decreto clii abbia ucciso o ferito qualclie animale sel- vatico in difeea di se stesso o di qualsiasi altra {)er8ona.

Articolo 15.

1 i^ennessi sino ad ora accordât i senza limitazione di tempo, resteranno decaduti dopo un meso dall'entrata in vigore del présente decreto.

90

lations indigènes au moyen d'un édit qui sera publié dans trois audiences consécutives du tribunal indigène de chaque bureau régional.

Article 17.

Les autorités régionales, les autorités militaires et la Sûreté publique sont chargées de veiller à l'observation du présent décret.

Aamara, le 21 avril 1907.

Salvaoo Raooi.

Suivent les tableaux I, II, III, IV et V annexés aux actes de la Convention internationale de Londres, du 19 mai 1900, pour la protection des animaux en Afrique.

Abticoix) 16.

Il présente décret o sarà portato a conoacenza délie popolazioni indigène a niezzo di bando da pubblicfursi in tre udienze consé- cutive del tribunale indigeno di ogni ufficio régionale.

Articolo 17.

Le autorità regionali, quelle militari e quelle di pubblica sicu» rezza, Bono incaricate di vigilare per l'osservanza del présente decreto.

Anmara, addi 21 aprile 1007.

Salvaoo Raooi.

Seguono le Tabelle I, II, III, IV © V annesse agli atti délia Conferenza Internazionale di Londra, 19 maggio 1900, per la proteziono degli iuiiiuali in Africii.

91

DÉCRET GOtJVERNEMENTAL 621.

Règles pour Vapplication de quelques dispositions contenues dans le décret gouvernemental n^ 581, concernunt le règlement de Ut chasse aux animaux sauvages dans VÊrythrée.

NOUS, Marquis Giuseppe Salvago Raggi, Gouverneur civil de la colonie Erythrée ;

Vu notre décret en date du 21 avril écoulé, n** 581, sur l'exercice de la chasse dans la colonie ;

Considérant l'opportunité de déterminer les règles pour l'application de quelques dispositions contenues dans le décret cité ;

DÉCRÉTONS : 1 . La chasse au fusil et l'oisellerie sont interdites sur

DECRETO GOVERNAÏORIALE 621.

Norme per Vapplicazione di alcune disposizioni cotUenule nel Décréta Govematoriale 581, circa la disciplina délia caccla degli animait selvatici in Eritrea.

NOI, March^e Cliuseppe Salvago Raggi, ( Jovwnatore CHvile della Colonia Eritrea.

V'iato il nostro decreto in data 21 aprile h. «. n*" 581 suireser- cizio délia caccia nella Colonia ;

Ritenuta l'opportunité di deterniinare h^ norme per i'appli- cazione di alcune disposizioni cont^iute nel citato decreto ;

Deoretiamo : 1 . La caccia col fucile e ruccellagione sono proibite : Sull'altipiano (zona a pioggie estive) dal 1'' luglio al 15 no- vwubre;

92

le haut plateau (zone à pluies estivales), du 1^ juillet au 15 novembre;

Sur le bas plateau (zone à pluies hivernales), du pï" janvier au 15 mai.

Le Gouvernement de la colonie se réserve de prolonger les termes de la prohibition quand il le jugera opportun.

Le Gouvernement de la colonie peut, dans l'intérêt de la science, accorder des permis spéciaux temporaires pour chasser et oiseler en toute saison.

2. En temps prohibé, mais pas avant le F' août ni après le 30 mai, la chasse au fusil aux oiseaux de passage est seule autorisée (voir tableau I).

3 . Sont interdites en tous temps et en tous lieux, la des- truction des œufs, la capture et la destruction des nichées et des petits quadrupèdes, à l'exception de ceux reconnus comme nuisibles à l'économie agricole (voir tableau II).

4 . Est interdite en tous temps et en tous lieux, la cap- ture des oiseaux et des petits quadrupèdes, sauf de ceux

Nel basso piano (zona a pioggie invernali) dal gennaio al 15 di maggio.

Il Govemo délia Colonia si riserva di prolungare i termini del divieto qualora se ne verifichi l'opportiinità.

Il Governo délia C'olonia puô, nell' interesse délia scienza, accor- dare speciali pennessi t«naporanei di cacciare e di nccellare in quahinque stagione.

2. Durante il tempo del divieto, ina non prima del agosto e non oltre il 30 maggio, è autorizzatn la caccia col solo fucile agli uccelli di passo (Vedi tabella I).

3. È proibita in qualsiasi tempo e luogo la distruzione délie uova, la-cattura e la distruzione degli uccelli da nido e dei piccoli quadru[)edi, eccettuati quelli dannosi aH'economia agraria (Vedi tabella II).

4 . È j)roibita in qualsiasi tempo e luogo la presa degli uccelli e dei piccoli qutidrupedi, eccettuati quelli dannosi aH'economia

~ 93

reconnus nuisibles à l'économie agricole, au moyen de filets de qu^quo forme et espèce que ce soit, de trappes, de pièges, etc.

Pour la capture de tous les animaux, l'usage des pièces à détonation, des traquenards et d'autres engins pouvant présenter des dangers pour les passants, est interdit .

5. Pendant la fermeture de la chasse, à partir du di- xième jour, il est défendu de transporter, d'exposer en quelque lieu que ce soit et de vendre et d'acheter des ani- maux sauvages appartenant à n'importe quelle espèce, sauf les oiseaux servant d'appeau et les animaux d'espèce rare ou ornementale.

6. Aux contrevenants aux dispositions du ])résent décret sont applicables les pénalités établies à l'article 1 1 du décret gouvernemental du 24 avril 1907, n" ô41, sauf, si c'est le cas, les pénalités plus fortes établies par l'art. 12.

Donné à Asmara, le 26 juillet 1907.

Salvaqo Ragqi.

agraria, coi lacci di qiialsiasi forma e specio, con togliole, pie- diche, occ.

Fer la cattiira di tutti gli aniinali è pfoibito l'uso degli achioppi a scatto, doi trabocchetti o di altri ordigni clm possono riesciro pericolosi ai pa.ssanti.

5. Durant*» il divioto di caecia, a cominciare dal 10" giorno, è proit>ito di triusportare, di osporre in qiialsiasi luogo e vendere, o di coinpraro qualunqiie specie di aniniali selvatici, tranne gli uccelli da richiamo o gli aniniali di spet-io rara od ornamentale.

6. Ai contravventori allé dispoHizioni del présente decreto sono applicabili le (lonalità stabilité nell'articolo 11 del decreto governatorialo 24 aprile 1007 n" 541, aalvo, del caso, le maggiori pénalité stabilité daU'articolo 12.

Dato in Asniara, addi 26 luglio 1907.

Salvaoo Kaooi.

7.

94

Tableau I.

Oiseaux de jxuisage.

En août. Bécassines, croccoline, palmipèdes afri- cains, échassiers ordinaires, tels que gambeUi, courlis, etc.

Eîi septembre. Cailles, râles, bécassines, croccoline, échassiers.

En octobre-novembre. Cailles, bécassines, palmipèdes.

De décembre à avril. Cailles.

Tableau II. Animaux nuisibles à V économie agricole. Oiseaux. Aigles (les diverses espèces), faucons, harles.

Quadrupèdes. Fouines, ))elettes, putois, her pestes, génettes, chats sauvages.

N. B. Le porc-épic doit être compris parmi les ani- maux nuisibles à l'économie agricole.

Tabicli^ I.

Uccelli di passo.

In agoato. Croccoloni, boceacciiii, paliiiipedi ftfricftui, grallo ordinarie, como gambetti, cliiurli, occ.

In sett^nbre. Quaglie, r«> di (|ii»i'rlio, iMH'ou'oini. oroccol iii. gralle.

In ottobre-novembre. Quaglio, btHîcaccini, paiinipenli.

Dal dicembre all'aprile. Quaglie.

Tabella II. Animcdi daunosi alVeconcnnia agraria.

Uccelli. Aquile (le diverse specie), falohi, amorglii.

Quadrupedi. Faine, donnolo. puzzole, herpestes. genette, gatti selvatici.

NB. L'istrice è da annoverarsi fra gli aiiiinali dannosi all'economia agraria.

95 Direction des affaires civiles.

CIRCULAIRE 3594-85.

Chasse. A toutes les autorités civiles et militaires.

Je me réfère à mon décret du 21 avril dernier, n" 581, publié dans le Bulletin n** 17 du 27 du même mois, qui réglemente l'exercice de la chasse dans la colonie.

La condition nécessaire pour la possession du ])ermis, dont il est question à l'article 2 du décret, n'est pas exigée des fonctionnaires tant civils que militaires, quand ils font des excursions pour le service public.

Dans ces cas, ils pourront exercer la chasse, même s'ils ne sont pas munis du permis, mais toujours en tenant

DiREZIONE DEOLI AFFABI CiVILI

CIRCOLARE N" 3594-85

Caceia. A lutte le Auiorità Civili e Militari.

Mi riferi.sco al mio decroto del 21 aprilo ultimo, 581, pubbli cato nei BiUlettino n" 17 del 27 stesao mese, che disciplina It^ser- cizio délia caceia nella Colonia.

La condizione del possesso dolla liconza, di cui aU'articolo 2 del decreto, non è richiesta ai funzionari cosî civili cho militari in occasione di escursioni per pubblico servizio.

In quelle occasioni potranno osercitare la caceia. benchè non munit i del permeaso, ma sempre colle limitazioni proviate col

96 -T

compte des restrictions prévues par le décret susmen- tionné et en restant dans la limite du strict nécessaire pour pourvoir à leurs besoins personnels et à ceux de leurs subordonnés.

Les fonctionnaires seront tenus, une fois l'excursion terminée, à déclarer exactement le nombre et l'espèce des animaux tués.

Je devrai rendre disciplinairement responsables ceux qui, de quelque manière que ce soit, auront abusé du permis en question.

Asmara, le 25 mai 1907.

Le Gouverneur y Salvaoo Raggi.

(lecîreto succitato o nel limiti» dollo strotto lUM'oasario per prov- vtxioro fti bisoj^ni j)ropri o dei loro dij>ond«mti.

I fiuiiziouari stossi siiraiino 1«'niiti, u oscursitu»' iiltinuitu. u donimziare esattaraonto il numéro e la apooio dogli aniiuali uceisi.

DovTÔ tenero disciplinarmonte reaponsabili coloro clie abbiano in qualsiasi modo abusato délia eoncc^sione in parola.

Projio accusare ricevula.

Aâmara, li 25 Maggio 11)U7.

Il (fOvernoiorc, Salvago Ka<;«;i.

97

DrKECTIOîn>KS APFAIBKS CIVILES.

CIRCULAIRE NO 4257-85.

Chasse. Alix autorités civiles et militaires.

Je me réfère au décret du 21 avril dernier, ii** 581, publié dans le Bulletin nP 17 du 27 du même mois, qui réglemente l'exercice de la chasse dans la colonie.

Les autorités compétentes appliqueront les disposi- tions dont il est question à l'article 14 du décret susdit, au bénéfice des cultivateurs qui se rendent ou séjournent dans leurs champs avec des fusils de chasse pour sauve- garder les moissons.

Asmara, juin 1907.

Le Gouverneur,

Salvago Raggi.

DlKEZlOSE DEOM AfFABI ClVlLl

JDIRCOLAKE 4237-8.->

Caccia.

Aile AiUorità Civili e Militari.

Mi riferiseo al decreto del 21 aprilo ii. «. u" 581 pubblicato iu Bullettino n" 17 del 27 8t«t«o inetfo che disciplina l'wjorcizio délia caccia nella Cplutiia.

Le Autorità comiïetenti applichoramao lo disposizioni di cui aU'articolo 14 del decreto suddetto a boneficio dei coltivatori che voimo o 8taunu nei loro cami>i con fucili da caccia a salvaguar- dare le iiiessi.

.A^niara, Giugiio 1907.

Il Oovematore,

SaIiVaoo Raooi.

98

Gouvernement

DE l'Erythrée

PERMIS DE CHASSE

No

délivré le

en faveur de

CONDITIONS spéciales

(Signature du titulaire du permis pour accepta- tion. )

Gouvernement de l'Érythrék

PERMIS DE CHASSE

N°.

Sauf les restrictions mentionnées aux articles I, 3, 4, 5 du décret gou- vernemental du 21 avril 1907, n" 581 :

Monsieur

EST autorisé

à chasser avec

sur le territoire de

aux conditions générales contenues dans le décret cité et dans celui du 26 juillet 1907, 621 et aux suivantes

conditions spéciales

Le présent permis devra être exhibé à toute demande des autorités et des agent* de la force publique, et est va- lable pour la durée de à partir

du jour dont il porte la date.

Asniara 191

Le,

Reçu pour droit fixe Bulletin

du fr

Reçu pour droit proportionnel Bulle- tin n" du fr

(Signature du titulaire du permi^t pour acceptation.)

99

^f-rlf

GOVBRNO' nSuTËRITREÀ

LICENZA DI CACCIA

rilaaoista addi

a favore dL

CONDtZIONI 8PKCIALI

(Firma del tiiolare délia licema per accettazione. )

GovBHNo dell'Ekitkka

<

H

'^ >\

P 0

^;

§1

LICENZA DI CACCIA

N".,

Salvo le riserve eontemplat« negli articoli 1, 3, 4. 5 del Decreto Govema- torialc 21 aprile IÎK)7 n" 581 :

11 Sigiior

K Al'Tt>KIZZATO

a t'aceiaro cun.

nel territorio di.

aile t-ondizioni geuerali «•ontenuto nel Decreto citato o neli'altro ii° 621 del 20 luglio 1907 ed aile segueiiti

CONDIZIONI SPECIAI.1

La présente dovrà eaibirsi a qua- limquo richiesta dello Autorità o degli Agenti délia forza pubblica ed è valc- volc per la durata di dalla sua data.

Aaniara 191

11.

Ri»co880 jx.«r diritto fisso Bolletta n" del L

Riscosse per diritto proporzionale Bolletta n" del L

(Firma del tiiolare délia licenza per aeceUazione. ) %, t^ *i 4*1 fc^

100

HUMBERT I"

Par la grâce de Dieu et la volonté de la Nation

Roi d'Italie,

Vu la loi du l^r juillet 1890, 7003, relative à l'appli- cation des lois du royaume dans la colonie Erythrée ;

Vu le décret du 5 mai 1892, n" 270;

Considérant la nécessité de réglementer la matière de la pêche dans les eaux territoriales de la colonie Erythrée ;

Sur la proposition du Ministre Secrétaire d'État pour les affaires étrangères ;

Sur l'avis du Conseil d'État ;

Entendu le Conseil des ministres ;

Avons décrété et décrétons :

Article unique. La loi sur la pêche du 4 mars 1877, n^ 3706 (série 2a),

UMBERTO 1

PkR (tRAZlA Dr DlO E VOLONTÀ DELLA NaZIONE RE D'ItALIA.

Vista la legge 1 higlio 1890. 7003, relativa all'applicazione délie loggi del rogno nella Colonia Eritrea;

Visto il decroto 5 luaggio 1892, n" 270;

Considerata la nécessita di regolare la matoria délia pesea nelle acque torritoriali délia C'oloiiia Eritrea;

Sulla propostA del Ministre Segretario di Stato per gli Affari Ester! ;

Udito il parère del Cousiglio di Stato ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Abbiaho deoretato e decretiamu :

AbTICOLO XTNICO.

La legge suUa pesca dol 4 inarzo 1877, n9 3706 (Série 2*). avrà

101

entrera en vigueur dans l'firythrée à partir de la datt'! do sa publication dans la colonie.

Mandons et ordonnons que le présent décret, revêtu du sceau de l'État, soit inséré dans le Recueil officiel des lois et des décrets du royaume d'Italie et à tous ceux à qui il appartient de l'observer et de le faire observer.

Donné à Rome, ce jour 29 juin 1899.

HUMBERT.

ViSCONTI- VbNOSTA a

vigore nell' Eritroa dalla data deila sua puhblic-H/.iuno iiolla Colonia.

Ordiniamo cho ii présente décrète, imuiito del si^ilK) dello Stato, »'m inserto nella raccolta iiftioiale dolle leggi e dei décret i del Regno d'Italia, inandaiido a chiunquo 8i)etti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roina, addî 29 giugno 1 89i>.

UMBERTO. Visconti-Venosta.

~ 102

LOI

sut 1(1 pêche tnaritime et fluviale du 4 mars 1877.

TITRE I.

Dispositions générales. Article premier.

La présente loi réglemente la pêche dans lee eaux du domaine public et dans la mer territoriale.

A la pêche dans les eaux de propriété privée qui sont en communication immédiate avec celles du domaine public, ou de la mer territoriale, mais seulement dans la mesure l'intérêt public Texige, ou sauf les dispositions de l'article 16, seront appliquées les parties des articles 2, 3, 5 et 6 et du titre III qui, les intéressés entendus, pour- ront être indiquées par les règlements.

LEGGE aulUi pesca man'Uinia c fluviale 4 marzo 1877.

TITOLO T.

Di8})Osiz ion i (jvnerali. Articolo primo.

Lrt i)re8outo leg^o rogola la pescA uello aequo del deintuiio j»ul)- blic'o t> lu'l mare territoriale.

.Vlla pesca iiellt) acque tli privatn propriotà. chc sono in iniiue- diata eoiuiuiicazione eon quellu del dtMiianio pubblico, o del marc territoriale, «olo in qiianto posstv riehiederla il pubblico inten»sse, o wilvo il diripo^to dt^U'articolo 16. saranuo applieate quelle parti degli artieoli 2, 3, 5 o 6 e del titolo terzo, che, sentiti gli intwe«8ati. potranno veniro indicate dai rogolamonti.

103

Les dispowtions contenues dans le Code de la marine marchande et dans d'autres lois sur la police des eaux et de la navigation, sur le traitement à employer envers les étrangers et sur les concessions appartenant au domaine public et à la mer territoriale, ne sont pas modifiées.

Article 2.

Les règlements pour l'exécution de cette loi et leurs modifications successives seront a})prouvés par décret royal sur la proposition du Ministre de ragrioulture, de l'industrie et du commerce, après avis préalable des con- seils provinciaux, des chambres de commerce et des capi- taines de port, dans les circonscriptions desquels les dis- positions réglementaires devront être appliquées, et après avis préalable du Conseil supérieur des travaux publics et du Conseil d'État.

Ils détermineront : les limites entre lesquelles entre- ront en vigueur les règles concernant la pêche maritime et

Kimangono iiialtorate le disjwsizioni contenute nel ccxiice délia marina mercantile, e in altre l^pi sulla polizia dt*He acque e délia navigazione. sul trattamonto da iisarsi verso yli stranieri, e «ulle eoncoHsioni di jwrtinenza del doinanio piil>l)lico o tli mare terri- turialo.

Akticoix) 2.

I regolamenti por la eset-uziono di questa lepjie, o le succetwive loro modificazioni. saranno appmvati \kv decreto reale, Hopra proposta dfl ministro di rtjn'icolturu. iiidustria e (•*>iniiit"r<'io. previo il iiarere dei Consigli i)rovinciali. délie Camere di conxmer- cio, e dei capitani di porto, nelle cui circoacrizioni le di»{x>8izioni regolam«>ntari dovranno fssere appli»-ate. e prt»vio il partTi' d«'I Consiglio superiore dei lavori pubblici e dei Consiglio di Stato.

Essi determineranno : 1" i limiti, entro i quali avranno vigor© !• norme riguardanti la pesca marittima. e quelli riguardanti la j>e8ca fluvialeje lacuale, nei luoghi ove le aequo dolci sono in comunica*

104

celles concernant la })êche dans les lieux les eaux douces sont en communication avec les eaux salées; 29 les règlements et les prohibitions nécessaires pour con- server les espèces de poissons et d'animaux aquatiques, et relatifs aux lieux, aux époques, aux modes, aux instru- ments de la pêche, à leur commerce et à celui des produits de la })êche et au régime des eaux ; les limites de dis- tance de la côte ou de la profondeur des eaux dans lesquelles seront appliqués les règlements concernant la ])êche maritime, qui ont spécialement pour objet la con- servation de l'espèce ; 4" les distances et les autres règles que les tiers devront observer dans l'exercice de la pêche en général ou de certaines pêches spéciales, se rapportant aux embouchures des fleuves, aux endroits spécialement affectés à la pêche des thons et des muges, aux marais salants et aux établissements d'élevage des poissons et des autres habitants des eaux; 5" les prescriptions de police nécessaires pour garantir le maintien de l'ordre et la 8é(unité des personnes et de la propriété dans l'exercice

zioiH' rou (juello suinte; 2" le discipline e le proibizioni uecessttrie |)or c"oii.s()r\'Hrii le si)eci(< tloi ])OHci e dvfiVi uiiimuli jvfqujitici, e rehi- tivotti luoglii, ai teinpi, ai iiiodi, a^li stniinonti dt'lla |u»4ca. al Ion» commercio o a qiiello dei prodotti dolla pose» o »1 régime délie ac(|ius :i" i limili di distaiiza dalla s|)ia^'gia o di i)rofondità di atquc, iii ciii saraniu) applicatt* l«> disripline ri>:uardant i la pesni inarittima, «lie Hpeeialinente mirano a tutelare la coiiHervazione tlt>lla spocie; 4" le distanze e le altre norme che i terzi debbimo osseiN are ueireserciziu délia pesca in génère, o di certe pesoHgioni sptH'iali, rispotto aile foci dei fiumi, aile tonnare, aile mugginare, aile valli salHo. o(.\ aiili staltilimenti d'allevamento dei posci e degli altri vh-enti dolh» acque; "»" le [UH^serizioni di polizia nocessarie |K>r garantire il manteniinente doU'ordine o la Micurezza dello persone o délia i>roprietÀ nell't'sercizio délia p<>aca; 6" tutto le altre norme o sanziuiii riservate espressumente da ipiesta leggo ai rogoliunonti.

ior>

de la pêche; 6P toutes Ioh autres règles et sanctions expres- sément réservées par cette loi aux règlements.

Article .*î.

I^a pêche et le commerce du frai, du jeune poisson et des autres animaux indiqués daiis les règlements sont interdits.

1 1 est fait exception pour ceux qui sont destinés à des but« scientifiques, à l'élevage dans les marais salants, à l'ostréiculture et aux autres élevages artificiels, ou bien qui doivent servir d'appât pour la pêche, à condition d'ob.ser- ver les dispositions spéciales qui seront établies par les règlements.

D'autres exceptions aux dispositions de cet article pourront être admises par les règlements, quand il sera démontré qu'elles ne sont pas susceptibles de nuire au but de la conservation et de la multiplication de l'espèce.

Article 4. Kn appliquant les dispositions concernant le commerce

Vrtkoix) .*J.

Sono vietati la ixwca ed il cioininorcio dol fregolo, del pesco novello. e degli altri aniinali indicuti dai n»iiohnnenti.

È fatta occezione jier quelli che siano deKtinati a scopi scient ifiei alla vallicoltiira. alla ostrifoltura, od altri ailovamonti artificiali, ovvero ad «'sca di poscagiono. sotto losservanza délie spoeiali dis- posizioni, che saranno stabilité dai regolanienti.

Altre occezioni al disposto di questo articolo potranno essero ammosso dai regolamenti, quando sia diniostrato che non sono taU da nuocere al fine délia conservaziono e délia nioltiplicazione délia 8|)ecie.

Articolo 4.

Nell'applicazione délie disposizioni riguardanti il eoniinercio dei prodotti délia pesca, si présume, fino a prova contraria, e salve la

lOfi

des produits de la pêche, on présume, jusqu'à preuve du contraire, et sauf les exceptions établies par les règle- ments, que ces produits proviennent des eaux du domaine public ou de la mer territoriale.

Article 5.

La pêche au moyen de la dynamite ou d'autres matières explosives est interdite; il est également défendu de jeter ou d'introduire dans les eaux des matières susceptibles d'engourdir, d'étourdir ou de tuer les poissons et les autres animaux aquatiques.

La capture des animaux ainsi étourdis ou tués est aussi interdite.

Article 6.

Il est défendu de placer sur le fleuves, torrents, canaux et autres cours ou bassins d'eaux douces ou salées, des appareils de pêche, fixes ou mobiles, qui pourraient empê- cher complètement le passage du poisson.

occezioni stabilité dai rogolaïuenti, cho tali prodotti provonpano dnllb acqtio dol <loii\anio piibblieo o dal inaro territoriale.

Articolo 5.

È proibita la peaca cou la dinamite o con altre materie esplo- donti, ed è vietato di gottare, od iiifondere nelle aeque materie atte ad intorpidire, stordire, od uccidere i pesci e gli altri animali ucquatii'i.

È pure vietata la raccolta degli animali cosi storditi od ucciai.

Articolo 6.

È vietato di coilocarc at traverse i fiumi, torrent i, canali ed altri corsi o baeini di acque dolci o salate, appareechi fissi o mobili di pescn, chv possano impedire del tutto il passaggio del pesoe.

107

Article 7.

Poiirront être conoédéH, pour une durée maxinia de nonante-neiif années, certaines étendues de côtes, d'eaux domaniales et de mer territoriale, à ceux qui se proposent d'entreprendre l'élevage de poissons et d'autres animaux aquatiques, ainsi que des cultures de coraux et d'épongés. Cen concessions seront subordonnées aux conditions exi- gées par les intérêts généraux, et, en outre, à celles néces- saires pour assurer l'exécution et l'exercice ininterrompu des entreprises, pour lesquelles les concessions auront été accordées.

Article 8.

La taxe spéciale sur la pêche du corail établie par la première partie de l'article 142 du Code de la marine mar- chande est abolie.

Article 9.

Les règlements sur les modes et les époques de la pêche du corail seront établis dans des règlements spéciaux.

Articoix) 7.

Potranno essCT-e concessi, i>er tUirata non niaggiore di 99 anxu, tratti di spiagjjia. di aoque denuiniali e di mare territoriale, a eoloro che intendano intrajirendere allevanienti di i^esci •• di altri animali acquatici, non che coltivazioni di eoralli o spugne. Tali eonce««ioni aaranno sidwrdinate aile condizioni richieste dagli interessi gonerali otl inoltro a quelle necessario atl «vssicuraro Teffettuazione ed il costanto esercizio délie intraprese, per cui le concessioni saranno Btate accordate.

Akticoix) 8.

È abolita la ta&sa spéciale sulla pesca del corallo stabilita dalla prima parte deU'articolo 142 del Codice délia marina mercantile.

108

Article 10.

Quiconque découvrira un banc de corail dans les eaux de l'État et en fera la déclaration de la manière prescrite par les règlements et s'occupera de sa culture, aura le droit exclusif de l'exploiter pendant les deux saisons qui sui- vent celle pendant laquelle la découverte aura été faite. Les règlements indiqueront comment, et dans quels cas, ce droit exclusif pourra être prolongé,

TITRE II. De V administration et de la surveillance de la pèche.

Article U.

La surveillance de la pêche en mer et la constatation des infractions y relatives sont confiées à la marine royale, aux agents des sémaphores, au personnel de la

Articolo 9.

Le disciplint^ Hiii modi p tompi doHa pesca del corallo saranno Htabilite in apiwsiti regolamenti.

Akticolo 10.

I^o sc'oiiritore di un baneo di corallo nello aequo dello Stato. acendone la denunzia nei niodi prescritti dai regolamenti, o curan- done la coltivazione, avrà il diritto esclusrvo di sfruttarlo fino al termine drille due stagioni successive a quella. in oui .«*arà avvenuta la scoperta. I regolamenti indicheranno conie, o in quali c*vsi, questo diritto esclusivo posaa essere prolungato.

TITOLO II. DelFamminiatrazione e délia aorveglianza délia pe«oa. Articolo 11. La sorveglianza'della pesca di mare e l'accortamento délie rela- tive infrazioiii sono aftidati alla marina realo, agli agent i aom»

109

capitainerie et des bureaux de port, aux douaniers et aux gardes forestiers et à tout autre agent juré de la force publique, sous la direction des capitaines de port.

Article 12.

La surveillance de la pêche dans les fleuves et dans les lacs, et la constatation des infractions y relatives, sont confiées aux carabiniers royaux, aux agents forestiers, aux douaniers, aux surveillants des travaux hydrauliques, et à tout autre agent juré de la force publique, sous la direction du préfet.

Article 13.

Les provinces, les communes et quiconque y aurait intérêt, pourront, avec l'approbation du Gouvernement, nommer des officiers ou agents spéciaux, appointés ou gratuits, chargés de coopérer à la surveillance pour l'exé-

forici, al personale délia capitaneria e degli uffici di porto, aile gu^-die doganali e forestali, e ad ogni altro agente giurato délia forzs pubblica, sotto la direzione dei capitani di porto.

Articolo 12.

La sorveglianza doUa posca di fiiune o di lago e l'accertaïueiito délie relative infrazioni Hono aflfidate ai carabinieri reali. agli aijrenti forestali. allô giiardie doganali, ai sorvegliante délie ojiere itiraiiliche, e ad ogni altro agente giurato délia forza pubblicu. sotto la direzione del prefetto.

Articolo 13.

I..e provincie, i oomuni e chiunque altro vi abbia intéresse })otranno. coirapprovazione del Governo, noniinare uffieiali od agenti «peciali, stijjendiati o gratuiti, incaricati di cooperare alla sor»'o^lianza jx^r la esecuzione délia présente legge. La spesa rela- tiva inooniberà a ohi abbia fatto la noniina.

8.

110

cution de la présente loi. Les frais y relatifs incomberont à ceux qui les auront nommés.

IjCs officiers et agents mentionnés dans le présent article devront, avant d'assumer l'exercice de leur man- dat, prêter serment devant le juge de paix local.

Ils sont assimilés, pour ce qui concerne la surveillance de la pêche et la constatation des infractions y relatives, aux officiers, et respectivement aux agents de la police judiciaire.

Article 14.

Les communes, par l'intermédiaire de leurs agents ordi- naires, devront concourir à la surveillance du com- merce du poisson et des autres produits de la pêche, de la manière qui sera prescrite par les règlements.

Article 15.

Les officiers et agents, chargés de la surveillance de la pêche, pourront en tout temps visiter les bateaux de pêche

(Jli ufticiali ed agenti indicuti iiol prt^soiito articolo. priiua di ussumere l'esercizio del loro mandato, dovranno j)rt>stan^ yiiira- mento avanti al prttora locale.

Essi sono pareggiati, pe- ciô cho riguarda la sorvoglianza délia posca e l'accortamento délie relative infrazioni agli iifficiali, e ris- pettivamente agli agenti délia polizia giudiziaria.

Abtîcoix) 14.

1 eomuni per mezzo dei loro agenti ordinari, dovranno ooncor- rore alla sorveglianza sul commercio del pesoe e degli altri prt)- dotti délia pesea, nei modi clie saranno stabilit i dai regolanienti.

Abticolo 15.

(jlli uiliciali od agenti, incaricati délia sorveglianza della pesea. lX)tranno in ogni tempo visit-aro i battelli da j>esca e i luoghi

111

et les lieux publics de dépôt et de vente du poisson et des autres produits de la pêche.

TITRE III.

Des infractions, des peines et des jugements. Article 16.

Quiconque exerce la pêche dans les eaux de propriété privée, ou dans celles soumises à des droits de pêche, sans le consentement du propriétaire, du possesseur ou du locataire, ou qui transgresse les dispositions contenues dans l'article 3, dans la première partie de l'article 5 et dans l'article 6, encourra ime peine pécuniaire pouvant être portée à 200 francs, sauf dans le cas le fait consti- tuerait un délit plus grave.

Celui qui transgressera les dispositions de la seconde partie de l'article 5 sera passible d'une amende de 2 à 20 francs.

pubblici di deposito e di vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca.

TITOLO III.

Délie infrazioni, délie petie e dei yiudizi.

Articolo 16.

Chiunque eserciti la pesca nelle acque di proprietÀ privata, ovvero in quelle soggette a diritti di pesca, uenza il conseaso del proprietario, possessore o concetisionario, ovvero tra-sgrodisca le disposizioni contenute neirarticolo 3, nella parte |>riina deU'ar- tieolo 5 e neirarticolo 6, incorrorà in iina pona jîe^imiaria esten- sibile a 200 lire, eccetto il caso in cui il fatto costituisca un reato maggiore.

Incorrerà neU'ainraenda di lire 2 a 20 chi trasgredisca il disposto della seconda parte delfarticolo 5.

112

Article 17.

Les provinces, les communes, les sociétés pour l'écoule- ment des eaux ou pour l'irrigation, qui voudraient se ré- server le droit de pêche, comme propriétaires privés, pour les eaux qui leur appartiennent, devront en faire la décla- ration publique.

Dans ce cas, on appliquera à ces eaux les dispositions do la présente loi sur les eaux privées. Sans cet avis public de réserve, les eaux des provinces, des communes et des sociétés seront considérées comme publiques, en ce sens que la pêche y sera libre, mais soumise toutefois à l'obser- vance des règlements en vigueur pour la police de ces eaux.

Article 18.

Les règlements pour l'exécution de la présente loi pour- ront établir des i^eines pécuniaires jusqu'à 50 francs, et en ce (jui concerne les dispositions sur les madragiu^s et .sur la j)êche du corail, jusqu'à 500 francs, sauf les sanctions

Articolo 17.

Le provincie, i coniuni, i consorzi di 800I0 o di irrijïftzione, jier lo «cqiie che loro appartoncono. se vojjliono risprvar.si il diritto di pesrtv. corne privati propriotm-i. dehhono farao puhbiica dicliin- raziono.

In tal ca.so, si apj)liflici-à a dettt» accpie viù clie la présente leggi* diftpone sullo aequo privato. Sonza tulo piil)hliea notizia di riserva, le acqiie provinciali, comunali e eonsorziali saranno considerato piil)))li«-l)e, nel senso che la pesca vi sia lil>era. sotto l'osservanzji <l(>ll(* norme vigenti per la polizia deil«' acf|nt' iiiedesiine.

Artuolo IS.

1 repolanienti per i'esecuziono délia pre-sente le;ïjïe putraniio .stahilire peno pecuniarie sino a lire 50, e. ])er quanto rigiiarda le (liHpoHizioni .su' < tonnare e sulla |)esea del eorallo. sino a .500 lire.

_ 113

j)énales particulière mentionnéeH dans d'autreH articles du présent titre.

Article 1».

S'il y a eu récidive pendant Tannée, les peines établies par les articles précédent* devront être augmentées, mais sans qu'elles arrivent au double.

La seconde récidive commise une année au maximum après la première, sera en outre punie de la suspension de l'exercice de la pêche pour un laps de temps qui ne pourra être moindre de quinze jours ni sui)érieur à un mois.

Article 20.

En ce qui concerne les infractions mentionnées à l'ar- ticle 16, outre les peines pécuniaires, il y aura lieu de pro- céder à la confiscation : 1" des poissons et produits aqua- tiques de provenance non permise quand ils ne sont pas réclamés par qui de droit, et de ceux envisagés par l'ar-

salve le particolari Kaiizioni peiuili iKjrtate da altri articoli ciel pré- sente titolo.

Aktioolo 19.

Se vi è statH récidiva entro l'anno. le |>ene stabilité dagli arti- coli procèdent i dovratuio auiu^itarsi, senzi\ |>orô cho arrivino al doppiu.

La seconda récidiva, eoimnessa non oltre lui tuiuo dopo la |>rima, sarà piinita e«iandio colla sospensiono dell'euercizio délia pesca, per un tewnpo non minore di quindici piomi, ne maggiore di un mese.

.\bticolo 20.

Per le infrazioni indicate dallarticolo 16, oltre aile pêne pecu- niarie, si farà luopo alla eonfisca : dei pesci e prodotti acqiiatici di provenienzrt non pennef^sa, qiiando non siano re<-laniati da chi

114

ticle 3, sauf les exceptions qui y sont mentionnées ; 29 des filets et des engins dont l'usage est interdit, sans distinc- tion do temps et de lieu, par les règlements publiés en conformité avec la présente loi.

En cas de récidive on pourra également saisir, pour un laps de temps non supérieur à un mois, les filets et les engins qui, quoique non prohibés par les règlements, auront servi à commettre la contravention.

Article 21.

Toutes les infractions contre la présente loi, concernant la pêche maritime sont passibles des règles de compétence et de procédure établies pour les délits maritimes par le Code de la marine marchande.

Article 22.

Le contrevenant non récidiviste pourra obtenir pour toutes les infractions commises contre la présenta loi,

vi abbia dii'itto, e di quelli contomplati dali'articolo 3, salve le ecce- zioni ivi indicate; 29 délie reti e degli attrezzi, l'uso dei quali è proibito, senza distinziono di tempo e di luopo, dai regolamenti emanati in conformità doUa présente legge.

Potranno anche in caso di récidiva ossere sequeetrati \ier im tempo non maggiore di im mese lc»reti e gli attrezzi che, senza essere viot^ti dai regolamenti, abbianu servito a commettoro la contra vvenzione.

Akticolc 21.

Aile infrazioni alla présente legge, riguardanti la {^esca marit- tima, Kono applicabili le norme di competonza o di proctnlura sta- bilité YHii roati marittimi dul codict» délia marina mercantile.

Abticolo 22. Per tiitte le infrazioni alla présente legge, prima che si» pro-

115

avant que la sentenoe définitive soit prononcée, que Tapplication des peines soit prononcée par la voie administrative par le capitaine ou l'officier de port s'il s'agit de pêche en mer, et par le j)réfet s'il s'agit de ]>êche dans les fleuves ou dans les lacs.

Article 23.

Sauf les dispositions contenues dans la présente loi. seront applicables aux infractions les artick's généraux du Code pénal, ceux du Code de procédure pénale et l'article 414 du Code de la marine marchande.

Mais dans le cas il y aurait lieu de procéder à la com- mutation des amendes pour défaut de payement, hi ])eine de la prison ne pourra dépasser trente jours.

niinciaUi senteiiza definitiva, il contra v^'entort» non recitliv» potrà ottenero cho rai)plicazione dello pêne sia prommeiata in via ain- ministrativa dal capitano o tlaU'afticiale di porti). s*^ tratt»irti di pèses di mare, e, se trattatti di ixwca di tiume o di la^o dal prefetto.

Akticolo 23.

Salve le dispKwizioni contenute nella prestmte luiriîo, saranno applicabili aile infrazioni le nonno penorali de! eodiee ixjnale, quelle del codici* di proceduni ijonale e l'articolo 414 del codico délia marins mercantile.

Nel caso i>erô in oui debba farsi luoso alla coinmutazione dello multe per non effettuato pa^jarnento, la |>ena del carccjre non jwtrà occedere i tronta giomi.

SOMALIE ITALIENNE

SO?^ALIE ITALIENNE

(BÉNADIR).

RÈGLEMENT SUR LA CHASSE. (Décret 62, du 25 janvier 1906.)

1 . Il est défendu de chasser, de tuer ou de capturer les animaux compris dans le tableau 1, annexé au pré.sent règlement.

2. Il est défendu de chasser, de tuer ou de capturer :

a) les animaux non adultes des espèces mentionnées au tableau 2, annexé au présent règlement ;

b) les femelles des espèces mentionnées au tableau 3, annexé au présent règlement, quand elles sont accompa- gnées de leurs petits ;

SOMALIA ITALIANA

(BENADIR)

REGOLAMEXTO SULLA CACCIA (Decreto n" 52. 25 ^onnato, 1906)

1 . È proibito cacdare, iiet-idere o cattiirare cH «nimali n)in- presi nella tabella 1 , aruiessa al présente rogolainento.

2. È proibito cacciare, ticcidere o catturare :

a) gli aniinali non adulti délie 8[ïeoioinenzionat« nella tabella 2 anneesa al présente legolaniento;

b) le fenunjne délie specie inenzionato nella tabt'lla 3 aniioma al présente regolamento, qiiando «ono aecomj>ajniate dai loro piccoli;

120

c) tout animal femelle quelconque compris dans le tableau 4, en tant qu'il peut être reconnu.

3. Tl est défendu de faire usage de la dynamite ou d'autres explosifs ainsi que de poisons pour tuer ou cap- turer les poissons dans les rivières, dans les ruisseaux et dans les étangs.

4. Il est défendu de chasser et de tuer des animaux à quelque espèce qu'ils appartiennent, à l'exception de ceux mentionnés au tableau 5, au moyen de lacets, trappes, trébuchets, traquenards et filets.

5. Il est défendu de vendre, d'acheter, d'offrir ou d'ex- poser en vente :

a) des œufs d'autruche;

h) des têtes, cornes, ])eaux, plumes et viande des ani- maux mentionnés aux tableaux 1 et 2 ;

c) des dents ou parties de dents d'éléphants femelles ;

(l) des dents d'éléphant d'un poids inférieur à 5 kilo- grammes ou des morceaux d'ivoire ])rovenant de dents d'un poids inférieur à 5 kilogrammes, lorsque les œufs, les

c) qiialsiasi animale feuiinma comprest) nella tabella 4 in quanto possa ossere riconoseiuto.

3., È vietato luso délia diiiauiite, di altri osplosivi e di veleni per uccidere o i-atturan' i pesci iu>i (iuiiii. iiei ruscelli. •' noyli stagnj.

4 . È vietato cacuiare ed uccidere atiiniali di quahiuqiie specic. fat ta occezione di quelli contemplât i nella tabella ">, con lacci, cappi. trappole, trabocchotti, tagliole c rôti.

5 . È vietato \ondero, comi>erare, offriro od esporre in vendita :

a) uova di struzzo ;

b) teste, corna, pelli, penne e carne di animali, compresi- nelle tabelle 1 e 2 ;

c) denti o parte di denti di elefante femnùne;

d) denti di elefante di ]wno inferiore a ô Kg. o pezzi di avorio provonienti da denti di pt<8o inferiore a 5 Kg. sempre quando le

121

(lenU ou les autres parties ne proviennent pa« d'animaux qui ont été tenu» k l'état domestique.

B, Il est défendu d'emmagasiner, d'emballer, d'impor- ter ou d'exporter des parties d'animaux dont le proprié- taire ne pourrait démontrer qu'ils ont été tués ou capturés ])ar suite d'un permis obtenu sur la base du présent règle- ment.

7 . Par décret du Commissaire Royal, on déterminera les limites des aires (réserves) dans h^quelles la chasse est défendue, à l'exception de celles qui sont spécialement indiquées dans le dit décret.

8. Quiconque est muni du permis de port d'armes prescrit par l'article 6 du règlement de police peut, en

•bservant les prohibitions établies par le présent règle- ment, chasser, tuer ou capturer des animaux à l'état sau- vage, à l'excepticm de ceux compris dans les tableaux I, 2, 3 et 4.

9. (îelui qui, au contraire, se propose de chasser, de tuer ou de capturer des animaux de l'espèce indiquée au

uova, i denti, o le altre parti non provengano da aniinali eiio fiirono tenuti in istato doinestico.

6. È vietato iiiunagazzinare, iinpivccare, iinportare, od e«por- tar© {>arti di aniinali il cui proprietario non posaa diniostrare che ^%>no stati uccisi o catturati in segnito a licenza ottepiita in l>ase al présente regolamento.

7 . (-'on decreto del R. Conunissario saranno fissati i liiuiti délie aree (riserve) nelle quali è vietata la caccia, eccettuate quelle cho ^aranno sjjecifieatamente indicate nel decreto i»te«so.

8. CoHosservanza dei divieti stabiiiti dal présente regola- mento, chiiinque sia munito délia licenza |M'r jK)rto d'arini pre- HCTÏtta dair articolo 6 del regolamento di |>o]izia, puô cacciare. .imuiazzare o cattiirare animali allô stato nelvatico, pun'hè non compreai nelle t«l>elle 1. 2, 3 e 4.

9. Chi invece intenda eacciare, uecidere o eatturare aninuili

122

tableau 4 du présent règlement, doit être pourvu d'un permis de chasse spécial.

10. Les permis de chasse spéciaux sont délivrés par le Commissaire Royal Général et sont de trois sortes :

a) permis spécial pour sportsman ;

h) permis spécial pour fonctionnaire public ;

c) permis spécial pour colon.

Le premier est soumis à une taxe de 1,000 francs; le second et le troisième sont soumis à une taxe de 200 fr.

11. Les permis spéciaux, dont il est question au numéro précédent, n'autorisent leur possesseur qu'à chasser, tuer ou capturer pendant la période de validité du dit permis, tout en se conformant aux prohibitions et aux exceptions mentionnées dans les articles précédents, un nombre déterminé de certains animaux appartenant aux espèces indiquées au tableau 4, c'est-à-dire :

Éléphants 2

délie spec'io indicate nella tabella 4 al présente regolamento, deve essere munito di iina licenza spéciale di caccia.

10. Le licenze spociali di caccia vongono rilasciate dal R. Com- missario (îenerale, e sono di tre specie :

a) licenza'speciale per sportsman; h) licenza spéciale per pubblico f unzionario ; c) licenza spéciale per colono,

La prima è soggetta alla tassa di lire 1,000; la seconda e la terza sono soggette alla tassa di lire 200.

11. Le licenze speciali di cul al numéro précédente autorizzano il possessore a cacciare, uccidere o catturare, nel période di vali- dità délia licenza stessa, e fermi restando i divieti e le eccezioni di cui ttgli articoli precede.iti, soltanto un numéro detenninato di alcuni animali appartenenti aile specie indicate nella tabella 4, e cioè :

Elefanti 2

123

Rhinocéros 2

Hippopotames 10

Zèbres, de l'espèce non indiquée au tableau 1 2

Antilopes et gazelles :

a) Oryx 2

b) Hippotragus 2

c) Strepsiceros 2

d) Autres espèces 10

Tragulus 10

Sangliers 4

Singes à fourrure 2

Fourmiliers (gen. Orycteropus) 2

Petits félins 10

Chats-pards 10

Guépards 2

Chacals 10

Protèles 2

Rinoceronti 2

Ippo]>otaini 1 U

Zèbre delle «pecie non contoniplate nella tabella 1 2

Antilopi o Gazzelie :

a) Oryx 2

6y HippotraguH 2

c) Strepsiceros 2

d) altre specie 10

Tragulus

Cinghiali 4

Scimmie eon pelliccia 2

Fomiichieri (gen. Oryxteropus) 2

Piccoli Felini 10

Gatto-Pardi 10

Ghep>ardi 2

SciacalU 10

124

Autruches (les mâles seulement) 2

pour celui qui est muni d'un permis pour sportsman ou

fonctionnaire public ; et

Hippopotames 10

Sangliers (de toutes espèces) 10

Antilopes et gazelles : Bubalis, Domaliscus, Conno- choetes, Cephalophus, Oreotragus, Oribia, Rhaphiceros, Nesotragus, Madoqua, Cobus, Cervicapra, Pelea, Aepy- ceros, Antidorcas, Gazelle, Ammodorcas, Lithocranius, Dorcotragus, Oryx, Addax, Hippotragus. Taurotragus, Strepsiceros, Tragelaphus, 5 de chaque espèce :

Chacals, Chats-pards, petits félins : 10, pour celui qui est muni du permis pour colon.

12. Un colon peut obtenir un permis pour sportsman, mais il ne peut être accordé un permis pour colon à un sportsman.

13. Les permis de chasse spéciaux ont une durée d'un

Fttlsi Lupi (proteles) 2

Struzzi (maschi soltanto) 2

per ehi sia munito cli licenza ])er sportsman o per piibblico funzionario; e :

Ippopotaini 10

( 'inghiali (di ogni specie) 10

Antilopi e Oazzéllo : Riihalis, Danialiscus, ronnochoetes. ('oplialoj)lius, OreotrajïUK, Oribia, Rlmphiceros, Nesotragus. MadoquH, Cobus. C'ervicajjra. P«^lea. Aepyooros, Antidorcas, (lazzella, Ammodorcas, Lithocranius. Dorcotragus. Oryx, Ad- dax, Hij)potragus, Taurotragus, Strepsiceros, Tragelaphus. 5 |>er ogni spocio;

Seiacalli. Gatto-Pardi, Piecoli Felini 10 per chi sia munito della liconza per colono.

12. Un colono puù ottenore una liconza per sportsman. ma ml uno s]>ortsman non puô essere concessa una licenza {)er c>olnno.

125

an à partir du jour ils ont été délivrés, et ils ne peuvent être cédés à une autre personne.

14. Chaque permis doit contenir le nom et le signale- ment de la personne à laquelle il est destiné, la date de la remise, la liste des animaux figurant à l'article 1 1 repro- duite en entier; les conditions additionnelles qui pour- raient être faites éventuellement au demandeur, la signa- ture du Commissaire Royal Général ou d'un fonctionnaire délégué par lui.

15. La concession du permis spécial à quiconque n'est pas fonctionnaire public ou colon peut, au gré du Com- missaire Royal Grénéral ou des autorités déléguées par lui, être subordonnée au dépôt d'une somme non supé- rieure à 2,000 francs, en garantie des amendes infligées pour cause de contravention aux dispositions du présent règlement.

16. Les permis spéciaux doivent être présentés, sur sa demande, à tout fonctionnaire de la colonie.

13. Le licenze speciali di caccis hanno la durata di un anno, dal giomo in oui sono rilaseiate, e non )K>8sono cedersi ad altra persona.

14. Ogni licenza deve contenere il nome ed i connotati délia persona alla quale è destinât a, la data di emissione, l'elenco di cui air articolo 1 1 riportato per intero, le condizioni addizionali che eventualmente fossero, fatte al richiedente, la finna del R. Conuniflsario Générale o del funzionario da lui delegato.

1 5 . La concessione délia licenza spéciale, a chi non sia pubblico funzionario o colono, puô a giudizio del R. Coramissario (Jenerale, o delle autoritÀ da lui delegate,e8eere subordinata al deposito di una somma non maggiore di L. it. 2000 a garanzia delle eventuali multe per trasgressione aile disposizioni del prearaite regola- memto.

16. Le licenze speciali debbono easere presentate a richiesta di qualunque funzionario délia Colonia.

9.

126

17. Le Commissaire Royal Général., pour des raisons d'ordre scientifique, peut accorder des permis spéciaux, avec exemption de taxe, valables pour chasser, tuer ou capturer fjuelqu'un des animaux compris dans la liste figurant à l'article 11 et même un ou plusieurs ani- maux parmi ceux compris dans les tableaux 1, 2 et 3 annexés au présent règlement.

IS. Les permis spéciaux, de quelque nature qu'ils soient, sont en outre soumis à toutes les restrictions que le Commissaire Royal Général jugera opportun d'ordon- ner, tant en ce qui concerne la sécurité des chasseurs que la nécessité de protéger spécialement quelqu'une des espèces d'animaux non compris dans les tableaux 1 et 2 annexés au présent règlement.

Ces restrictions seront portées à la connaissance du public par décret du Commissaire Royal Général et seront insérées dans les permis spéciaux au moment de leur remise,

19. Pour des raisons d'ordre public, le Commissaire

17. Il K. Oommissario Générale per ragioni scientifiche, puô' accordare licenze speciali, con esenzione di tassa, valevoli per cacciare, uccidere o catturaro qualouno degli aniinali compresi nella nota di cui ail' articolo 11 anclie uno o più esemplari di aniinali compresi nelle t«belle 1, 2 e 3 annesse al présent** rego- lamento.

1 8. Le licenze spécial! di qualunquo specie sono inoltre sogget te a tvitto le restrizioni che il R. Coinmissario (Sonerale crederà do ordinare cosî in rapporte alla siciirozza doi racciatori. corne alla n<K'088ità di proteggere uiaggiormonto qualcuna dt*lio specie di aniinali non compresi nelle tabelle 1 e 2 unneaso al présenta regolamonto.

Quosto restrizioni saranno portate a conoscenza del pubblico con docreto del R. Ckïminissario Générale, e verranno ripetute in iscritto sulle licenze speciali all'atto del loro rilasciu.

127

Royal Général a la faculté de ne pas accorder des per- mis de chasse spéciaux et de retirer ceux déjà concédés, san3 qtjc pour cela l'administration soit tenue à payer des dommages ou à restituer t/>ut ou partie des taxes perçues.

Il est entendu que le permis spécial es*^ toujours révoqué lorsque le possesseur a été condamné pour con- travention au présent règlement.

20. Celui qui aura perdu ou détruit le permis si)écial dont il était possesseur, pourra en obtenir un duplicata valable pour le laps de temps manquant encore pour arri- ver à la date de l'échéance en payant une nouvelle taxe ne dépassant pas le 1/5 de celle payée précédemment.

Le duplicata ne pourra être délivré à celui qui aura per- du aussi le bulletin dont il est question à l'article suivant.

21. Par les soins de l'administration de la colonie, il sera remis à tout possesseur d'un permis spécial un bul- letin sur lequel il devra inscrire journellement les ani- maux tués ou captiirés.

19. Il R. Coininiaaario Générale puô per ragione di ordine pubblico non rilaseiare licenze speciali di caccia, e ritirare quelle conoesse, senza che p^* ciô rAiiiminintrazione sia tonuta a risar- cimenti di danni od alla restituzione di tutto o di parte délie tasse porcette.

La liconza spéciale s'intende senz'altro revocata quando il possessore sia stato condannato per contra wenzione al présente regolamento.

20. Chiunque abbia perduto o distrutto la licenza spéciale di cui era possessore potrà otteneme un duplicato valevole per il tempo eche manca alla scadenza, pagando una nuova tassa non eccedente 1/5 di quella pagata in precedenza.

Il duplicato non potrà essere rilasciato a chi abbia j)erduto anche la scheda di cui all'articolo seguente.

21. Ogni possessore di licenza spéciale sarà prov\-iato per

128

22. Le bulletin dont il est question à l'article précé- dent devra être présenté, sur leur demande, aux fonc- tionnaires italiens et, en tous cas, tous les trimestres, à la Résidence sur le territoire de laquelle se trouve le chas- seur.

23. Le possesseur d'un permis spécial qui aurait détruit ou perdu le bulletin, sera considéré comme ayant déjà chassé, tué ou capturé tous les animaux désignés siir le permis dont il est détenteur.

24. Les personnes qui sont employées par les posses- seurs de permis peuvent, sans permis, les aider à faire la chasse aux animaux, mais sans se servir d'armes à feu.

25 . Le porteur d'un permis pour sportsman ou pour fonctionnaire public ne pourra être accompagné de plus d'une personne possédant un permis pour colon lorsqu'il fait la chasse aux animaux mentionnés dans la liste figu- rant à l'article 11.

26. Les permis spéciaux accordés conformément aux dispositions du présent règlement n'autorisent pas leur

cura doiraininimsti'aziono délia Colonia, di appusita scheda, sulla quale dovrà prioriiahnouto prondero ixota dogli amniali uccisi o catturati.

22. La Hcheda di eui all'articolo precedonto dovrà ossoro pro- Hentata a qualunque richiesta dei funzionari italiani. o, ml ogni modo ogni tre mesi alla Reaidonza iiol eui torritorio si trova il cacciatore.

2'A. 11 poBsessore di licenza spéciale di cact-ia il qualo abbia distnitto o perduto la scheda sarà considerato come chi abbia già cMicciato, ucciso o catturato tutti gli animali iiidicati nella li(*enzti di oui è detontore.

24. Le porsone che sono iinpiegate dai posàossori di licenza possoiu), seuza licenza, aiutarli nel cacciara gli tuiiiuali, nm non far uso di anni da f uoco.

25. 11 possessore di luia licenza por sportainan o )M)r pubblico

129

poeseeseur à chasser, tuer ou capturer des animaux ou à passer sur des propriétés privées ou concessions, sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant,

27. Le Commissaire Royal Général ou les persomies déléguées par lui peuvent refuser d'accorder le permis nécessaire i)our retirer les armes et les munitions des bureaux de la douane, à quiconque n'est pas pourvu d'un permis de chasse sp«'»cial conforme au j)résent règlement.

28. Le Commissaire Royal Général peut autoriser les membres d'une tribu ou les habitants d'ime région à faire la chasse aux animaux sauvages, on prescrivant la loca- lité, les conditions et le mode de cha.s.se.

Ce permis ne peut jamais être octroyé pour faire la chasse aux animaux compris dans les tableaux 1 et 2 annexés au présent règlement.

29. Tant pour la vérification des bulletins que pour acquérir la certitude que les dispositions du ])résent règle- ment n'ont pas été violées, le? Résidents sont autorisés à visiter ou à faire visiter, à entreprendre ou à faire entrc-

fimzionario. inentro caccia p.\\ animali monzionati nelia nota di cui aH'artieolo 11 non ]X)trà essore accompaj^ato da più di una persona cho posso<i2a una lii*eiiza spocialo ]wr oolono.

Le licenzo s|MH;;iali di cuccia c<>nces.so a tonoro del pr(>8«»n(e rogolamento non aiitorizzjiiio il posses.soro a cacciare. nccidoro o cattitrare auiniaii ne a tran.sitaro su private proprietà o concos- sioni senzii il consonso del pr(>|>riotario o di rhi lo oc-fupa,

27 . Il R. Commiesario (Générale o le iwrsono da esso déleste, possono rifiutare il permesso di ritirare lo armi e le munizioni dagli uftici dojranali a chi non sia inunjto di licenza spéciale per la caccia a tenore del présente regolamento,

28 . Il R. Coniniissario Générale puô autorizzare i componenti di iina tribu o gli abitanti di una rejjione a cacciare animali selvatici, prescrivondo la localité, lo condizioni ed il modo di

130

prendre des recherches dans les bagages, paquets, tentes, constructions, etc., appartenant aux possesseurs de per- mis de chasse spéciaux, à leurs agents ou aux personnes qu'ils emploient.

30. Un décret du Commissaire Royal Général établit que des primes seront accordées dans le but de favoriser la destruction des œufs de crocodile, des serpents veni- meux et des pythons ; le même décret établit également les avantages à concéder à ceux qui se bornent à chasser, tuer ou capturer les animaux désignés au tableau 5.

31 . Les contrevenants aux dispositions contenues dans le présent règlement seront passibles d'une amende dont le montant peut aller jusqu'à 2,000 francs et de la détention qui peut avoir une durée de trois mois, en- semble ou séparément, selon la gravité de l'infraction, les circonstances dans lesquelles elle s'est effectuée et les antécédents du contrevenant.

Qiiesto pormosso non |mù mai o8.sor dato per cacciaro pli animali oomprosi nello tabello 1 o 2 annosso al présente regola- mento.

29. Tanto per la vorifica dello schede. quanto per assicurare. che non siano stato violât o lo di.sj)Osizioni del présente regola- mento, i Residonti sono autorizzati a isi)ezionare e far ispezioniwe, ml osoguire o far eseguiiu^ ricerclio noi bagagli. ]»acchi, tonde, fabbricati ecc. appartonenti ai possessori di lieenze speuiali di caccia e doi loro agent i, o da eHsi occupât i.

30. Con decreto del R. Coininissario Générale sono stabiliti i premi da concedersi per favorite la distruzione dolle nova di coccodrillo, doi serpent i velenosi o doi pitoni; eonic pure lo faeili- tazioui da farsi a chi si limita a cacciaro, uccidere o catturaro gli animali compreai nella tabolla T).

31 . I contravventori allô disposizioni contenut« nel j>re8ent«» rogolamento^stvranno puniti con l'ammenda sino a lire 2,000 o con la detenziono sino a trc mosi, soparate o congiunte a seconda délia

ni

32. Dans tous les caë de condamnation, les tête», les cornes, les dents, les peaux ou autres parties trouvées en poflsefiftion du contrevenant ou de ses agents, ainsi que les animaux capturés contrairement aux dispositions du présent règlement, pourront être confisqués, et le seront invariablement en cas de contravention aux articles 5 et 6 du présent règlement.

33 . Le montant des amendes sera réy)arti comme suit : 2/3 en faveur du Gouvernement de la colonie et l/.'i en faveur de celui qui aura découvert l'infraction ou informé l'autorité de la contravention advenue.

gravita dellinfrazione, délie circostanze da cui è stata accoinpa- guata e dei jjrecedenti del trasgressore.

32 . In tutti i ea«i di condanne le teste, le corna, i denti, le pelli od altri resti di aniniali trovati in possesso del contra vventort; o dei suoi agent i, eoine pure gli animali viventi catturati in contra- vvenzione al présente regolaniento ])otrannoe«8ere confiscati, e le saranno «euipre nel ca«o di contravvenzioni agli articoli 5 e 6 del présent© regolaniento.

33. L'iiM|M)rtt) délie anxinende sarà devoluto jn-r 2/3 a favore del tjroverno délia Colonia, e per 1/3 a favore di chi ha rilevato l'in- frazione o infonnato rautorità délia contravvenzione avvenuta.

132

Tableau 1.

Animaux qu'il est interdit de chasser, de tuer ou de cap- turer. (Paragraphe 1, art. 2 de la Convention de lion- dres du 19 mai 1900.)

Vautours ;

Serpentaires;'

Hiboux ;

Buphaga;

Girafes ;

Gorilles ;

Chimpanzés ;

Zèbres de montagne ;

Anes sauvages ;

Gnou à queue blanche (Connochoetes gnu) ;

Elan (Taurotragus) ;

Petits hippopotames de Libéria.

Tabella I.

Anitnali dei quali è vietata la caccia, la uccisione o la caitura (§1, articolo 2 délia Convenzionodi Ix>ndra lOmaggio 1990).

Avvoltoi ;

Uccello Segretario (o serpentario) ;

Rinoceronte ;

Giifi;

Becca-Buoi (Buphaga) ;

Ciiraffo ;

Gorilla ;

Chimpanzé;

Zébra délia montagna ;

. Asini selvatici ;

Onou a ooda bianca (Connochoetes gnu) ;

Alce (Taurotragus) ;

Ficcoli ippopotorai di Liboria.

133

Tableau 2.

Animattx qu'il est interdit de chasser, de tuer et de capturer à Vétat non adulte. (Paragraphe 2 de l'art. 2 de la Con- vention de Londres du 19 mai 1900.)

Eléphants;

Rhinocéros;

Hippopotames ;

Zèbres de l'espèce non visée au paragraphe 1 ;

Buffles;

Antilopes et gazelles des espèces et des genres : Buba- lis, Damalicus, Connochoetes, Cephalophus, Oreotragus, Oribia, Rhaphiceros, Nesotragus, Madoqua, Cobus, Cervi- capra, Pelea, Aepiceros, Antidorcas, Gazelle, Ammodor- cas, Lithocranius, Doreotragus, Oryx, Addax. Hippo- tragus, Taurotragus, Strepsiceros, Tragelaphus;

Capra Ibex ;

Tragulus.

Tabeixa 2.

Animali dei quali è tietata la caccia, la uccisiotte e la cattura allô stato non aduUo 2 dell' articolo 2 délia Convenzion© di rendra 19 Maggio 1900).

Elefant«;

IppopK>tanio ;

Zèbre délie specie non contemplate al paragrafo 1 ;

BufTali ;

Antilopi e Gazzelle délie specie e dei generi : Buljalis, Daina- liscus, Connochoetes, Cephalophus, Oreotragus, Oribia, Rhaphi- ceros, Xesotragus, Madoqua. Cobus, Cervicapra, Pelea, Aepice- roe, Antidorcas, Gazzella, Ainmodoreas, Lithocranius, Doreo- tragus, Oryx, Addax, Hippotragus, Taurotragus, Strepsiceros Tragelaphus.

Capra Ibex ;

Tragulus.

134 --

Tableau 3. Anitnaux quil est interdit de chasser, de tuer ou de capturer

quand ce sont des femelles accompagnées de leurs petits.

(Paragr. 3 de l'art. 2 de la Convention de Londres

du 19 mai 1900.)

Eléphants ;

Rhinocéros ;

Hippopotames ;

Zèbres, de l'espèce non indiquée au tableau 1 ;

Buffles;

Antilopes et gazelles des espèces et genres : Bubalis. Damaliscus, Connochoetes, Cephalophus, Oreotragus, Oribia. Hhaphiceros, Nesotragus, Madoqua, Cobus, Cervi- capra, Pelea, Aepyceros, Antidorcas, Gazelle, Ammodor- cas, Lithocranius, ])oreotragus, Oryx, Addax, Hippotra- gus, Taurotragus, Strepsiceros, Tragelaphus;

Capra Ibex ;

Tragulus.

Tabeuj^. 3. Aniniali dei quali }ion è permessa la caccia, iMccisione e la cattnra

quaiido siaiw féminine accompagtiate dai piccoli 3 dell' ar-

ticolo 2 délia Convenzione di Londra 19 Maggio 1900^.

Elefanto;

Rinoceronte;

I])popotamo ;

Zèbre délie Hpecie non indicate alla tabella I;

Buffali;

Antilof)i e Gazzelle délie specie e generi : Bubalis, Damaliscus, Connochoetes, Cephalophus, Oreotragus, Oribia, Rhaphiceroa, Nesotragus, Madoqua, Cobus, Corvicapra, Pelea, Aepyc4?ro8, Antidorcas, (îazzella, Anunodorc^us, Lithocranius, Dorcotragus, Oryx, Addax, Hippotragus, Taurotragus, Strepsiceros, Tra- gelaphus.

Capra Ibox;

Tragulus.

136

Tableau 4. <

Animaux qu'il est pftinia de chasser, de tuer et de cajAurer, mais seulement à ceux qui sont munis d*un permis spécial et en quantité non supérieure à celle indiquée sur le per- mis.

Ëléphants ;

Rhinocéros ;

Hippopotames ;

Zèbres, de l'espèce non mentionnée au tableau 1 ;

Antilopes et gazelles des espèces et genres : Bubalis. Damaliscus, Connochoetes, Cephalophus, Oreotragus, Oribia, Rhaphiceros, Nesotragus, Madoqua, Cobus, C ervi- capra, Pelea, Aepyceros, Antidorca^s, Gazelle, Amniodor- cas, Lithocranius, Doreotragus, Orvx, Addax, Hippotra- gus, Taurotragus, iStrepsiceros, Tragelaphus;

Capra Ibex ;

Tragulus;

Tabella 4.

Animali dei quali è permessa la caccia, Vuccisione e la cattura, soUanto a chi »ia munito di spéciale licenza ed in ffuantitû no auperiore a queUa indicata auUa licenza.

Elefante ;

Rinoceronto ;

Ippopotanio;

Zebre délie specie non raenzionate nella tabella 1 ;

Antilopi e Gazzelle delle HjxKîie e jjeneri : Bubalis. IMiuali-scus, Connochoetes, Cephalophiis. Oreotrapiis, Oribia, Khaphiceroe, NesotragiLs, Madoqua, CobiiH. Cervicapra, Pelea, Aepyceros, Antidorcas, Gazzella, Ammodorcas, Lithocranius. Doreotragiia, Oryx, Addax, Hippotrajjus, Taurotragus, Strepsiceros, Trage- laphus ;

Capra ibex;

Tragtilus;

13fi

Sangliers ;

Singes à fourrure ;

Fourmiliers ;

Dugongs (Halicore);

Lamantins ;

Chats-pards ;

Petits félins ;

Guépards ;

Protèles ;

Autruches (exclusivement les mâles).

Tableau 5,

Animaux qu'il est permis de chasser, de tuer et de capturer sans aucune des restrictions contenues dans les tableaux précédents.

Lions ; Léopards ;

Cingliiuli;

Schiunie a poUiccia;

Formichiere (Orycteropus) ;

Duc'ongo (Halicoro) ;

Samantino (Manatiui) ;

Gatto-pardo ;

Piccoli Felini ; "

(«liupardo (Cynoelurus) ;

Falso Lupo (Protèles) ;

Struzzi (in ogni caso i maschi soltanto).

Tabeixa 5.

Aniinali dei quali è pertneaaa la caccia, Vuccisione e la catlura sema alcuna délie restrizioni di cui aile tabelle precedenti.

Leone; Leopctrdo;

137

Hyènes ;

Chiens chasseurs (Lyeaon pictus); CVnocéphafes et autres singes nuisibles; Les grands oiseaux de proie, à l'exception des vau- tours, des hiboux et des serpentaires; Crocodiles ; Serpents venimeux ; Pythons.

Mogadiscio, le 26 janvier 1906.

Le Commisftaire Royal Général, (Signé) Mercatelli.

Jena;

Cane cacciatoro (Lyeaon pietus) ; Cinocefalo ed altre scimmie dannose;

Grandi uccelli di preda, eschiai gli avvoltoi, i pufi p rucfcello «ogretario (o serpentario) ; ('oecodrilli ; Serpent i velenosi; Pitoni.

Mogadi»eio, 25 f^ennaio 1 906.

// R. Commisaario QeueraU, (f") Mercatei.u.

CONGO BELGE

CONGO BELGE

DÉCRET du 26 juillet 1910.

CHAPITRE PREMIER. De kl chasse.

Article premier.

La chasse n'est permise sur le territoire du Congo belge qu'aux personnes munies d'une autorisation administra- tive.

Les indigènes de la colonie reçoivent l'autorisation de chasser par une déclaration écrite qui, en cas d'autorisa- tion collective, est remise gratuitement au chef ou sous- chef indigène; les autres personnes, par la délivrance d'un permis de chasse.

Le GfOuverneur Grénéral détermine, par voie d'ordon- nance, les catégories d'animaux dont la chasse est inter- dite ou n'est permise que dans certaines limites ou sous certaines conditions.

Il règle également, par voie d'ordonnance, le mode, la forme et les conditions des autorisations de chasse, il clas- sifie celles-ci d'après leur objet et détermine les taxes à payer.

Article 2.

L'octroi d'une autorisation de chasse ne dispense pas de l'observation des décrets et règlements relatifs au port d'armes.

10.

142

Article 3.

Nul ne peut chasser sur le terrain d'autrui si le fonds n'est grevé d'un droit de chasse à son profit ou s'il n'y a consentement du propriétaire ou de ses ayants droit.

Ne sont pas terrains d'autrui, aux termes du présent décret, les terres non cultivées et non clôturées du do- maine privé de l'État.

Article 4.

Des régions sont constituées en réserves la chasse est prohibée totalement ou partiellement.

Les réserves de chasse sont créées et délimitées par or- donnance du Gouverneur Général. L'ordonnance déter- mine, le cas échéant, les catégories d'animaux exclues de la prohibition.

Article 5.

Le gouverneur général peut également ordonner la fermeture de la chasse dans une région et pendant une période de temps déterminées. L'ordonnance est générale ou spéciale à certaines catégories d'animaux.

Article 6.

Tl est interdit de chasser sur les chemina publics, sur les voies ferrées et leurs dépendances, ainsi qu'à l'intérieur et autour des agglomérations, jusqu'à telles limites et dans telles conditions qui seront déterminées par les règlements de police.

Article 7.

Le Gouverneur Grénéral détermine, en tenant compte des circonstances spéciales à chaque région, les pièges et «vigins^de chasse dont l'usage est prohibé.

143

Article 8.

Tout« personne peut se servir de tous moyens de dé- fense contre \en animaux sauvages qui menacent sa vie ou ses biens, la vie ou les biens d'autrui.

Dans ce cas, l'éléphant capturé vivant et les défenses de l'éléphant mis à mort appartiennent à l'État. Us doi- vent être remis, dans le mois, au chef du poste le plus rapproché contre remboursement des frais de transport et paiement d'une indemnité égale au quart de leur valeur.

Sont aussi propriété de l'État, les éléphants trouvés morts. L'inventeur est soumis aux mêmes obligations et a droit aux mêmes rémunérations que la personne agis- sant en état de défense.

Article 9.

Sans préjudice de l'application des règlements de police, il est permis de tuer sans autorisation, en tout temps et en tout lieu, les animaux nuisibles des espèces détermi- nées par ordonnance du Gouverneur Général.

Article 10.

Il est interdit d'enlever ou de détruire les œufs des ani- maux sauvages, sauf ceux des crocodiles, serpents veni- meux et pythons, et des espèces que détermine le Gouver- neur Général.

Une autorisation spéciale du Gouverneur CJénéral peut lever l'interdiction.

Article U.

Dans chaque région, il est défendu d'exposer en vente, de vendre ou d'acheter, de céder ou de recevoir, à un titre quelconque, de transporter ou de colporter :

Les animaux sauvages dont la chasse n'y est pas permise;

144

2P Les dépouilles, c'est-à-dire des parties quelconques de ces animaux ;

3«* Les œufs dont l'enlèvement est interdit.

La défense est levée pour quiconque prouve que l'ani- mal a été capturé ou que les produits ont été recueillis dans des conditions licites. Cette preuve peut être fournie par la production d'un certificat du chef du premier poste le détenteur s'est présenté après la chasse ou la récep- tion des produits.

CHAPITRE IL De la pêche. Article 12.

La pêche est permise sur tout le territoire du Congo belge.

Article 13.

Nul ne peut pêcher dans les eaux qui appartiennent à autrui si le fonds dont elles dépendent n'est grevé d'un droit de pêche à son profit, ou s'il n'y a consentement du propriétaire ou de ses ayants droit.

N'appartiennent pas à autrui, aux termes du présent décret, les eaux territoriales, lacs, étangs et cours d'eau qui font partie du domaine de l'État.

Article 14.

Il est interdit de pêcher à l'aide de poison, de dynamite ou d'autres explosifs, sauf les exceptions établies par or- donnance du Gouverneur Général.

CHAPITRE III.

Disfositiona générales. Article 15. Quiconque chasse ou pêche en violation des dispositions du présent décret, de ses arrêtés ou de ses ordonnances

145

d'exécution, ou contrevient à l'un des articles 10 ou 11, sera puni d'une servitude pénale de deux mois au maxi- mum et d'une amende de 500 francs au maximum, ou d'une de ces peines seulement.

Le gibier, le poisson et les œufs seront saisis et confis- qués; immédiatement après la saisie, la partie comestible des produits sera vendue aux enchères au poste le plus voisin.

Les pièges et engins dont l'usage est prohibé seront saisis et confisqués et le juge en ordonnera la destruction.

Article 16.

Les décrets des 25 juillet 1889, 29 avril 1901 et 27 juil- let 1905, relatifs à la chasse, sont abrogés.

Article 17. Le présent décret entrera en vigueur le K*" janvier 1911.

ORDONNANCE relative à la chasse.

Au NOM DU Gouverneur Général,

Le Vice-Gouverneur Général,

Vu le décret du 26 juillet 1910 qui règle les droits de chasse et de pêche, et notamment les articles premier et 10 de ce décret;

Ordonne :

CHAPITRE PREMIER. De Vaulorisation de chasse, de ses espèces et de son objet. Article premier. La chasse n'est permise sur le territoire du Congo belge

146

qu'aux personnes munies d'une autorisation administra- tive.

Article 2.

L'autorisation est accordée :

10 Aux indigènes de la colonie :

Par la remise d'une déclaration d'autorisation indivi- duelle ;

Par la remise d'une déclaration d'autorisation collec- tive, valable seulement pour les indigènes d'une chefferie ou d'une sous-chefferie.

2P Aux autres personnes et aux indigènes dont il csl fait mention au § 3 de l'article 4 ci-après :

Par la délivrance de permis individuels de 1,500, 20(> ou 50 francs, ou de permis individuels spéciaux.

Article 3.

L'autorisation de chasse donne le droit de chasser les animaux sauvages suivant les indications de celui des tableaux de l'annexe A auquel elle correspond.

Article 4.

La déclaration d'autorisation collective attribue le droit de chasse à tout indigène mâle et adulte de la chef- ferie ou de la sous-cheflferie à laquelle elle est délivrée.

Pour pouvoir chasser l'éléphant, l'indigène qui chasse en vertu d'une déclaration d'autorisation collective doit se munir d'une déclaration d'autorisation individuelle.

Tout indigène peut se faire délivrer un permis de chasse en se soumettant aux conditions prévues pour les non- indigènes.

Article 5. Les permis individuels spéciaux sont délivrés dans un

147

dessein scientifique ou dans nn intérêt supérieur d'admi- nistration.

Ils indiquent, Suivant le but poursuivi dans chaque cas, les animaux que le titulaire est autorisé à chasser, ainsi que les œufs protégés par la loi qu'il a la permission d'en- lever ou de détruire.

CHAPITRE II.

Des déclarations d'autorisation de chasse.

Article 6.

Les déclarations d'autorisation de chasse s'obtiennent gratuitement. Toutefois, l'indigène autorisé à cha^iser l'éléphant est tenu de remettre à l'État la moitié du poids total de l'ivoire provenant de sa chasse.

Article 7.

La déclaration détermine la région pour laquelle elle est valable. Elle a effet tant que n'intervient pas une déci- sion contraire.

Article 8,

L'autorisation de chasse est donnée par le Commissaire de district, le chef de zone ou le chef de secteur, suivant la circonscription administrative à laquelle elle est des- tinée à s'appliquer.

Article 9.

Les mdigènes adressent leur demande d'autorisation, verbalement ou par écrit,au chef du poste dont ils relèvent. La demande est ensuite transmise, avec toutes observa- tions utiles, au fonctionnaire compétent pour délivrer l'autorisation.

148

La déclaration d'autorisation est extraite d'un registre à souche, aux feuillets numérotés. Elle est datée et ren- seigne les noms, surnoms, qualité et résidence du titu- laire ou le nom de la collectivité à laquelle elle est destinée.

En cas d'autorisation collective, la déclaration est remise au chef ou au sous-chef indigène.

Article 10.

La déclaration d'autorisation permet l'usage de toutes armes dont le port est licite et qui ne sont ni des armes à feu, le fusil à silex excepté, ni des pièges ou engins de chasse prohibés.

CHAPITRE III.

Des permis de chasse.

Article 11.

Les permis individuels spéciaux sont gratuits. Les autres permis sont payés aux taux déterminés à l'ar- ticle 2.

Article 12.

Le permis de chasse détermine la région pour laquelle il est valable. Il est délivré pour une période d'un an.

Article 13. Le Gouverneur Général ou, dans les parties du territoire constituées en Vice-Gouvernement général, le Vice-Gou- verneur Général délivre les permis individuels spéciaux. Tout autre permis de chasse est délivré par le Gouverneur Général, le Vice-Gouverneur Général, le Commissaire de district, le Chef de zone ou le Chef de secteur, suivant la circonscription administrative à laquelle il est destiné à s'appliquer.

149

Article 14.

Lefi permis sont demandés par écrit au fonctionnaire qui a compétence pour les délivrer.

La demande indique les noms, prénoms, qualité et rési- dence du requérant et les territoires auxquels devra s'ap- pliquer le permis. Si la requête a pour but l'octroi d'un permis individuel spécial, elle en détermine l'objet et en expose les raisons justificatives.

Le permis est extrait d'un registre à souche, aux feuil- lets numérotés. Il est daté et porte toutes les mentions propres à établir l'identité du titulaire, qui est tenu de le signer.

Article 15.

Tout titulaire de permis est tenu de se munir d'un car- net de chasse dont les pages sont conformes au modèle de l'annexe B et dont, à sa demande, l'administration lui remet gratuitement un exemplaire.

Pour être valable, le carnet doit être visé, et ses feuillets doivent être cotés et paraphés par le fonctioimaire qui a délivré le permis.

Immédiatement après chaque chasse, le porteur du permis est tenu de mentionner sur le carnet ceux des ani- maux tués ou capturés qu'il ne peut chasser qu'en nombre limité.

Une fois par trimestre et à l'expiration du droit de chasse, il soumet le carnet au visa du chef de poste le plus rapproché.

Article 16.

Le permis de cha.sse permet l'usage de toutes armes dont le port est licite et qui ne sont pas des pièges ou engins de chasse prohibés.

150

CHAPITRE IV.

Disfxjfiitions générales. Article 17.

li'autoriHation de chasse est incessible.

Les chasseurs régulièrement autorisés peuvent se faire assister d'auxiliaires. Il est interdit à ceux-ci de faire usage d'autres armes à feu que le fusil à silex.

Article 18.

Les porteurs de permis et de carnets de chasse ou déclarations d'autorisation individuelle doivent les exhi- ber à toute réquisition d'un officier de police judiciaire ou d'un fonctionnaire compétent pour délivrer l'autorisa- tion de chasse.

Article H).

Le fonctionnaire qui a délivré l'autorisation de chasser peut l'annuler si la collectivité ou l'individu autorisé viole les dispositions des décrets et règlements sur la chaise.

La décision devient exécutoire du jour de sa notifica- tion et, à défaut de notification, un mois après son affi- chage à la porte du bâtiment occupé par son auteur.

Lorsqu'il y a eu autorisation collective, la décision d'an- nulation peut se limiter à une ou plusieurs personnes de la chefferie ou de la sous-chefferie autorisée. Klle est portée sans retard à la connaissance du chef ou du sous-chef inté- ressé pour être notifiée par ses soins.

En cas d'annulation de l'autorisation de chasse, les droits payés restent acquis au Trésor.

Article 20.

Toute violation des dispositions qui précèdent est punie des peines prévues par l'article 15 du décret du 26 juil- let 1910 qui règle les droits de chasse et de pêche.

151

Article 21.

Les fonctionnaires chargés de délivrer les déclaration» d'autorisation et les permis tiennent un registre divisé en autant de parties qu'il y a de catégories d'autorisa- tions. Ils y inscrivent les autorisations qu'ils délivrent avec l'indication de la date, du numéro d'ordre et du ter- ritoire pour lequel le permis est valable.

Article 22.

La présente ordonnance s'applique au Kataiiga comme aux autres parties du territoire du Congo belge.

Article 23.

Les Directeurs de la Justice du Congo belge et du Ka- tanga sont respectivement chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

Boma, le 12 octobre 1910.

F. FucHS.

Annexe A.

TABLEAU I.

Délimitation des droits que confère sur le gibier la déclaration d'autorisation individuelle.

A. Animaux qu'il est interdit de chasser :

Les éléphants portant des pointes pesant chacune moins de 10 kilogrammes;

Le rhinocéros blanc :

Le petit hippopotame de Libéria;

La girafe;

Le gorille;

Le chimpanzé ;

152

Les singes à fourrure ;

Les zèbres ;

Les ânes sauvages ;

L'okapi ;

Le gnou à queue blanche (Connochoetes gnu);

Les élans (Taurotragus);

Les ibex ;

Les chevrotains (Tragulus);

Les fourmiliers (genre Orycteropus);

Les petits félins ;

Le serval ;

Le guépard (Cynoelurtis);

Les chacals ;

Le faux-louj) (Proteles);

Les vautours ;

L'oiseau secrétaire;

Les hiboux ;

Les pique-bœufs (Buphaga) ;

Les autruches ;

Les marabouts ;

Les aigrettes ;

Les dugongs (genre Halicore).

B, Animaux qu'il est permis de chasser dans les propor- tions indiquées ci-dessous, sauf interdiction de tuer un anivial non adulte, une femelle accompagnée de ses petits et, en général, toute femelle autant qu'elle peut être recon- nue :

Éléphants portant des pointes pesant chacune au

moins 10 kilogrammes (1) 2

Rhinocéros, à l'exception du rhinocéros blanc 1

(I) I^ titulaire do l'autorisation individuelle peut obtenir, du fonc- tiuunairo nui la lui a d<!^livrôe, la perniistiion de captiu«r ou do tuer en nombre plus considérable les éléphants mentionnés au tableau.

153

Hippopotame, à l'exception du petit hippopotame

de Libéria .^, 5

Buffles. 777777.. 5

Antilopes et gazelles, au total 10

C. Animaïuc qu'il est permis de chasser dans les propor- tions indiquées ci-dessous sans distinction d'âge ni de sexe :

Petits singes 10

Sangliers 10

Grands chéloniens 5

Lamantins (genre Manatus) 2

D. Animaux qu'il est permis de chftsser sans limitation

de nombre :

Tous les animaux sauvages qui ne sont pas mentionnés sous les lettres A, B ou C.

TABLEAU II.

Délimitation des droits que confère sur le gibier, aux indigènes mâles et adultes de la chefferie ou de la sous-cheflerie autorisée, la déclaration d'autorisation collective.

A. Animaux qu'il est interdit de chasser.

Les éléphants;

Le rhinocéros blanc ;

Le petit hippopotame de Libéria;

La girafe ;

Le gorille;

Le chimpanzé >

Les singes à fourrure;

Les zèbres ;

Les ânes sauvages ;

L'okapi ;

Le gnou à queue blanche (Connochoetes gnu);

154

Les élans (Taurotragus);

Les ibex ;

Les chevrotins (Tragulua);

Les fourmiliers (genre Orycteropus ) .

Les petits félins ;

Le serval ;

Le guépard (Cynoelurua);

Les chacals ;

Le faux-loup (Proteles);

Les vautours ;

L'oiseau secrétaire;

Les hiboux;

Les pique-bœufs (Bwphaga);

Les autruches ;

Les marabouts ;

Les aigrettes ;

Les dugongs (genre Halicore) .

B. Animaux qu'il est 'permis à chaque indigène mâle et adulte de capturer ou de tuer dans les jïroportions indi- quées ci-dessous, sauf interdiction de tuer un animal non (ulnlte, une femelle accompagnée de ses petits et, en géné- ral, toute femelle, autant qu'elle peut être recxmnue :

KhinocéroH, à l'exception du rhinocéros blanc 1

Hi})popotames, à l'exception du petit hippopo- tame de Libéria 5

Buffles 5

Antilopes et gazelles, au total 10

C. Animaux qu'il est permis à chaque indigène mâle et adulte de capturer ou de tuer dans les proportions indi- quées ci-dessous, sans distinction d'âge ni rfe sexe :

Petits singes 10

Sangliers 10

155

Grands chéloiiiens 6

Lamantins (genre Majnatus) 2

D. Animaux qu'il est permis de chasser sans limitation de nombre :

Tous les animaux sauvages qui ne sont pas mentionnés sous les lettres A, B ou C.

TABLEAU III.

Délimitation des droits que confère sur le gibier le permis de chasse de 1,500 francs.

A. Animaux qu'il est interdit de chasser :

Les éléphants portant des pointes pesant chacune moins de 10 kilogrammes; Le rhinocéros blanc ; Le petit hippopotame de Libéria ; La girafe ; Le gorille ; Le chimpanzé ; Le zèbre des montagnes ; Les ânes sauvages ; L'okapi :

Le gnou à queue blanche (Connochoetes gnu); Les élans (Taurotragus): Les ibex; Les vautours ; L'oiseau secrétaire; Les hiboux; Les pique-bœufs (Bnphaga).

156

B. Animaux qu'il est permis de chasser dans les propor- tions indiquées ci-dessous, sauf interdiction de tuer un animal non adulte, une femelle accompagnée de ses petits et, en général, toute femelle, autant qu'elle peut être recon- nue : Éléphants portant des pointes pesant chacune au

moins 10 kilogrammes (1) 2

Rhinocéros, à l'exception du rhinocéros blanc 2

Hippopotames, à l'exception du petit hippopotame

de Libéria 10

Zèbres, à l'exception du zèbre des montagnes 2

Buffles 5

Antilopes et gazelles, au total 30

Chevrotins (Tragulus) 10

Autruches 2

C Aninmux qu'il est permis de chusser dans les propor- tions indiquées ci-dessous sans distinction d'âge ni de

sexe :

Singes à fourrure 2

Petits singes 26

Sangliers 20

Fourmiliers (genre Orycteropus) 2

Petits félins 20

Servals 2

Guépards (Cynoelurus) 5

Chacals 5

Faux-loups (Proteles) 2

Marabouts 2

Aigrettes 6

(1) Le titulaire d'un poniiis de 1,500 francs peut, en acquittant au nréftltthlo une tftxo supplémentaire de 400 francs par animal, ho r^er\'er I«> droit d)> i-npturer ou do tuor en nombre plus considérable les élé- phants mentionnés sous la lettre B.

167 ~

Grands chéloniens 5

Dugongs (genre Halicore) 2

Lamantins (genre Manatus) 2

D. Anitfiaux qu'U est permis de chasser sans limitation de nombre :

Tous les animaux sauvages qui ne sont pas mentionnés sous les lettres A, B ou C.

TABLEAU IV.

Délimitation des droits que confère sur le gibier le permis de chasse de 200 francs.

A. Animaux qu'il est interdit de chasser : Les éléphants ; Les rhinocéros ;

Le petit hippopotame de Libéria ; La girafe; Le gorille; Le chimpanzé ; Les singes à fourrure; Les zèbres ; Lee ânes sauvages ; L'okapi ;

Le gnou à queue blanche (Connochoetes gnu) ; Les élans (Taurotragus); Les ibex;

Les fourmiliers (genre Orycterapus) ; Le serval ;

Le guépard (Cynoelurus); Les chacals ;

Le faux-loup (Proieks); Les vautours ; L'oiseau secrétaire; ,

11.

168

Les hiboux ;

Les pique-bœufs (BupJiaga);

Les autruches ;

Les marabouts;

Les aigrettes ;

Les grands chéloniens ;

Les dugongs (genre Halicore) ;

Les lamantins (genre Manatus) ;

B. Animaux qu'il est permis de chasser dans les pro- portions indiquées ci-dessous, sauf interdiction de tuer un animal non adulte, une femelle accompagnée de ses petits et, en général, toute femelle, autant qu'elle peut être reconnue :

Hippopotames, à l'exception du petit hippopotame de

Libéria 5

Buffles 2

Antilopes et gazelles, au total 10

ChevTotins (Tragulus) 6

C. Animaux qu'il est permis de chasser dans les propor- tions indiquées ci-dessous, satis distinction d'âge ni de sexe :

Petits singes 10

Sangliers 10

Petits félins 10

D. Animaux qu'il est permis de chasser sans limitation

de nombre :

Tous les animaux qui ne sont pas mentionnés sous les lettres A, B ou C.

1S9

TABLEAU V.

Délimitation des droits que confère sur le gibier le permis de chasse de 50 francs.

A. Animaux qu'il est interdit de chasser :

Les éléphants ;

Les rhinocéros ;

Les hippopotames;

La girafe;

Le gorille;

Le chimpanzé ;

Les singes à fourrure;

Les zèbres;

Les ânes sauvages;

Les buffles;

Les antilopes et gazeUes;

L'okapi ;

Le gnou à queue blanche (Gonnochoetes gnu);

Les élans (Taurotragus); x

Les ibex ;

Les chevTotins (Tragulus);

Les fourmiliers (genre Orycteropus);

Le serval ;

Le guépard (Cynoelurvs);

Les chacals ;

Le faux-loup (ProtelesJ;

Les vautours;

L'oiseau secrétaire ;

Les hiboux ;

Les pique-bœufs (Buphaga);

Les autruches;

Les marabouts ;

Les aigrettes;

~ 160

Les grands chéloniens ;

Les dugongs (genre Halicore) ;

Les lamantins (genre Manatus) ;

B, Animaux qu'il est permis de chasser dans les propor- tions indiquées ci-dessous, sans distinction d'âge ni de sexe :

Petits singes 6

Sangliers 5

Petits félins 5

Outardes 2

Francolins, pintades et autres oiseaux « gibier » : de

chaque espèce 20

C. Animaux qu'il est permis de chasser sans limitation

de nombre : Tous les animaux sauvages qui ne sont pas mentionnés sous les lettres A ou B.

ORDONNANCE SUR LA CHASSE

Au NOM DU Gouverneur Général, Le Vice-Oouverneur Oénéral,

Vu le décret du 26 juillet 1910 qui règle les droits de chasse et de pêche, notamment les articles 4, 6, 7, 9, 10 de ce décret;

Ordonne :

Article premier.

Ive secteur est de la zone de TUere-Bili, district de l'Uele, est constitué en réserve de chasse en ce qui concerne l'élé- phant, dont la chasse est, en conséquence, absolument interdite dans cette région.

161 ~

ARTIOI.B 2.

Dans iett régions ou la chaHHe eut autoriKee, il eet néan- moins interdit de chasser à l'intérieur des agglomérations européennes ou indigènes, sur les chemins publics, sur les voies ferrées et leurs dépendances, ainsi que dans le voisi- nage desdits endroits, à moins de 100 mètres ou de 500 mètres, suivant qu'il est fait usage de fusils tirant à plombs ou à balles.

Articjlb 3.

Dans chaque district, le Vice-Grouvemeur Général ou le Commissaire de district détermine les pièges et engins dont Tnsage est prohibé.

Abtiolb 4.

Sont réputés animaux nuisibles pouvant comme tels être détruits en tout temps et en tout lieu :

1. Le lion;

2. Le léopard ;

3. Les hyènes ;

4. Le chien chasseur;

5. Lee cjmocéphales;

6. Les grands oiseaux de proie, sauf les vautours, l'oi- seau secrétaire et les hiboux ;

7. Les crocodiles;

8. Lee serpents venimeux ;

9. Lee pythons;

10. Les cityènes (chiens sauvages).

Article 5.

H est permis d'enlever ou de détruire les œufs des ani- maux sauvages ci-apr^ déterminés : 1. Les crocodiles:

162

2. Les serpents venimeux ;

3. Les pythons;

4. Les grands oiseaux de proie, à l'exception des vau- tours, des oiseaux secrétaires et des hiboux.

Article 6.

Toute infraction aux articles 1, 2 et 3 de la présente ordonnance est punie des peines prévues par l'article 15 du décret du 26 juillet 1910 qui règle les droits de chasse et de pêche.

Article 7.

La présente ordonnance est applicable au district du Katanga comme aux autres parties du territoire du Congo belge.

Article 8.

Elle entrera en vigueur dans tout le territoire de la Colonie le 1®^ janvier 1911.

' Article 9.

Les Directeurs de la Justice du Congo belge et du Katanga sont respectivement chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

Borna, le 17 novembre 1910.

F. FucHS.

183

ORDONNANCE

modifiant hs limites de la réserve de chasse instituée jxir r()rd4xnnance du 17 novembre 1910.

AtJ NOM DIT GrOUVERNEUR GÉNÉRAL,

le Vice-Omivemeur Général ff. de Gouverneur Général,

Vu le décret du 26 juillet 1910 sur les droits de chasse et de pêche ;

Revu l'ordonnance du 17 novembre 1910 prise en exé- cution de ce décret,

Ordonne :

Article premier.

L'article premier de l'Ordonnance du 17 novembre 1910 est modifié comme suit : « Est constitué en réserve de chasse, en ce qui concerne l'éléphant, dont la chasse est en conséquence entièrement interdite dans cette région, le territoire du district de l'Uele compris entre les limites formées : au nord, par la rivière So jusqu'à la route Api- Bili et cette route depuis la So jusqu'à la rivière Loli ; à l'est, par les rivières Loli et Uere; au sud, par le fleuve Uele depuis l'embouchure de l'Uere jusqu'à l'ancien poste de Bima; à l'ouest, par la route Bima-Bili.»

Article 2.

Le Directeur de la Justice est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui entrera en vigueur ce jour.

Borna, le 24 avril 1911.

(Sig.) FuoHS.

164

ORDONNANCE

modifiant les dispositions des articles 13 et 19 de VOrdonnance du 12 octobre 1910 relative à la chasse

Au NOM DU Gouverneur général, le Vice-Gouverneur général ff. de Gouverneur Général,

Vu le décret du 26 juillet 1910 réglementant le droit de chasse et de pêche ;

Revu l'ordonnance du 12 octobre 1910, complétée par celle du 15 juin 1911, qui crée un permis collectif spécial de chasse,

Ordonne :

Articjlb premier.

L'article 13 de l'Ordonnance du 12 octobre 1910, rela- tive à la chassé, est modifié comme suit :

« Le Gouverneur Grénéral ou, dans les parties du terri- toire constituées en Vice-Gouvernement Général, le Vice- Gouverneur Général délivre les permis individuels spé- ciaux et collectifs spéciaux. Tous autres permis de chasse sont délivrés indifféremment par les Commissaires de district, les Chefs de zone et les Chefs de secteur, quelle que soit la circonscription administrative à laquelle le permis est destiné à s'appliquer. »

Article 2.

L'article 19 de la même ordonnance ^t modifié et complété comme suit :

« L'autorisation de chasser peut être amiulée si la collectivité ou l'individu autorisé viole les dispositions des décrets et règlements sur la chasse.

~ 166

» Ije droit d'annulation appartient à tout fonction- naire compétent pour délivrer l'autorisation de chaAHer ot dans le ressort territorial duquel les irrégularitéH «ont constatées.

» La décision devient exécutoire du jour de sa noti- fication et, à défaut de notification, un mois aj>rès son affichage à la porte du bâtiment occupé par son auteur.

» Lorsqu'il y a eu autorisation collective, la décision d'amiulation peut se limiter à une ou plusieurs personnes de la cheflferie ou de la sous-chefferie autorisée : elle est portée sans retard à la connaissance du chef ou du sous- chef intéressé, pour être notifiée par ses soins.

» La décision d'annulation a pour effet d'obliger le titulaire d'un permis de chasse ou d'une déclaration individueUe à restituer cette pièce en échange d'un récépissé, à la première réquisition d'un officier de police judiciaire ou d'un fonctionnaire compétent pour délivrer l'autorisation de chasser.

« En cas d'annulation de l'autorisation de chasse, les droits payés restent acquis au Trésor. »

Article 3.

La présente ordonnance s'applique au Katanga, comme aux autres parties du territoire du Congo belge. Elle entrera en vigueur dans les délais légaux.

Article 4.

Les Directeurs de la Justice compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Borna, le 16 juin 1911.

(Siff.) GmsLAiN,

166

ORDONNANCE

^cré(int un permis collectif spécial de citasse.

Au NOM DU Gouverneur Général, le Vice-Gouverneur Général §. de Gouverneur Général,

Vu le décret du 26 juillet 1910 sur les droits de chasse et de pêche, notamment l'article premier;

Revu l'Ordonnance du 12 octobre 1910, prise en exécu- tion de ce décret,

Ordonne :

Article premier.

En outre des déclarations d'autorisation de chasse et des permis de chasse énumérés à l'article 2 de l'Ordon- nance du 12 octobre 1910, il est créé un permis collec- tif spécial de chasse.

Ce permis est délivré par le Gouverneur Général ou, dans les parties du territoire constituée, en Vice-Gouver- nement Général, par le Vice-Gouverneur Grénéral.

Article 2.

Les permis collectifs spéciaux sont gratuits. Ils ne sont délivrés qu'aux autorités investies d'un comman- dement territorial ou militaire ou aux chels de missions religieuses ou scientifiques.

Article 3.

Les permis collectifs spéciaux confèrent le droit de chasser ou de faire chasser, dans un but d'alimentation, les animaux qui seront chaque fois expressément spéci- fiés sur le permis.

167

Celui-ci déterminera, en outre, la proportion dans laquelle les animaux pourront être tués, le nombre des chasseiH^ qui pourront être employés et la région pour laquelle il est valable.

Article 4.

Les permis collectifs spéciaux sont valables jusqu'à révocation et permettent l'usage de toutes armes dont le port est licite et qui ne sont pas des pièges ou engins de chasse prohibés.

Article 5.

Toutes les dépouilles non comestibles des animaux tués en vertu d'un permis collectif spécial de chasse seront la propriété de la Colonie.

Article 6.

La présente ordonnance s'applique au Katanga, comme aux autres parties du territoire du Congo belge.

Article 7.

Les Directeurs de la Justice compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui entrera en vigueur dans les délais légaux.

Boma, le 15 juin 1911.

(Sig.) Ghislain.

SOMALIE ANGLAISE

PROTECTORAT DU SOMALILAND

ORDONNANCE

protiiulguee par le Commissaire de 8a Majesté pour le Protectorat du Somaliland.

(L. s.) H. E. S. COFIDBAUX,

Commissaire de Sa Majesté. Berbera, le 12 juin 1907.

No 2 de 1907. Protection du gibier.

1 . Dans la présente ordonnance :

Les mots « chasser, tuer ou capturer » signifient chasser, tuer ou capturer par n'importe quelle méthode et com- prennent aussi toute tentative de tuer ou de capturer.

SOMALILAND PROTECTORATE

AN ORDINANCE

enaeted by His Mctjesty's Commissioner for thc Sotnalilatul Protectorate.

(L.S.) H. E. S. COBDEAXJX,

His Majesty's Commissioner. Berbera, June 12, 1907.

No. 2 of 1907.

Game Préservation.

1 . In this Ordinance

« Hunt, kill, or capture » means hunting, killing, or capturing by any method, and includes every atterapt to kill or capture, c Hunting > includes moleeting.

172

Par « chasser » on entend aussi molester.

« Gibier » signifie tout animal mentionné à l'un des tableaux.

« Fonctionnaire public » signifie un fonctionnaire euro- péen employé dans un service public du Protectorat du Somaliland ou un officier d'un des navires de 8a Majesté visitant la côte.

« Indigène » veut dire tout indigène d'Afrique n'étant pas de race ni de parenté européenne ou américaine.

« Colon » signifie une personne résidant actuellement dans le Protectorat et n'étant ni fonctionnaire public ni indigène.

« Sportsman » signifie une personne visitant le Protec- torat en tout ou en partie dans des vues sportives, et n'étant ni fonctionnaire public, ni résident, ni indigène.

« Fonctionnaire de district » signifie le fonctionnaire chargé de l'administration d'un district du Protectorat.

« Tableau » et « Tableaux » se rapportent aux tableaux annexés à la présente ordonnance.

« Game » means any animal mentioned in any of the sohedules.

« Publrc Officer » means a European officer in the public service of the Somaliland Protectorate, or an officer of one of His Ma- jeety's ships visiting the coaat.

« Native» means any native of Africa not being of European or American race or parontage.

« Settler » means a person for the time being résident in t ho Prot-ectorate not being a public officer or a native.

« Sportsman » means a person who visits the Protectorato w holly or partly for sporting purposes, not being a public officer, settler, or native.

« District Officer » means the Administrative Officer in charge <jf a district of the Protectorate.

Schodulo» and « Schedulee» refer to the Sohedules annexed to tliis Ordinanœ.

173

Dispositions générales.

2 . Nul ne peut, à moiiis d'y être autorisé par un per- mis spéçiairohasser, tuer ou capturer un des animaux mentionnés au premier tableau.

3 . Nul ne peut, à moins d'y être autorisé par un permis spécial en vertu de la présente ordonnance, chasser, tuer ou capturer tm animal des espèces mentionnées au second tableau si l'animal est

(a) Non adulte:

(b) Une femelle accompagnée de ses petits.

4 . Nul ne peut, à moins d'y être autorisé par un permis spécial, chasser, tuer ou capturer un animal mentionné au troisième tableau.

5. Le Commissaire peut, s'il le juge opportun, déclarer par voie de proclamation, que le nom d'une espèce, va- riété ou le sexe d'un animal, quadrupède ou oiseau, non mentionné dans un tableau ci-annexé, sera porté sur un tableau déterminé, ou que le nom de telle espèce ou va- riété mentionné ou compris dans tel tableau sera reporté

OenenU Provisions.

2. Xo person, unless he is authorized by a spécial licence in that belialf, shall hunt, kill, or capture any of the animais men- tioned in the FirRt Schedule.

3. No person, unless he is authorized by a spécial licence under this Ordinance shall hunt, kill, or capture any animal of the kinds mentioned in the Second Schedule if the animal be

(a) Immature; or

(6) A feniale accompanied by its young.

4. No person, unless he is authorized under this Ordinance, shall hunt, kill, or capture any animal mentioned in the Third Schedule.

5. The Ck>mmi88ionOT may, if he thinks fit, by Proclamation, déclare that the name of any species, variety, or sex of animal, whethw beatit or bird, uot mentioned in any Schedule hereto

12.

174

sur tel autre tableau et, s'il le juge opportun, il pourra rendre pareille proclamation applicable au Protectorat entier ou la restreindre au district ou aux districts il trouve utile de protéger tel animal.

6. Nul ne peut, à l'intérieur du Protectorat, vendre, ni acheter, ni offrir ou exposer en vente des œufs d'au- truche, ni aucune tête, ni cornes, ni peau, ni viandes d'un animal mentionné à l'un des tableaux, à moins que l'au- truche ou l'animal n'ait été gardé à l'état domestique; et nul ne pourra sciemment détenir en magasin, emballer, transporter ni exporter un animal ou une partie d'animal qu'il a des raisons de croire avoir été tué ou capturé en contravention à la présente ordonnance.

7 . 8i une personne est trouvée en possession d'une dé- fense d'éléphant pesant moins de 25 livres ou d'ivoire qui, de l'avis du tribunal, a fait partie d'une défense pesant moins de 25 livres, elle sera jugée coupable de contra ven-

shall be added to a particular Schedule, or that the name of any species or variety of animal naentioned or included in one Sche- dule shall be transferred to another Schedule, and, if he thinks fit, apply such déclaration to the whole of the Prot«ctorate or restrict it to any district or districts in which he thinks it expé- dient that the animal should be protected.

6 . No person shall within the Protectorate sell, or purchaso, or offer, or expose for sale any ostrich eggs or any head, horns, skin, or flesh of any animal mentioned m any of the Schedulee, uniess the ostrich or animal has been kept in a domesticated stAte; and no person shall knowingly store, paok* convey, or expert any part of any animal which he has refisou to l>elievo h»i8 been killed or captured in contravention of this Ordinai\ce.

7 . If any person is found to be in possession of any éléphant 's tusk weighinji less than 25 Ibs., or any ivory being, in the opinion of the Court, part of tm elephant's t usk which wouid hâve weigh- ed less than 25 Ibs., he shall be guilty of an offence againat tiiis

175

tion à la présente ordonnance et la défense ou l'ivoire sera confisqué, à moins que le détenteur ne prouve que la dé- fense ou l'ivoire n'a pas ét<'^ acquis en contravention à la présente ordonnance.

8. Lorsqu'il appert au Commissaire qu'une méthode employée pour tuer ou capturer des animaux est par trop destructive, il peut, par voie de proclamation, interdire cette méthode ou prescrire les conditions dans lesquelles cette méthode peut être employée ; et si une personne fait usage de cette méthode ainsi interdite ou l'apjjlique autre- ment que dans les conditions ainsi imposées, (>lle sera pas- sible des mêmes pénalités que pour une contravention à la présente ordonnance.

9. Sauf ce qui est prévu par la présente ordonnance ou par une proclamation en vertu de la présente ordoimance, toute personne peut chasser, tuer ou capturer tout animal non mentionné à l'un des tableaux.

Ordinance, and the tuâk or ivory shali he furfeited ujileea he provee that the tusk or ivory was not obtamed iii breach of this Ordinance.

8. \Vhere it ap{)ears to the Conunissioner tliat auy niethod used for kiUing or capturing animais is undiily destructive, he may, by Proclamation, prohibit such method or prescribe the conditions under which any method may be used; and it any person uses any method so prohibited, or uses any inethud other\%'ise than accordingto the conditions so prescribed, he shall b<f liable to the same penalties as for a breach of tiiis Ordinance.

9. Save as provided by this Ordiiiance, or by any Procla- mation under this Ordinance, any periion may hiuit, kili, or capture any animal not mentioned in any of the Schedules.

Cfame Réserves.

10. The areas deecribed in the Fifth Schedule hereto are hereby declared to be game reewveB.

176

Réserves de chasse.

10. JjCs territoires déterminés au cinquième tableau ci-aniiexé sont constitués par la présente en réserves de chasse.

Le Commissaire, avec l'approbation du Secrétaire d'État, peut, par voie de proclamation, déclarer que toute autre partie du Protectorat constituera une réserve de chasse et peut déterminer ou modifier les limites de toute réserve de chasse et la présente ordonnance sera appli- cable à toute réserve de chasse ainsi constituée.

Sauf ce qui est prévu par la présente ordonnance ou par une proclamation pareille, toute personne qui, sans y être autorisée par un permis spécial, chasse, tue ou cap- ture un animal quelconque dans une réserve de chasse, ou qui est trouvée à l'intérieur d'une réserve de chasse dans telles circonstances prouvant qu'elle était illégale- ment à la poursuite d'un animal, sera jugée coupable de contravention à la présente ordonnance.

11. Il y aura aiuiuellement une période close, pour le

The Coiïunissioner, with the approval th© Secretary of State, raay, by Proclaniatiou, déclare any otlier portion of the Protocto- rato to be a gaine réserve, and inay detine or aiter tlie hiuitts of any gaine réserve, and this Ordiiuinco sliall apply to overy such gaine reserve.

Save as provided in tliis Ordinance, or by any such l*rocla- ination, any person who, uiUess lie is authorized by a .sjwMjiaJ licence, liants, kiils, or captures any animal whatovor in a ganiu réserve, or is found witliin a gaine reserve under circuinstancos showing that lie wtis unlawfuUy in pui'suit of any animal, shall be guilty of a breach of this Ordinance.

11 . There shall be an amiual close tùue for game in the Pro- tectorate, from the lôtli Mardi to the lôth June both days inclu- sive, during which, notwithstanding any authorisation conferred on hcencu - holders under tliis Ordinance, uo game auimala

177

gibier, dans le Protectorat et ce, du 15 mara jusqu'au 15 juin, y compris ces deux jours; durant cette période et nonobstant toute autorisation accordée aux porteurs de permis en vertu de la présente ordonnance, aucun gibier mentionné aux quatre tableaux annexés à la pré- sente ordonnance ne pourra être chassé, tué ni capturé.

Permis aux Européens, etc.

12. Les permis suivants peuvent être délivrés par le Commissaire ou par tout fonctionnaire de district à telle personne ou telles personnes, ainsi que le permettra le Comimissaire, à savoir :

(1) Un permis de sportsman ;

(2) Un permis de fonctionnaire ; et

(3) Un permis de colon.

Les taxes suivantes seront payables pour ces permis, à savoir : pour un permis de sportsman, 500 roupies et pour un permis de fonctionnaire ou un permis de colon, 100 rou- pies.

mmitioned in the four Schedulee annexed to this Ordinauce shall be hunted, killed, or captured.

Licences to Europeatis, dcc.

12. The foUowing lic^iceB may be granted by tlie Coinmis- sioner or any District officer or such p)er8on or i>er8on8 as may be authorized by the Commissioner, that is to say :

(1) A sportsmaa's Ucence;

(2) A public officer's licence; and

(3) A 8ettl«r's licence.

The following feee shall be payable for lioenceB, that is to aay, for a sportsman's licence, 500 rupees, and for a pubUc offioer'a or a settler's licence, 100 rupees.

Every licence sliall be in force for one year only from the date of issue.

-^ 178

Tout permis sera valable pour une année seulement à compter de la date d'émission.

Néanmoins, un permis de fonctionnaire peut être déli- vré pour une période unique de quatorze jours consécu- tifs, en une année, contre payement d'une taxe de 30 rou- pies.

Tout permis portera en toutes lettres le nom de la per- sonne à laquelle il a été délivré, la durée de sa validité et la signature du Commissaire, du fonctionnaire de district ou de la personne autorisée à délivrer des permis.

La personne sollicitant un permis peut être requise de fournir, sous forme de reconnaissance ou de dépôt, n'excé- dant pas une valeur de 2,000 roupies, une garantie d'ob- server la présente ordonnance ainsi que les conditions (s'il y en a) mentionnées sur le permis.

Un permis n'est pas transmissible.

Tout permis doit être produit sur réquisition de tout fonctionnaire du Gouvernement du Protectorat.

Pour la délivrance des permis en vertu de la présente

Provided that a public ofticer's licence may be grauted for a single period of 14 consécutive days in one year on payment of a fee of 30 rupees.

Every licence shall beat in full tho naine of the person to whoin it is granted the date of issue, the period of it« duration, and the signature of the Coininissioner, District oflficer, or othw j>erson authorized to grant licences.

The applicant for a licence may be required to give security by bond or deposit, not exceeding 2,000 rupees, for his coni- plianco with this Ordinance, and with the additional conditions (if any) contained in hi? licence.

A licence is not transférable.

Every licence must bo produced when oalled for by any oftiœr of the Protectorate Govorninent.

In grantmg licences under this Ordinance a District oflficer

179

ordonnance, un fonctionnaire de district ou toute per- sonne autorisée à délivrer des permis observera toutes les instructions générales ou spéciales doimées par le Com- missaire.

1 3 . Un permis de sportsman et un permis de fonction- naire public autorisent re8j>ectiveraent le porteur à chas- ser, tuer ou capturer des animaux de chacune des espèces mentionnées au troisième tableau, mais seulement jus- qu'au nombre fixé pour chaque espèce dans la seconde colonne de ce tableau, à moins que le permis ne porte une autre indication.

Le porteur d'un permis de sportsman ou d'un permis de fonctionnaire public délivré en vertu de la présente ordonnance peut être autorisé, par le permis, à tuer ou capturer un nombre supplémentaire d'animaux de chaque espèce moyennant payement de telles taxes supplémen- taires que le Commissaire fixera.

14. .Un permis de colon autorise le porteur à chasser, tuer ou capturer des animaux des espèces et jusqu'au

or any pereon authorized to grant licences shall observe any genwal or p>articular instructions of the Coinmissioner.

13. A sport sman's licence and a public officer's licence res- pectively authorizee the holder to himt, kill, or capture animais of any of the species nientioned in the Third Schedule, but unless the licence otherwise pro vides, not more than the number of each species fixed by the second column of that Schedule.

The holder of a sportsman'» or public officer's licence grant«d under this Ordiiiance may by the licence be authorized to kill or capture additional animais of any such species on paymfflit of such additional fées as may be proscribed by tho Conuuissioner-

14. .A. settler's licence authorizc^i the holder to hunt, kill, or capture animais of the species and to the number mentioned in the Fourth Schedule only.

15. A public officer's licence shall not be grauted except to

180

nombre mentionnés dans le quatrième tableau seule- ment.

15. Un permis de fonctionnaire public ne sera délivré qu'à un fonctionnaire public, sauf cependant qne le Com- missaire peut délivrer un nombre limité de permis de fonctionnaire public à des officiers de la garnison d'Aden. Un permis de colon ne sera délivré qu'à un colon, mais un permis de sportsman peut être délivré à un colon.

1 6 . Lorsqu'il le juge utile pour des raisons scientifiques ou administratives, le Commissaire peut délivrer un per- mis spécial à toute personne non indigène, l'autorisant à tuer ou capturer des animaux d'une ou de plusieurs des espèces mentionnées dans les tableaux, ou à tuer, chasser ou capturer, dans une réserve de chasse, des bêtes ou oiseaux de proie déterminés ou d'autres animaux dont la présence est préjudiciable aux fins d'une réserve de chasse ou, dans des cas spéciaux, à tuer ou capturer, selon le cas, dans ime réserve de chasse, un ou des animaux d'une ou de plusieurs espèces mentionnées dans les tableaux.

a public officer, save that the Commissioner may issue a limited number of public officer's licences to military oflficers of the Aden Garrison. A settler's licence shall not be granted except to a settler, but a sportsman's licence may be granted to a settler.

16. Where it appears proper to the Commissioner for scien- tific or administrative reasons, he may grant a spécial licence to any person, not being a native, to kill or capture animais of any one or more speciee mentioned in any of the Schedules, or to kill, himt, or capture in a game reserve specified beasts or birds of proy, or other animais whose présence is detrimental to the purposes of the game réserve, or in particular cases, to kill or capture, as the case may be, in a game reserve, an animal or animais of any one or more species mentioned in the Schedules.

A spécial licence shall be subject to such conditions as to fées and security (if any), number, sex, and âge of speoimens, district

181

Un permis spécial sera subordonné aux mêmes condi- tions quant aux taxes, à la garantie (s'il y en a), au nombre, au sexe et à l'âge des spécimens, au district et à la saison de chasse et autres matières à déterminer par le Commissaire.

Sauf ce qui est dit plus haut, le porteur d'un permis spécial se soumettra aux dispositions générales de la pré- sente ordonnance ainsi qu'aux prescriptions concernant les porteurs de permis.

17. Tout porteur de permis tiendra, dans la forme prescrite au septième tableau, un registre des animaux tuée ou capturés par lui.

Ce registre sera soumis aussi souvent qu'il est utile, mais au moins une fois en trois mois, au fonctionnaire de district le plus proche, qui contresignera les inscriptions faites jusqu'à cette date.

Toute personne autorisée à délivrer des permis peut à tout moment inviter tout porteur de permis à produire son registre aux fins d'inspection.

and soason for huntinp and other nwtters »us the C'onunissioner inay prescribe.

Sftve as aforesaid, tlie holder of a spécial licence shall be subject to the gênerai provision»» of this Ordinance, and to the provisions relating to holders of licences.

17. Every licence-holder shall keep a résister of the animais killed or captured by hini in the fonn specified in the Seventh Schedule.

The Register shall bc» subniitted as often as convenient, but not less frequently than once in three montlis, to the neurest District Ofïicer, who shall countersign the entriee up to date.

Any person authorized to jjrant licences inay at any tune call upon any licence holder to produce his register for inspec- tion.

Every person holdinif a aportaman's licence sliail Ukewiâe

182

De même toute personne porteur d'un permis de sports- man devra, avant de quitter le Protectorat, soumettre son registre au fonctiomiaire de district du port elle s'embarque.

Si un porteur de permis néglige de tenir fidèlement son registre, il sera jugé coupable de contravention à la pré- sente ordonnance.

18. Le Commissaire peut retirer tout permis, s'il est convaincu que le porteur s'est rendu coupable de contra- vention à la présente ordonnance ou qu'il a été le complice d'une autre personne dans une contravention, ou que dans d'autres affaires se rapportant à la présente, il a agi autrement que de bonne foi.

19. Le Commissaire peut, à sa discrétion, décider qu'un permis en vertu de la présente ordonnance sera refusé à tout requérant.

20. Toute personne dont le permis a été perdu ou détruit peut en obtenir un nouveau pour le restant du terme à courir, contre payement d'une taxe n'excédant

before leaving the Protectorate submit his register to the District Officer of the port from which lie embarks.

If any holder of a licence fails to keep his register triily he shall 1)0 guilty of ail offence against this Ordinance.

18. The Coinmissioner may revoke any licence when he is witisfied that the holder lias been guilty of a breach of this Ordi- nance or of his licence, or lias conni\ed with any other person in any such breach, or that in any niatters in relation thereto he lias act»Kl othor\vis«^ tlian in good faith. *

111. Tho Conuaissioner may at liis discrétion direct that a licence tinder this Ordinance shall l)e refused to any ap})ltcant.

20. .Any ptM'son whose licence luws been lost or destroyed ujay obtnin a fresii licence for the reniainder of his t«rm on payment of II t'«>i< jiut exciHHling (nio-fifth of the foe paid for the licence so lost or destroyod.

183

pas le cinquième de la taxe payée pour le permis ainsi perdu ou détruit.

21 . Aucun permis délivré en vertu de la présente or- donnance ne donnera le droit au })orteur de chasser, tuer ou capturer un animal ni de passer sur une propriété pri- vée sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant.

22. Toute personne qui, après avoir tué ou capturé des animaux au nombre et des espèces autorisés par son per- mis, continue à chasser, tuer ou capturer des animaux qu'elle n'est pas autorisée à tuer ou capturer, sera jugée coupable de contravention à la présente ordonnance et punissable en conséquence.

23. Les personnes au service de porteurs de permis peuvent, sans permis, prêter assistance à ces porteurs pour la chasse aux animaux, mais ne feront pas usage d'armes à feu.

24. Le Commissaire ou toute personne autorisée par lui à cette fin peut, à sa discrétion, exiger de toute per- sonne qui importe des armes à feu ou des munitions, dont

21 . No licence granted under tliLs Ordiminee siirtll outille the holder to hunt, kill, or capture any animal, or to trespass upon private property without the consent of the owner or occupier.

22. .^ny person who, after havin^r killed or captured animais to the niunl»er and of the 8|>ecie8 authorized by his licence, proceeds to hunt, kill, or capture any animais which he liis not authorized to kill or capture, shall Ije guilty of a breach of this Ordinance, and pimislmble accordingly.

23. Persons in the employment of holders of licences may, without licence, assist such holders of licences in lumtinjï animais, but shall not use fire-arm.s.

24. The Conuuissioner or any [jerson authorized by him in that behalf may, at his discrétion, require any person imjîortinjï fire-arms or ammunition that may Ije used by such j>er8on for the purpose of killing game or oth^* animais to take a licence

184

cette personne pourrait faire usage pour tuer du gibier ou d'autres animaux, qu'elle prenne un permis confor- mément à la présente ordonnance et il peut refuser l'auto- risation d'enlever ces armes à feu ou ces munitions de l'en- trepôt public, jusqu'à ce que pareil permis ait été pris. Sauf ce qui est dit ci-dessus, rien dans la présente ordon- nance ne portera atteinte aux prescriptions des « Dispo- sitions concernant les armes à feu dans le Somaliland», 1905.

Restrictions quant au gibier qui peut être tué par les indigènes.

25 . Excepté ce qui concerne les animaux mentionnés au premier tableau ainsi que le grand et le petit coudou, qu'il sera interdit aux indigènes de tuer, les prescriptions de la présente ordonnance concernant le fait de tuer des animaux en dehors de la réserve ne seront pas appliquées aux tribus indigènes qui jusqu'ici ont été habituées à ne pas pouvoir se passer de viande d'animaux sauvages pour leur subsistance.

under this Ordinanco, and may refuse to allow the fire-arras or aiuinunition to be taken from the public warehouse until such licfmeo is taken out. Save, as aforesaid, nothinp in this Ordinanco slmil affoot the provision of « The Somaliland Fire-arms Rou- lât ions» 1005.

Restrictions on Killing Oame by Natives.

2.">. Kxcopt tvs routards the animais ment ioned in Schodulo 1, aiid lurm^r and losser kudu, the killing of which by natives will l>(» prohibitod. tho provisions of this Ordinjwiee as tho killing of animais othcr llian in tho réserve will not for tho présent bo applitHl t<» the inland tribes who hâve hithorto been accustomed to dépend on th«> flesch of wild animais for thoir subsistance.

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Procédure légale.

20. lorsqu'un fonctionnaire public du Protectorat du Somaiiiand le jugera utile pour la vérification du registre d'un porteur de permis, ou lorsqu'il suspecte une personne de s'être rendue coupable de contravention à la présente ordonnance, il peut inspecter et visiter tous bagages, emballages, wagons, tentes, bâtiment ou caravane appar- tenant à ou sous la garde de cette per.soiuie ou de son agent; et si le fonctiomiaire trouve des têtes, défenses, peaux, ou autres dépouilles d'animaux qui paraissent avoir été tués, ou des animaux vivants paraissant avoir été capturés en contravention à la présente ordon- nance, il les saisira et les produira devant un magistrat pour qu'U en soit disposé conformément à la loi,

27 . Toute personne qui chasse, tue ou capture un ani- mal en contravention à la présente ordonnance ou qui autrement commet une infraction à la présente ordon- nance, sera, si elle est reconnue coupable, passible d'une amende pouvant atteindre 1,000 roupies et si la contra- vention se rapporte à plus de deux animaux, à une

Légal Procédure.

26. Whra'e any public oflficer of the Soinalilaad Protoctorato contravention of this Ordimvnce, or otherwiso coinmitâ any tliinks it expédient for the purpose of \-erifying the rogister of a hcenco-holder, or suspects that any person has been guilty of a breach of this Ordinance, ^e may inspect and soarch any bag- gage, packages, waggons, tonts, building, or caravan lM>longing to or under the control of such person or liis age.it; and if the ofticer finds any heads, tiisks, skins, or other ruaiains of animais appearing to hâve been killed, or any live aniintUs appearing to hâve been captured, in contravention of this Ordinance, he shaii seize and take the saine before a Magistrale to be dealt with accordiug to law.

186

amende, pour chaque animal, pouvant atteindre 500 rou- pies et, dans chaque cas, à un emprisonnement pouvant durer jusque deux mois, avec ou sans amende.

Dans tous les cas la culpabilité est établie, toutes têtes, cornes, défenses, peaux ou autres dépouilles d'ani- maux trouvées dans la possession du contrevenant ou de son agent et tous animaux vivants capturés en contraven- tion à la présente ordonnance, seront passibles de confis- cation.

Si la personne reconnue coupable est porteur d'un per- mis, celui-ci peut être retiré par le tribunal.

28 . Lorsque dans des poursuites intentées en vertu de la présente ordonnance, une amende est comminée, le tribunal peut accorder comme récompense à ou aux infor- mateurs, une ou des sommes n'excédant par la moitié de l'amende totale.

Abrogation, etc.

29 . Toutes dispositions antérieures relatives au fait de

27 . Aiiy person who hiints, kills, or captures, auy animal in breach of tliis Ordinance, shall, on conviction, be liable to a fine which nxay extend to 1,000 rupees, and, where the offence relates to moro animais than two, to a fine in respect of each animal which may extend to 500 rupees, and in either case to iinprison- mont which may extend to two months, with or without a fine.

In ail cases of conviction, any heads, horns, tiisks, skins, or other romains of animais found in the possession of tho ofïender or lus agent, and ail live animais captured in contravention of this Ordinance, shall be liable to forfeiture.

If the person convicted is the holder of a licence, his licence may bo rovoked by the Court.

28 . Where in any proceedings under this Ordinance any fine is imposoil, the Court may award any sum or sums not excooding lialf tho total fine to any informer or infonuws.

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tuer du gibier dans le Protectorat sont abrr^ées par la pré- sente.

30. Les modètes de permis figurant au tableau ci-joint peuvent être utilisés, avec telles modifications que les cir- constances peuvent exiger.

31. La présente ordonnance sera intitulée : « Ordon- nance de 1907 concernant la conservation du gibier dans le Somaliland ».

TABLEAUX.

Premier Tableau.

Animauz qui ne peuvent être chassés, tués ou capturés par personne, si ce n^est en vertu (Vun permis spécial :

1 . Zèbre, toutes espèces ;

2. Girafe;

3. Élan;

4 . Gnou ;

Kepeal, dec.

29. AU previous régulations as to killing of gaine in the Pro- tectorate are hereby rejwaled.

30. The forma of licences appearinj» in tho Schedule hereto, with such modifications as circumstanees reqiiire, may be used.

31 . This Ordinance may l>e citetl as « The Sonmliland Game Pre8er\-ation Ordinance », 1907.

SOHEDULES.

First Schedule.

Aninudë not to be hunted, kilied, or captured by any person except under spécial licence :

1 . Zébra, ail species;

2. Giraffe;

188

5. Ane sauvage;

6. Buffle;

7. I^.léphant;

8 . Vautours ;

9 . Oiseaux-secrétaires ; 1 0 . Hiboux ;

1 1 . Autruche, femelle et jeune.

Deuxième Tableau.

Animaux dont les femelles ne peuvent être chassées, tuées ni capturées quand elles sont accompagnées de leurs petits, et dont les jeunes ne peuvent être capturés si ce n'eM en vertu d^un permis spécial :

1 . Rhinocéros ;

2. Toutes antilopes et gazelles.

:J. Eland;

4 . Gnu ;

5. VVild As»; 0. Bufîalo;

. 7. Eléphant;

8. Vultur^;

9. Secretary-birds ;

10. Owls;

1 1 . Oetrich, feiuale and yoiing.

Second Schedule.

Animalji, l/w fenuiles of which are twt to be huiUcd, kiUrd, or cap- tured when accompanied by their young, and the young of which are iwt to be ca/ptured except under spécial licence ;—

1. Rhinocéros;

2. Ali antelopee and gazelles.

189

Troisiàme Tableau.

Animaux qui ^uvunt être tuéjt ou capturés, en nombre

limite, en vertu d'un permis de sportsinnn ou d'un permis

de fonctionnaire public. :

Nombre

permifl,

1 . Rhinocéros 1

2 . Antilopes et gazelles ;

(1) Oryx 3

(2) Grand coudou (Strepsiceros) 1

(3) Petit coudou (Imberhis) 1

(4) Hartebeest de Swayne 1

(5) Gazelle de Oarke 1

(6) Oréotrague sauteur (Oreotragus salta-

tor) 2

(7) Baira 2

Third Schedule,

Animais, limited numbers of which may be kilUd or captured undei a sportsman'a or public officera licence :

Numbei

ailoweni

bpecies. under

licence.

1 . Rhinocéros 1

2 . Antelopes and Gazelles :

(1) Oryx 3

(2) GreatOT Kudu (Strepsiceros) 1

(3) Leeser Kudu (Imberbis) l

(4) Swayne's Hartebeeste l

(5) Clarke's Gazelle 1

(6) Klipspringer 2

(7) Baira 2

(8) Pelzeln's Gazelle 2

(9) WaUer'8 GazeUe 4

13.

190

(8) Gazelle de Pelzeln 2

(9) Gazelle de Waller 4

( 10) Gazelle de Speke 10

( 1 1) Gazelle de Soemering 10

(12) l)ik Dik (de chaque espèce) 15

3 . Léopard chasseur 2

4 . Guépard 2

5 . Petits singes (de chaque espèce) 2

6. Autruche (mâle) 1

7 . Marabout.. 2

8 . Aigrettes 2

9 . Grandes outardes 2

10. Sangliers (de chaque espèce) 6

1 1 . Petits félins 10

( 10) Speke's Gazelle 10

(11) Sooinering's Gazelle 10

(12) Dik Dik (of each .species) 15

3. Cheeah 2

4 . Aard-wolf 2

5. Smaller Monkeys (of ©ach apecies) 2

6 . Ostrich, maie l

7 . Marabouts 2

8. Egrets 2

9 . (ireat«r Bustards 2

10 . Wild Pig (of each species) 0

1 1 . Smaller Cats 10

191 .

Quatrième Tableau.

Anirmiux qui peuvent être tués en vertu d'un permis

de colon :

Nombre riSpece. ^^^^^ ^^^^

permis.

1. Gazelle de Speke 10

2. Gazelle de Soemering. . . : 10

3. Gazelle de Waller 4

4. DikDik 15

5. Sangliers (de chaque espèce) 6

6. Petits félins 10

Cinquième Tableau.

Réserve de chasse.

1 . Le territoire limité par une ligne allant de la colline Geloker à travers Lower Shaik et Shaik's Tomb jusqu'à

FOUBTH SCHEDULE.

Animais^ whieh may he killed utider SeUUr'a licence :

Nomber ^^ allowed

licence .

1 . Speke's Gazelle 10

2 . Soemering'si Gazelle 10

3 . Waller's Gazelle 4

4 . Dik Dik 15

5 . W'ild Pig (of each species) 6

6. Smaller Cata 10

FlïTH SCHEDUIJB.

Qame Réserve. 1 . The area bounded by a Une running from Geloker Hill tlirough Lower Shaik and tho Shaik a Tomb to Fodyer Bluff,

192

Fodyer Bluff, de à l'ouest le long de la crête de la chaîne de Golis jusque Daraas Bluff, de au sud à travers Arma- leh jusqu'à la colline Garbardir, delà à l'est par la colline Deimoleh-Yer jusqu'à la colline Greloker.

2. I^ territoire limité par une ligne allant de Lafarug à travers Mandeira et Jerato Pass jusque Syk, Talawa- Yer et la rivière Hargeisa jusque Haraf, de jusque Sattawa à l'intersection du'lO^ parallèle et du 44^ méri- dien est et delà, le long du 10<' parallèle, jusqu'au point de départ à Lafarug.

Sixième Tableau.

N" 1. Permifi fie sportsnmn (taxe, 500 roupies); ou permis de fonctionnaire public (trixe, 100 roupies). "

A. B , de , est autorisé parle pré- sent permis, à chasser, tuer ou capturer des animaux sau- vages à l'intérieur du Protectorat du Somaliland, ])our une année à compter de la date du [)résent permis,

tlienee west jilong tho crest of tlu* (Jolis Runm* to Dartuis Bliift, thence soutli tliroiigli Ariaaleli to (Jarbardir Hill. iIumkm' fnst throiigh Deimolcli-Yor Hill to Cîolokor Hill.

2 . The area boiinded by a lino running froin Liifariig throiigh Mandeira and the Jerato Pass to Syk. Talawa-Yer and Hargois»* River to Haraf, thence to Sattawa at the intersection of the lOth parallel with 44 east meridian, and thence along the lOth parallcl to its atarting point at Lafarug.

SiXTH SCHKDUl-E.

No. 1. Sfort^nian'a Licence (Fee, 500 nipeea); or Public

Officers Licence (Fee, 100 rupee-a). ,

A. B., of , is horeby lieeuaod to hunt, kill, or

capture wiJd animais within the Somaliland Prottict«>rate for one

~ 193

moyennant d'observer les disposition» et sous les restric- tions de l' M Ordonnance pour la protection du gibier dans le Somaliland », 1907.

Le dit A. B est autorisé, sous les conditions de la

dite ordonnance, à tuer ou capturer les animaux suivants en plus du nombre de ces espèces toléré par l'ordonnance, à savoir :

Taxe payée, roupies.

Daté du , H)

7/6 Commissaire de Sa Majesté (au Fonclionruiire de district).

N" 2. Permis de rolon (taxe, 100 roupies).

C. D , de , est autorise, })ar le pré- sent permis, à chasser, tuer ou capturer des animaux sau- vages à l'intérieur du district du

I*rotectorat du Somaliland, durant une année à compter de la date du présent i)ermis, mais moyennant tl'ôljserver

ywir from tlio dtite licreof, subjwt to the provisions aiid lostrie- tioiu» of « ïlie Somaliland Cîanie Préservation Ordinancu ». 1907.

The said A. B. is authorizitl. subject to tlio siuue (^ixliiiance, to kill or capture the foUowinjj; rtniinals iu addition to the niunlx^r of the saine sin-cies allouwt by llie Ordinance, that is t<» say :

Foc i>aid, ruiJee».

Datcd this day of IW....

His MajetUy's Commisaioner (or District Officer).

No. 2. Settkr's Ckituc Licence (Fee, 100 rupeea).

C. D., of is Jioreby Uconsed to hiint, kili, or

capture wild animais within the district of the

SomaHhuid I*rotectorate for ono yoor from the date Jiereof, but

194

les dispositions et sous les restrictions de 1' « Ordonnance pour la protection du gibier dans le Somaliland», 1907.

Daté du 19

Le Commissaire de Sa Majesté (ou Fonctionnaire de district) .

Septième Tableau.

Registre de (jibitr.

Espèce.

Nombre. Sexe. Localité. Date. Observations.

Je certifie que les indications ci-dessus sont la nomen- clature exacte des animaux tués par moi dans le

Protectorat en vertu du permis qui m'a été délivré le 19

Approuvé, 19

Signature du fonctionnaire contrôleur.

subject to tho provisions aiul rostrictions of « Tho Somaliland Game Préservation Ordinance», 1907.

Dated this day of , 190

His Majesty^s Commisaioner (or District Officcr).

Sevknth Schedule. Game Regiater.

Sl'BCIES.

Numbeu.

Skx.

LOCALITY.

Date.

Remabks.

ï doclare that the abovo is a true record of ail animais killed by

me in tho Prot^iCtorato imdor the licenco

Kranted me on the , 190

Passod, 190

Signature of Ëxamining Ofticer.

ADEN

GOUVERNEMENT DE L'INDE

DÉPAKTJSMBNT DU COMMERCE ET DE l'InDSTRIE.

Simla, 7 juin 1907. Exerçant le« pouvoirs que lui confère la section 19 de l'Acte concernant les Douanes Maritimes, 1878 (V'III de 1878), il plaît au Gouverneur Général en conseil d'in- terdire l'introduction dans Aden, par voie de mer ou par voie de terre, de toutes choses spécifiées au tableau ci-an - nexé, sauf celles qui sont importées, sous le couvert d'un passavant d'exportation délivré, en vue de celles-là. par un fonctionnaire des douanes du lieu d'exportation. Tableau.

1 . (Eufs d'autruche.

2. Têt«8, cornes, peaux, plumes ou viandes d'un des animaux mentionnés ci-dessous :

(1) Zèbre;

(2) Girafe;

(3) Élan;

(4) Gnou à queue blanche;

GOVERNMENT OF INDIA

Department of Commerce \sd Inx>U8Try. Simla, the 7th June, 1907. In exercise of the powers conferrtHl by Section 19 of the Sea Customs Act, 1878 (^^II. of 1878), the C;ovemor-Oeneral in Council is pletisecl to prohibit the brinyring by ««a or by land into Aden of any goods si^ecified in the aiuiexed scliediile oxcopt such as €u^ iraport«d under cover of an exix)rt pass-noto issued in respect of them by an oflicer of customs at the place of export.

SCHEDULK.

1 . Ostrich eggs.

2. Heads, hom», skinâ, feathers, or flesh of any of the under- mentioned animais :

(1) Zébra;

(2) Giraffe;

(3) Eland;

(4) Whito-taUed gnu; (6) Wfld oas;

198

(5) Ane sauvage;

(6) Buffle;

(7) Éléphant;

(8) Vautour;

(9) Oiseau secrétaire;

(10) Hibou;

(11) Pique-bœuf (toute espèce);

(12) Autruche;

( 1 3) Rhinocéros ;

( 1 4) Toutes antilopes et gazelles ;

( 1 5) Léopard chasseur ;

( 1 6) Guépard ;

( 1 7) Petits singes de chaque espèce ;

(18) Marabout;

(19) Aigrette;

(20) Sanglier;

(21) Petits félins;

(22| Sanglier à verrues (Phacochère);

(23) (îrande outarde. 3 Robebtson,

Secrétaire ff ^ du Gouvernement de VInde.

(6) Buffalo;

(7) Eléphant;

(8) Vulture;

(9) Secretary-Bird ;

(10) Owl;

(11) Rhinocéros- bird or boof-oator (liuphaga), any species;

(12) Ostrich;

(13) Rihnocoros;

(14) Al\ antelopes and gazelles;

(15) Cheetah (Cynœlurus).

(16) Aard-wolf;

(17) Smailor monkeys of eaoh speoies;

(18) Marabout;

(19) Ejîrot:

(20) Wildpig;

(21) Snirtller cal»;

(22) Wiirthog (Phacochartts);

(23) GreaterBustard. B. Robebtson,

Officiating Sccretary to the Chvemment of India.

PROTECTORAT DU ZANZIBAR

PROTECTORAT DU ZANZIBAR

DÉCRET.

Au nom de Son Altesse Sayyid Ali-bin-Hamoud, Sultan de Zanzibar, et en ma qualité de Régent du Zanzibar j'arrête, par la présent décret, ce qui suit :

Petit Ivoire et Ivoire d'éléphant femelle.

1 . Nul ne peut importer dans les îles de Zanzibar et de Pemba des défenses d'éléphant d'un poids inférieur à 1 1 livres, ni de l'ivoire d'éléphant femelle de n'importe quel poids.

2. Quiconque y importa, vend ou offre en vente, ou est trouvé en possession d'une défense d'éléphant, d'un poids inférieur à 1 1 livres, d'ivoire d'éléphant femelle de n'im- porte quel poids ou d'ivoire constituant, de l'avis du Tri- bunal, une partie d'une défense d'éléphant, d'un poids inférieur à 1 1 livres, ou d'une défense d'éléphant femelle, sera jugé coupable de contravention aux présentes dispo-

ZANZIBAR PROTECTORATE

DECREE.

fn thp namo of Hia HiKimess Sayyid Ali-l>in-Kainoiid. Sultan of Zanzilmr. aiid a.s Rogont of Zanzi>>ar, 1 herehy defr«H* an foilows :-

Small and Cow It'ory.

1. No {lerson Hhall iin{x>rt into tho Islaïuls of Zanzibar and Pemba éléphant tiisks les» than 11 Ibs. in weight, or cow ivory of any weight.

2 . Any perron who ho iinport», Hells, ofîors for sale, or foimd in poeBesBion of any eiei)hant tiisk leas than 1 1 lb8. in weight, or of any cow ivory of any weight. or of any ivory Jn^ing, in tho opinion of the Court, ]mrt of un éléphant tusk ioss than 1 1 11m. ijt weight.

202

sitions, à moins qu'il ne prouve que la défense ou l'ivoire en question n'a pas été importé en contravention aux présentes dispositions.

3. Tout sujet de Son Altesse le Sultan de Zanzibar, qui commet une infraction aux présentes dispositions sera, après preuve de ce fait devant le Régent et Premier Ministre, passible d'une amende n'excédant pas 1,000 rou- pies, ou d'un emprisonnement n'excédant pas deux mois, des deux peines réunies ou d'une de ces peines seulement, et de la confiscation du dit ivoire.

4 . Le présent décret entrera en vigueur dans les îles de Zanzibar et de Pemba à partir du 1^*" juin prochain.

A. S. ROGERS,

Régent et Premier Ministre. Zanzibar, le 10 mai 1904.

Contresigné :

John H, Sinclair,

Agent du Gouvernement anglais ff.

et Consul général.

or of tho tusk of a cow éléphant, shall be guilty of an offenco against tlj(»He Regulation.s, unless lie proves that tho tiusk or ivory was not iinported m breach of thèse Régulations.

3. Any subjeet of His Highness the Sultan of Zanzibar who conxmjt.s a breach of thèse Régulations, shall, on conviction before the Régent «md First Minister, be liable to a fine not exceeding 1,000 rupeos, or imprisonnient not exceeding two inonths, of either kind or both, and to confiscation of the said ivory.

4 . Tliis Decroe shall come into force in the Islands of Zanzibar and Pemba on and after the Ist June next.

A. S. ROOEBS,

Régent and First Minister. Zanzibar, May 10, 1904.

Coimtersigned :

John H. Sinclair, Acting Britùh Agent and Conaul-Oeneral.

203

AVIS.

Il est notifié par le présent avis que jusqu'à nouvel ordre, tout ivoire d'éléphant femelle ou tout petit ivoire, qui porte une estampille reconnue du Gouvernement et dont l'importateur peut prouver, par un certificat, que cet ivoire a passé par l'entremise du représentant même du Gouvernement dans le port d'exportation, ne sera pas considéré comme ayant été introduit en contravention au décret publié le 11 mai 1904 et interdisant l'importation de pareil ivoire,

A. S. ROOERS,

Régent et Premier Ministre.

Zanzibar, le 20 mai 1904.

Contresigné : John H. Sinclair, Agent du Oovvernement anglais ff. et ConsvX Général.

NOTICE.

It 18 hereby notifiod tlmt imtil furthor notice any t!0\v or sniall ivory which bear» a recojmized (îovemment 8tanip, and flu* im- |>orter of wliich oan prcKliu-*» a certifirati» to tlu* effet-t tliat it has l)een i>aMKe<l hy the projXT Représentative of tlie (iovernnieat ot the Port of Export, will not be regarded liaving l>een ini|K>rt«Hl in breaeh of the Deere© puhlished on the 1 Itli May, 1904. (irolùltit- inj; the ini{)ortation of »\w\\ ivory.

A. S. Ro<iERS,

RegerU and First Minister. Zanzibar, May 20, 1904. Countersigned :

John H. Sivclair, Actittg Britiëh Agent and Cotisul-Oeneral.

AFRIQUE ORIENTALE ANGLAISE

14.

AFRIQUE ORIENTALE ANGLAISE

Neuvième année du règne de Sa Majesté le Roi Edouard VII. Sir Edouard Percy Cranwill GiROUARD. K. (-. M. G., D. S. ()., R. E., Gouverneur.

ORDONNANCE DE 190» »ur la chasse.

(14 décembre 1909.)

Il est décrété ce qui suit par le (Gouverneur du Protec- torat de l'Afrique orientale, de l'avis et avec le consente- ment du Conseil législatif du Protectorat :

1 . La présente ordonnance sera intitulée (( Ordon- nance de 1909 sur la chasse» et entrera en vigueur au moment de sa publication dans la Officiai Gazette.

BRITISH EAST AFRICA

In THE NiNTH Year or THE Reign of His Majesty KiN(J Edward VII. Edouard Percv Cranwill Girouard, K. C. M. G., D. S. O., R. E., Governor.

THE GAAIE ORDINANCE, 1909.

(14th Deceinber, 1909.)

Be it enacted by the Governor of the East Afric» Protectorate with the advice and consent of the Législative Coiincil thereof :

1 . This Ordinance nmy be cited as « Tho Game Ordinaneo 1909», and shall corne into opération on its publication in the Officiai Qatetle.

208 —•

2. Dans la présente ordonnance « Le Protectorat» signifie le Protectorat de l'Afrique orientale ».

Les mots « Chasser, tuer ou capturer» signifient chas- ser, tuer ou capturer par n'importe quelle méthode et comprennent toute tentative de tuer ou de capturer.

Par « chasser» on entend aussi molester.

« Gibier » signifie tout animal ^mentionné à l'un des tableaux.

« (Jarde-ohasse principal» veut dire le fonctionnaire qui actuellement a la charge du Département de la chasse.

Par « garde-chasse » on entendra le garde-chasse prin- cipal et tout garde-chasse ou garde-chasse adjoint.

« Animal », sauf stif ulation expresse dans la présente, signifie mammifères et oiseaux autres que domestiqués, mais ne comprend pas les reptiles, amphibies, poissons et animaux invertébrés.

« Indigène» veut dire tout indigène d'Afrique n'étant pas de race ni de parenté européenne ou américaine.

2. In this Ordinanee « The IVotcctoralo » inoaiis tlio Rritish East Afric» Protoctorato.

« Hùnt, kill or capture » means liuuting, killing or capturing hy any method, and inchides overy att«nnpt to kill or capturp.

« Hunting» includos molesting.

K CianiO» ineans any animal montioïK^d in any of tlio Sohedulos,

tt Chief Gaïuo Raixger» slull m»»an tlio ofticer Tor tho tinie being in charge of tho CJame l^epartniolit.

« (iiuno Ranger» shall include tho Chief (îaiiu' Hanpcr arul any Game Ranger or Assistant (lame Ranger.

« Animal» savo as herein expressly providtul. meanH mammals. and birds other than domosticatod, but does not include reptile», amphibia, fishos and invertebrate animais.

B Native » means any native of Africa, not being of European or American race or parent âge.

« Résident » means a non-native wlio haa satisfied the Coininis-

209

« Résident » signifie un non-indigène qui a prouvé au Commissaire» de la province ou du district il réside qu'il est un résident bona fide du Protectorat.

« Tableau » et « Tableaux » se rapportent aux tableaux annexés à la présente ordonnance.

Par « Commissaire de district» on entend aussi un

«

Commissaire de district adjoint.

« Domaine privé » signifie toute terre possédée à titre privé sans titre de la Couronne et toute terre tenue ou occupée par suite d'une concession, d'un bail ou d'un privilège consentis par la Couronne. Il est entendu cepen- dant que ce terme ne comprendra pas les terres occupées par les membres d'une tribu indigène, ni toute terre ven- due ou donnée à bail ou aliénée autrement par la Cou- ronne avec réserve de chasse.

Dispositions générales. 3 . Nul, à moins d'y être autorisé par un permis spécial,

sioner of the Province or District in whfch he résides that lie is u botut fide résident in the Protectorate.

« Sfihedule » and « Schedules » refor to tlie Schetlnles annexed to this Ordinance.

« District Conunissioner » includes an Assistant District Coni- niissioner.

" Private land » nie-ans any land privât ely Dw-nitl withouta titio froni the Crown, and any land held or occupied nndera convey- ance. lease or Hcence froni the ("rown. Provided however that the said tenn shall not indude land occupied by the ineml)ers of a native tribe or any land sold or leased or otherwise alienated by the Crow-n with a réservation of the game thereon.

Getieral Provisions. 3 . Xo iierson, uniess he is anthorized by a spécial licence in

^ 210

ne peut chasser, tuer ou capturer un des animaux men- tionnés au premier tableau.

4. Sauf stipulation expresse et contraire dans la pré- sente ordonnance, nulle personne, à moins d'y être auto- risée par un permis spécial, ne peut chasser, tuer ou cap- turer un animal des espèces mentionnées au second tableau si cet animal est : (a) non adulte ou (b) une femelle accompagnée de ses petits.

5. Nulle personne, à moins d'y être autorisée par un permis spécial, ne peut chasser, tuer ou capturer un ani- mal mentionné aux troisième ou quatrième tableaux.

6. (1) Le Gouverneur peut, s'il le juge opportun, par voie de proclamation, rayer tout animal de l'un ou l'autre tableau, ou déclarer que le nom de telle espèce, telle variété ou tel sexe d'animal non mentionné à l'un des tableaux ci-annexés, sera porté sur im tableau déterminé ou que le nom de telle espèce ou variété d'animal men- tionné ou compris dans tel tableau sera re})orté sur tel

that belialf, shall hiuit, l^ill or capturo auy t>f tho aniraalH meu tioned in the First SchtHlulo.

4. Save as in this Ordinanco otherwise expressly provided no person iinless he is authorized by a spécial licence in that behalf. shall hunt, kill or capture any aninuUs of the kinds nientioned in tlie Second Schedule if tlio animal l)o (a) immature or (b) a female accompanied by its young.

ô. Xo person. unless he is autliorized under tliis Ordinance, shall luuit, kill or capture any aninial mentioned in the Third or Fourth Schedulo.

6. (1) Tlio Oovornor may, if he thinks fit, by proclamation, remove any anùrtal from any of tl»c sclunlules. or déclare that the name of any species. variety, or sex of animal not mentioned in any schedulo horeto, shall Iw added to a particular schednle, or that the name of any species or variety of animal nientioned or indudod in one schedule shall be transferred to another schedule,

211

autre tableau, et s'il le juge opportun, il pourra rendre pareille proclamation applicable au Protectorat entier ou à une province ou district, ou à tout autre territoire.

(2) Le Gouverneur, 8'il le juge opportun, peut, par voie de proclamation, modifier le nombre des animaux de chaque espèce mentionnée à chacun des tableaux, qui peuvent être chassés, tués ou capturés en vertu d'un per- mis.

7. (1) Sauf ce qui est prévu ci-après, nulle personne ne peut exporter ou tâcher d'exporter du Protectorat en vue de la vente, ni tête, ni corne, ni os, ni peau, ni plume, ni viande, ni aucune autre partie d'un animal mentionné à l'un des tableaux, à moins que ranimai n'ait été tenu à l'état domestiqué.

(2) Tout Commissaire de district ou fonctionnaire des douanes peut légalement détenir chacun des objets men- tionnés à la sous-section précédente et qu'on cherche à exporter jusqu'à ce que la personne qui cherche à les

and, if lie thinks fit, apply sud» proclamation to thc wholo of tho Protectorat e, or to any I*rovince, District or other are».

(2) The (îovernor may, if he thinks fit, by proclamation alter the number of the animais of any species mentioned in any of the 8chedule8 which may be hunted, killed or captured imder a licence.

7. (1) Save an hereinafter provided no person shall export or «hall attempt to export from the Protectorate for sale any head, hom, bone, skin, feather. or fle«h or any other part of any animal mentioned in any of the schedules, imleBs the animal has been kept in a domeuticated state.

(2) Any District Commiasionor or Customs Ofticer may law- fully détail! any of the things mentioned in the preceding sub- section which it is sought to ex}>ort imtil he sliall be satisfied by the person seeking to export the saine that such thing is net in- tended for sale.

212

exporter lui ait prouvé que ces objets ne sont pas destinés à être vendus.

(3) Aucune disposition de la présente section ne sera de nature à empêcher l'exportation, pour la vente d'ivoire d'éléphant ou de défenses d'hippopotame qui ont été légalement acquis.

8. Nulle personne ne pourra détenir, garder en maga- sin, emballer, transporter ou exporter, ni tâcher d'expor- ter un animal, ni aucune tête, ni corne, ni os, ni peau, ni plume, ni viande, ni aucune autre partie d'un animal qui a été tué, capturé ou acquis en contravention à la pré- sente ordonnance ou à l'ordonnance sur la chasse de 1906 dans l'Afrique orientale, ou à toute autre ordonnance, loi ou disposition abrogée par l'ordonnance citée en der- nier lieu, à moins que cet animal ou que ces tête, corne, os, peau, plume, viande ou autre partie d'un animal aient été vendus par ordre du Gouverneur ou d'un tribunal.

9 . Toute personne qui exportera ou tentera d'exporter,

(3) Nothing in this section containocl shall be deenied to pre- vont tho export for sale of éléphant ivory or hippopotainiiH tiisks which hâve beon lawfuUy obtained.

8. No person shall possess, store, pack, convey or oxport or attempt to oxport any animal or any head, horn, bone, skin, foathor or flesh or any otiier part of any animal which lias Iwen killed, captured or obtained in contravention of this Ordinance or of the East Africa (îanu» Ordinanc(» 1906 or of any Ordinance, Law, or Régulation repwiled by the last named Ordinance. unletM sucli animal or such head, horn, bone, skin, feather, flesh or other part of an animal has been sold by order of the Cîovernor or of a Court.

9. Any person who shall export or shall attempt to exi>ort for sale any part of any animal in contravention of Section 7 or shall in possession of or shall store, pack, convey or export or attempt to export any animal or any part of any animal in contravention

213

en vue de la vente, une partie d'un animal, en contraven- tion à la section 8 de la présente ordonnance, sera jugée coupable de contravention et, si celle-ci est établie, sera passible d'une amende n'excédant pas 750 roupies et. à défaut de payement, d'un emprisonnement pour un terme n'excédant pas deux mois, et l'animal ou partie d'animal, corps du délit, sera confisqué, à moins d'ordre contraire du Gouverneur.

10. Quand un animal mentionné à l'un des tableaux ci-annexés est tué accidentellement ou quand la carcasse ou les dépouilles d'un animal sont trouvées, la tête, les cornes, les défenses, la peau, les plumes de cet animai appartiendront au Gouvernement, sauf cependant que le Gouverneur ])ourra abandonner ces droits en toute cir- constance où il le trouve opportun ; et sauf que le Gouver- neur pourra ordonner de payer à la ou aux })er8onnes ayant ainsi tué ou trouvé pareil animal, une compensa- tion suffisante pour couvrir les frais de transport de

of Section 8of this Ordinance sliall be jïuiltyof an offonce aiid on conviction shall \je liablu to a fine not oxctHHliiiji stncn hiuidrod and fifty R»i|>eos and in defanlt of paymcnt to inipriHoiunent for a terni not exceeding two months and tho animal or tho part thoroof in re8j)c>ct of which the ofFcncc shall hâve beon conunitted sliall bo forfeited unh>s.>i tho fîovernor shall otherwise order.

10. When any anunal nientionod in any of the KchediUeH hereto is killed by accident or whon the carcase or reniaiiw of any animal shall be foimd. tho head, horns, tusks, skin or featherH of 8uch animal shall belong to the Government; provided that th«» Govemor may waive tho riyht of the Government in this resjxKJt in any case as he may dei^n fît ; anfl providtxl that the ( Jovernor may direct tlie payment to any person or persons »o kilUng or findinp of suflficiont compensation as shall cover the cost of the transport of any ivory to the nearest station, and may direct rewards to lie paid to the ûnder of any ivory. Any person remov-

214

l'ivoire au poste le plus rapproché et qu'il pourra ordonner de payer des récompenses à celui qui aura découvert de l'ivoire. Toute personne enlevant la tête, les cornes, dé- fenses, peau ou plumes d'un animal tué accidentellement ou faisant partie de la carcasse ou des dépouilles d'un ani- mal trouvé mort, avec l'intention de les transformer pour son propre usage ou d'en priver le Gouvernement, sera jugé coupable de contravention à la présente ordonnance.

Rien dans la présente sous-section n'est censé défendre l'enlèvement, de quelque partie d'un animal tué légale- ment conformément aux dispositions de la présente ordoimance, par la personne qui l'a tué ou par ses servi- teurs ou agent, ni constituer en contravention le fait, pour une persomie, d'avoir enlevé une partie d'une carcasse ou des dépouilles d'un animal, si cette personne est porteuse d'un permis qui l'autoriserait à tuer un animal des mêmes espèce, sexe ou variété; dans ce cas, cependant, l'animal viendra en compte pour le nombre d'animaux que cette personne a le droit de tuer en vertu de son permis.

11. (1) Nulle personne ne pourra détenir, vendre,

iny tlio liead, lionis, tuskH, skiii or foathora of any animal killed by accident or forniing ])iirt of tlie carcase or romains of any ani- mal fouiid dead vvith tho intention of converting tlie samo to his own U80 or of depriving tlie (Jovernment of the samo shall l>e guilty of an offence against this Ordinance.

Notliing in this sub-section sliall bo deemed to prohibit tho renioval of any part of any animal lawfully killcd under the pro- visions t)f tins Ordinance by tho person killing the saine or by his servants or agent, or to make it an offence for any person to r«'iuo\(« any part of any carcase or remains of any animal if such person is the holder of a licence which would authorize him to kill an anintal of tho same spocies, sex and variety ; provided, however. that in such case the animal shall coimt towarda the niunber of animais >^ hich such person is oiititled to kill under his licence.

215

transporter ou exporter ni tenter de vendre, transporter ou exporter de J.'iv^>tr© acquis en contravention à la pré- sente ordonnance ou à T" Ordonnance de IIKM} sur la chasse dans l'Afrique Orientale» ou à une ordonnance ou disposition abrogée par cette dernière ordonnance, ni une défense d'éléphant d'un poids inférieur à 1 1 livres, ni une pièce d'ivoire qui a fait partie d'une défen.se d'un poids inférieur à 1 1 livres.

(2) Néanmoins, le Gouverneur ou toute personne auto- risée à cette fin par le Gouverneur j)eut détenir, vendre ou transporter à l'intérieur du Protectorat ou exporter du Protectorat de l'Afrique orientale, de l'ivoire appar- tenant au Gouvernement ou confisqué en V€»rtu des dispo- sitions de la présente ordonnance oii d'une ordonnance abrogée par la présente ordonnance.

(3) Tout ivoire pareil détenu, vendu, transporté ou exporté en vertu des dispositions de la précédente sous- section sera marqué distinctement de telle estampille et de telle manière que le Gouverneur déterminera par un avis publié dans la Offkial Gazette.

11. (1) No pefson shall jK)».***. sell. transfer. exi>ort or attempt to sell, traiwfer or expert «iiy ivory which has Ijeen obtained in contravention of this Ordinanc»» or of ' The East .\fric« (janie Ordinance 1906 » or of any Ordinanco or Kegulations repealed by such last luentioned Ordiimnce or any éléphant tusk weighinp; le«w than 30 Ibs.. or any pièce of ivory which fonned part of a tusk imder .'JO llw. in wei^ht.

(2) Provided that the GovwTior or any person authorized by the Governor in that l>ol>alf niay possess, sell or transfer within the Protectorate or niay exjK>rt froni the East Afri<'a l*rote«'- torate any ivory belonging to the Government or forfeited under the proxisions of this Ordinance or of any Ordinance repealed by this Ordinance.

(3) AU such ivory posseesed, sold, transferred or exported under

- 216

(4) L'acheteur ou transporteur d'ivoire ainsi vendu ou transporté en vertu des dispositions de la sous-section 2, détiendra cet ivoire légalement et pourra légalement exporter cet ivoire du Protectorat.

(5) Le Gouverneur peut édicter des règles prescrivant les conditions auxquelles cet ivoire peut être introduit dans le Protectorat pour le transit.

Nonobstant toute disposition contraire dans la présente section, cet ivoire introduit dans le Protectorat en vue du transit et conformément aux conditions imposées par ces règles sera censé être légalement détenu et pourra être exporté du Protectorat.

12. (1) Toute personne qui détiendra, vendra, trans- portera, exportera ou tentera de vendre, transporter ou exporter de l'ivoire en contravention à la précédente sec- tion, sera jugé^ coupable de contravention et sera passible d'une amende ne dépassant pas 3,000 roupies ou d'un

tlio provisions of tlio iast proiunliu;!: sub-stK;tion shall Ik» distinc- tiv<>ly mnrkf*d witli sucli mark and in sucli nianncr »vs tlie (îover- nor l)y notice publislunl in tho Officiai dazrUe nmy appoint.

(4) Tlie purcluwor or transférée of any ivory so aold or trans- ferred under the provisions of sub-section 2 of this Section shall hiwfully possess siich ivory and niay lawfully oxport stich ivory front tlie Protectorate.

(")) The (Jovernor niay niakfs rule.s ])reseril)ing tho conditions nnder which ivory niay be introduetnl into the Protectorate for the piirpose of transit throu^'h the Protectorate.

Xotwithstandimr anything in this Section to the contrary siich ivory introduced into the Protectorate for the piirpose aforesaid and in accordance with the conditions ùnposed by such rules shall l»e deenieil to bo lawfully possessed and may be exportwl from the Protectorate.

12. (1) Any persun who slia'l possess, sell, transfer, export or attenipt to sell, transfer or exiwrt any ivory in contravention of

217

emprisonnement quelconque pour un terme n'excédant pa« six mois, ou des deux peines réunies, et l'ivoire sera confisqué à moina-q»w^e Gouverneur n'en ordonne autre- ment.

(2) Chaque fois qu'une personne sera inculpée de la contravention d'avoir détenu, vendu, transporté ou ex- porté ou d'avoir tenté de vendre, transporter ou exporter de l'ivoire en contravention à la présente ordonnance ou à r « Ordonnance de 1ÎM)H sur la chai^se dans l'Afrique orientale», ou à une ordonnance ou disposition abrogée par l'ordonnance mentionnée en dernier lieu, il suffira que la citation ou l'inculpation allègue que l'ivoire a été acquis contrairement à la loi, sans spécifier (juclle loi, et aloi*s incombera à la personne inculpée le fardeau d'une preuve satisfaisante établissant que l'ivoire a été légale- ment acquis en vertu d'un permis délivré conformément à l'une des ordonnances ou dispositions pré mentionnées.

tlie preceding Section shall t)e guilty of aii offence, and shali l>e liable to a fine not exceeding three thoasand Kupees or to iiupri- aoninent of either deficription for a tenu not exoeeding six nionths or to both tino and inipri.sonnient, and the> ivory shall Ih» f«>rfeito<l unless tbe Govemor aliali otherwise order.

(2) Whonovcr a jx?rson shall l»e cliarpftl with the ofîfMCP of >)oing in iK>8sesi4ion of or selling or tram^ferring or fXjMjr.inji or atteinpting to «ell, trwiafer or pxport any ivory <»btainetl in c'on- travi'ntion of tliis Ordinanct? or of < The East Africa fîanM' Ordi- iiamf 1906» or of any Ordinanco or Régulations re|>eftle 1 hy the liist -mentionwi Ordinanco it «hall bt» suflRciont if the suiiunon» or charge slwtll allegt» that the ivory wa-s ohtained in (ont »•.'. vent ion of the law, without «poi-ifying the law, ami the onuM slmll tlien 1k« on the person accuesd to product^ satiafactory proof tliat the ivory was lawfully obtained under a licence grantetl under on«> of the aforement ioned Ordinances or Régulations;

Provided, however, tliat if tlîe pereon acciised sltall fail to prt)-

218

Néanmoins, si la personne inculpée ne fournit pas cette preuve et qu'il n'est pas prouvé avec une évidence suffisante qu'elle savait ou devait savoir que l'ivoire avait «'té acquis contrairement à la loi, cet ivoire sera (confisqué, mais la personne inculpée ne sera passible ni d'amende ni d'emprisonnement.

13. Nulle personne ne fera usage de poison, ni, sans permis spécial, de dynamite ni d'un autre explosif quel- conque en vue de tuer ou de prendre du poisson.

14. Quand il paraît au Gouv^erneur qu'une méthode employée pour tuer ou capturer des animaux est par trop destructive, il peut, par voie de proclamation, inter- dire cette méthode ou prescrire les conditions sous les- quelles cette méthode pourra être employée; et si une personne fait usage d'une méthode ainsi interdite ou emploie telle méthode autrement qu'en observant les conditions ainsi imposées, elle sera passible des mêmes pénalités que celles prévues à la section 40 de la présente ordonnance.

duce sucli i)roof but there shall not be sulHcient évidence to prove that such j)er8on knew or ought to liave knowii that the ivory was obtained iii contravention of the law, the ivory shall be forfeited. but the pi-.'son accused shall not be Hable to either a fine or impriaonmont.

13. No person shall use any poison, or, without a specia lic«»nco, any dynamite or other explosive for ihe killing or taking of any fish.

14. AMiere it appears to the Governor that any method used for killing or capturing animais is unduly destructive, he may, by proclamation, prohibit such method or prescribe the conditions luuler which any method may be used, and if any person uses any luetliod so prohil)ited, or use any niethod otherwise than accord- ing to tho conditions so proscribed, lie shall be liable to the same penalties tvs are provided in Section 40 of this Ordinance.

219

JUserves de chasse.

15. (1) Les territoires déterminés dans le cinquième tableau ei-annexé sont constitués, par la présente, en réserves de chasse.

Le Gouverneur, moyennant approbation du Secrétaire d'État, peut, par voie de proclamation, constituer en réserve de chasse toute autre partie du Protectorat, déterminer ou modifier les limites de toute réserve de chasse, et la présente ordonnance sera applicable à cha- cune de ces réserves.

(2) Sauf ce qui est prévu dans la section 23 de la pré- sente ordonnance, toute personne qui chasse, tue ou capture un animal dans une réserve de chasse, ou est trouvée à Tintérieur d'une réserve de chasse dans telles circonstances prouvant qu'elle était illégalement à la |>oursuite d'un animal, sera jugée coupable de contraven- tion à la présente ordonnance.

Game Hti/erveji.

lô. (1) Tlie areas described in tlu^ Fiftti Schedulo herotu arv liereby declared to be game réservée.

The CJovernor, with the approval of the Secretary of State, inay l)y proclamation det-lare any other j)ortion of the Prott-ctorate tu l)e a ganio reserve, and may define or alter the liinits of any game reserve, and this Ordinance sliall apply to «»very siirli ganii- reserve.

(2) Save as pro\ided in ^>ec■tion 23 of ttiis Ordinance any pernon who huntH, kills or captures any animal in a gante reservj-. or is foiind within a game reserve under circumstancen showing that lie was iinlawfully in piirsuit of any animal, sliall be gitilty of an ofFen«p against this Ordinance. ^

220

Permis de chasser le gibier.

16. (1) Les permis suivants peuvent être délivrés par un ( 'ommissaire provincial ou un CoramLssaire de district ou par telle autre personne qui y est autorisée par le Gouverneur, à savoir :

(«) Un permis de sportsman; {b) Un permis de résident ;

(c) Un permis de voyageur;

(d) Un permis de propriétaire terrien.

(2) Les taxes suivantes seront dues pour ces permis : Pour un permis de sportsman, 750 roupies ; pour un per- mis de résident, 150 roupies; pour un permis de voyageur, 15 roupies et pour un permis de propriétaire terrien, 45 roupies.

(3) Un permis de sportsman, un permis de résident et un permis de propriétaire terrien seront valables pour un an à compter de la date de leur émission. Un permis

Game Licences.

10. ( 1 ) Tlws following licences may be granted by a Provincial ( 'oininiasioiier or a District Coniuiissionor or by such other person as niay bo authorized by tlio (îovcrnor on that behalf, that ia to say :— -

a) A sportsman's licence;

b) A residont's licence;

c) A triiveller's licence;

(1) A landholder's licence.

(2) Tho following fées shall be paid for licences : For a sporte- inan's licence 7ôO riipees; for a résident *s licence 150 riipees; for a travellor's licence 15 rupees; and for a landholder's licence 45 rupees.

(3) A 8i>ojt8man'H licence, a resident's licence, and a^land- liolder'a licence shall be in force for one year from the rfàto of

_ 221

de voyageur sera valable pour un mois à compter de la date de son émission. Cependant un « permis de résident» peut être délivré pour une seule période de 14 jours con- sécutifs contre paiement d'une taxe de 30 roupies ; mais pas plus d'un permis pareil ne sera accordé à la même personne endéans une période de douze mois.

(4) Tout permis portera en toutes lettres le nom de la personne à laquelle il est délivré, la date d'émission, la durée de validité et la signature de la persoime qui le délivre.

(5) Un permis délivré en vertu de la présent*' ordon- nance n'est pas transmissible.

(6) Le porteur d'un permis devra sur réquisition d'un magistrat, juge de paix, garde-chasse ou fonctionnaire de police produire son permis, et tout porteur de permis qui s'y refuse sans raison valable sera jugé coupable de contravention à la présente ordonnance,

17. Aucun permis de résident ne sera délivré si ce

issue. A travellers licence shall be iii force for ont- aonth from tlio date of issue. Provided that a a résident 's licence » lu-^y be granted for a single period of 14 consécutive days on paymont of a fee of 30 rupees, but not more than one such licence shall \ye issued to the same person within a period of twelve mont lis.

(4) Every licence shall Ijear the nauie in fuU of the person to whoni it is granted, the date of issue, the period of its duration, and the signature of the person granting the same.

(5) A licence granted under this Ordinance is not transférable.

(6) The holder of a licence shall on denuuid being made by a Magistrate, Justice of the Peace, Game Ranger, or any Police Oflficer, produce his licence to such Magistrate, Justice of the Peace, (iame Ranger, or Oflficer, and any licence holder who fails without reasonable cause to produce his licence shall be guiity of an offence against this Ordinance.

17 . A reiiident's licence shall not be granted exoept to a reai-

1&.

_ 222

n'est à un résident ou à un fonctionnaire public au ser- vice du Protectorat, ou à un officier d'un des navires de Sa Majesté de la Station Orientale Africaine.

1 8 . Un permis de sportsman et un permis de résident autoriseront respectivement leur porteur à chasser, tuer ou capturer des animaux de chacune des espèces men- tionnées au troisième tableau, mais seulement jusqu'au nombre de chaque espèce mentionné dans la seconde colonne de ce tableau.

19. Le gibier, autre que les animaux mentionnés au premier tableau, tué ou capturé par le porteur d'un permis de sportsman ou de résident sur une propriété privée avec le consentement du propriétaire ou de l'occu- pant de la propriété, ne viendra j)as en compte pour le nombre d'animaux que le porteur de la licence est en droit de tuer ou de capturer en vertu de son permis,

20. Un permis de voyageur autorise le porteur à chasser, tuer ou capturer, sur des terres autres que pri- vées, des aniniaux des espèces et jusqu'au nombre men-

dent or to au officer in the public service of the Protectorate, or to an officer of one of His Majesty's ships on the East Africa Station.

18. A sportsxnan's licence, and a resident's licence respectively shall authorize the holder to hunt, kill or capture aninxals of any of the species mentioned in the Third Schedule, but not more thau the nuinber of each species tixed by the second coluran of that schedule.

19. Any gaine other than animais mentioned in the First Scliedule killed or captiyod by the hortler of a sportsman'» or resident's licence upon private laiid with the consent of the owner or o<'<'uj)ior of the land shall not coimt towards the numlier of animais which the holder of the licence is entitled t<» kill or capture imder his licence.

20. A travellers licence authorizes the liolder to hunt, kill or cap» un» ou land other thau private laïul animais of the 8i>ecies

223

tionnés au quatrième tableau et sur propriété privée, avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant, tout animal ou tous animaux mentionnés au troisième tableau.

21. (1) L'occupant d'une terre peut prendre un per- mis de propriétaire terrien et peut également prendre un permis similaire pour chaque personne employée par lui d'une façon permanente pour l'exploitation de sa terre.

(2) Le permis autorisera seulement de chasser, tuer et capturer du gibier :

(a) sur la terre du porteur du permis ou de son em- ployeur qui a pris le permis ;

(6) sur propriété privée, moyennant autorisation du propriétaire ou de l'occupant.

(3) Le permis n'autorisera pas à chasser, tuer ou captu- rer un animal mentionné au premier tableau, sauf cepen- dant que le porteur d'un permis pourra chasser ou cap- turer tout élan.

and to the numb^ mentioned in the Fourth Scliedule, and on private land witli the consent of the owner or occupier any animal or anbnals mentioned in the Third Schedule.

21. (I) An ocvupier of land may take ont a landholder's licence, and may also take out a siniilar licence at the saine fee for any person permanently employed by him in connection with the land.

(2) The licence tthall only permit game to be hunted, killed, or csptured :

(a) on the land of the holder of the licence or of hÏH employa who haa taken out the licence;

(h) with the sanction of the owner or occupier. on private land.

(3) The licence ahall not authorize any animal mentioned in the Finit Schedule to be hunted, killed, or captiu-ed saving only that the holder of a licence may hunt and capture any eland.

224

(4) Le permis n'autorisera pas le porteur à tuer un élan.

(6) Sauf stipulation contraire dans la présente section, le porteur d'un permis de propriétaire terrien peut chas- ser, tuer ou capturer tout gibier.

22. Tout propriétaire terrien, ou son serviteur, qui trouve un animal, mentionné aux tableaux, abîmant ses récoltes ou causant du dommage à son exploitation peut le tuer, si cela est nécessaire, pour la sauvegarde de ses moissons ou de son exploitation; cependant, chaque fois qu'un éléphant sera tué en vertu des dispositions de la présente section, les défenses resteront la propriété du Gouvernement et il en sera disposé ainsi que le décidera le .Gouverneur.

23. le Gouverneur le jugera utile pour des raisons scientifiques ou administratives, il peut accorder à toute personne un permis spécial de tuer ou de capturer des animaux d'une ou de plusieurs espèces mentionnées à l'un des tableaux ou de tuer, chasser ou capturer dans une réserve de chasse des bêtes ou oiseaux de proie déter- minés dont la présence est préjudiciable aux fins pour

(4) The licence shall iiot autliorize tlie holder to kill auy elniid.

(5) Save as in this Section otliorwise provided the holder of a landholder's licence may hunt, kill, or capture any ganie.

22. Any landholder, or his servant, finding an animal nien- tionetl in the schedules spoiling liis crops or doing daniage to hi.s holding niay kill the sanie without a licence if such act is neces- HJiry for the protection of his cropa or holding. Provided, however, whenever an éléphant shall be killed undor the provisions of this Section, the tusks shall l)e the property of the Govermnent and shall l)o doalt with Jis the (Jovernor niay direct.

23. When it appears proper to the Govornor for scientific or administrative reasons, he luay grant a spécial licence to any person, to kill or capture animais of any one or more speciee men- tioned in any of the achoduloB or to kill, hunt, or capture in a game

225

lesquelles la réserve de chasse est constituée; ou, pour des raisons scientifiques, de tuer ou de capturer, selon le cas, un ou des animaux dans une réserve de chasse.

Un permis spécial sera soumis à telles conditions con- cernant les taxes, la garantie (s'il y en a), le nombre, le sexe et l'âge des spécimens, le district et la saison de chasse et toutes autres matières, que le Gouverneur prescrira.

Sauf ce qui est dit plus haut, le porteur d'un permis sf)écial sera soumis aux dispositions de la présente ordon- nance.

24. (1) Un Commissaire provincial ou un Commissaire de district peut, à la demande d'un porteur de permis de sportsman ou de résident, délivrer un permis spécial auto- risant telle personne à chasser, tuer ou capturer soit un, soit deux éléphants, comme le requérant le voudra et comme il sera spécifié sur le permis. Ce permis spécial n'autorisera pas le porteur à chasser, tuer ou capturer un éléphant mâle dont les défenses pèsent moins de 1 1 livras chacune.

reserve specified Ijeasts or birds of prey, or other aninialâ wliose présence is detrimental to the piirposes of the game restirve; or for scient ific reasons to kill or capture, as the case may bo, aiiy mû- niai or animais in a game reserve.

A spécial licence shall be subject to siich conditions as to feee and security (if any), numl>er, sex, and ago of spécimens, district and seasons for hunting, and other matter, as the Govemor may prescribe.

Save as afores^d, the holder of a spécial licence shall be sub- ject to the provisions of this Ordinance.

24. (1) A Provincial or District Commissioner may, on the application of tho holder of a sportsman's or resident's licence grant a spécial licence authorizing such person to hunt, kill, or capture either one or two éléphants as the applicant shall require.

226

(2) Pour ce permis spécial devront être payées les taxes suivantes :

Pour un permis de chasser, tuer ou capturer un élé- phant, 150 roupies;

Pour un permis de chasser, tuer ou capturer deux élé- phants, 450 roupies,

(3) Tout permis délivré en vertu de la présente section expirera à la même date que le permis de sportsman ou de résident détenu, par la personne à laquelle le permis spécial a été délivré, au moment celui-ci fut délivré et il ne sera délivré qu'un seul permis de ce genre à cette personne pendant la durée de validité de ce permis de sportsman ou de résident. Il est entendu, cependant, qu'une personne ayant pris un permis spécial qui l'auto- rise à chasser, tuer ou capturer un seul éléphant peut, contre payement d'une nouvelle taxe de 300 roupies, obtenir un permis l'autorisant à chasser, tuer ou capturer un second éléphant.

(4) Toute personne qui, ayant obtenu un permis l'auto-

and as shall be specified therein. Siich spécial licence shall not authorize the holder to hunt, kill, or capture any éléphant having tiisks weighin^ less than 30 Ibs. each.

(2) There shall be paid for such spécial licence the feee follow- ing:

For a licence to hunt, kill, or capture one éléphant, Rs. 150. For a licence to hunt, kill, or capture two éléphants, Rs. 450.

(3) Every licence granted under this Section shall expire on the same date as the sportsman's or resident's licence held at the time of the granting of such spécial licence by the person to whom the same shall be granted, and only one such spécial licence flhall be granted to such person during the period of any such sportsman's or résident 'a licence. Provided, however, if such person shall hâve tAken ont a spécial licence authorizing hini to hunt, kill, or capture one éléphant only, he may, on payment of

^ 227

risant à chasser, tuer ou capturer deux éléphants, ou qui, ayant obtenu un permi*» Tauturisant à chasser, tuer ou capturer xui second éléphant, prouvera au garde-chasse principal, par une déclaration ou de toute autre manière (s'il se peut) que le garde-chasse principal pourrait exiger, qu*elle n'a tué ou capturé, en vertu de son ou de ses per- mis, selon le cas, aucun éléphant ou un éléphant seule- ment, aura droit, à l'expiration ou lors de la remise de son ou de ses permis, à la restitution de 300 roupies.

25 . Un Commissaire provincial ou un Commissaire de district peut délivrer au porteur d'un permis de sports- man ou de résident, un permis spécial autorisant telle personne à chasser, tuer ou capturer une girafe mâle. Il sera payé pour un permis spécial de ce genre une taxe de 150 roupies. Les dispositions de la sous-section 3 de la précédente section, sauf la finale, seront applicables à tout permis pareil.

Un permis spécial délivré en vertu de la présente sec- tion n'autorisera pas le porteur à chasser, tuer ou capturer

a further fee of Rs. 300, be granted a licence authorising him to hunt, kill, or capture a second eleptiant.

(4) Any pereon who having obtained a licence authorising him to hunt, kill, or capture two éléphants, or who having obtai- ned a licence authorizing hiin to hunt, kill, or capture a second elepliant, shall satisfy the Cliief Gaine Ranger by a déclaration, and in such other manner (if any) as the Chief Game Ranger may require, that he lias killed or c^iptured no éléphant, or only one éléphant, under his licence or Ucencee, as the case may be, he he shall either, on the expiration or on the surrender of his licence or licences, be entitled to a refund of R.s. 300.

2ô. A Provincial or District Coinmissioner may grant to the holder of a sportsinan's or reeident's lioenoe a spécial licence authorizing such person to hunt, kill. or capture one biiil giraffe. There shall be paid for such spécial licence a fee of 150 rupees.

228

des girafes dans le district de Fort Hall de la province de Kénia, ni dans le district de Machakos dans la province de Ukamba.

26. Toute personne qui obtiendra un permis spécial en vertu de l'une ou l'autre des deux sections précédentes, produira devant le fonctionnaire, qui le lui délivre, son permis de sportsman ou de résident et ce fonctionnaire y mentionnera le fait que pareil permis spécial a été délivré et la nature du permis,

27. Le porteur d'un permis spécial délivré en vertu des sections 24 ou 25 qui chassera, tuera ou capturera un animal qu'il n'est pas autorisé à chasser, tuer ou capturer, ou un animal en plus du nombre prévu par le permis, sera jugé coupable de contravention à la présente ordonnance.

28 . Toute personne qui fera une déclaration fausse eu égard aux vues de la sous-section 4 de la section 24 de la présente ordonnance, sera, si elle est reconnue coupable,

The provisions of sub-section 3 of tlie precediiig Section save as to the proviso thereto shall apply to every such licence.

A spécial licence granted iinder this Section shall not authorizo the holder to himt, kill, or capture giraffe in the Fort Hall Dis- trict of the Henia Province, or in the Machakos District of the Ukamba Province.

26. Every person who shall obtain a spécial licence imdor either of the two preceding Sections shall produce to the ofticer granting the sanie his sportsman's or résident 's licence, and such officer shall endorse thereon the fact of such spécial licence having been granted, and the nature of the licence.

27. ITie holder of a spécial licence issued under Sections 24 or 25 who shall hunt. kill, or captiu^ any animal which he is not authorized to hunt, kill, or capture or any animal in exoess of the number authorized by such licence shall be guilty of an offence against this Ordinance.

28.^ Any person who shall make a false déclaration for tho

229

passible d*ime amende n'excédant pas 1,000 roupies ou d'un emprisonnement quelconque pour un terme n'excé- dant pas trois mois, ou des deux peines réunies.

29. Le Gouverneur peut établir des règles prescrivant les modèles des permis à délivrer en vertu des dispositions de la présente ordonnance.

Tout porteur de permis tiendra un registre des animaux tués ou capturés par lui, dans la forme spécifiée ou sixième tableau.

Toute personne autorisée à délivT^r des permis ou tout magistrat, juge de paix ou garde-chasse peut en tout temps requérir tout porteur de permis à produire son registre aux fins d'inspection.

Tout porteur de permis doit, dans les quinze jours après l'expiration de son permis, présenter ou envoyer au Com- missaire du district il réside, le registre des animaux tués ou capturés par lui en vertu de son permis.

purposes of sub-section 4 of Section 24 of this Ordinance sliall, on conviction, be liable to a fine not exceeding one thousand rupees or to imprisoninent of either description for a terni not exceeding three inonths, or to both fine and inipristininent.

29 . Tlie Govemor may by rule preticribe the forma of licences itisued under the provisions of this Ordinance.

Ëvery licence holder shali keep a register of the animais killed or captured by him in the fonn specified in the Sixth Schedule.

.\ny person authorized to grant licences or any Magistrate, Justice of the Peace or (lame Ranger inay at any tiine call upon any licence holder to produce his register for inspection.

Every holder of a licence must within 15 days after his licence has expired produce or send to the District Cominissioner of the district in which he residee the register of the animais killed or captured by him under his lic^ice.

Every peraon holding a licwice shall before leaving the Pro- tectorate submit his register to the Chief Game Rangw.

_ 230

Toute personne porteur d'un permis soumettra son registre au garde-ohasse principal avant de quitter le Protectorat.

Si un porteur de permis néglige de tenir son registre à jour ou de produire son permis quand il y est requis en vertu de la présente section, il sera jugé coupable de con- travention à la présente ordonnance.

30. Le Gouverneur peut retirer tout permis spécial délivré par lui, quand il est convaincu que le porteur s'est rendu coupable de contravention à une des dispositions de la présente ordonnance ou des conditions de son per- mis, ou qu'il a été complice d'un autre contrevenant ou que, dans une affaire quelconque s'y rapportant, il a agi autrement que de bonne foi.

31 . Le Gouverneur peut, à sa discrétion, décider qu'un permis en vertu de la présente ordonnance sera refusé à tout requérant.

32. Toute personne dont le permis a été perdu ou

If any holder of a licence fails to keep his regiater truly or to produce his licence as required by this Section he shall be guilty of an offence against tiiis Ordinance.

30. The Governor niay revoke any spécial licence issued by hini wlien he is satisHed that tlic holder lias hetMi guilty of a brcach of any of the provisions of this Ordinance or of the con- ditions of his licence, or lias connived with any other porson in any such hroach. or that in any niatters in relation thereto he has act«Hl otiiorwise than in good faith.

'M . Th«> (Jovernor uiay at his discrétion direct that a licence under this Ordinance shall be refused to any applicant.

32. Any jmrson whose licence has been lost or destroyed niay obtain a fresh licence for the reniainder of the tenu of thé licen<'f» lost or deHtroyed on paynient of a fee of five rupees.

33 . No licence granted under tliis Ordinance sliall entitle the

231

détruit, peut obtenir un nouveau permis pour le restant du terme du permis perdu ou détruit, moyennant paye- ment d'une taxe de 5 roupies.

33. Aucun permis délivré en vertu de la présente ordonnance ne donnera le droit au porteur de chasser, tuer ou capturer un animal ou de passer sur une propriété privée sans le consentement du propriétaire ou de l'occu- pant.

34 . Toute personne qui, après avoir chassé, tué ou cap- turé des animaux des espèces et jusqu'au nombre prévus par son permis, continue à chasser, tuer ou capturer des animaux qu'il n'est pas autorisé à tuer ou capturer, sera jugée coupable de contravention à la présente ordonnance.

35. Il sera interdit de chasser à l'aide de chiens sur toute autre terre que terre privée. Toute personne impli- quée dans une contravention à la disposition de la pré- sente section sera jugée coupable de contravention à la présente ordonnance.

holder to hiint, kill, or capttire any anitntil. or to tresfMuts on private land without the connent of tlie owner or occupier.

34. .\ny person who. after liavin^ killed or captured aniiual» to the number and of tlie si>ecie8 authorized by his licence, pro- ceed» to hunt. kill, or capture any animais wUich he is not autho- rized to kill or capture shall \)e puilty of a breach of this ()rdi- nance.

sa . It stiall be unlawful to hunt with dogs any game on land other than private land. Every j)er8on concernod in a breach of the provision of this ««H-tion shall l)e guilty of an offence against this Ordinance.

Restrictions on KiUing Game by ScUives.

36 . VVhen the membera of any native tribe or the native inha- bitantâ of any village appear to be dépendent on the fiesh of wild

_ 235 -^

Restrictions quant au gibier à tuer par les indigènes.

.*Î6. Lorsque les membres d'une tribu indigène ou les habitants indigènes d'un village paraissent avoir besoin de la viande d'animaux sauvages pour leur subsistance, ou lorsqu'il est démontré que des animaux sauvages cau- sent du dommage aux terres ou propriétés d'indigènes, le Commissaire du district peut, avec l'approbation du Gouverneur, par un ordre adressé au chef de la tribu ou au chef du village, autoriser les membres de la tribu ou les habitants, selon le cas, à tuer des animaux dans telle aire et sous telles conditions quant au mode de chasser, aux nombre, espèce et sexe des animaux ou autres encore qui seront déterminées dans cet ordre.

Les dispositions de la présente ordonnance concernant la tenue des registres ne seront pas applicables à un membre de tribu ou habitant indigène d'un village auquel se rapporte un ordre donné en vertu de la présente section.

Sauf ce qui est prévu plus haut, les dispositions géné- rales de la présente ordonnance seront applicables à tout

animais for their subsistence, or when it is shown that any wild animais aro causing damage to the lands or property of any nati- vc>8, tlie District Commissionor of the District may, with the approval of the Governor, by order addressed to the Chief of the tnbe or lieatlman of the village, authorize thetribesmen or inha- bitantH, as the case may be, to kill animais within such area, and subject to such conditioris as to mode of hiinting, number, spe- i-Hin, and sex of animais, and otherwise as may be preecribed by thii order.

Tin^ prtivisions of this Ordinance with re8p)ect to the keeping of rogiHt(»rs shall not apply to a membor of a tril)e or native inlia- bitant of a village to which an order under this Section applies.

Save as aforesaid. the gênerai provisions of this Ordinance «hall apjtly to inery native who is authorized under this section,

233

indigène qui est autorisé en vertu de la présente section, et une infraction à un ordre quelconque constituera une contravention à la présente ordonnance.

Procédure et pénalités.

37. (1) Lorsqu'une personne est vue ou trouvée com- mettant une contravention ou lorsqu'on peut raisomia- blement la suspecter d'avoir contrevenu ou d'être en train de contrevenir à la présenta ordonnance, tout magistrat, juge de paix, fonctionnaire de la police ou garde-chasse peut, sans mandat d'arrêt, l'arrêter et la détenir et si ses nom et adresse sont inconnus du magistrat, juge de paix, fonctionnaire ou garde-chasse, et que la personne en cause ne les fournit pas à sa satisfaction ou que le fonctionnaire ou garde a des raisons de croire que, si on n'arrête pas cette personne, celle-ci ne pourra plus être retrouvée ulté- rieurement ni rendue responsable devant la justice, sans délai, sans peine et sans dépense, il peut, sans mandat d'arrêt, s'assurer de sa personne.

(2) Une personne arrêtée en vertu de la présente section

and a breach of any order shall l>e an offenc© a<.'ainst this Ordi- nance.

Procédure and Penaliie-a..

37 . (1) When a person is seen or found couiniitting an offence or is reasonably suspectod of liavin^ commit ttnl or of Ijeing engaged in coimnitting an offence against thi.s Ordinance any M^istrate, Justice of the Peace, Police Officor o: ( Jame Ranger may, witliout warrant, stop and dotaui him, a^id if iiiei naïue and addrees are not known to the Magistrate, Justice of the Peace, Officer or Ranger and such person faUs to givp tliem to his satis- faction or if the Ofïicer or Ranger has retwjou to believo that except by arreeting such person ho may not aftc/wards found or made answerable to justice without delay, trouble or expense, he may witliout warrant appreliend him.

234

sera traduite, avec toute la rapidité pratiquement pos- sible, devant un magistrat et ne sera pas détenue plus longtemps qu'il ne le faut sans mandat d'arrêt.

38. Chaque fois qu'un magistrat, juge de paix, fonc- tionnaire de police ou garde-chasse le trouve utile en vue de vérifier le registre d'un porteur de permis, ou suspecte une personne d'avoir contrevenu à la présente ordon- nance ou aux conditions de son permis, il peut inspecter et visiter ou autoriser un fonctionnaire subordonné à in- specter et visiter tout bagage, emballage, wagon, tente, bâtiment ou caravane appartenant à ou se trouvant sous la garde de cette personne ou de son agent, et si le magis- trat, juge de paix, fonctionnaire ou garde trouve une tête, corne, défense, peau, plume ou autre dépouille d'un animal ou un animal vivant, qui paraît avoir été tué, cap- turé, acquis, utilisé ou détenu en contravention à la pré- sente ordormance, il en fera la saisie et les produira devant le magistrat pour qu'il en soit disposé conformément à la loi.

(2) A person apprehended under this section shall be taken witli uU practicable speed before a Magistrate and shall not l)e (letaiued withoiit a warrant longer than is net'essary for the imrpose.

38. Whenever any Magistrate, Justice of the Peaee, Politre Ofticor or Cianxe Ranger thinks it expédient for the ])urpo8e8 of verifying the register of a licence holder, or suspects thst Miy person has l)een giiilty of an offence against this Ordinanoe, or of fonunitting a breach of the conditions of his licence, lie niay inspect and searcli, or authorize any Subordinate Officer to inspect and searoh, any l^aggage, package, waggon, tent, building, or ctinix an belonging to or under the control of such person or his agent, tuid if the Magistrate, Justice of the Peace, Ofîicer or Ran- ger finds rtuy i>e»id, horn, tusk. skin, feather or other reniains of any animal or any livo animal appearing to hâve been killed.

2:Jr>

39. Tout magistrat, juge de paix, fonctionnaire de police ou garde-chasse peut passer sur toute t«rre en rue de l'application do la présente ordonnance ou aux fins de prévenir ou de découvrir des contraventions à la pré- sente ordonnance.

40 . Toute personne qui chasse, tue ou capture un ani- mal, en contravention à la présente ordonnance, ou qui d'une autre façon quelconque commet à l'égard de la pré- sente ordonnance une infraction pour et en vue de laquelle aucune pénalité n'est spécialement prévue, ou qui viole la présente ordomiance ou contrevient aux con- ditions de son permis sera, si elle est reconnue coupable, passible d'une amende pouvant s'élever jus((u'à 1,000 rou- pies, et si la contravention se rapporte à plus de deux ani- maux, à une amende, pour chaque animal, pouvant s'éle- ver jusqu'à 500 roupies et. dans l'un comme dans l'autre cas, à un emprisonnement quelconque pouvant durer jusque deux mois, avec ou sans amende.

Dans tous les cas de culpabilité établie, tout animal ou

captured, obtained or dealt with or to be posseased in contraven- tion of this Ordinance he shall seize and take the sanie Itefore a Magistrale to be dealt with according to law.

39. Any Magistrale, Justice of the Peace, Police Officer or Game Ranger may enter upon any land for the purpose of this Ordinance or for the pnrpose of présent ing or detecting offenees against this OrdioMice.

40. Any i)er8on who himts, kills or captures any animal in contravention of this Ordinance or otherwise «oiuniits any offence against this Ordinance for and in respect of which no |>enalty is 8i)ecially provided, or conunits a breach of this Ordinance or of the conditions of his licence shall, on conviction, be liable to a fine which may extend to one thousand Kupeee, and where the oflfence relates to more animais than two, to a fine in res|)ect of each ani- mal which may extend to five himdred Rupees and in either case

236

touter. tête, corne, défense, peau, plume ou autres dé- pouilles d'animal acquis ou détenus en contravention à la présente ordonnance ou aux conditions d'un permis seront confisqués, à moins que le Gouverneur n'en ordonne autrement. Si la personne reconnue coupable est porteur d'un permis, son permis peut lui être retiré par le tribunal.

41 . Lorsque, dans une poursuite intentée en vertu de la présente ordonnance, une amende est comminée, le tribunal peut allouer comme récompense à ou aux infor- mateurs, une ou des sommes n'excédant paa la moitié du montant total de l'amende.

Abrogation.

42 . L'ordonnance de 1906 sur la chasse dans l'Afrique orientale est abrogée par la présente;

Moyennant cependant ce qui suit :

(1) Les poursuites légales entamées en vertu de cette

to imprisonment of either description which may extend to two luonths, with or without a fine.

In ail cases of conviction any animal or any head, horn, t usk, skin, feather, or other remains of any animal obtained or pos- sessed in contravention of this Ordinance or of the conditions of a licence shall be f orfeited unlees the Governor shall otherwise order If the person convicted is the holder of a licence his Ucence may be revoked by the Court.

41 . Where in €«iy proceeding under this Ordinance any fme is imposed, the (Jourt may award any siun or sums net exceeding half the total fine to any informer or informers.

Repeal.

42 . The Eitst Africa Gaïue Ordinance 1906 is hereby repealed ; Provided as follows :

(1) Where any légal proceedings hâve been b^un under the

237

ordonnance abrogée seront continuées comme si la pré- sente ordonnance n'avait pas été promulguée.

(2) Toute personne qui avant la mise en vigueur de la présente ordoimance a contrevenu à la dite ordonnance abrogée ou qui a commis une infraction quelconque aux dispositions de la dite ordonnance ou aux conditions d'un permis délivré en vertu de celle-ci, contravention ou in- fraction qui ne peut être punie en vertu de la présente ordonnance, sera poursuivie et punie comme si la présente ordonnance n'avait pas été promulguée.

(3) Les permis délivrés en vertu de la dite ordonnance abrogée et non expirés au moment de la mise eu vigueur de la présente ordonnance resteront en v^igueur durant la période pour laquelle ils ont été délivrés, comme si la pré- sente ordonnance n'avait pas été promulguée. 11 est en- tendu, néanmoins, qu'un permis de propriétaire terrien sera censé accorder au porteur les mêmes avantages que

said repealed Ordinance, the same shall be continued as if this Ordiiumce had not been enacted.

(2) Any person who bas before the coinmencemcat of this Ordi- nance coiureiitted an ofïence againât the said repetiltMi Ordiimnc© or coininittad any breach of the provisions of the satd Ordinance or of the conditions of any Ucence granted thereunder, and which offence or breach cannot be punished under this Ordinance sliall be proceeded against and punished as if this Ordiuanoe had not been enact«d.

(3) Licences issued nnder tlie said repealed Ordinance unex- pired ai the commencement of this Ordinance shall remain in force for the period for which they were granted, as if this Ordi- nance had not been enacted; provided, howe\'er, that a land- hoider's licence shall be deemed to confer upon the holder the satne (H-ivilegee as are conferred by a landholder's licence issued under thia Ordinance and a settler's licence shall authorize the

16.

238

«

ceux conférés par un permis de propriétaire terrien délivré en vertu de la présente ordonnance et qu'un permis de colon autorisera le porteur à tuer des animaux des espèces et jusqu'au nombre admis par un permis de résident.

Premier Tableau.

Animaux qui ne peuvent être chassés, tués ou capturés par une personne qu'en vertu d'un permis spécial

1. L'éléphant;

2 . La girafe ;

3 . Le grand coudou mâle (dans le district de Baringo) ;

4 . Le grand coudou (femelle) ;

5 . Le buffle (femelle) ;

6. Le hartebeest de Neumann sur le territoire (2) du 7 du présent tableau;

7. L'élan, dans les territoires suivants :

(1) Un territoire linlité, au sud par une ligne tracée du poste de Kiu vers l'est jusqu'à la frontière ouest de la

holder to kill animais of the species and to the number authorised by a Resident's licence.

First Schedule.

Animais not to be hunted, killed or kaptured by any pcrson cxcefA under Spécial Licence :

1 . Eléphant;

2. Giraffe;

3 . Greater kudu bull (in the District of Baringo);

4. Greater kudu (feraale); f). Buffalo (cow);

H. Neuniann's hartobt^est in the area (2) of 7 of thia schedule; 7 . Eland in the foUowing areas :

(1) .An area bounded, on the south by a line drawn froni Kiu Station duo east to the western t>oundary of the Machakos

239

réserve indigène des Machakos; à l'eBt par la réserve in- digène des Machakos jusqu'à un point la rivière Athi s'engage dans la dite réserve, de par la rivière Athi jusqu'à un point au nord de Donyo-Sabut, de par une ligne tracée directement jusque Fort Hall: au nord par la route principale de Nairobi-Fort Hall ; à l'ouest, par le chemin de fer de l'Ouganda.

(2) La Rift Valley au sud du lac Baringo.

(3) Le plateau d'Uasin Gishu au sud de la rivière Nzoia.

8 . L'antilope rouanne (femelle) ;

9. L'antilope rouanne (mâle), dans les territoires (1) et (2) du 7- du présent tableau;

10. L'antilope noire (femelle) ;

11. Le rhinocéros (sur le côté nord-est du chemin de fer de l'Ouganda et dans une zone de 10 milles au delà entre les stations de Sultan Hamud et de Machakos Road;

12. Le vautour (toute espèce);

13. Le hibou (toute espèce);

Native Réserve, on the east by the Machakos Xu. i ve Reserve to a point where the Athi River entera the sjaid reserve, thence by the Athi River to a point due north of Donyo-Sabuk, thonce by a line drawn direct to Fort Hall, on the north by the Nairobi-Fort Hall main road, on the west by Uganda Railway.

(2) Rift Valley août h of Lake Baringo.

(3) Uasin Gishu Plateau south of the Nzoia Rivar.

8. Roan (female);

9 . Roan (maie) in areas ( 1) and (2) of 7 of this schedule;

10. Sable (female) ;

1 1 . Rhinocéros (on the north-east side of the Uganda Railway and within 10 miles thM>eof between Sultan Hamud and Machakos Road Stations);

12. Vulture (any species);

13. Owl (any speciee);

__ 240

14. L'hippopotame (dans les lacs Naivasha, Elmen- teita et Nakuru) ;

15. L'aigle pêcheur.

Deuxième Tableau.

Animaux dont les femelles ne peuvent être chassées, tuées ni capturées quand elles sont accompagnées de leurs petits et dont les jeunes ne peuvent être chassés, tués ou capturés qu^en vertu d'un permis spécial :

1 . Le rhinocéros ;

2. L'hippopotame;

3. Toutes antilopes et gazelles mentionnées dans un tableau.

14. Hippopotamus (in Lakes Naivasha, Elmenteita and Nakuru) ;

15. Fish Eagle.

Second Schedule.

Animais the jeinales of which are not to be hunted, killed or cap- tured when accompanying their yowig ami the young of which are not to be huixted killed or captured except utvder Spécial licetice:

1 . Rhinocéros ;

2. Hippopotannis;

3 . AH antelopes and gazelles nientioned in any schedule.

241

Troisième Tableau.

Animaux qui peuvent être tués ou capturés en nombre limité en vertu d'un permis de sportsman ou de résident :

Espèce Nombre

toléré,

1 . Le buffle (mâle) 2

' 2 . Le rhinocéros, sauf ce qui est prévu au pre- mier tableau 2

3. L'hippopotame, sauf ce qui est prévu au premier tableau 2

4. L'élan, sauf ce qui est prévu au premier tableau 1

5 . Le zèbre (de Grevey) 2

6 . Le zèbre (commun) 20

7. L'oryx (CaUotis) 2

8. L'oryx (Beisa) 4

Third Schedule.

Animale a limited number of which may be killed or captured under a Sportetnati' s or Résident'' 8 licence :

Kind. Nuiuber

allowed.

1 . Buffalo (bull) 2

2 . Rhinocéros, except as provided in tlie First Sche-

dule 2

3. Hippopotamus, except as provided in the First

Schedule 2

4 . Ëland, except as provided in t he First Schedule . . 1

5 . Zébra (Grevey's) 2

6 . Zébra (coimnon) 20

7 . Oryx (Jallotis) 2

8. Oryx (Beisa) 4

242 ~

9 . Le kobe à croissant (de chaque espèce) .... 2

10. L'antilope noire (mâle) 1

1 1 . L'antilope rouanne (mâle), sauf ce qui est prévu au premier tableau 1

12. Le grand coudou (mâle), sauf ce qui est prévu au premier tableau 1

13. Le petit coudou 4

14. Le topi 2

15 . Le topi (dans les pays de Juba, le pays de Tana et les plaines de Loita) 8

16 . Le hartebeest de Coke 20

17. Le hartebeest de Neumann, sauf ce qui

est prévu au premier tableau 2

18 . Le hartebeest de Jackson .' 4

19. L'antilope de Hunter 6

20 . Le kobe de Thomas 4

21 . Le bongo 2

9 . Waterbuck (of each speciea) 2

10 . Sable antelope (maie) 1

1 1 . Koan antelope (maie), except as provided in the

First Schedule 1

12. Greater kudu (maie), except as provided in the

First Schedule 1

13 . Lesser kudu 4

14 . Topi 2

15 . Topi (in Jubaland, Tanaland, and Loita Plains) . . 8

16 . Coke's hartebeest 20

17 . Neumann's hart«beeet, except as provided in the

First Schedule 2

18 . Jackson's hartebeest 4

1 9 . Hunter's antelope 6

20. Thomas's kob 4

21 . Bonpo 2

22. Fallu 4

243

22. La palla 4

23 . La situtunga 2

24. Le wîldebeest 3

25 . La gazelle de Grant. Quatre variétés, ty- piciLs, notaUi, BrighVs et Robertsi, de chacune. ... 3

26. La gazelle de Waller (Gerenuk) 4

27 . Le duiker de Harvey 10

28 . Le duiker d'Isaac 10

29. Le duiker bleu 10

30. Le dik dik de Kirk 10

31 . Le dik dik de Guenther 10

32. Le dik dik de Hinde 10

33 . Le dik dik de Cavendish 10

34. L'ourébi d'Abyssinie 10

35 . L'ourébi de Haggard 10

36. L'ourébi de Kenya 10

37. Le Suni Nesotragus ynoschatus) 10

23 . Situtuiiga 2

24. Wildebeest 3

25 . Grant's gazelle. Four varietiee, typicus, notata,

Bripht's and Robertsi, of each 3

26 . \Valler8'8 gazelle (g«renuk) 4

27 . Harvey's duiker 10

28 . Isaac's duiker 10

29 . Blue duiker 10

30. Kirk's dik dik 10

31 . Guenther's dik dik 10

32 . Hinde's dik dik 10

33 . Cavendiah's dik dik 10

34 . Abyssinian oribi 10

35 . Haggard's oribi 10

36 . Kenya oribi 10

37 . < Suni > (Nesotrayus moscfuUug) 10

38 . Kiipapringer 10

244

38. Ij^oréotraigVLe (Oreotragussaltator) 10

39. L'antilope chevreuil de Ward 10

40. L'antilope chevreuil de Chanler 10

41 . La gazelle de Thomson 10

42 . La gazelle de Peter 10

43 . La gazelle de Soemmering 10

44. Le bushbuck 10

45 . Le bushbuck (de Haywood) 10

46 . Les singes colobus de chaque espèce 6

47 . Le marabout 4

48 . Les aigrettes de chaque espèce 4

Quatrième Tableau.

Animaux qui peuvent être tués ou capturés en nonibre limité en vertu d'un pertnis de chasseur :

Le zèbre 4

39 . Ward's reedbuck 10

40 . Chanler's reedbuck 10

41 . Thomson's gazelle 10

42 . Peter's gazelle 10

43 . Soeinmerring's gazelle 10

44. Bushbuck 10

45 . Bushbuck (Haywood's) 10

46 . Colobi monkeys of each speciee 6

47 . Marabout 4

48 . Egret of each species 4

FOUBTH SCHEDULE.

Animale a limited ntitnber of which may hekiUed or captured on a traveUer^a licence :

Zébra 4

245

Les seules antilopes et gazelles suivantes :

La gazelle de (rrant .....

La gazelle de Thomson. . .

Le hartebeest de Coke et de Jackson

La palla

L'antilope chevreuil

L'oréotrague (Oreotragus aaltator)

Le steinbuck

Le wildebeest

Le paa (Medoqua et Neso- tragits)

L'oryx Beisa

Le bushbuck

La gazelle de Waller

Le topi (dans le pays de Juba, le pays de Tana et les plaines de Loita)

Cinq animaux en tout, le total étant formé d'ani- maux d'une ou de plu- sieurs espèces, pourvu, ce- pendant,qu'il ne puis-se être tiré plus d'un animal de chacune des espèces sui- vantes par permis :

1.

Gazelle de Grant ;

2,

Palla;

3.

Wildebeest ;

4.

Oryx Beisa;

5.

Bushbuck ;

6.

Gazelle de Waller;

7.

Topi;

8.

Hartebeest de Jack-

son.

The following antelopes and gazelles oixly :- Grant 's gazelle \

Thomson's gazelle

Jackson's and Coke's liarte-

beest

Palla

Reedbuck

Fivo animais in ail, matie up of a single species or of several, provided, however, that not more than one of each of the following niay \)e shot on one

Klipspringer { licence :

Steinbuck

Wildebeest

Paa (Medoqua and Neeo-

tragus)

Oryx beisa

Bushbuck

Waller's gazelle

Topi (in Jubaland, Tanaland

and Loita Plains)

1 . Grant's gazelle;

2. Palla;

3. Wildel>ee8t;

4. Oryx I^eisa;

5 . Bushbuck ;

6. Waller'B gazelle;

7. Topi;

8. Jackson's hartel>eost.

246

Cinquième Tableau. Réserves de chasse.

1 . La Réserve du Sud.

Un territoire limité par une ligne suivant la rive droite "de la rivière Ngong, depuis la ligne de chemin de fer jus- qu'à la lisière de la forêt de Kikuyu, le long de la lisière de la forêt jusqu'à un poteau-limite au point la rivière M'bagathi quitte la forêt, par une ligne de poteaux-limites jusqu'au poteau de surveillance sur les collines de Ngong (Donyo Lamuyu), de au mont Suswa par une ligne de poteaux et de Suswa directement vers l'ouest jusqu'à l'escarpement de Mau qu'elle èuit vers le sud jusqu'au Euaso Nyiro, et par la rive gauche de la rivière jusqu'à la frontière allemande.

De suivant la frontière allemande jusqu'à la rivière Tsavo (Useri).

Par la rive gauche de la rivière Tsavo jusqu'à un po-

FlFTH SCHEDUIiE.

Gaine Réserves.

l . The Southern Réserve.

An area bounded by a Une following the right bank of the Ngong Hiver from the railway Hne to the edge of the Kikuyu Forest, along the edge of the forest to a beacon at the point where the M'bagathi Rivor leave» the forest by a hne of beacons to the Survey bwicon on the Ngong IùUh (Donyo Lauiuyu), thence to Mt. Suswa by a line of beacons and from Suswa due west to the ' Mau escarpmont which it follows south to the Euaso Nyiro and by tht' left bank of the river to the Cîernian frontier.

Thence foilowing the German frontier to the Tsavo (Useri) river.

By the left bank of the Tsavo river to a beacon at the p>oint wJioro tho Ngulia and Kyulu Uilis approach the river. Thence

247

teau-liraite au point les collines Ngulia et Kyulu appro- chent de la rivière. De suivant le pied des versants orien- taux des collines Kyulu jusqu'à la rivière Makindu qu'elle suit jusqu'au chemin de fer de l'Ouganda,

De la rivière Makindu la ligne suit le chemin de fer jus- qu'à la rivière Ngong.

2. La Réserve du Nord.

Frontière orientale.

Partant du gué au « Campi ya Nyama Yangu», sur la Euaso Nyiro Rivière (nord), la limite suit les versants orientaux des collines suivantes :

Mont Koiseku ;

Mont Kalama ;

Mont Lologui ;

Mont Wargies (Monts de la Table) ;

Mont Loe ;

Mont Endata ;

Mont Kulal.

following the foot of the eastern slopes of Kyiilu hills to the Makindu river which it follows to the Uganda Raiiway.

From the Makindu river the line follows the raiiway to the Ngong River.

2. The Northern Réserve.

Eastern Bottndary.

Starting froni the ford at « Campi ya Nyama Yangu », on the northem Euaso Nyiro River the boundary foHowH the eastern slopes of the following hills :

Mt. Koiseku;

Mt. Kaiaiim;

Mt. Lololugi;

Mt. Wargies (Table Mountains);

Mt. Loe;

Mt. Endata;

Mt. Kulal.

248

Du mont Kulal par une ligne nord-est jusqu'au mont Moille, de suivant les versants orientaux de ce mont et du mont Seramba, du mont Loder Moretu et du mont Kul.

Du mont Kul jusqu'à un poteau-limite du côté ouest du mont Marsabit.

Frontière nord.

Du poteau-limite au côté ouest du mont Marsabit par une ligne droite vers l'ouest jusqu'au mont Nyiro.

Frontière ouest. Du mont Nyiro suivant le pied de l'Escarpement de Laikipia jusqu'à la rivière Mugatan.

De en ligne droite jusqu'à la jonction du Euaso Nyiro et du Euaso Narok.

Frontière sud. De là, suivant la rive gauche du Euaso Nyiro jusqu'au gué au « Campi ya Nyama Yangu ».

From Mt. Kulal by a line north-east to Mount Moille, thence foUowing the eastern slopes of this Mount and Mount Seraraba, Mount Loder Moretu and Mount Kul.

From Mount Kul to a beacon on tiie western side of Mount Marsabit.

Northern Boundary.

From the beacon on the western side of Mount Marsabit by a Htniight line west to Mount Nyiro.

Western Boundary. Froin Mount Nyiro foUowing the foot of the Laikipia Escarp" mont to tho Mugatan River.

'l'h«»noe in a direct line to the jimction of the Euaso Nyiro cmd Kiui-so Narok.

SoiUfiern Boundary. Ilu-ufo foUowing th«; ieft bank of Ëuaso Nyiro to the ford at « Campi ya Nyama Yangu».

249

Sixième Tableau. Registre de gibier.

Espèce.

NoMBBX. Skxx. Localité. Datb. Obsbbvations

Je déclare que les indications ci-desaus sont la nomen- clature exacte de tous les animaux tués par moi, dans le Protectorat en vertu du permis qui m'a été délivré le , 19

Approuvé : Signé :

(Signature du fonctionnaire contrôleur.)

Arrêté au Conseil législatif le 9 décembre 1 909.

La présente épreuve imprimée a été soigneusement col-

SlXTH SCHEOITLE.

Game Register.

Spsciks.

NUMBKR. SeX. LOCAUTY.

Date.

Rbmarks.

I déclare that the above is a true record of ail animais killed by me in. the Protectorato under the licence urtuited rae on

the 19

Signed : Paased : Signature of examining Office*.

Paased in the Législative Council the 9th day of Decembor, in the year of Our Lord, one thousand nine himdred and nine.

260

lationnée par moi avec la loi qui a été arrêtée par le Con- seil législatif et est reconnue par moi une copie exacte et correcte de la dite loi.

H. W. Gray, Greffier du Conseil législatif.

Présentée pour authentifîcation et reconnaissance comme copie imprimée exacte et sincère de la loi telle qu'elle a été approuvée par le Conseil législatif.

R. M. Combe, Avocat de la Couronne.

ce. BOWRING,

Trésorier. Agréée au nom de Sa Majesté, le 14 décembre 1909.

E. P. C. GiROUARD,

Chuverneur.

This printed impression lias been carefully compared by me witli the Bill which bas passed the Législative Council and found by me to be a true and correct printed copy of the said Bill.

H. W. Gbay, Clerk of the Législative Council.

Presented for authentication and assent as a correctly and faithfuUy printed copy of the Bill as passed by the Législative Council.

R. M. Ck>MBE, Crown Advocate,

C. C. BOWRING,

Treasurer.

Assented to in his Majesty's name this 14th day of Decem> ber, 1909.

Ë. P. C. QmouABD, Oovemor.

PROTECTORAT DE L'OIJGANDA

PROTECTORAT DE L'OUGANDA

ORDONNANCE

édictée par le Commissaire de Sa Majesté Britannique pour le Protectorat de F Ouganda. (Officiai Gazette n^ 168, l^f novembre 1906).

H. Hesketh Bell,

Commissaire de Sa Majesté. Entebbe,

16 octobre 1906.

No 9 de 1906. Oibier.

1 . La présente ordonnance sera intitulée « Ordonnance de 1906 concernant le gibier de l'Ouganda ».

2. Dans la présente ordonnance « Le Protectorat » signifie le Protectorat de l'Ouganda.

UGANDA PROTECTORATE

AN ORDINANCE

Ettacted by His Britannic Majesty'a Commissioner for the. Uganda Protectorats. (Officiai Gazette, iV® 168, Ist Sovember, 1906.)

H. Hesketh Bell,

Hig MajeMy'8 Commissioner. Entebbe,

October 16. 1906.

No. 9 of 1906. Game.

1 . This Ordinance may be cited as « Tlie Uganda Game Ordi- nance, 1 906 ».

2. In this Ordinance « The Protectorate » means the Uganda Proteetorate.

17.

254

Les expressions » eliasser. tuer ou capturer » signifient chasser, tuer ou capturer par n'importe quelle méthode et comprennent toute tentative de tuer ou de capturer.

Par « chasser » on entend aussi molester.

« Animal», sauf stipulation expresse dans la présente, signifie mammifères et oiseaux autres que domestiqués, mais ce mot ne comprend pas les reptiles, amphibies, pois- sons et animaux vertébrés.

« Gibier » signifie tout animal mentionné à l'un des tableaux.

« Fonctionnaire public » signifie tout fonctionnaire euro- péen attaché aux services publics des protectorats de l'Ouganda, de l'Afrique orientale, du Zanzibar, du Superior Estnhlishment of the Uganda Raihcay, tout officier d'un des vaisseaux de 8a Majesté stationnés dans les eaux de l'Afrique orientale, ou tout fonctionnaire européen attaché aux services publics du Gouvernement soudanais.

« Hiint, kill, or cnptiire» means Inmting. kiliing, or capturinj: hy any method, and incliides every atteinpt to kill or capture.

« Hunting» includes molesting.

« Animal », savo a-s Imrein expressly provided, nieans nianunaLs, and birds, other than domesticated, but doe» net include reptile», amphibia, fiahos, and invertohrato aniinals.

« Game» moans any animal montiontHl in any of the Schedulos.

« Public Oflficor » means a Enro|)ean Oflficer in the public ser- vice of t he Uganda or Ea,st Africa or Zanzibar ProtectoratOf«. or on tho Siiix^'ior Establishment of the Uganda Railway. or an Ofticer of one of HiH Majesty's ships on the East Africa station or a Eiiro- ptHin OflHoer in the public service of the Sudan (îovernmont.

« Native » means any native of Africa, not being of European or American race or parentAge.

« Settler » means a person for the time being résident in the Pro- (ectorate not being a public ottîcer or a native.

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« Indigène » veut dire tout indigène d'Afrique n'étant pas de race ni de parenté européenne ou américaine.

Par « colon » on entend toute personne résidant actuel- lement dans le Protectorat et n'étant ni fonctionnaire public ni indigène.

« Sportsman » veut dire une personne qui visite le Pro- tectorat en tout ou en partie dans des vues sportives et qui n'est ni fonctionnaire public, ni colon, ni indigène.

« Receveur » veut dire le principal fonctionnaire civil chargé de l'administration d'un district du Protectorat.

u Tableau » et « Tableaux » se rapportent aux tableaux annexés à la présente ordonnance.

Dispositions générales.

3. (1) Nul, à moins d'y être autorisé par un permis spécial, ne peut chasser, tuer ou capturer un des animaux mentionnés au premier tableau.

(2) Nul, à moins d'y être autorisé par un permis spécial

« Sportanaan » means a person who visita the Protectorato whoUy or partly for sporting piirpoaea, not being a public officer, aettler, or a native.

« Collecter» mean.s the principal Civil Officer in charge of a district of the Protectorate.

« Schedule > and « Schedules refer to the Schedules annexed to this Ordinance.

Oenerai Provinotis.

3 . (1) No person, unless he ia authorized by a spécial licence in that belialf, shall hunt, kill, or capture any of the animais men- tioned in the First Schedule.

(2) No person, unleaa he is authorized by a spécial licence under this Ordinance, shall hunt, kill. or capture any animal of the kinda tnentioneti in the Second Schedule if the animal be fa) immature or (bj a femalo accompanied by its yoimg.

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en vertu de la présente ordonnance, ne peut chasser, tuer ou capturer un animal des espèces mentionnées au deuxième tableau; si l'animal est : (a) non adulte, ou (b) une femelle accompagnée de ses petits.

4. Nul, à moins d'y être autorisé par un permis spéciaj en vertu de la présente ordonnance, ne peut chasser, tuer ou capturer un animal mentionné au troisième tableau.

5. Le Commissaire peut, s'il le juge opportun, par voie de proclamation, rayer tout animal de l'un ou l'autre tableau ou déclarer que le nom de telle espèce, telle variété ou tel sexe d'animal, quadrupède ou oiseau, non mentionné à l'un des tableaux ci-annexés, sera porté sur un tableau spécial, ou que le nom de t^lle espèce ou variété d'animal mentionné ou compris dans tel tableau sera reporté sur tel autre tableau et, s'il le juge opportun, il pourra rendre pareille proclamation applicable au Protec- torat entier ou à une province ou district, ou tout autre territoire.

4. No person, unloss he is authorized under this Ordiiiance, shall hunt, kill, or capture any animal montioned in the Third Schedule.

5. The Commissioner may, if he thinks fit, by Proclamation, reniovo any animal from any of the Schodulos, or doelaro that the naine of any species, variety, or sex of animal, whethor Ijosst or bird not mentioned in any Schedule lioreto, sliall be added to a particular Schedule, or that tho naine of any speeitM or variety of animal montioned or included in one Schedule sluill bo transforred to onother Schedule, and, if he tlùnks fit, ftpply such Proclama- tion to tho whole of the Protectorat e, or to any rrovinoo. District, or othor area.

G. (1) Save as hereinafter provided no person shall export from tho Protoctorato for sale or shall within tho Protectorato soU, or purchase, or oftor or expose for sale any hoad, horn, bone, skin, feather, fiesh, or any other part of any animal inentionod

_ 267

6. (1) Sauf ce qui est prévu ci-après, nul ne peut expor- ter du Protectorat, pour la vente, ni vendre, acheter, oflFrir ou exposer en vente à l'intérieur du Protectorat aucune tête, ni corne, ni os, ni peau, ni plume, ni viande, ni aucune autre partie d'un animal mentionné à l'un des tableaux, à moins que cet animal n'ait été tenu à l'état domestique.

(2) Sauf ce qui est prévu ci-après, nul ne peut recueillir ou exporter du Protectorat pour la vente, ni vendre, acheter, oflFrir ou exposer en vente à l'intérieur du Protec- torat des œufs d'autruche, à moins que l'autruche n'ait été tenue à l'état domestique,

(3) Nul ne peut sciemment tenir en ma<^aMin, emballer, transporter ou exporter un animal ou une partie d'animal ou un œuf d'autruche qu'il suppose avoir été aequis en violation de la présente ordonnance.

(4) Les œufs d'autruche ou un animal ou des têtes, cornes, défenses, peaux, plumes ou autres dépouilles

in any of the Schediile«2. unless sueh aoiiual has been kept in a domesticadod state.

(2) Save as hereinafter provided no person shall coUect, export from the Protectorate for sale, or shall within the Protectorate sell, or pnrchase, or offer, or exp>08e for sale any ostrich ^g unless the OBtrich has been kept in a domeeticated state.

(3) No person sluill knowingly store, {lack, convoy, or export any animal or any part of any animal or any ostrich egg which he has reason to bcliove has bc^i obtained in contravention of this Ordinance.

(4) Ostrich eggs, or any animal or any heads, homs, tusks, skins, feathers, or other remains of any animais mentioned in any of the Schedules hereto sliall Ije liable to forfeitiire if they liave been obtained in contravention of this Ordinance.

(5) Notwithstanding anything contained in this section any ostrich eggs or any heads, horns, tuaks, skins, feathers, or other

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d'animaux mentionnés à l'un des tableaux ci-annexés, seront passibles de confiscation, s'ils ont été acquis en violation de la présente ordonnance.

(5) Nonobstant tout ce qui est contenu dans la pré- sente section, tout œuf d'autruche, ou toutes têtes, cornes, défenses, peaux, plumes ou autres dépouilles d'animaux mentionnés dans les tableaux peuvent être vendus dans les cas suivants et sous les conditions qui suivent :

(a) S'ils font partie de l'avoir d'une personne décédée, par l'Administrateur Général ou le représentant person- nel de la personne décédée, du consentement du tribunal autorisant vérification ou administration et moyennant paiement de telle taxe que le tribunal fixera, sans qu'elle puisse excéder 20 roupies;

(h) S'ils ont été confisqués, par ordre du Commissaire ou du tribunal par lequel ils ont été déclarés confisqués.

(6) Dans toute vente en exécution de la sous-section 5 de la présente section, les acheteurs recevront dans tous les cas un certificat spécifiant les articles et attestant qu'ils ont été légalement vendus conformément aux dis-

remains of any aniiualM nientioned in tlie Schedulos may bo sold in the following ca.ses and under the followinj; conditions :

(a) If they fonn ])art of the estate of a deceased person, by the Administretor -General or personal représentative of such deceased person, with tlie consent of tlio Court granting probato or administration, and on payinent of such fee as the Court directs, not exceeding 20 rupees.

(h) If they hâve be<m forfeited. by the order of the Coimnis- sioner or of the Court by which they hâve been declared to be forfeited.

(6) In any sale under sub-section 5 of this section piurchasers sluill in every case bo given a certificato specifying the articliM? and declaring tluvt they liave Ix^n lawfiiily sold under the provisions of this Ordinance, and such certificate shall be évidence that

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positions de la présente ordonnance, et pareil certificat constituera la preuve que l'acheteur n'a pas acquis les objets en contravention à la présente ordonnance.

(7) Aucune disposition de la présenté section n'em- pêchera la vente, l'achat, le transport ou l'exportation d'ivoire d'éléphant ou de défenses d'hippopotames, qui ont été acquis sans contravention la présente ordon- nance.

(8) Quand un animal mentionné à l'un des tableaux ci-annexés est tué accidentellement ou quand la carcasse ou les dépouilles d'un animal sont trouvées, la tête, les cornes, les défenses et les plumes de cet animal appar- tiendront au Gouvernement;

Sauf cependant que le Commissaire pourra abandonner ces drqit« en toute circonstance il le trouve oppor- tun; et.

Sauf que le Commissaire pourra ordonner de payer, à la ou aux personnes ayant ainsi tué ou trouvé pareil ani- mal, telle compensation qui couvrira les frais de transport de l'ivoire au poste le plus rapproché; et

tho purchaser bas not obtained the goods in contravention of this Ordinance.

(7) Xothing contained in this section shall prevcnt the sale, purchase, transfer, or oxi)ort of éléphant ivory or )iip{>opotaniu8 tiisks which hâve been obtained without a contravention of this Ordinance.

(8) When any animal mentioned in any of the Schedules hereto is killed by accident, or when the carcase or reinains of any animal shall be foimd. the head, homs. tuHks, and feathers of such animai shall belong to the Government;

Provided that the CoHuniasioner may waive tliese rights in any caiie as he may deem fit ; and.

Provided that the Conrmiissioner may direct tlio paymeni to any person or persons ho killing or finding such compensation as

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Qu'il pourra ordonner de payer des récompenses pour la découverte d'ivoire,

7. (1) Sauf ce qui est prévu ci-après, toute personne trouvée en possession de, ou vendant, transportant ou exportant, ou essayant de vendre, transporter ou expor- ter une défense d'éléphant mâle pesant moins de 11 livres ou une défense d'éléphant femelle ou toute pièce d'ivoire qui, de l'avis d'un fonctionnaire de l'administration civile du Protectorat d'Ouganda, a fait partie d'une défense d'éléphant mâle d'un poids inférieur à 11 livres ou d'une défense d'éléphant femelle, sera jugée coupable de contravention et sera passible d'une amende ne dépas- sant pas 1,000 roupies ou d'un emprisonnement de deux mois, des deux peines réunies ou d'une de ces peines seu- lement, et les défenses ou parties de défense seront con- fisquées, à moins que le Commissaire n'en décide autre- ment.

(2) Néanmoins, le Commissaire, ou toute autre per-

shall cover the cost of transport of any ivory to the new^st station; and,

May direct rewards to be jiaid for the finding of ivory.

7.(1) Save as hereinafter provided any person found in posses- sion of, or selling, transferring or exporting or attemi)ting to sell, transfer, or export any niale elopliant's tusk vveighing less thaii eleven poiinds or any feinalo elephant's tusk, or any pièces oi ivory which, in the opinion of any offîcor engaged in the civil administration of the Uganda Protectorate, formed part of a maie oU^phant's tusk imder eleven poimds in woight, or of a female olophant's tusk, shall bo giiilty of an offence, and shall be liable Ik. a fine not exceeding 1,000 rupees or two months' imprisonmont of either kind, or to both, and the tusk or pcurts of a tusk shall be eonfiscAted imless the Coinmissioner shall otherwise order.

(2) Provided that the Commissioner or any person authorized by the Cbmmissioner in that behalf may possees, sell or transfer

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8onne autorisée par lui à cette fin, pourra détenir, vendre ou transporter à l'intérieur du Pn>tectorat d'Ouganda et exporter du Protectorat d'Ouganda, l'ivoire apparte- nant au Gouvernement ou confisqué en vertu des dispo- sitions de la présente ordonnance ou de tous règlements ou ordonnances abrogés par la présente ordonnance.

(3) Tout ivoire pareil, détenu, vendu, transporté ou exporté conformément aux dispositions de la sous-section précédente sera marqué distinctement au moyen de telle estampille et de telle manière que le Commissaire fera connaître par un avis publié dans la Officiai Gazette.

(4) L'acheteur ou transporteur de l'ivoire ainsi vendu ou transporté conformément aux dispositions de la sous- section n** 2 de la présente section détiendra légitime- ment cet ivoire et pourra légalement l'exporter du Pro- tectorat d'Ouganda.

(5) Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section ne seront pas applicables à l'ivoire détenu légiti-

within the Uganda Protectorate or may ex^><>rt froin tho Uganda Protectorate any ivorj' belouging to tlio C.overument or coiitia- cated iinder the j)rovision.s of tliis Ordinaiico or of any Kogulation or Ordinanc© repeakxl by this Ordinance.

(3) Ail such ivory |K)s8es.sed, sold, tran8feirr<»d, or ex|X)rted undor the provisions of tlu* iast pnx-edinu «uh-section shall Ikî distinctively niarked witli such mark and in siieli manner as the Commissioner by notice published in the OfficM Gazette inay appoint.

(4) The purchatier or transférée of any ivory tut sold or trans- ferred under the provisions of sub-section 2 of this section shall lawfully possee» such ivory and may lawfully export such ivory froni the Uganda Prot«ctorate.

(5) The provisions of sub-section 1 of thia section shall not apply to any ivory lawfully pooDOonod by any person at the date of the publicatioii of thia Ordinance provided that such ivory aliall

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mement par toute personne à la date de la publication de la présente ordonnance, pourvu que dans les trois mois qui suivront la publication de la présente ordonnance, cet ivoire soit présenté ou envoyé au receveur le plus proche, qui marquera cet ivoire au moyen de telle estam- pille et de telle manière que le Commissaire prescrira.

8. Nul ne peut faire usage de poison ni, sans permis spécial, de dynamite ou d'un autre explosif quelconque en vue de tuer ou de prendre du poisson.

9. Quand il paraît au Commissaire qu'une méthode employée pour tuer ou capturer des animaux ou du pois- son est par trop destructive, il peut, par voie de procla- mation, interdire cette méthode ou prescrire les condi- tions sous lesquelles cette méthode pourra être employée.

Si une personne fait usage d'une méthode ainsi inter- dite ou emploie telle méthode autrement qu'en obser- vant les conditions ainsi imposées, elle sera passible des mêmes pénalités que celles prévues pour une contraven- tion à la présente ordonnance.

10. Sauf ce qui est prévu dans la présente ordonnance

within three months of the publication of this Ordinance be pro- diiced or sent to the nearest CoUector who shall mark siich ivory witli sucli mark and in such manner as the Comniissioner may appoint.

8 . No person shall use any poison, or, without a spécial licence, any dynamite or other explosive for the killing or taking of any Hsh.

0. Where it ajjpearH to the Çoinmissioner that any method «««(«d for killiny or t-apturing animais or fish is unduly destructive, lie may. hy Proclamation, prohibit such method or pre.scribe the conditions under which any method may be used; and if any person uses any niethod so prohibited, or uses any method other- wise than accord ing to the conditions so prescribed, he sali be liahle to the same penalties as for a breach of this Ordinance.

-- 263

ou par une proclamation quelconque en vertu de la pré- sente ordonnance; toute personne peut chasser, tuer ou capturer tout animal non mentionné à l'un des tableaux, ou tout poisson.

Réserve de chasse.

11. (1) Les territoires déterminés dans le sixième tableau ci-annexé sont, par la présente, constitués en réserve de chasse.

Le Commissaire, moyennant approbation du Secrétaire d'État, peut, par voie de proclamation, constituer en réserve de chasse toute autre partie du Protectorat. déterminer ou modifier les limites de toute réserve de chasse et la présente ordonnance sera aî)plicable à cha- cune de ces réserves de chasse.

(2) Sauf ce qui est prévu dans la présente ordonnance, toute personne qui chasse, tue ou capture un animal dans une réserve de chasse, ou est trouvée à l'intérieur dune réserve de chasse dans telles circonstances prouvant qu'elle était illégalement à la poursuite d'un animal, sera

10. Save as provided by this Ordinaiict», or by any Proclama- tion undw this Ordinance, any j)er»on iiiay liunt, kill, or capture any animal not mentioned in any of the SchediUes, or any fish.

Oaine Reserve.

11 . (1) The areari described in the Sixtli Schedule hereto are hereby dec-lared to be ganu* reserves.

The Conunissiuner, with the approval of the Sewetary of State, may by Proclamation déclare a!iy other [jortion of the Protecto- rate to be a game re»*ervo. may define or aher tlie Hmits of any Game resarve, and tlus Ordinance shall apply to every such game reserve.

(2) Save as provided in this Ordinance, any person who hunts, kills, or captures any animal in a game réserve, or is foimd within

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jugée coupable de contravention à la présente ordon- nance.

(3) Le Commissaire peut par un avis, à publier selon ses instructions, exempter de protection tout animal dans une réserve de chasse.

(4) A l'égard de la présente section le terme « animal» sera censé comprendre les reptiles, amphibies, poissons et animaux vertébrés.

Permis aux Euroj)éens, etc.

12. Les permis suivants peuvent être délivrés par le Commissaire ou par tout receveur ou par telle per- sonne ou telles personnes qui peuvent y être autorisées ])ar le Commissaire, à savoir :

(1) Un permis de sportsman ;

(2) Un permis de fonctionnaire public;

(3) Un permis de coton ;

a gaine reserve under cirotimstances showinjj that lie was unlaw- fiilly in ])ursuit of any animal, shali ho guilty of a breach of tins Ordinauce.

(3) The Coinrnissioner niay by notice, to be published as direc- ted by hiui, exempt from protection any animal in a game réserve.

(4) For tho purpose of tliis section the term animal sliall l>e deemed not to excludo reptiles, anipliibia, fishes, and invertebrate animais.

Licences to Eurapeatis, dec.

12. The foUowing licences may be granted by the Commis- sioner or any (."ollector or such person or persons os may be autho- rized by the Ck>mini8sioner,.that is to say :

(1) A sport sman's licence;

(2) A public ofticer's licronce;

(3) A sottlor's licence;

_ i»r.".

(4) Un permis de propriétaire terrien;

(5) Un permis de chasser des oiseaux.

Les taxes suivantes seront payables pour ces permis, à savoir : pour un permis de sportsman 750 roupies, pour un permis de fonctionnaire public ou un permis de colon 150 roupies, pour un permis de propriétaire terrien 45 roupies, et pour un permis de chasser des oiseaux 5 roupies.

Sauf ce qui est prévu ci-après, tout permis ne sera valable que pour une année à partir de la dat« d'émission.

Néanmoins, un fonctionnaire public pourra obtenir un permis pour une période unique de quatorze jours consé- cutifs, contre payement d'une taxe de 30 roupies, mais aucun nouveau permis pareil ne pourra être délivré à ce fonctionnaire dans une période de douze mois à partir de la date d'émis.sion de pareil permis.

Chaque permis portera en toutes lettres le nom de la personne à laquelle il est délivré, ainsi que la date d'émis-

(4) A iaiidholder'8 licence; and

(5) A bird licenco.

Tlie foHowing feee shall Ije payable for licences, that is to say. for a sportsman's licenco 750 rui)ee8, for a public ofïicers liceac*^ or a settler's liwnce 150 ruj)ee«. for a landhoIder"« lice.ico 4') ru« I»e#«, and for a bird licence 5 rupee-s.

Every licence shall except a.s horeinafter provi<led Ik» iii force for one year only froin the date of issue.

I*rovided that a public officer's licence niay l*«» jzranîcj for a single jx>riod of 14 consécutive days on pa5iuont of a free ol 30 ru- I>e«»s but no other such licence shall he issued to such ofticer within a period of twelve months from the date of issue of such licence.

Every licence shall bear the naine in full, of the jjerson to whoin it is granted, the date of issue, the period of its duration, and the signature of the Conunissioner, Collector, or other person autho- rized to grant licences.

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sion, la durée de sa validité et la signature du Commis- saire, du receveur ou de toute autre personne autorisée à délivrer des permis.

La personne sollicitant un permis peut être requise de fournir, sous forme de reconnaissance ou de dépôt ne dépassant pas la valeur de 2,000 roupies, une garantie d'observer la présente ordonnance et les conditions addi- tionnelles (s'il y en a) contenues dans son permis.

Un permis n'est pas transmissible.

Tout permis doit être produit sur réquisition d'un fonc- tionnaire du Gouvernement du Protectorat et tout por- teur de permis qui, sans raison valable, manque de pro- duire son permis sur pareille réquisition, sera jugé cou- pable de contravention à la présente ordonnance.

En délivrant des permis conformément à la présente ordonnance, un receveur ou toute personne autorisée à délivrer des permis observera toutes les instructions générales ou spéciales du Commissaire.

1 3 . Un permis de sportsman et un permis de fonction- naire public autorisent respectivement leur porteur à

The applicant for a licence may bo required to give security by l>ond or do|>osit, not exceeding 2,000 riipees, for his compliance witli this Ordiiiance, and witli the additional conditions (if any) contained in his licence.

A lieeneo is not transférable.

Every licence niu-st l)e produced when called for by any oflBcer of the Protectorate Government, and any licence holder who fails without reasonable cause to prodiiee it when called for sliall be guilty of an offence against this Ordinance.

In granting licences under this Ordinance a Collector or any person nutliorized to grant licences shall observe any gênerai or ptjtrticular instructions of the Coininissioner.

13 . A sportHinan's licence, and a public ofïicer's licenct* rospec- tively authorizo the holder to hiint, kill, or capture animais of any

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cha8âer, tuer ou capturer des animaux de chacune des espèces mentionnée» au troisième tableau, mais seule- ment jusqiî*au nombre indiqué pour chaque espèce dans la seconde colonne de ce tableau, à moins que le permis ne port* une autre indication.

Le porteur d'un permis de sportsman ou d'un permis de fonctionnaire public délivré en vertu de la présente ordonnance peut être autorisé par son permis à tuer ou capturer un nombre supplémentaire d'animaux de cha- cune de ces espèces moyennant payement des Uixes sup- plémentaires à déterminer par le Commissaire.

Le Commissaire peut, dans des cas spéciaux, accorder moyennant une taxe de 150 roupies, un permis de sports- man à une personne qualifiée pour prendre un pernus de colon.

14. Un permis de colon autorise le porteur à chasser, tuer ou capturer des animaux des espèces et jusqu'au nombre mentionnés au quatrième tableau seulement.

15. (1) LTn permis de fonctionnaire public ne sera délivré qu'à un fonctionnaire public et un permis de colon

of tho Hjiocies mentioned in the Tliird SohefluU», but unlt»ss t\w licem-e otlierwise provides, not more tluiri the numljer of each 8i>ecie8 fixed by the second coluinn of that Schedule.

The holder of rt si>ort8man"s or public ofHotv's licence gà'anttnl under thi.s Ortlimince niay by the licence be aitthoris^ to kill or capture additional animale of any such apecies on payment of siich additional feesasinay be preacribed by JLtje Comin'.s.sioner.

Tlie Cominissioner niay in «pecial cases grant, al a fee oi' l.»0 ru- {Mjes, a sportsinan's licence to a person entitled to take out a Hettler"» licence,

14. A settler"» licence authorizos the holder to hunt, kill, or capture animais of the species and to the nuinber mentioned in the Fourth Schedule only.

15. (1) A public offîcer'it licence shall not bc granted except

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ne sera délivré qu'à un colon, mais un permis de sports- man peut être délivré à un colon.

(2) Le porteur d'un permis de colon ou d'un permis de propriétaire terrien peut restituer son permis et lever un permis de sportsman ; et dans ce cas, la somme qui a été payée pour le permis restitué sera déduite de la somme que cette personne serait autrement tenue de payer pour un permis de sportsman ; cependant un permis de sports- man délivré dans ces conditions expirera à la dat« à laquelle le permis restitué serait venu à expiration, et tous les animaux capturés ou tués en vertu du permis restitué entreront en ligne de compte au point de vue du nombre d'animaux qui peuvent être capturés ou tués en vertu d'un permis de sportsman.

16. Si le porteur d'un permis de fonctionnaire public cessait d'être fonctionnaire public pendant la durée de validité de ce permis, celui-ci cesserait d'être valable.

Cependant, si la personne, dont le permis est venu à

to a public officer, and a settler's licence shall not be granted except to a settler, but a sportsman' s licence may be grant-ed to a settlor.

(2) Tho holdor of a settler's or landholder's licence may sur- render liis licence and take out a sportsman's licence; and in such a case the suiu which bas been paid in respect of the siurendered licence slmll bo doducted from the sum which such person would otherwise he required to pay for a sportsman's licence; provided that a sport srnans licence so granted shall expire on the same date as that on which the surrendered licence would hâve expired and that ail animais captured or killed under the surrendered licence shall count towards the animais which may be captured or killod undor the sportsman's licence.

16 . Should tho holder of a public officer's licence cease to be a public oflicor diu*ing the currency of such licence, his hcence shaU thtiroupon expire.

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expiration en vertu des disponitions de cette section seule, prend un permis de sportsman, la somme, qui a été payée par cette personne pour l'obtention du permis ainsi venu à expiration, sera, si cette personne le désire, déduite de la somme qui serait autrement requise pour un permis de sportsman.

De plus, dans pareil cas, tous les animaux tués en vertu du permis ainsi venu à expiration viendront en ligne de compte pour le nombre d'animaux qui peuvent être tués en vertu du permis de sportsman, et ce dernier permis cessera d'être valable à la même date à laquelle le premier permis serait venu à expiration si son porteur était resté fonctionnaire public.

1 7 . Un permis de quatorze jours accordé à un fonction- naire public qui a précédemment détenu un permis de fonctionnaire public ou un permis de fonctionnaire public délivré à une personne qui a précédemment détenu un permis de fonctionnaire public de quatorze jours, s'il est

Provided that if the person wliose license haa oxpirod iinder the provisions of this section alone takes ont a sportaman's licence tlie 8iun whieh has been paid l)y sucli i>er8on in respect of the licence so expired shall if such person so elocts be doductod froin the 8um which he would otherwise be required to pay for a sporta- inan's licence.

Provided that in such case ail animais killed undor the licence which has so expired shall count towards the aniinttls whicli inay be killed under the sportsman's licence, and the sportsman's licence shall expire on the saine date as tliat on wliich the original licence would liave expired if tlie holder thereof had continued to be a public officer.

17 . A fourteen day Ucence granded to a public ofticer who lias previously held a public offîcer's licence, or a public ofBcer's licence tîranted to a person who has previously held a public oRlcor's fourteen day licence, shall, if takaa out within six months

18.

270

pris endéans les six mois de l'expiration du premier per- mis, autorisera le porteur à tuer ou à capturer seulement tel nombre d'animaux qui, joint au nombre d'animaux tués ou capturés en vertu 'du permis précédent, formera le nombre fixé pour un permis de fonctionnaire public,

1 8 . Quand un permis similaire au permis de fonction- naire public en vertu de la présente ordonnance a été délivré dans le Protectorat de l'Afrique orientale, ce per- mis autorisera le porteur à chasser, tuer ou capturer du gibier dans le Protectorat de l'Ouganda, absolument dans les mêmes conditions que si le permis avait été délivré dans le Protectorat de l'Ouganda, pourvu que pareil per- mis soit d'abord endossé par un receveur ou au autre fonctionnaire autorisé du Protectorat de l'Ouganda et à condition aussi que toute latitude de tuer ou de capturer un nombre supplémentaire d'animaux, qui n'est pas ac- cordée par le permis correspondant dans l'Ouganda, reste sans effet.

19. (1) L'occupant dft terres peut prendre un permis

of the expiry of tho formor lie-once, autliorizo tho liolder to kill or capture such niuiibor only of animais as, with tlie number killed or captured under the former licence, will make up the numbor fixetl for a public offîcer's licence.

18. Wheii a licence siniilar to a public officer's licence under this Ordinance bas been granted in the East Africa Protectorat e, that licence shall authorize the holder to liunt, kill, or capture ganu> in the Uganda Protectorat e, in alî respects as if the licence had been granted in the Uganda Protectorate, provided that such lic(»nce shall be first indorsed by a coUector or other authorized ofïicer of the Uganda Protectorate : provided also that any autho- rity to kill or capture additional anùnals not permitted under the corresponding Uganda licence shall be void.

19. (1) An occupier of land may tako out a landholder's licence and may also take out a sùnilar licence at the same fee for

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de propriétaire terrien et peut aussi prendre un permis pareil pour chaque personne employée par lui d'une façon permanente pour l'exploitation de ses terres.

(2) Le permis autorisera uniquement à chasser, tuer ou capturer du gibier sur le terrain du porteur de permis ou de l'employeur qui a pris le permis.

(3) Le permis n'autorisera pas à chasser, tuer ou captu- rer les animaux mentionnés au premier tableau ni les femelles ou jeunes animaux mentionnés au deuxième tableau.

(4) Le permis autorisera à chasser, tuer ou capturer les animaux mentionnés aux troisième et quatrième tableaux et la limitation, qui y est prévue, du nombre d'animaux qui peuvent être chassés, tués ou capturés ne sera pas applicable,

(5) Sauf ce qui est prévu autrement dans la présente section, le porteur d'un permis de propriétaire terrien devra se conformer, sous tous les rapports, aux disposi- tions de la présente ordonnance.

any person penuanently eraployed by him in connection with the land.

(2) The licence shall only pennit game to be hunted, killed, or captured on the land of the holder of a licence or of his employer who has taken out the licence.

(3) The licence will not authorize aniiuala mentioned in the First SchediUe or the females or young animais mentioned in the Second Schedule to be hunted killed or captured.

(4) The licence shall |)ermit the animais mentioned in the Third and Fourth Schedules to be hunted killed or captured and the limitation of the nmnber of animais to be hunted kilied or cap- tured therein coatained sliall not apply.

(5) Except as otherwise provided in t his section the holder of a landholder's Ucence will be subject in ail respects to the provisions of this Ordinance.

272

20. Quand une personne porteur d'un permis de pro- priétaire terrien détient également un permis de colon, les animaux tués ou capturés sur ses propres terres en vertu de son permis de propriétaire terrien n'entreront pas en compte pour le nombre d'animaux qu'il est en droit de tuer en vertu de son permis de colon.

21 . Tout propriétaire terrien, ou son serviteur, qui trouve un animal mentionné aux tableaux abîmant ses récoltes ou causant du dommage à son exploitation, peut le tuer si cela est nécessaire pour la sauvegarde de ses moissons ou de son exploitation, mais il en donnera avis, sans délai, au receveur du district et la tête, les cornes, défenses et peau resteront la propriété du Gouvernement et il en sera disposé selon les indications du receveur.

22. Les animaux mentionnés aux tableaux, tués ou capturés par le porteur d'un permis autre qu'un permis de propriétaire terrien, sur une propriété privée à la demande de l'occupant et pour la sauvegarde de ses ré- coltes n'entreront pas en compte pour le nombre d'ani-

20. VVlien u persoii liuldiiig a laïuUiolder'H liceneo hokis also a settler's licence, animais killed or captured on his own land under his landholder's licence, «hall not count towards the animais he is entitlod to kill under hia sottler'.s licence».

21. Any landholder, or his servant, tînding an animal men- tioned in the Schodules spoiling his crops or doing damage fo his holding niay kill tho same in such act is neeessary for the protec- tion of liis crops or holding, but ho shall give notice thereof to the Collector of the district Aç-ithout delay, and the head. horns. tusks. and skin shall be tho proporty of tho Government, and shall Ixi dealt with as the Collector may direct.

22. Animais mentioned in the Schedules killed or captured by tho holder of a licence othor than a landholder's licence upon pri- vate land at tho roquost of the occupier and for protection of is crops or holding shall not count towards the number of animais

273

maux que cette personne a le droit de tuer en vertu de «on periniH, hihîs en pareil cas, la tét€>, les cornes, défenses et peaux de ces animaux resteront la propriété du Gou- vernement et il en sera disposé selon les indications du receveur.

23. (1) Un permis de tuer des oiseaux autorisera le porteur, sous réser*ve des dispositions de la présente or- donnance, à tirer tous oiseaux mentionnés au cinquième tableau seulement.

(2) Le Commissaire peut ordonner, par voie de procla- mation, que dans telle partie du Protectorat de l'Ouganda il sera interdit, pendant une période à spécifier dans la proclamation, de tuer ou de capturer une ou toutes les t^pèces d'oiseaux sauvages.

(3) Toute personne qui tuera ou capturera ou essaiera de tuer ou de capturer par quelques moyens que ce soit ou qui aura en sa possession un oiseau sauvage capturé en contravention à la sous-section 2 de la présente sec- tion, à l'intérieur du territoire auquel pareille procla-

tli^t porsoîi in eatitlud to kill uuder hia lieonco but hi such case the head. )iumâ, tusks, and skins of such aTiiinals shall be the propertyof the Grovernment, and shali be dealt with aa the Col- lecter may direct.

23. (1) A bird licence shall, «ubject to the provisions of this Ordinance, entitle the holder to shoot any of the birds mwitionetl in the Fifth Schedule only.

(2) The Coiiuiiissioner inay by Proclamation order any ares in the Uganda Protectorate to be closed for any period sp>ecified in the Proclamation in respect of the killing or capturing of any or ail speciee of wild birds.

(3) Any persou who sliall kill or capture or attempt to kill or capture by any means whataoever or who shall hâve in his pos- session any wild bird captured in contravention of sub-section 2 of this section within the area to which such Proclamation is

274

mation s'applique et durant la période y spécifiée, serajugée coupable de contravention à la présente ordon- nance.

Cependant, nul ne sera exposé à être jugé coupable, en vertu des dispositions de la sous-section 3 de la présente section, de détention illégale de pareil oiseau sauvage s'il prouve au tribunal, devant lequel il est inculpé :

a) S'il s'agit d'un endroit à l'égard duquel les disposi- tions de la sous-section 2 de la présente section étaient applicables, qu'au moment ou cet oiseau sauvage a été tué ou capturé la personne qui l'a tué ou capturé était en droit de le faire, ou

b) que l'oiseau sauvage a été tué ou capturé en un endroit les dispositions de la sous-section 2 de la pré- sente section n'étaient pas applicables.

24. Nul ne sera en droit de chasser, tuer ou capturer des animaux mentionnés aux tableaux sur des propriétés privées occupées par des personnes autres que son em- ployeur, à moins d'y être dûment autorisé conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

applied and within the period specified therein shall be guilty of an offence under this Ordinance.

Provided that no person shall bo liable to be convicted under the provisions of sub-section 3 of this section for the unlawful possession of such wild bird if he satisfies the Ck)urt before which he is chargod either that :

(a) Tlio killing or captiiring of such wild bird, if in a place with regard to which the provisions of sub-section 2 of this sec- tion hâve b(H>n applied was lawful at the tinie when and by the person by whom it was killod or captured, or

(h) The wild bird was killed or captured in some place to which the provisions of sub-section 2 of this section was net applied.

24 . No person shall bo entitled to hunt, kill, or capture animais

275

26. le Commissaire le juge utile pour des raisons scientifiques ou administratives, il peut accorder, à toute personne non indigène, un permis spécial de tuer ou de capturer des animaux d'une ou de plusieurs espèces men- tionnées à l'un des tableaux ; ou de tuer, chasser ou captu- rer dans une réserve de chasse des bêtes ou oiseaux de proie déterminés ou d'autres animaux dont la présence est préjudiciable aux fins' pour lesquelles la réserve de chasse est constituée; ou, dans des cas spéciaux, de tuer ou de capturer, selon le cas, dans une réserve de chasse un ou des animaux d'une ou de plusieurs espèces men- tionnées aux tableaux.

Le Commissaire peut, s'il le juge opportun, délivrer un permis spécial à quiconque. Européen ou Américain, résidant dans un endroit situé à l'intérieur ou à proxi- mité d'une réserve de chasse, de tuer ou de capturer des oiseaux déterminés et des animaux nuisibles dans telle réserve de chasse ou dans telle partie de celle-ci, ainsi qu'il serait spécifié sur le permis ou autrement.

Un permis spécial sera soumis à telles conditions con-

mentioned in the schedules on private land» in tlie occupation of another person other than his employer, unless ho is duly licensed under the provisions of this Ordinanco.

25. Where it apijoars proi)er to the Coininissioner for scien- tific or administrative reasons, ho may jurant a sj)efial licence to any porson, not being a natiyo, to kill or cai)ture animais of any ono or more species mentioned in any of the Schedules; or, to kill, hunt, or capture in a game reserve specifiod Ijeasts or birds of prey, or other animais whose présence «s detrimental to the purposes of the game reserve; or, in particular casée, to kill, or capture, as the case may be, in a game reserve, an aninial or animais of any one or more species mentioned in the Schedules.

The Commissioner may, if he thinks fit, grani s spécial licence to any person European or American, résidait in any station

276

cernant les taxes, la garantie (s'il y en a), le nombre, le sexe et l'âge des spécimens, le district et la saison de chasse et toutes autres matières, que le Commissaire prescrira.

iSauf ce qui est dit plus haut, le porteur d'un permis spécial sera soumis aux dispositions générales de la présente ordonnance et aux dispositions concernant les porteurs de permis.

26. Le Commissaire peut, par voie de règlement, dé- terminer les modèles des permis à délivrer en vertu des dispositions de la présente ordonnance.

Tout porteur de permis tiendra, dans la forme prescrite par le septième tableau, un registre des animaux tués ou capturés par lui.

Ce registre, avec une copie jointe, sera soumis, aussi souvent que cela peut paraître utile et au moins une fois en trois mois, au receveur le plus proche ou au receveur- adjoint, qui contresignera les inscriptions déjà faites et retiendra la copie.

situato iii or near a game nworve, to kill or capture spetùfitxi birds and noxious animais in «uch ganie reserve or such part thoreof an .shall ))o defined on sucli lic«»:u'«'i or otherwiso.

A spécial licence shall be Hubjet;t to .such conditions as to fee.s and «ecurity (if any), niunlxir, sex, and âge of spécimens, district and season for hunting. and otiier matters. as the Commissioner may prescribe.

Save as aforesaid, the holder of a spécial licence shall be subject to tlie gênerai provisions of tins Ordinance, and to the provisions rolating to holders of licences.

26. The Commissioner may by nilc prescribe tho forms of licences issuod undor tho provisions of tins Ordinance.

Every licence holdor sliall keep a register of the animais killed or captured by him in the form specitied in the Seventh Schetiule.

The Register with a copy thereof shall be submitted as often as

277

Toute personne aiitorisot' à délivrer des permis peut à tout momentreqttétir tout porteur de permis de produire son registre aux fins d'inspection.

Tout porteur de permis doit dans les quinze jours de l'expiration de son permis soumettre ou envoyer au rece- veur du district de sa résidence, le registre avec une copie jointe, des animaux tués ou capturés par lui en vertu de son permis.

Si un porteur de permis néglige de tenir son registre véridiquement ou de le produin^ comme le veut la pré- sente section, il sera jugé coupable de contravention à la présente ordonnance.

27. Le Commissaire peut retirer tout permis s'il est convaincu que le porteur s'est rendu coupable de contra- vention à une des dispositions de la présente ordonnance ou à une des conditions de son permis, ou qu'il a été le complice d'une autre personne dans pareille contraven- tion ou que dans des affaires s'y rattachant il a agi autre- ment que de bonne foi.

eonvenient, but not less freqiieîitly thrtii onc-«« iii tlirw mont lis. t«> the nean^t Collector or .A-ssistant (""«llertor. who Khall «•oimttTsign the entripH iip to date and retain the copy.

.Any i>erson aiithorized to ^Tant lit^nres may at any tiine call u|x)n any lic«»nrt* lioldor to prtKliico his résister f«»r inH|»oftioii.

Every holder of a licence must within 15 days after hi« licence lias expired produce or send to the Colloctor of the district in which he résides the rejiister. and a copy tljere<»f, of the a^iinials killed or captured by hin» imder his licence.

If any holder of a licence faib* to keep his register truly or to produce it a8 required by this se<'tion he shall Ix» truilty «»f an oflfence against this Ordinance.

27 . The Commiasioner may révolte any licence when he îs satisfied that the holder has been guilty of a breach of any of the proviaions of this Ordinance or of the conditions of his licence, or

278

28. Le Commissaire peut, à sa discrétion, décider qu'un permis, en vertu de la présente ordonnance, sera refusé à un requérant.

29. Toute personne dont le permis a été perdu ou détruit peut en obtenir un nouveau pour le restant de son terme contre paiement de la taxe à fixer par l'autorité qui délivre le permis, mais n'excédant pas 5 roupies.

30. Aucun permis délivré en vertu de la présente ordonnance ne donne le droit, au porteur, de chasser, tuer ou capturer un animal, ni de passer sur une propriété privée sann le consentement du propriétaire ou de l'oc- cupant .

31. Toute personne qui, après avoir tué ou capturé des animaux au nombre et des espèces autorisés par le permis, continue à chasser, tuer ou capturer des animaux qu'il n'est pas autorisé à tuer ou capturer, sera jugée couj)able de contravention à la présente ordonnance.

32. Des personnes au service de porteurs de permis

lias eonnivtHl with any other persoii in any such breach, or that in any nuvttors in relation thereto he lias acted otherwise tliaai in good fait h.

28. Tho Coniniissioner may at liis discrétion direct that a licence undor this Ordinance shall he refused to any applicAnt.

29 . Any ])erson who.se licence lias heon lost or destroytMi iiiay obtain a fresh licence for the reniainder of his terni on jiaynient of sucii a fee as the licensing aiithority may fix. not oxceoding Rs. 5.

IH). No licence granted under this Ordinance shall entitle tho holder to Imnt, kill, or capture any animal, or to trespass upon ])rivate property withoiit the consent of the owner or occupier.

:n . .Any person who, after having killed or captured animais to ilu- nnniber and of the species authorized by his licence, pro- ceeds to hunt, kill, or cajîture any animais which he is not autho- riz«'(l to kill or capture, shall bo guilty of a breach of this Ordi- nance. *

279

peuvent, sans permis, prêter assistance à ces porteurs de permis dan^ia chasse aux animaux, mais ne feront pas usage d'armes à feu.

Dans tout cas de contravention aux dispositictns de la présente section, le permis de tout porteur de jiermis inculpé dans la contravention sera passible de confisca- tion, et ce porteur de permis sera jugé coupable de con- travention.

33. Le Commissaire ou toute personne autorisée par lui à cette fin, peut, à sa discrétion, impo.^er l'obligation de prendre un permis en vertu de la présente ordonnante à toute personne qui importe des armes à feu ou des muni- tions pouvant servir à cette personne à tuer du gibier ou d'autres animaux, et peut refuser la permission d'enlever les armes ou munitions de l'entrepôt public jusqu'à ce que pareil permis ait été pris. Sauf ce qui est dit plus haut, rien dans la présente ordonnance ne modifie les prescriptions des « Dispositions concernant les armes à

32. Personâ in the empluyineiit of holdorn of licenceH loay, withoiit licence, assist such holders of licences iix liant ins animais, but sliall not use fire-arnis.

In any case of a breach of the prox-isions of this section the licence of every licence holder concemed in the breacli shall Ix» liable to forfeitiire. and such Hcenc»' holder sliall Ix' yuilty n{ an offenct».

33. The C'oimnissioner or any |>ersoii authorized by hitu in that behalf inay, at his discrétion, retjuire any |)er.Ho:i ini|M)rtin^ fire-arms or anununition that inay be used by such i>ertMjn for the purpow^ of killing gaine or other anùnals to take ont a licence under this Ordinance, and may refuse to allow the fire-aruis or anununition to be taken from the public warehouse until such licence is taken out. Save as aforesaid, nothing in this Ordinance shall affect the provisions of t The Uganda Fire-ariixs Heguiations, 1896 *, or any Ordinance amending or subetitutod for tho same.

280

feu dans l'Ouganda, 1896 » ou de tonte ordonnance venant l'amender ou «'y «ubstituer.

Rentrictioyiff concernant le gibier qui fteui être tué jxir les Indigènes.

34. S'il appert que les membres d'une tribu indigène ou les habitants indigentes d'un village ont besoin de la viande d'animaux sauvages pour leur subsistance, le rece- veur du district peut, avec l'approbation du C.'ommissaire, })ar \\n ordre adressé au chef de la tribu ou au chef du vil- lage, autoriser les membres de la tribu ou les habitants, selon le cas, à tuer des animaux dans telle aire et sous telles conditions concernant le mode de chasser, les nombre, espèce et sexe des animaux ou autres encore qui seront prescrites dans cet ordre.

Un ordre édicté en vertu de la présente section n'auto- risera pas à tuer un animal mentionné au premier tableau. Les dispositions de la présente ordonnance concernant les porteurs de permis ne seront pas appli- cables à un membre d'une tribu ni à un habitant indigène

Restriction on Killitu) Game, hy Natives.

34 . VVhon the membei's of luiy native tribe or the native inha- hitants of any village appear to l)e dépendent on the fle«h of wild animais for their subsistence, the CoUector of the district niay with the aj)proval of the Comniissioner. by order addre-ssed to tho Chief of the tribe or Headnian of the village, authorizo the tribes- nien or inlial)itant8, as tho case nxay he. to kill animais within such area, and subjoct to auch conditions as to nîode of luinting, njunber. spocies, and sex of animais and otherwise, as may bo prescriljed by the order.

\n order under this section shall not authorize the killing of any animal mentioned in the First Schedule.

Tl)»^ provisions of this Ordinance with respect to holders of

281

d'un village auxquels s'applique un ordre promulgué en vertu de la présent*» section.

Nauf ce qui est prévu plus haut, les dispositions géné- rales de la présente ordonnance seront applicables à tout indigène qui est autorisé en vertu de la présente section et une contravention à un ordre quelconque constituera une contravention à la présente ordonnance.

35. Le receveur d'un district peut, avec l'approba- tion du Commissaire, délivrer à un indigène un permis similaire au permis de sportsman ou au permis de colon, sous telles conditions de taxes ou autres que le Commis- saire pourra stipuler.

36. (1) Un Sous-Commissaire peut, avec l'approba- tion du Commissaire, délivrer à tout chef indigène un permis de tuer deux éléphants mâles.

(2) Pareil permis sera subordonné aux conditions applicables aux permis délivrés en vertu de la présente ordonnance et la taxe due pour ce permis sera de 150 roupies.

licences stiall not apply to h ineinlier of a tribe or native inliahi- tant of a vill^e to wliich an order under tlii« section applies.

Save as aforesaid, tlie p:eneral provisions of this Ordinance sliall apply to every native who authorized under thi« section and a breach of any order shali be a breach of this Ordinance.

35. The Collector of a di.strict niay, with the approval of the Conunisaioner, grant a licence, siuiilar to a six>rt«ina:i"s or settlei' s licence to any native, upon such tenus as to fées and otlic- con- ditions as the Conimûwioner may direct.

36. (1) A Sub-Coinmissioner may with the approval of the C'ommissioner, grant to any native Chief a Ucence to kill two bull éléphants.

(2) Such licence sliall lie subject to the conditions applicable to Ucences is-sued under this Ordinance, and the fee in respect thereof shall be 150 rupees.

__ 282 ~

(3) L'ivoire provenant ainsi d'éléphants tués en vertu de pareil permis sera porté au poste du Gouvernement le plus rapproché il sera estampillé de façon à pouvoir être identifié. Toute personne détenant, achetant ou ven- dant pareil ivoire qui n'a pas été estampillé ainsi, sera jugée coupable de contravention à la présente ordonnance.

(4) Le Commissaire peut établir des règles spécifiant les personnes par lesquelles et la manière dont cet ivoire sera estampillé.

37. (1) Quand des éléphants viennent causer du dommage aux « shambas » et que le propriétaire ou l'occupant de celles-ci ne peut parvenir, avec les moyens dont il dispose, à les éloigner, le chef le plus rapproché peut, à la requête de l'occupant, tuer au maximum deux de ces éléphants.

(2) Il sera donné connaissance, sans délai, au fonction- naire civil le plus rapproché, de la destruction de ces éléphantn et l'ivoire lui sera apporté et remis. Le chef et le propriétaire de la « shamba » 'auront droit chacun

(3) The ivory obtained from olephants killed under any such licence shall be taken to the nearest Government station, and tliero marked in siiol» a way tliat it may be identifîed. Any person poasesHinjj:, buying, or sollinu; any such ivory wliicli lias net been 8o marked sliall bo guilty of an offence against this Ordinance.

(4) Tlio Commissionor may make rules as to the persons by whom and the manuor in which such ivory shall be marked.

.'17 . ( 1 ) VVhen éléphants are found doing damage to shambas, and the owner or occupior thoroof cannot, with the means at lus disposiil, drive thom off, tlio neiirost Chief may at the requost of such occupier, kill not more than two of such éléphants.

(2) Tho destruction of the éléphants shall bo reportod forth- with to tiie noarost civil oHicer, and tho ivory shall bo tnken and luuided over to liim. The Chief and the owner of tho shamlm shall oach bo oiititled to reçoive such proportion of tho ivory the

283

à telle proportion de l'ivoire que le Commissaire d<^ci- dera. Les carcasses des éléphants appartiendront au pro- priétaire dès « shambas >».

Procédure légale.

38. un fonctionnaire public du Protectorat de l'Ouganda le juge utile aux fins de vérifier le registre d'un porteur de permis ou bien suspecte une personne de s'être rendue coupable d'une contravention à une des dispositions de la présente ordonnance ou des conditions de son permis, il peut inspecter et visiter, ou autoriser un fonctionnaire subordonné à inspecter et visiter tous ba- gages, emballages, wagons, tentes, bâtiment ou caravane appartenant à ou se trouvant sous la garde de cette per- sonne ou de son agent et*si le fonctionnaire trouve des têtes, cornes, défenses, peaux, plumes ou autres dépouilles d'animaux qui paraissent avoir été tués, ou des animaux vivants qui paraissent avoir été capturés en contraven- tion à la présente ordonnance, il les saisira et les produira

Commissioner may direct. The carciisos of tho éléphants shall l)eIong to the owner of the shambas.

Légal, Procédure.

38. Where any public otticer of the Uganda Protoctorato thinks it expédient for tho purposes of verifying the rcgister of a licence holder, or suspects that any iierson ha» l)e<m guilty of .a breach of any of the provisions of this Ordinanco or of the condi- tions of his licence he may inspect and soarch, to aulhorizo any subordinate ofïicer to insjiect and search, any bapgago, package», wagons, tents, building, or caravan Ix^longing to or under the control of such person or his agent, and if the ofticer finds any heads, horns, tusks, skins, feathers, or other remains of the ani- mais appearing to hâve been killed, or any live animais apjjearing to hâve been captured, in contravention of thia Ordinance, ho

284

devant le magistrat pour qu'il en soit disposé conformé- ment à la loi.

39 . Sauf ce qui est prévu dans la présente, toute per- sonne qui chasse, tue ou capture des animaux en contra- vention à la présente ordonnance, ou qui d'une autre façon commet une infraction aux dispositions de la pré- sente ordonnance ou aux conditions de son permis, sera, si elle est reconnue coupable, passible d'une amende pou- vant atteindre 1,000 roupies et quand la contravention se rapporte à plus de deux animaux, à une amende, pour chaque animal, pouvant atteindre 500 roupies et dans chaque cas d'un emprisonnement quelconque pouvant atteindre une durée de deux mois, avec ou sans amende.

Néanmoins toute personne qui tire, tue ou capture ou tente de tirer, tuer ou capturer des oiseaux en contraven- tion à la présente ordonnance, ne sera paisible que d'une amende n'excédant pas 100 roupies et d'un emprisonne- ment quelconque d'une durée n'excédant pas un mois.

âhall seize and tako tlie sanie botore a Ma<iistrate to be doalt with according to law.

39. Save a.s herein lueationed, any person wlio luints, kills. or captures any animais in contravention of tliis Ordimuioi». or otherwise conmiits any breaeli oi" the provisions of tlùs Ordinance or of the conditions of his licence shall, on conviction, be liable to a fine which niay extend \o 1,000 rupees, and, where the ofïence velatt^s to more animais tlian two, to a fine in respect of eaeh ani- mal which niay extend to ôOO rupees and in either case to impri- Honment of either kind which luay extead to two montlis, with or without fine;

Provided that any person who shoots, kills, or captures or attempts to shoot, kill, or capture birds in contravention of thia Ordinance shall not be liable to a fine of more than 100 rupees nor imprisomnent of either kind exceeding one montli.

In ail cast^ on conviction any ostrich eggs or tuiy heads, horos,

285

Dans tous les cas ou la culpabilité est établie, tous œufs d'autruche ou toutes tètes, cornes, défenses, peaux ou autres dépouilles d'animaux trouvées en possession du contrevenant ou de son agent et tous animaux vivants capturés en contravention à la présente ordonnance seront passibles de confiscation.

Si la personne reconnue coupable est porteur d'un permis, celui-ci pourra lui être retiré par le tribunal.

40. Si lors d'une poursuite intentée en vertu de la pré- sente une amende est comminée. le tribunal peut allouer comme récompense à ou aux informateurs une ou des sommes n'excédant pas la moitié de l'amende totale.

41 . La présente ordonnance entrera en vigueur le lef novembre 1906.

Abrogations.

42. Les dispositions et ordonnances qui suivent ainsi que toutes proclamations, tous ordras et règlements

tuslui, skins, or other remains of animais foimd in the possession of the ofFender or his agent, and ail live animais captured in con- travention of this Ordinance shall be liable to forfeiture.

If the person convicted is the holder of a licence his licence may be revoked by the Court.

40 . Where in any proceeding under this Ordinance any fine is imposed, the Court may award any sum or sums not exoeeding half the total fine to any informer or informera.

41 . This Ordinance shall corne into opération on the First day of November, 1906.

Repefd.

42. The following Régulations and Ordinances and ail Procla- mations, Orders, and Hules thereunder are hereby repealed.

The Game Keturns Régulations, 1900 (No. 25). The Uganda Game Régulations, 1900 (No. 32). The Birds Protection Régulations, 1901 (No. 1 of 1901).

1».

286

promulgués en exécution de celles-ci, sont abrogés en vertu de la présente :

Les dispositions concernant les repeuplements de gibier, 1900 (n» 25).

Les dispositions concernant le gibier dans l'Ouganda,

1900 (no 32).

Les dispositions concernant la protection des oiseaux,

1901 (no 1 de 1901).

L'ordonnance amendant les dispositions concernant le gibier dans l'Ouganda, 1903 (n» 9 de 1903).

L'ordonnance concernant le gibier dans l'Ouganda,

1903 (no 13 de 1903).

L'ordonnance concernant le gibier dans l'Ouganda,

1904 (noi de 1904).

L'ordonnance amendant les dispositions concernant le gibier dans l'Ouganda, 1904 (n^ 10 de 1904).

L'ordonnance concernant le gibier, 1904 (n° 12 de 1904).

L'ordonnance amendant les dispositions concernant le gibier dans l'Ouganda, 1905 (n^ 2 de 1905).

Moyennant ce qui suit :

(1) Les poursuites légales entamées en vertu des dispo-

Tho Uganda Gaine Régulations Ainendment Ordinance. 1903 (No. 9 of 1903).

The Uganda Game Ordinance, 1903 (No. 13 of 1903).

The Uganda CJame Ordinance, 1904 (No. 1 of 1904).

The Uganda Game Régulations Auiendment Ordinance, 1904 (No. 10 of 1904).

Tlie Game Ordinance, 1904 (No. 12 of 1904).

The Uganda G»uno Régulations Amendment Ordinance, 1905 (No. 2 of 1905).

Provided un follows :

(1) Whoro uiiy légal proceedings hâve been begun uiider tho stiid roiHHvled Régulations or Ordinances the satne shall be con- tinued as if this Ordinance liad not been enact«d.

287

sitions et ordonnances mentionnées oi-dessus comme abrogées, seront continuées comme si la présente ordon- nance n'avait pas été promulguée.

(2) Toute personne qui avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance aura commis une contravention à l'une ou l'autre des dispositions ou ordonnances mention- nées ci-dessus comme abrogées, ou a contrevenu d'une façon quelconque aux conditions prescrites dans un per- mis délivré en vertu de celles-ci sera poursuivie et punie comme si la présente ordonnance n'avait pas été promul- guée.

(3) Les permis délivrés en vertu de ces dispositions et ordonnances abrogées et qui ne sont pas expirés au mo- ment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, resteront valables pour la période pour laquelle ils furent émis, comme si la présente ordonnance n'avait pas été promulguée.

H. Hesketh Bell, Commissaire de Sa Majesté.

Entebbe, 16 octobre 1906.

(2) Any person who has before the cotninencement of this Ordi- aance comnxitted any offence againat any of the said repealed Régulations or Ordinances or has commit ted any breach of any conditions prescribed on any Ucence granted thereunder shall be proceeded against and punished as if tFiis Ordinance had not been enacted.

(3) Licences issued itnder the said repealed Régulations or Ordinances unexpired at the eonunoncement of this Ordinance shall reinain in force for the period for which they were granted. as if tlùs Ordinance had not been enacted.

U. Hesketh Bell, His Majesiy'a Commissùmer. Entebbe, October 16, 1906.

288

Premier Tableau.

Animaux qui ne peuvent être chassés, tués ou capturés par n'importe qui, sauf en vertu d'un permis spécial.

1 . Girafe.

2. Zèbre.

3 . Ane sauvage.

4 . Gnou (Connochoetes) . Toutes espèces. 6. Élan (Taurotragus).

6. Éléphant (femelle ou jeune).

7 . Oiseau secrétaire.

8. Vautour, (toutes espèces).

9. Hibou, (toutes espèces).

10. Cigogne à tête de baleine.

11 . Cigogne à bec en forme de selle.

1 2 . Grue couronnée.

First Schedule.

Animais not to be hunted, kiUed, or captured, hy any person, excej^ uyider Spécial Licence.

1. Giraflfe.

2. Zébra.

3 . Wild ass.

4. Gmi (Connochcetes). Any specieB. ô. Ëland (Taurotragus).

6. Eléphant (female or younj?).

7 . Secrettiry bird.

8 . Vuhiire (any species). 1) . Owls (any species).

10. VVhftlo-Iuv\dod stork f Balaeniceps rex).

1 1 . SaddU^bJiUni stork ( Epphippiorhynous Senegalefi«is).

12. Crowned crâne (Balearica).

289

13. Okapi.

14. Buffle (femelle).

15. Autruche (femelle ou jeune).

1 6 . Speke's trt^elaphus (femelle) .

Deuxième Tableau.

Animaux dont les femelles ne peuvent être chassées, ttiées ou capturées quand elles sont accompagnées de leurs petits et dont les petits ne peuvent être capturés sauf en vertu d'un permis spécial.

1. Rhinocéros.

2. Chevrotin (Dorcatherium).

3. Toutes antilopes ou gazelles non mentionnées au premier tableau.

13. Okapi (Johnstoni).

14. Bufialo (female).

16. Ostrich (female or young). 16. Speke's tragelaphus (female).

Second Sghkoule.

Aninuds, the femcUes of which are nol to be hunted, killed, or cap- tured, tDhen accxrmpanying their young, atid the young of which are not to be captured except uttder Spécial Licence.

1 . Rhinocéros.

2. ChevTOtain (Dorcatherium).

3. Ail antelopes or gazelles not mentioned in the First Sche- dule.

290

Troisième Tableau.

Animaux qui peuvent être tu4s ou capturés en nombre limité en vertu d'un permis de sportsman ou d'un permis de fonctionnaire public.

Nombre toléré

1 . Éléphant (mâle) 2

2 . Rhinocéros 2

3. Hippopotame 10

(Excepté dans les districts suivants

ils ne sont pas protégés) :

(1) Le Nil;

(2) Les rivages des lacs Victoria, Albert et

Albert-Edouard .

4 . Antilopes et gazelles :

Catégorie A :

Oryx (Gemsbu^k ou Beisa) 2

Sable ou Rouan (Hippotragv^) 2

ThIRD SOHEDUIiK.

AnimcUa, limited numbers of which may be killed or caplured under a Sportsman'a or Public Officer's licence.

Number allowed.

1 . Eléphant (maie) 2

2 . Rhinocéros 2

3 . Hippopotamus 10

(Except in the foUowing district in which they are not protected) :

(1) The River Nile.

(2) The shores of the Victoria, the Albert, and Albert Edward Lakes.

4 . Antelopes and gazelles :

Ckua A : Oryx {Oerrubuck or Beiaa) 2

291

Coadou 2

Bongo (BoocfTcus Eurycerus Isaaci) ... 1

Speke's Tragelaphus (mâle) 2

Impala (Mpyceros) 2

5 . Colobus ou autres singes à fourrure .... 2

6. Fourmilier fOrycieropus) 2

7 . Faux-loup (Proteles) 2

8 . Autruche (mâle seul) 2

9 . Cigogne marabout 2

10. Aigrettes de chaque espèce 2

11. Antilopes et gazelles.

Catégorie B : Toute espèce autre que celles de la

catégorie A 10

12. ChevTotins 10

13 . Chimpanzés 1

14. Bufflefmâle) 2

Sable or roan (Hippotragua) 2

Kudu (Strepsiceros) 2

Bongo (Boocercus Eurycerus Isaaci) 1

Spwke's Tragelaphus (raale) 2'

Imptala (JSpyceros) 2

5 . Colobus or other fur monkejrs 2

6 . Aard- varks fOrycieropus) 2

7 . Aard-wolf (Proteles) 2

8 . Ostrich (maie only) 2

9 . Marabou stork (Leptoptilus) 2

10 . Egrets of each species 2

1 1 . Antelopeti or gazelles :

Class B :

Any species other than those in Class A 10

12. ChevrotAins 10

13. Chimpanzee 1

14 . Buffalo Cmale) 2

292

Quatrième Tableau.

Animaux qui peuvent être tués ou capturés en nombre limité en vertu d'un permis de colon.

1 , Hippopotame 10

(Excepté dans les districts suivants ils ne sont pas protégés) :

(1) Le Nil.

(2) Les rivages des lacs Victoria, Albert et

Albert-Edouard.)

2 , Les Antilopes et gazelles des seules espèces

suivantes :

(1) Gazelle de Grant.

(2) Gazelle de Thomson.

(3) Hartebeest.

(4) Antilope chevreuil (Gervicapra) .

(5) Duiker (Cephalophus).

FOTJBTH SOHEDUI-E.

Animala, limited numbera of which may be kiUed or captured under a Settler's Licence.

1 . Hippopotamus 10

(Except in the foUowing districts in which they are not protected :

(1) The River NUe.

(2) The shores of the Victoria, the Albert, and Al- bert Edward Lakes.

2 . The followiiig antelopes and gazelles only :

(1) Grant's gazelle,

(2) Thomson's gazelle,

(3) Hart«beeet,

(4) Reedbuck (Gervicapra),

(6) Duiker (Oephalophiu),

203

(6) Oréotrague (Oreotragus).

(7) Steinbuck (Raphiceros).

(8) Kobe à croissant.

(9) Bushbuck (Tragelaphus Roualejfni).

Cinq animaux en tout en chaque mois de calendrier, le totid se formant d'animaux soit d'une seule, soit de plusieurs espèces ; il est entendu, cependant, que pendant la période pour laquelle le permis est valable il ne peut être tué plus de dix animaux de chacune des espèces.

CiNQinèME Tableau

Oiseaux qui peuvent être tirés en vertu d'un permis de tuer des oiseaux (moyennant observance des dispositions concernant les saisons closes).

Tout oiseau qui n'est pas mentionné à l'un des quatre premiers tableaux.

(6) Klipspringer (Oreotragtis),

(7) Steinbuck (Rhaphiceros),

(8) Waterbuck (Cobus),

(9) Bushbuck (Tragelaphus Roualeyni).

Five animais in ail in any calendar month, made up of animais of a single species or several; proN-ided, however, that not more than 10 animais of any one species shall be killed during the period for which the licence is available.

FiFTH SCHKDULE.

Birde which rnay be shot under a Bird Licence (subject to the provisions as to dose seasons).

Any bird which is not mentioned in any of the first four Scbe- duks.

294

Sixième Tableau Réserves de chasse.

1 . Un territoire limité :

(1) Par la route bordant la forêt de Budonga, de Ma- sindi à Butiaba.

(2) Par le rivage du lac Albert jusqu'à l'embouchure de la rivière Waja.

(3) Par la rive gauche de la rivière Waja depuis son embouchure jusqu'à Kerosa.

(4) Par la route de Kerosa à Masindi. Ce territoire sera dénommé la Réserve de chasse de Budonga.

2. Un territoire limité :

(1) Par la rive droite de la rivière Mpanga depuis son embouchure jusqu'à sa source.

(2) Par une ligne droite tracée de la source de la rivière Mpanga jusqu'à la source de la rivière Dukala (Wasa).

SiXTH SCHEDULE.

Game Réserves.

1 . An area bounded :

(1) By the road, skirting the Budonga F'orest, from Masindi to Butiaba.

(2) By the shore of the Albert Lake to the mouth of the Rivor Waja.

(3) By tho left bank of the River Waja from ita mouth to Kerota.

(4) By tho Kerota Masindi Road.

The aforosaid area shall be known as the Budonga Game Réserve.

2 . An area bounded :

(1) By the right bank of the River Mpanga from ite mouth to ita souroe.

296

(3) Par la rive gauche de la rivière Dukala (Wasa) jusqu'à sa jonction avec la Semliki.

(4) Par la rive droite de la rivière Semliki à partir de sa jonction avec la rivière Dukala (Wasa) jusqu'à la frontière du Congo, de en suivant la frontière du Congo jusqu'à un point exactement à l'ouest de la source de la rivière Mupuku (Mabuku) et ensuite par une ligne droite jusqu'à la source de la rivière Mupuku (Mabuku).

(5) Par la rive gauche de la rivière Mupuku (Mabuku) jusqu'à son embouchure au lac Ruisamba et de par les rivages nord du lac Ruisamba jusqu'à l'embouchure de la Mpanga.

Ce territoire sera dénommé la Réserve de chasse de Toro.

(2) By a straight Une drawn from the source of tlie Mpanga River to the source of the River Diikala (Wasa).

(3) By the left bank of the River Dukala (Wasa) to its junction with the Seniliki.

(4) By the right bank of the River Semliki from the junction of the Dukala (Wasa) River to the Congo Frontier, thence following the Congo Frontier to a point due weet of the source of the River Mupuku (Mabuku) and then by a straight line to the source of the River Mupuku (Mabuku).

(5) By the left bank of the River Mupuku (Mabuku) to its mouth in Lake Ruisamlm and thence by the northem shoree of Lake Ruisamba to the inouth of the Mpanga.

The aforeeaid area shall be known as the Toro Game Reserve.

296

Septième Tableau. Registre de gibier.

Espèce.

Nombre. Sexe. Localité. Date. Observations.

Je déclare que ce qui précède est la nomenclature exacte de tous les animaux tués par moi dans le Protec- torat de en vertu du permis

qui m'a été délivré le 19

Approuvé.

19 (Signature du

fonctionnaire contrôleur.)

Seventh Schedxtle. Oame Regiater.

Species. Ntjmber. Sex. Locality. Date.

Re MARKS.

I déclare that the above is a true record of ali animais killed by

me in the Protectorat© under the licence granted me on the....

190 .

Paused

19.

(Signature of Ex€imining Offieer.)

2»7

ORDONNANCE

promulguée par le Gouverneur ff. du Protectorat de l'Ouganda.

Entebbe, Le Gouverneur ff.

Novembre 1909.

ÉLÉPHAIÎTS.

1 . La présente ordonnance sera dénommée « Ordon- nance (Amendement) concernant le gibier dans l'Ouganda, 1909d et formera corps avec l'ordonnance concernant le gibier dans l'Ouganda, 1906 laquelle il est renvoyé dans ce qui suit comme étant l'ordonnance principale).

2 , (a) Un commissaire provincial ou de district peut, à la demande d'un porteur de permis de sportsman ou de fonctionnaire public, délivrer un permis spécial autorisant

AN ORDINANCE

Enacted by the AcUng Oovemor of the Uganda Protectorate. Entebbe.

November. 1909.

Acting Oovemor.

Elefhakts.

1. Thia Ordinânoe raay be cited as « The Uganda Game (Amendinent) Ordinance, 1909 », and shall be reati ae one with the Uganda Game Ordinance, 1906 (hereinafter referred to as the principtd Ordinance).

2. (a) A Provincial or District Commissioner raay on the application of the holder of a spjortsman'» or public officer's licence grant a spécial licence authorizing siM-h person to hunt, kill, or capture eithw one or two maie éléphants as the applicant shall require and as sliall be si^ecified therein. Such spécial licwioe

298

telle personne à chasser, tuer ou capturer soit un, soit deux éléphants mâles comme le requérant le voudra et comme il sera spécifié sur le permis. Ce permis spécial n'autorisera pas le porteur à chasser, tuer ou capturer un éléphant mâle dont les défenses pèsent moins de 11 li- vres chacune.

(b) Pour ce permis spécial devront être payées les taxes suivantes :

Pour un permis de chasser, tuer ou capturer un élé- phant, 150 roupies;

Pour un permis de chasser, tuer ou capturer deux élé- phants, 450 roupies.

(c) Tout permis délivré en vertu de la présente section expirera à la même date que le permis de sportsman ou de fonctionnaire public détenu, par la personne à laquelle le permis spécial a été délivré, au moment celui-ci fut délivré, et il ne sera délivré qu'un seul permis spécial de ce genre à cette personne pendant la durée de validité de ce permis de sportsman ou de fonctionnaire public. Il est

shall not authorize the holder to hunt, kill, or capture any nialo éléphant having tusks either of vvhich weighs less than 1 1 Ibs.

(b) .There shall be ptaid for such spécial licence the fées fol- lowing :

Rupees. For a licence to hunt, kill, or capture one such éléphants... 160 For a licence to hunt, kill, or captiu'e two such éléphants... 450

(c) Every licence graritad under this section shall expire on the saiiio date as the sportsman's or public offîcer's licence held at the timo of the granting of such spécial licence by the person to whom the sarae shall be granted, and only one such spécial licence shall bo granted to such person during the period of any such sports- man's or public offîcer's licence. Provided, however, if such person shall hâve taken oui a spécial licence authorizing him to hunt, kill, or capture one éléphant only, he may on payment of a f urthor

299

entendu, cependant, qu'une personne ayant prîfl un per- mis spécial qui l'autorise à chasser, tuer ou capturer un seul éléphant peut, contre payement d'une nouvelle taxe de 300 roupies, obtenir un permis l'autorisant à chasser, tuer ou capturer un second éléphant.

(d) Toute personne qui, ayant obtenu un permis l'au- torisant à chasser, tuer ou capturer deux éléphants, ou qui ayant obtenu un permis l'autorisant à chasser, tuer ou capturer un second éléphant, prouvera au Commis- saire provincial ou au Commissaire de district, par une déclaration sous serment, ou de toute autre manière (s'il se peut) que le Commissaire provincial ou le Commissaire de district pourrait exiger, qu'elle n'a tué ou capturé en vertu de son ou de ses permis, selon le cas, aucun éléphant ou un éléphant seulement, aura droit, à l'expiration ou lors de la remise de son ou de ses permis, à la restitution de 300 roupies.

(e) Le porteur d'un permis spécial devra se conformer à toutes les dispositions de l'ordonnance principale.

fee of Rs. 300 be granted a licence authorizing hiiii to hunt, kill, or capture a second éléphant.

(d) Any person who, having obtained a lict'nce authorizing him to hunt, kill, or capture two éléphants, or who, having ob- tained a licence authorizing him to hunt, kill, or capture a second éléphant, shall satisfy a Provincial Commissioner or District Coinmissioner, by a déclaration on oath and in such other nianner (if any) as the Provincial Commissioner or District C-omiuissioner may require, that he has killed or captured no elepliant or only one éléphant imder his licence or Ucencee, as the caHC may be, shall either on the expiration or on the surrender of his licence or licences be entitled to a ref und of Rs. 300.

(e) The holder of a spécial licence shall be subject to the pro- visions of the principal Ordinance.

3. Every person who sliall obtain a spécial licmice to hont.

:iOO

3. Toute personne qui obtiendra en vertu de la sec- tion précédente un permis spécial de chasser, tuer ou capturer un éléphant, devra produire devant le fonction- naire qui le lui délivre, son permis de sportsman ou de fonctionnaire public, et ce fonctionnaire y mentionnera le fait que pareil permis spécial a été accordé ainsi que la nature de ce permis.

4. (a) Le Gouverneur peut délivrer à tout chef indi- gène un permis spécial de chasser, tuer ou capturer deux éléphants mâles.

(b) Pareil permis sera subordonné aux mêmes condi- tions que le permis mentionné à la section 2, pour autant que celles-ci soient applicables.

(c) L'ivoire provenant d'éléphants tués en vertu de pareil permis sera porté au poste du Gouvernement le plus rapproché, il sera estampillé de façon à pouvoir être identifié. Toute personne détenant, achetant ou ven- dant pareil ivoire qui n'a pas été estampillé ainsi, sera jugée coupable de contravention à la présente ordon- nance.

kill, or capture an éléphant under the preceding section ahall produce to the oflfîcer granting the same his sportsman's or public officer's licence, and such ofïicer shall endorse thereon the fact of such spécial licence having been grtmted and the nature of the licence.

4. (a) The Governor may grant to any native chief a spécial licence to hunt, kill, or capture two maie éléphants.

(b) Such hcence shall be subject to the same conditions as the hcence mentioned in Section 2, so far as the same are applicable.

(c) The ivory obtained frora éléphants killed imder any such licenco shall be t^ken to the nearest Government station, and there tnarkod in such a way that it may be identified. Any person possossing, buying, or selling any such ivory which has net been so marked shall be guilty of an o£fence against this Ordinance.

301

(d) Le Gouverneur peut établir de8 règles spécifiant les personnes par lesquelles et la manière dont cet ivoire sera estampillé.

6 . Les permis émis en vertu de l'ordonnance principale et non expirés lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance resteront valables pour la durée pour laquelle ils ont été délivrés, comme si la présente ordonnance n'avait pas été promulguée et comme si la Proclamation

datée du 1909, n'avait pas été

lancée.

Il reste toujours entendu, cependant, que nulle per- sonne ne chassera, tuera ni ne capturera aucun éléphant mâle dont les défenses pèseraient moins de 1 1 livres cha- cune.

6. Dans la section 2 de l'ordonnance principale, la définition de « chasser, tuer ou capturer» sera amendée par l'addition des mots : « Il est entendu que seuls les ani- maux tués ou capturés seront comptés sur le permis et que toute personne dûment autorisée à cette fin pourra chasser, tuer ou capturer des animaux dont la chasse est

(d) The Govemor may prescribe by rules the persons by whom and the luaniier in which such ivory shall be markod.

5 . Licences iââued under the principal Ordinance unexpired at the conxraencoraent of this Ordinance shall remain in force for the period for which they were granted if this Ordinance liad not

been enacted and the Proclamation dated the

day of , 1909, had not been made. E*ro-

vided always tliat no person ahall hunt, kill, or capture any maie éléphant liaving tusks either of which is less than 1 1 Ibs.

6. In Section 2 of the principal Ordinance the defùiition of « hunt, kill, or capture» sliall be amended by the addition of the words « Provided always that only animais which are killed or captured shall be counted on a licence, and tliat any person duly iicensed so to do may hunt, kill, or capture pennitted animais

ao.

302

permise, jusqu'à ce que le nombre d'animaux tués ou cap- turés atteindra le nombre admis pour un permis pareil.» 7 . La section 36 de l'ordonnance principale est abrogée par la présente.

Entebbe,

Novembre 1909.

Le Gouverneur ff.

until the number of killed or captured animais shall amoiint to the number permitted Ijy such licence ».

7. Section 36 of tlio principal Ordinance is hereby ropojilfxl.

Entebbe,

November, 1909.

Acti'ng Oovertu»-.

NYASSALAND

(Protectorat britannique de l'Afrique centrale)

NYASSALAND

AVIS.

(British Central Africa Gazette du 31 janvier 1902.)

Les règlements suivants, arrêtés par le Corainûwaire de Sa Majesté et Consul Général et approuvés par le Secré- taire d'État, sont publiés aux fins d'information générale.

(Signé) Alfred Sharpb, Commissaire de Sa Majesté et Consul (Général.

Zomba, 31 janvier 1902.

NYASSALAND

NOTICE.

(Britigh Central Africa Gazette of Slst January, 1902.) Tfu- foUovping Régulations, luade by His Majesty'H T'onuruB- siuner ancl Consul-General, and allowed hy the Secrotary of Stat«, are published for gênerai information.

(Signed) âutrkd Suarpe, His MajeHty's CoininisHioner and Consul-General. Zomba, Slst January. 1902.

-^ 306

RÈGLEMENTS

arrêtés en vertu de Varticle 99 du « The Ajrica Order in Council 1889r>.

No 1 de 1902.

1 . Dans les présents règlements :

« Chasser, tuer ou capturer» signifient chasser, tuer ou capturer de n'importe quelle manière et comprennent toute tentative de tuer ou de capturer.

« Chasser » comporte aussi comme signification « moles- ter».

« Gibier » signifie tout animal mentionné dans un des tableaux.

« Personne » signifie toute personne, quelle que soit sa nationalité.

« Indigène » signifie tout indigène d'Afrique n'étant pas de race ni de parenté européenne ou américaine.

KING'S REGULATIONS Under article 99 oj « The Ajrica Order in Council 1889. »

No. 1 of 1902.

1 . In theee Régulations

« Hiint, kill, or capture» means hunting, killing, or capturing by aiiy method, and includes every attempt to kill or capture; « hiintingn includes molesting.

« Game » means any animal mentioned in any of the Schedvilee.

« Person» means an individual of any nationality whatsoever.

« Native » means any native of Afric*, not being of European or .American race or parentage.

«iSchedulo» and «Schodules» refer to the Schedules atmexod to thèse Régulations.

2 . No person, unlees he la authorized by a spécial licence in

307

« Tableau » et « Tableaux » se rapportent aux tableaux annexén aux présents règlements.

2. Nulle personne, à moins d'y être autorisée par un permis spécial, ne pourra chasser, tuer ou capturer aucun des animaux mentionnés au premier tableau.

3. Nulle personne, à moins d'y être autorisée par un permis spécial en vertu des présents règlements, ne pourra chasser, tuer ou capturer aucun animal des espèces men- tionnées au deuxième tableau, si Tanimal est : (a) non adulte, ou (b) une femelle accompagnée de ses petits.

4 . Nulle personne, à moins d'y être autorisée en vertu des présents règlements, ne pourra chasser, tuer ou cap- turer aucun animal mentionné aux troisième, quatrième ou cinquième tableaux.

5. Le Commissaire peut, s'il le juge opportun, décla- rer, par voie de Proclamation, que le nom d'une espèce, variété ou sexe d'un animal, soit quadrupède ou oiseau, non mentionné dans un des tableaux annexés aux pré-

that behalf, «hall hunt, kill or capture any of the animais inon- tioned in the Firet Schedule.

3. No person, unlees he is authorized by a spécial licence under thèse Régulations, shall hunt. kill, or capture any animal of the kind raentioned in the Second Schedule if the animal be (o) immature, or (b) a female accompiuxied by ita young.

4. No person, unlees he is authorized under thèse Re^nila- tions, shall hunt, kill, or capture any animal mentioned in the Third, Fourth. or Fifth Schedulee.

5. The Commissioner may, if he think» fit, by Proclamation, déclare that the name of anj' species, variety, or sex of animal, whether beast or bird, not mentioned in any Schedule hereto, .shall be added to a |)articular Sch«Hhde. or that the name of any species or variety of animal mentioned or included in one Sche- dule shall l)e transferred to another Schedule, and if he thinka fit, apply such déclaration to the whole of the Protectorate, or

308

sentH, fiera ajouté à un tableau déterminé, ou que le nom d'une espèce ou variété d'animal mentionné ou compris dans tel tableau sera transporté sur tel autre tableau et, s'il le juge opportun, il peut rendre cette déclaration ap- plicable à tout le Protectorat ou en restreindre l'applica- tion à une ou à des régions il croit souhaitable que l'animal soit protégé.

6 . NuUe personne ne pourra, dans les limites du Pro- tectorat, vendre ou acheter, ni offrir ou exposer en vente, des têtes, cornes, plumes ou viandes des animaux men- tionnés à l'un des tableaux, à moins que ces animaux n'aient été gardés à l'état domestique et nulle personne ne pourra sciemment tenir en magasin, emballer, trans- porter ni exporter une partie quelconque d'un animal qu'il a des raisons de croire avoir été tué ou capturé en contravention aux présents règlements.

7. Si une personne est trouvée en possession d'une défense d'éléphant d'un poids inférieur à 1 1 livres, ou de tout ivoire qui, de l'avis du tribunal, a fait partie d'une défense d'éléphant qui aurait pesé moins de 11 livres, elle

restrict it to any district or districts in which he thinks it exi>o- dient that the animal should be protect«d.

6. No person shall within the Protoctorate sell, or purchaae, or offer or expose for sale, any head, horns, skin, feathers, or flesh of any animal mentioned in any of the Schedules, unleaa the animal has been kept in a domesticated state, and no person shall knowingly store, pack, convey, or export any part of any animal which he has reason to believe has been killed or captured in contravention of thèse Rejrulations.

7 . Tf any person is found to be in possession of any éléphant 's tusk weiphinj; lees than 11 Ib., or any ivory being, in the opinion of t ho Court part of an elephant's tiisk which would hâve weighed leea than 11 Ib., he shall be guilty of an offence against thèse Régulations, and the tusk or ivory shall be forfeited unlees he

309

sera reconnue coupable de contravention aux présentH réglemente, et la défense ou l'ivoire sera confisqué, à moins que le détenteur ne prouve que cette défense ou cet ivoire n'a pas été acquis en contravention aux présents règle- ments.

8. Nulle personne ne fera usage d'un poison quelconque ni, sans permission spéciale, de dynamite ou d'un autre explosif en vue de tuer ou de capturer du poisson.

9. ou il paraît au Commissaire qu'une méthode quelconque usitée en vue de tuer ou de capturer des ani- maux ou du poisson est par trop destructive, il peut, par voie de Proclamation, défendre cette méthode ou pre- scrire les conditions auxquelles telle méthode peut être employée; et si quelque personne fait usage de cette méthode ainsi interdite, ou emploie une méthode d'une façon qui n'est pas conforme aux conditions ainsi pre- scrites, elle sera passible des mêmes pénalités que celles encourues pour une contravention aux présents règle- ments.

10. Sauf ce qui est prévu par les présents règlements

prove» thst the tnsk or ivory was not obtained in breoch of theee Régulations.

8 . No peraon «hall use any poison, or, without a spécial licence, any d\-namite or other explosive for the killin^ or takin^ of any fish.

9. Where it appear» (o the Conunissioher that any method used for killing or captiirinp animais or fish is unduly destructive, he msy. by Proclamation, prohibit such method or prescribe the conditions under which any method raay be used; and if any person uses any method so prohibitod. or uses any method otherwise than according to the conditions so prescirbed. he shall liable to the same penaJities as for a breach of thèse Régula- tions.

10. Save 88 provided by thèse Regualtions, or by auiy Pro-

- 310

ou par une proclamation en vertu de ceux-ci, toute per- sonne peut chasser, tuer ou capturer tout animal non mentionné dans un des tableaux, ou tout poisson.

1 1 . Les territoires déterminés dans le huitième tableau ci-annexé sont constitués par le présent ordre en réserve de chasse.

Le Commissaire, sous l'approbation du Secrétaire d'État, peut, par voie de proclamation, constituer en réserve de chasse toute autre partie quelconque du Pro- tectorat et peut déterminer ou modifier les limites de toute réserve de chasse et les présents règlements seront appli- cables à chacune de ces réserves.

Sauf ce qui est prévu dans les présents règlements ou par une proclamation de ce genre, toute personne qui, à moins d'y être autorisée par un permis spécial, chasse, tue ou capture un animal quelconque dans une réserve de chasse ou est trouvée à l'intérieur d'une réserve de chasse dans des circonstances prouvant qu'elle était illégalement

clamât ion iinder theso Régulations, auy persou may hunt, kill, or capture any animal not mentionod in any of tho Schedules, or any fish.

11. The areas described in the Eighth Schedule hereto are hereby declared to bo the gamo réserves.

Tho C'onunissionor, vvith the approval of the Secretary of State, may by l*roclamation déclare any other portion of the I*rotecto- rato to be a game réserve, and may define or alter the limita of any gamo réserve, and thèse Régulations shall apply to every suoii game reserve.

Save as providotl in thèse Régulations or l)y any such Pro- clamation, any person who, luiless he is authorized by a spécial licence, hunt s. kills, or captures any animal whatever in a game roHer\c. or is found within a game reserve imder circiunstances showing that ho was uiilawfuUy in pursuit of any anin\al, shall bo guilty of a breach of thèse Régulations.

311

à la pouFHuite de quelque animal, sera reconnue coupable de contravention aux présenta règlements.

12. Lee permis suivants peuvent être délivrés par le Commissaire ou par telle ou telles personnes que le Com- missaire peut autoriser, à savoir :

(1) Un « permis 'A' » ;

(2) Un « permis 'B' »;

(3) Un « permis 'C ».

Les taxes suivantes seront dues pour ces permis, à savoir : pour le « permis 'A'» 26 /., pour le « permis 'B' » il., ou pour le « permis 'C » 2 /.

Tout permis expire au 31 mars et aucun permis ne sera valable pour plus de douze mois de calendrier.

Tout permis portera tout au long le nom de la personne à laquelle il a été délivré, la date de sa délivrance, la durée de sa validité et la signature du Commissaire ou d'une autre personne autorisée à délivrer des permis.

La personne sollicitant im permis peut être requise de

12. The followinp licencee inay l>e graiited by the Coiiimis- sioner or such person or person» as niay \ie authorized by the Coinmisaioner, that is to say:

(1) A Licence 'A'»;

(2) A « Licence *B' »;

(3) A « Licence 'C ».

The followinp fées shall l>e payable for licences, that is to say, for « Licence 'A' » 25 /.. for « Licence *B' » 4 /., or for « Licence 'C » 21.

Every licence shall expire on the 31st Mart-h. and no licence sliall ranain in force for more than twelve calonder months.

Every licence shall Ijear in full the nanie of the {)erson to whom it is granted, the date of issue, the period of its duration, and the signature of the Ck)nuni88ioner, or other person autho- rized to grant licences.

The applicant for a licence may be required to give sectirity

312

fournir, sous forme de reconnaissance ou de dépôt, ne dépassant pas une valeur de 100 Z., une garantie de l'ob- servance des présents règlements et moyennant la condi- tion additionnelle (s'il y en a) contenue dans son permis. Un permis n'est pas transmissible.

Tout permis doit être produit sur réquisition d'un fonc- tionnaire quelconque du Gouvernement du Protectorat.

Pour l'octroi de permis en vertu des présents règle- ments, toute personne autorisée à délivrer des permis observera les instructions générales ou spéciales données par le Commissaire.

13. Un permis « autorise le porteur à chasser, tuer ou capturer des animaux de chacune des espèces men- tionnées aux troisième, quatrième et cinquième tableaux, mais seulement, pour chaque espèce, jusqu'au nombre fixé dans la seconde colonne des tableaux, à moins que le permis ne porte une autre stipulation.

by 1)0 nd or deposit, not exceeding 100 /., for his compliance with thèse Régulations, and with the additional condition (if any) contained in his licence.

A hcence is not transférable.

Every licence must be produced when called for by any offioer of the Protoctorate Government.

In granting licences under thèse Régulations, a jierson autho- rized to grant licences shall observe any gênerai or particular instructions of the Commissioner.

13 . Licence « A » authorizes the holder to hiint, kill or capture uniiuals of any of the species nientioned in the Third, Fourth, and Fifth Schodules, but luiless the licence otherwise pro vides, not more than the munber of oach species fixed by the second column of Schedules.

14 . Licence « B » authorizes the holder to hunt, kill or capture animais of the species and to the number mentioned in the Fourth and Fifth Schedules only.

313

14. Un permis « autoriBe le porteur à chasser, tuer ou capturer les aniiDAUTC des espèces et jusqu'au nombre mentionnés dans les quatrième et cinquième tableaux seulement.

15. Un permis « autorise le porteur à chasser, tuer ou capturer les animaux des espèces et jusqu'au nombre mentionnés dans le cinquième tableau seulement.

16. Le porteur d'un permis « « ou « délivré en vertu des présents règlements peut être autorisé par son permis à tuer ou capturer im nombre supérieur d'ani- maux de chacune de ces espèces, moyennant payement de telles taxes supplémentaires à fixer j)ar le Commissaire.

17. Lorsque le Commissaire le juge opportun, pour des raisons scientifiques, administratives ou autres, il peut délivrer à toute personne un permis spécial, l'autorisant à tuer ou capturer des animaux d'une ou de plusieurs des espèces mentionnées à l'un ou l'autre tableau ou à tuer,

15. Licence « C » authorizes the holder to liuiit, kill or capture animais of the speciea and to the numJjer mentioned in the Fifth Schedule only.

16. The holder of a licence « A » « B » or " granted undor thèse Régulations, may by the licence be autliorized to kill or capture additional animais of any such speciiw on payment of 8uch additional feee as may be prescribed by the Commissioner.

17. Where it appears proper to the Ck)nuni88ioner for scien- tific, administrative, or other reasons, he may grant a spécial licttioe to any person to kill or capture, animais of any one or more species mentioned in any of the ScheduloH, or to kill, hunt, or capture, in a game reserve, specified beasts or birds of prey, or other animais whose présence is detriraental to the purposes of the game réserve, or, in particular cases, to kill or capture, as the case may be, in a game réserve, an animal or iinimals of any one or more species mentioned in the Schedulee.

A spécial Uoence shall be subject to such conditions as to fées

314

chasfler ou capturer, dans une réserve de chasse, des bêtes ou oiseaux de proie déterminés, ou d'autres animaux dont la présence est nuisible aux fins pour lesquelles une ré- serve de chasse est constituée, ou, dans des cas particu- liers, à tuer ou capturer, selon le cas, dans une réserve de chasse, un ou des animaux d'une ou de plusieurs espèces mentionnées aux tableaux.

Le permis spécial sera subordonné, en ce qui concerne les taxes, la garantie (le cas échéant), le nombre, le sexe et l'âge des spécimens, la région et la saison de chasse et toutes autres matières, à telles conditions que le Commis- saire pourra prescrire.

Sauf ce qui est dit plus haut, le porteur d'im permis spécial se conformera aux stipulations générales des pré- sents règlements ainsi qu'aux stipulations relatives aux porteurs de permis.

18 . Tout porteur de permis tiendra un registre des ani- maux tués ou capturés par lui, suivant la forme spécifiée dans le septième tableau.

Le registre sera soumis aussi souvent qu'il est opportun

and security (if any), nvunber, sex and âge of spécimens, district and season for hunting, and other matters as the Commissioner raay prescribe.

Save as aforesaid, the holder of a spécial licence shall be subject to the gênerai provisions of thèse Régulations, and to the pro- visions relating to holders of licences.

18. Every licence-holder shall keep a register of the animais killed or captured by him in the form specified in the Seventh Schedule.

The register shall bo submitted as often as convenient, but net lees frequently than once in six months, to the neareet Cîollector, who shall countersign the entriee up to date.

Any person authorized to grant licences may at any time call upon any licence-holder to produoe his register for inspection.

316

et au moins une fois en six mois au Receveur le plus pro- che, qui contresigner» l«« indications inscrites jusqu'à ce moment.

Toute personne autorisée à délivrer des permis peut, en tout temps, exiger d'un porteur de permis la production de son registre aux fins d'inspection.

Si un porteur de permis est en faute de tenir son registre véridiquement, il sera jugé coupable de contravention aux présents règlements.

19. Le Commissaire peut retirer tout permis s'il a la conviction que le porteur s'est rendu coujiable d'une con- travention aux présents règlements ou aux conditions de son permis, ou qu'il a été complice d'une autre personne dans pareille contravention, ou que dans une occasion quelconque en rapport avec les présents, il a agi autre- ment que de bonne foi.

20. Le Commissaire peut, à sa discrétion, décider qu'un permis en vertu des présents règlements sera refusé au requérant.

If any holder of a licence fails to keep hia register truly, h<» shall be guilty of SLn. offence against theee Régulations.

19. Tho Conunissioner niay revoke any licence when he ia satislSed that the holder has been guilty of a breeich of theee Régulations or of his licence, or has connivt?ci with any other person in any such breach, or that in any niatters in relation hereto, he has acted otherwise than in good fait h.

20. The Commissioner may, at his discrétion, direct that a licence under theee Régulations shall be refused to any applicant.

21 . Any person whose licence has been lost or dostroyed raay obtain a £reeh licence for the reraaind^ of his tenu on paymCTit of a fee not exceeding one-fifth of the fee paid for the licence flo lost or deetroyed.

22. No licence granted under thèse Régulations shall entitle the holder to hunt, kill, or capture any animais, or to treepaas

316

21 . Toute personne dont le permis a été perdu ou détruit peut obtenir un nouveau permis pour le restant du terme, moyennant payement d'une taxe n'excédant pas le cinquième de la taxe payée pour le permis perdu ou détruit.

22. Nul permis délivré en vertu des présents règle- ments n'emporte le droit pour le porteur de chasser, tuer ou capturer des animaux, ni de passer sur ime propriété privée sans le consentement du propriétaire ou de l'occu- pant.

23. Toute personne qui, ayant tué ou capturé des ani- maux au nombre et des espèces autorisés par son permis, continue à chasser, tuer ou capturer des animaux qu'il n'a pas la permission de tuer ou de capturer, sera coupable de contravention aux présents règlements et punissable en conséquence.

24 . Nulle personne n'emploiera un indigène pour chas- ser, tuer ou capturer du gibier. Un porteur de permis peut

upou privttte property without tlie consent of the owner or occupier.

23 . Any person who, after having killed or captured animais to the nuiuber and of the species authorized by liis hcence, pro- ceeds to hunt, kill, or capture any animais which he is not autlio- rizod to kill or capture, shall be guilty of a breach of thèse Régu- lations, and punishable accordingly.

24 . No person shall employ a native to himt, kill, or capture any game, A licence-holder, however, when hunting animais may omploy natives to assist him, but such natives shall not use fire- arms.

25 . The Commissioner or any person authorized by him in that l>«half may, at his discrétion, require any person importing fire- arms or ammunition that may be used by such person for the purpose of killing game or other animais to t^tke out a licence imdor thèse Kegulations, and may refuse to allow the tire-arms or

317

cependant, en chassant, utiliner laide d'indigènes, mais ceux-ci ne pourront faire usage d'armes à feu.

25 . Le Commissaire ou une personne autorisée par lui à cette fin peut, à sa discrétion, exiger que toute personne qui importe d^ armes à feu ou des munitions dont cette personne pourrait faire usage pour tuer du gibier ou d'au- tres animaux, prenne un permis conformément aux pré- sents règlements; il peut refuser la permission d'enlever les armes à feu ou les munitions de l'entrepôt public jus- qu'à ce que pareil permis soit levé.

26. Quand il est établi que les membres d'une tribu indigène ou les habitants indigènes d'un village ont besoin de la viande d'animaux sauvages pour leur subsistance, le Receveur de la région, moyennant approbation par le Commissaire, peut, par un ordre adressé au chef de la tribu ou au chef du village, autoriser les membres de la tribu ou les habitants, selon le cas, à tuer des animaux dans les limites de tel territoire et sous telles conditions

oinmuiiitîon to be taken from the public warohoiiae until such licence taken out.

26. W'hen the members of any native tribo or the native inha- bitant.s of any village appear to bt^ de|}endent on tho flesh of wild animal» for their subsistence, the Collectôr of the district rnay, with the approval of the Commiaaioner, by order «uidretweil to thç Chief of the triV>e or Headnian of the village, autliorize the tri- besmen or inimbitants, the case niay be, to kill animais within such area, and subject to nuch condition.»* as to mode of hunting, nim\ber, species, and sex of animais and otherwise, as inay pre- Horibed by the order.

An order under this Régulation sliall not authorize the killing of any animal mentioned in the First Sehedule.

The provisions of thèse Régulations with respect to holders of licencias shall not apply to a meinl>er of a tribe or native inhabi- tant of a villaiîe to which an order under this Régulation appUw.

21.

318

concernant la méthode de cliasse, le nombre, l'espèce et le sexe des animaux ou autres encore qui seront prescrites dans cet ordre.

Un ordre promulgué en vertu de cette règle n'autorisera pas à tuer un animal quelconque mentionné au premier tableau.

Les stipulations des présents règlements, qui concernent les porteurs de permis, ne seront pas applicables à un membre d'une tribu ni à un habitant indigène d'un vil- lage auquel s'applique un ordre promulgué en vertu de la présente règle.

Sauf ce qui est dit plus haut, les présents règlements seront d'application générale à l'égard de tout indigène autorisé en vertu de la disposition présente, et une con- travention à un ordre quelconque constituera également une contravention aux présents règlements.

27 . Le Receveur d'une région peut, moyennant appro- bation par le Commissaire, délivrer à un indigène un per- mis semblable au permis « ou au permis « B», à telles conditions de taxes ou autres que le Commissaire peut imposer.

Save as aforesaid, the gênerai provision of thest^ Régulations «hall apply to evory native who is authoriztKl untlcr this Regiiiu- tion, and a breach of any order sliall be a hreach of tlios«» Régu- lations.

27. The Collector of a district may, witl» tli<» approval of the Comniissioner, grant a licence, sijnilar to licence » A » or licence « B » to any native, upon such tenna as to fées and other condi- tions as the Conunissioner may direct.

28. Where any public ofticor of the British Central Africa Protectorate thinks it expédient, for the purposes of vorifying the register of a licence-holder, or suspecta that any person lias be*>n guilty of a breach of thèse Régulations, he niay inapeot and

319

28. un fonctionnaire public du Protectorat de l'Afrique centrale anglaise le juge opportun, aux fins de vérifier le registre d'un porteur de permis, lorsqu'il suspecte une personne quelconque de s'être rendue cou- pable d'une contravention aux présents règlements, il peut inspecter et visiter, ou autoriser un fonctionnaire subordonné à inspecter et visiter tous bagages, embal- lages, wagons, tentes, bâtiment ou caravane appartenant à ou placés sous la garde de cette personne ou de son agent, et si le fonctionnaire trouve des têtes, défenses, peaux ou autres dépouilles d'animaux qui ont été tués, ou des animaux viv^ants qui ont été capturés apparem- ment en contravention aux présents règlements, il les saisira et les produira devant le magistrat pour qu'il en soit disposé conformément à la loi.

29 . Toute personne qui chasse, tue ou capture des ani- maux en contravention aux présents règlements, ou qui d'une autre façon y contrevient sera, si elle est reconnue coupable, passible d'une amende qui peut s'élever jusqu'à 50 /., et lorsque la contravention a trait à plus de deux animaux, d'une amende, pour chaque animal, pouvant

aearch, or authorize any subordinate ofiicer to inspect aad aearch, any baggage, packages, waggons, tenta, building, or caravan belontnng to or under the control of such peraon or hia agent, and if the officer finds any head». tusk», skins or other remains of animais appearing to hâve been killed, or any live animais appearing to hâve been càptured, in contravention of thèse Régulations, he siiall seize and take the saine bofore a Magistrate, to be dealt with according to law.

29. Any person who hunts, kills, or captiu-es any animais in contravention of thèse Régulations, or otherwise commits any breach of thèse Régulations, shali, on con%'iction, be liable to a fine which may extend to 501., aud whM« the ofïenoe relates to

320

monter jusqu'à 25 /., et dans l'un et dans l'autre cas, d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux mois, avec ou sans amende.

JJans tous les cas la culpabilité est établie, toutes têtes, défenses, peaux ou autres dépouilles d'animaux trouvées en possession du contrevenant ou de son agent et tous animaux vivants capturés en contravention aux présents règlements seront passibles de confiscation.

Si la personne reconnue coupable est porteur d'un per- mis, celui-ci peut être retiré par le tribunal.

30. Lorsque, dans une poursuite en vertu des présents règlements, une amende est comminée, le tribunal peut allouer comme récompense à ou aux informateurs, une ou des sommes n'excédant pas la moitié de l'amende totale.

31. Tous les règlements antérieurs concernant le fait de chasser, tuer ou capturer du gibier dans le Protectorat sont abrogés.

32. Les modèles de permis figurant au tableau ci-an- more animais tlian two, to a fiiio in resjwet of iwvh animal whicli may extond to 25/., and in eithtsr ease to imprisonm«*nt w liioh may oxtond to two montlis, with or without a fine.

In ail casos of conviction, any lieads, horns, tusks, skin.s, or otlior reniains of animais found in tho possession of the offender or liia agent, and ail live animais captured in contravention of thèse Rugulations, shall be liable to forfoiture.

If tlie person convicted is the holdor of a licenco. liis licence may be revoked by the Court.

30 . Whero in any proceeding under thèse Régulations any fine is imposed, tho Court may award any sum or siuns not excoeding half the total fine to any informer or informels.

31 . Ail previous Régulations as to the hunting, killing, or cap- turing of game in the Protectorate are hereby rejjealed.

32. ïhe forms of licences appearing in the Schedule hereto, with such modifications as circumstances reqiiiro. may be used.

321 ^

nexé peuvent être employés, avec telles modifications quf les circonataiK««s pourront exiger.

33. Les présents règlements seront intitulés « Règle- ments concernant le gibier dans l'Afrique centrale an- glaise, 1902». Ils entreront en vigueur le l^J" avril 1902, mais tout permis qui devient valable à cette date peut être délivré antérieurement.

(Signé) Alfred Sharpe, Commissaire de Sa Majesté et Consul Général.

Zomba, le 31 janvier 1902.

Apjtroiwé :

(Signé) Landsdowne, Secrétaire d'État principal de Sa Majesté, aux Affaires Êtra-ngères.

33. Thèse Uegiilut iuiu> luay be cited as « Britisli Central Afriuu Ciume Régulations, 1902 ». Tliey shall come into opération on the Ist April, 1902, but any licence inay be previously granted, appointée! to come into force on that day.

(Signed) Alfred Suabpe,

His Majeaty's Commiasioner

and Conaul-UenenU.

Zomba, Slst January, 1902.

Allowed

(Signed) Lansdowne, His Slajesiy's Principal Stcretary of State for Fareùjn Affaira.

322

TABLEAUX.

{Il se peut que ces tableaux mentionnent les noms de certaines espèces ou variétés qu'on ne trouve pas ou qu'on ne trouve qu'occasionnellement dans l'Afrique centrale anglaise.)

Premier Tableau.

Animaux qui ne peuvent être chassés, tués ou captures par n*importe quelle personne qu'en vertu cTun permis spé- cial :

1 . La girafe ;

2 . Le zèbre des montagnes ;

3 . Les ânes sauvages ;

4 . Le gnou à queue blanche ;

5. Les élans;

6 . Les buffles ;

7 . L'éléphant (femelle ou jeune) ;

SCHEDULES.

(Thèse Schedulen may contain the naines of some species or varieties not found, or only occasionally found, in Briiish Central Africa.)

First Schedui^b.

Animais not to he hunted, kiUed. or captured by any peraon, except nnder spécial licence :

1. Giraffe;

2. Mountain Zobra;

3. WildAss;

4. White-talled Gnu (Connochœtes gnu);

5. Eland (Taurotragus);

6. Buffalo;

7 . Elep liant (fomale or young);

323

8. Le8 vautours (toutes espèces);

9. L'oi*«wi-sccrétaire ;

10. Les hiboux (toutes espèces):

1 1 . Les pique-bœufs (toutes espèces).

Deuxième Tableau.

Animaux dont les femelles ne peuvent être chassées, tuées ou capturées quaml elles sont accompagnées de leurs petits, et dont les petits ne peuvent être capturés si ce iCtst en vertu d^un permis spécial :■

1. Le rhin<3céro8;

2 . L'Ij i])paj>ot«ine ;

3 . Les 5ièl)ros (autres que le zèbre des montagnes);

4. I^ ehevrotin ( Dorcaiherium ) ;

5. Toutes antilopes ou gazelles non mentionnées au premier tableau.

8. Vultiire (miy species);

9. Secretary-bird ;

10. Owl (any species);

1 1 . Rhinocerous-bird or beof-eat«r (Bupha/ja), any speciee.

SeCOÎTD SOHKDtTLE.

Animais, the fcmcdes of which are iiot to be hunied, kiUed, or cap- tured when accompanùd hy their youfig, and the young of u^ich are not tobe captured, exccpt under specieU licence :

1 . Rhinocéros;

2. HipjKtpot amus ;

3. Zobra (other than the Mountain Zébra);

4. Chevrotain (Dorcatherium):

5. AU Antelopes or Gazelles not mentioned in the Pirat SchedtJo.

324

Troisième Tableau.

Animaux qui peuvent être chassés, tués ou capturés en nombres limités en vertu d'un permis « A » seulement :

Espèce. Nombre

toléré.

1 . L'éléphant (mâle) 2

2 . Le rhinocéros 2

3. Le wildebeest gnou (excepté l'espèce à queue blanche) 6

Quatrième Tableau.

Animaux qui peuvent être chassés, tués ou capturés en nombres limités en vertu de permis « A » et « B » .•

Espèce. Nombre toléré.

1 . L'hippopotame. .• 6

2. Les zèbres (autres que le zèbre

des montagnes) 2

Third Schedule.

Animala, limited numbers of which may be hunted, killed, or

captured under Licence « A » otdy.

Niunber Kind. ftUowtHi.

1 . Eléphant (maie) 2

2 . Rhinocéros 2

3 . Wildebeest Gnu (except white-tailed species) 6

FOUBTH SCUEDULE.

Animais, limited numbers of which may be hutUed, killed, or captured under Licences n A » and « B » :

Kind . Niunbt^r allowed .

1 . HippopotaniuB 6

2. Zébras (othor than the Mountain Zébra). . 2

325

3. Les antilopes et gazelles.

Catégorie A : h'Hippotragiui (stible ou rouan). «î Le Strep'iceros (coudou)

4. Les colobus et autres singes à

fourrure 0

5 . Les fourmiliers (Orycteropu^) ... 2 0 . Le st?rval 2

7 . Le guépard (Cynœlurus) 2

8 . Le faux-loup (Proteles) 2

9. Les petits singes de chaque es-

pèce 2

10. Les marabouts 6

1 1 . Les aigrettes 2

12. Les antilopes et gazelles.

Catégorie B : Toutes espèces autres que celles de la catégorie A. , 16

3. .-Viitelopes aiid Gazellen C'ittsjs A

Hippotraqus (Sable or Roaii) 6

Strep&iceros (Kiuiu) 6

4 . ("olobi and other Fiir-Moiiktiy« 6

5. Aard-\'ark8 (Orycterapits) 2

6 . Se.rval 2

7 . Cheetah (Cynœlurus) 2

8. Aard-Wolf (Protdes) 2

9 . Smaller Monkeys of each 8|)ecio8 2

10. MaraboiiH 6

1 1 . Egret 2

1 2 . Antelopes and Gazelle»

C'iass B— Any speciee other than those in Class A . . 15

13. CheNTOtains (Dorcatherium) 10

326 .

1 3 . Les chevrotins 10

1 4 . Les sangliers de chaque espèce ... 10

1 5 . Les petits félins 10

1 6 . Les chacals de chaque espèce .... 10

17. Le puku (Kohus Vardoni) 2 j ajoutés au t»-

18. Le kobe de Lechwe (Kohn.s I Weau 4 par la

_ , . . > proclamation

Lechwe) 21. „, ..

' l du 31 octobre

19. he\nya\a (Tragelaphîis Angasi) . 2/ 19 )2.

Cinquième Tableau.

Animaux qui peuvent être citasses, tués ou cajÉurés en nombres limités en vertu de permis « .4 », « J5» e/ « .•

Espèce. Nombre toléré.

1 . L'hippopotame 6

2 . Le sanglier à verrues 6

'^ . Le sanglier des bois 6

14 . Wild Pig of oach species 10

15 . Snialler Cats 10

16 . Jackal of each species 10

17 . Puku (Kobus Vardoni) 2 \ Added tt>Sche-

' ^ I dule4bvPro-

18. Lechwe wntm'hnck ( Kobus Lechwi' ) 2\ clam»tion of

in T I /m I 7 I ct\ Slst of Octo-

19. InyaiH (Trwjelaphus Anyasi 2 j ^^^ 1902.

FiFTH SOHEDULE.

Animais, limited nuinbcrs of which may be hunted, kiUed or captured nnder Licences « A r>, « B », and « C » :

Kind. Numb« allowod.

1 . Hippopotamua 6

2 . Wart-Hog 6

3. Bu8h-Pig 6

30 animaux en tout [)ar permis, ce total étant formé d'animaux soit d'une seule

327

4. Lee seules espèce» d'antilopes et

de g»swlle>s suivantes :

Hartebeest '

Impala

Reedbuck (antilope chevreuil).

Duiker

Oréotrague (Oreotnujus)

Steinbuck

^ , , . ^ 1 soit de plusieurs

Kobe a croissant '

Bushbuck rp^'"'»-

Sixième Tableau.

No 1 . Permis « A » (taxe, 251.), ou /)enni« k B*> (Uixe, 41.) ou permis « (taxe, 2 1.).

A. B , de est autorisé par le présent per-

mis,à chasser, tuer ou capturer des animaux sauvages dans le Protectorat de l'Afrique centrale anglaise pour la pé-

4. The following Antelopes and GazelleK only

Hartebeest \

Impala 1(30 animais in ail

Reodbuck 1 imder 1 licon-

Duiker \ ce, niado iip of

Klipsprinçrer [ animal» of a

Steinbuck 1 single sj>ecie8

Watwbuck ] or of soveral.)

Bushbuck /

SiXTH SCHEDULE.

No. 1. Licence *A* (fee,25l.), or Licence «B» (fee, 41.), or Licence « C » (/ce, 21.)

A., B., of 18 hereby licansed to hunt, kill, or

capture wild aolmals witliin the British Central Africa Proteoto*

328

riode partant de la date du présent permis jusqu'au

31 mars 19 , moyennant les conditions et restrictions

contenues dans les « Règlements concernant le gibier, 1902».

(Le dit A. B est autorisé, en se conformant aux

dits règlements, à tuer ou capturer des animaux suivants en plus du nombre de la même espèce toléré par les règle- ments, à savoir :

Taxe payée ( L).

Daté ce jour de 19

(Signé) Commissaire.

SEPTiJiME Tableau. Registre de gibier.

Esi'ÈCE.

Nombre. Sexe. Localité. Date. Ob.serv.\tions

rat*) for tho periocl froiu tlie date hen-of until tho 3l8t Mardi, 19.. .., but subject to tlie {>r()vi8ions and restrictions of « Tlie Ganu' Régulations, 1902.»

(Tho said A. B. is authorizcd, subj(H:t to the said Régulations, to kill or capture the foUowing animais in jvddition to the nuniber of the sanie species allowed by the Régulations, that is to say :

Fee paid (.../).

Dated this day of 19

(Signed) Commiesioner.

Seventh Schedule. Game Register.

Sl'E<^lES.

Nu.MHEK. Sex. Locality. Sex

Remarks.

329 -—

Je déclare que le registre ci-dessuH donne la nomencla- ture fidèle de tous W animaux tués par moi dans le Pro- tectorat de l'Afrique centrale anglaise en vertu du per- mis n"« A», «B»ou « qui m'a été délivré le 19...

(Signé) Approuvé. (Signature du contrôleur.)

Huitième Tableau. Réserve de chasse.

La Réserve « Eléphant Marsh ». (Modifiée par la procla- mation du 31 décembre 1906, voir ci-densous.)

La Réserve du Lac Chilwa. (Abolie par la proclamation du 31 décembre 1906, voir ci-dessous.)

La Réserve du Central Agoniland. (Constituée par la proclamation du 31 octobre 1904 et modifiée par la pro- clamation du 31 décembre 1906, voir ci-dessous.)

1 déclare that tho abovo ïh a true record of ail ariiiiuihi killc.l by mo in the British Central Africa Protectorate iinder the

Licence No. « A», « B», or « C » granted me on the 19....

(Signed)

Passed (Signature of exainining officer.)

ElGHTH SCHEDULE.

Game Reserves.

The Eléphant Marsh Réserve (Ainended l)y Proclamation of Slst Decembor. 1906, seo below).

The Lake Chilwa Renerve (Aboliahed by Proclamation of 3l8t December, 1906. »ee lielow).

The Central Anponiland Reserve (Proclaimod by Proclamation of the 31st Octobor, 1904, and amendod by Proclamation of 3l8t December, 1906, see below).

330 (Extrait de la B. C. A. Gazette du 31 décembre 1906.)

AVIS.

La "proclamation suivante faite en vertu de la section 1 1 des « Règlements concernant le gibier dans l'Afrique cen- trale anglaise, 1902» par le Commissaire de Sa Majesté pour le Protectorat de l'Afrique centrale anglaise avec l'approbation du Secrétaire d'État des Colonies, est pu- bliée aux fins d'information générale.

(Signé) A. Jay Williams,

Secrétaire d'administration.

Zomba, B. C. Afrique,

31 décembre 1906.

(Extract from B. C. A. Gazette of 31st December, 1906.)

NOTICE.

The folUnving Proclamation made under Section 1 1 of « The British Central Africa Game Régulations, 1902, » by His Majesty's C'onunissioner for the British Central Africa Protectorate with the approval of tho Secretary of State for the Colonies, is publis- hed for gênerai information.

(Signed) A. Jay Wuxiams, Secretary to Administration.

Zomba, B. C. Africa,

31 si December, 1906.

. 331 PROCLAMATION.

Réserves de chasse.

Attendu qu'en conformité de la section 1 1 des « Règle- ments concernant le gibier dans l'Afrique centrale an- glaise, 1902», le Commissaire, avec l'approbation du Secrétaire d'Etat, peut, par voie de proclamation, consti- tuer en réserve de chasse toute partie du Protectorat et peut déterminer ou modifier les limites de toute réserve de chasse :

Kt attendu qu'il paraît opportun de modifier les limites de la Réserve <( Eléphant Marali » telle qu'elles furent arrê- tées dans le huitième tableau annexé aux règlements pré- cités, ainsi que les limites de la Réserve du Central Ango- niland telles qu'elles furent arrêtées par la proclamation datée du 31 octobre 1904.

En conséquence, en vertu du pouvoir dont je suis in-

PROCLAMATION.

Game Reserves.

Whereas pursimnt to Section 1 1 of n Tlio BritiHli Contrai Africa (îsme Régulations, 1902i>, the Connmissionor, with tlie approval of the Seoretary of State, may by I*roclaniation docla/e any portion of the Protectorato to be a CJamo Réserve, and may defîne or aher the liinits of any Gaine Reserve :

And wlioreas it lias now been deomed exjMHlient to nlter the liinitH of the Elepliant Marsh Réserve as dofined in tho Eighth Schedule annexed to the aforesaid Rc^ulations and tho limita of the Centrai Angoniland Reserve as defîned by Proclamation dated the Slst day of Octobor, 1904 :

Now Therefore in virtue of tiie power vested in me as aforesaid I Do Hereby, with the approval of the Secretary of State, proclaim

332

vesti ainsi qu'il est dit plus haut, et avec l'approbation du Secrétaire d'État, je proclame et déclare par la présente que les frontières des réserves de gibier citées ci-dessus seront établies comme suit :

1. La Réserve « Eléphant Marshn.

Partant d'un point de la rive gauche de la rivière Shire, lequel point se trouve à 2 milles, en ligne droite, en amont du confluent des rivières Ruo et Shire, la limite sera re- portée le long de la rive gauche de la rivière Shire, vers l'amont sur une distance, mesurée en ligne droite, de 10 milles ; de elle sera reportée dans une direction Est, à angles droits avec la direction générale de la limite déjà décrite, formée par la rivière Shire, sur une distance de 4 milles ou jusqu'à la région boisée au pied des collines de Cholo ; de elle sera reportée le long de l'extrémité de la région boisée dans une direction sud parallèle à la direc- tion générale de la limite, déjà décrite, formée par la ri- vière Shire, sur une distance de 10 milles et de elle sera

and declaro that the limits of the hereinbefore roeitod Game Reserves shall be as follows :

1 . The Eléphant Marsh Reserve.

Comraencing at a point on the left bank of the Shire River which point is 2 miles in a straight line, up stream, from the <!onfluenco of the Ruo and Shire Rivers, the boundary shall bo (îarried along the left bank of tlie Sliire River, up stream for a tlistanco, measurod in a straight hno, of 10 miles; thence it shall be carried in an easterly direction at right angles to the gênerai direction of the Shire River boundary, alroady described, for a distance of 4 miles or until the Cholo foot-hills wooded country is roached; thence it shall be carried along the edge of tho wooded uountry in a southerly direction parallel to the gênerai direotioa of the Shire River boiindary, already described, for a distance

333

reportée dans une direction ouest jusqu'au point de dé- part.

2. Réserve du Central Angonilan^.

Partant du point de la route de Dedza-Lilongwe eett« route est traversée par la rivière Tête, (une rivière tributaire de la rivière Lintipe) la limite sera reportée le long de la rivière Tête, en amont, jusqu'à sa source dans le versant anglo-portugais ; de elle sera reportée le long de la frontière anglo-portugaise, dans une direction ouest et nord jusqu'au point elle atteint la source de la rivière Katete (une rivière tributaire de la rivière Lilongwe) près du pic Kazuzu dans la chaîne des collines de Dzalanyama; ensuite elle sera reportée le long de la rivière Katete, en aval, jusqu'à son confluent avec la rivière Lilongwe; de ta elle sera reportée le long de la rivière Lilongwe, en aval, jusqu'à la route de Dedza-Lilongwe; ensuite elle sera re- portée le long de cette route de Dedza-Lilongwe dans une direction sud-ouest jusqu'au point de départ.

of 10 miles, tlienco it shall be carriod in a westerly direction, to tlH< point of r'ommencement.

2. The Central Aivjoniland Reserve.

Conunencinjî at the point on the DedzH-Lilongwo Road whoi*»» tlii» road is croased by the Teto River (a tributary of tho Lintipe River) the Ixmndary shall ho carried alonii; the Teto River, u|) stream, to its source on the Anglo-Port ugueso v/aterahod, thenco it shall l>e carried along tho Anglo-Portugiieae boundary in a westerly and northerly direction iintil it re^ches the source of tho Katete River (a tributary of the Lilongwe River) near Kazuzu peak on tb© Dzalanyani arange of hills; thence it »hall be carried along tho Katete River, down stream, to it.s confluence with tlie Lilongwe River; thenco it sliall Ije carriod along the Lilongwe River, down Htroam, until tho Dedza-Lilongwo Road is reached ;

22.

334

Je proclame en outre et déclare par la présente que la Réserve du lac Chilwa, telle qu'elle était délimitée dans le huitième tableau annexé aux règlements précités, cesse d'être une réserve de chasse et sera dorénavant abandon- née comme telle.

Donnée sous ma signature et le sceau du Protectorat de l'Afrique centrale anglaise, à Zomba, le 31 décembre 1906.

(l. s.) (Signé) Alfred Sharpe,

Commissaire.

PROCLAMATION.

Attendu qu'en conformité des « Règlements concernant le gibier dans l'Afrique centrale anglaise, de 1902 (N" 1 de 1902)», paragraphe 5, le Commissaire de Sa Majesté et

thence it shall be carried along this Dedza-Lilongwe Road in a south easterly direction to the point of commencement.

And I Do Hereby further proclain\ and déclare that the Lako Chilwa Réserve as definod in the Eighth Schedule annexed to the aforesaid Régulations shall cease to be a Game Reserve and shall henceforth be abandoned as such.

Given imder my hand and the Seal of the British Central Africa Proteetorate at Zomba, tliis thirty-first day of December, 1906.

(i,. s.) (Signed) Alfred Sharpe.

Commissioner.

PROCLAMATION.

Wheroas, pursuant to tiio British Central Africa Gaine Régu- lations of 1002 (Xo. 1 of 1902), paragrapl» 5, His Majesty's CtMu-

335

Consul Général peut, par voie de proclamation, déclarer que le^nom d'une espèce, variété ou sexe d'animal, qua- drupède ou oiseau, non mentionné jusque dans un tableau quelconque, sera ajouté à un tableau déterminé : Il est notifié par la présente qu'à partir du 1" novem- bre 19<)2, les noms des animaux suivants seront ajoutés au quatrième t-ableau annexé aux dits règlements :

Liste d^animaiix.

EIspèce. Nombre'

toléré

17 . Puku (Kobus Vardoni) 2

18. Kobe à croissant (Kobus Lechwe) 2

19. Inyala fTmqehiphus Atigasi) 2

Alfred Sharpe,

Commissaire de Sa Majesté

et Consul Général. Zomba, 31 octobre 1902.

missioner and Consul -General inay, by Proclamation, déclare that the name of any species, variety, or sex of animal, whether beast or bird, not mentioned in any Schedule thereto, shail l>o added to a particular Schedule :

It is hereby notified that on and aftor the Ist day of Novem- ber, 1902, the names of the followin« animais shall be added to the Fourth Schedule to the said Régulations :

Ld«t of Animais.

Kind. Niunber

Allowed.

17 . Puku (Kobus Vardoni) 2

18. Lechwe Waterbuck (Kobus Lechwe) 2

19. Inyala (Tragelaphus Angasi ) 2

Alfred Sharpe, His Majesiy's Commissioner and Con^ul-General. Zoml>a, October 31, 1902.

PROCLAMATION.

(Avis du Gouvernement N'* 6 de 190.*J.

Règlements concernant la jyrotection du gibier.

Bureau de l'Administrateur, Fort Jameson.

Rhodésie nord-orientale, 9 février 1903.

Attendu qu'il est prévu par la section 12 des « Règle- ments concernant le gibier, 1902» que l'Administrateur peut, par voie de proclamation, modifier et amender cha- cun des tableaux annexés aux dits règlements :

En conséquence, de par et en vertu des pouvoirs dont je suis investi, je proclame, déclare et publie par la pré- sente :

Le tableau I est amendé par la présente par la suppres- sion des mots « Élan, Taurotragus».

T'ROCLAMATTOX,

(C}o\KRNAIKNT NOTICK Xo. 6 OF 1903.)

Régulations for the Préservation of Oamr.

/\<liniiiistratnr"s Oflico, Fort .Tainoson,

Xorth-Ejustorii, Rhodesia, Fohrimry i), 19U3.

W /uiras it is provided by Section 12 of «The Gaine Régula- tions. 1902», thrtt the Adiniuistrator ntay, by Proclamation, alter and uinond any of tlio Scluxliilos to tho said Rciiulntions :

Xow. tli(>rofon«. unfh'r and l>y virtueof tlio powors in me vestod. 1 do hcrcliy proclaini. dt^claro. and nmke knnwn :

337

Le tableau II e^t supprimé par la présente et remplacé par ee qui suit :

1. L'éléphant;

2. Le rhinocéros;

3 . Le wildebeest gnou (sauf l'espèce à queue blanche) ;

4. Les zèbres des espèces non mentionnées au ta- bleau I;

5. L'élan.

Le tableau III est supprimé par la présente et remplacé par ce qui suit :

1 . Antilopes sables ou rouannes ;

2. Koudou;

3. Buffles;

4 . Hippopotames ;

5 . Sanglier à verrues ;

6. .Sanglier des bois;

7. Toutes antilopes et gazelles non mentionnées aux tableaux I ou II;

Schediile I is liereby amended by deleting the words a Eland, Taurotra^is ».

Schedulo II hereby caiicelled, and tlie foUowmg substituted thereforo :

1 . Tlie elepliant ;

2 . The rhinocéros ;

3 . The wildebeest |znii (excopt whito-tailed sptx-ies); 4 . Zebra.s of the species not referred to in Schedule I ; ô. Eland.

Schedule III is hereby cancelled, and the following substi- tuted thereforo :

1 . Sable or roan ;

2. Kudu;

3. Buffalœs;

4 . Hippopotamus ;

5. Wart-hoe;

338

8. Ibex;

9 . Chevrotine ;

10. Puku;

1 1 . Lechwe ;

12. Inyala.

La présente proclamation sortira ses effets à partir de la date de sa publication dans la Gazette.

Robert Codrington, Administrateur.

Fort Jameson, 9 février 1903.

6. Bush-pig;

7 . Any antelopes and gazelles not named in Schedule I or II ;

8. Ibexî

9. Chevrotains;

10. Puku;

11. Lechwe;

12. Inyala.

This Proclamation shall take effect frora the date of its publi- cation in the Gazette.

RoBEBT Codrington, ^4 dministrator.

Fort Jameson, February 9, 1 903.

RHODESIE NORD-ORIENTALE

RHODESIE NORD-ORIENTALE

Administration de la Rhodésie nord-orientale,

(AVIS GOUVKRNKMEXTAL N" 1> 1)K 1902.

Dispositions en vue de la protection du gibier.

Bureaux de l'Administrateur, Fort Jameson.

Le 1er août 1902.

Attetulu qu'en exécution des disj)ositions du North- Eustern Rhodesia Order in CounciL 1900, T Administrateur a, moyemiant approbation du Commissaire de Sa Majesté, le pouvoir d'arrêter les dispositions nécessaires pour assu- rer la paix, l'ordre et la bonne administration, il est notifié

NORTH-EASTERN RHODESIA

AlJMINlSTRATION OK NoRTH-KaSTEBX KhOOKSIA.

(GOVERNMENT NOTICE NO. î» OF 1902.)

Régulations for the Préservation of Game.

AdiuiniHtrator's Office, Fort Jatuesun,

August 1, 1902.

Whereeu, under the provisiona of Tfie North-Eastern Rhodesia Order in Council, 1900, the Administrator, with the approval of His MajeBty's Comniissioner, has powor to make Rejnilations for peace, order, and good governiuoiit, it is Ijorehy notifiod that tlio

_ 342

par le présent avis que l'Administrateur, en vertu des pou- voirs susdits, a arrêté les dispositions suivantes :

Protection des animaux sauvages.

1 . Les « Dispositions concernant le gibier de 1 900 » sont abrogées.

2. Les présentes dispositions peuvent être citées sous le nom de « Dispositions concernant le gibier, 1902».

3 . Dans les présentes dispositions les termes « chasser, tuer ou capturer» signifient la chasse, le massacre ou la capture par n'importe quelle méthode ainsi que toute ten- tative de chasser, de tuer ou de capturer et par « chasser » on entend également « molester ».

« Gibier» signifie tout animal mentionné dans un des tableaux.

« Personne » signifie un individu de n'importe quelle nationalité.

« Indigène » signifie un indigène d'Afrique n'étant pas de race européenne ou américaine.

« Réserve de gibier » signifie la réserve de Mweru Marsh

Adiuiiiistrator has, in piirsiiauco of tlio above powers, luado tlie f()ll()winu RogulatiouH :

Préservation of Wild Animais.

. 1 . « The Giwne Régulations of 1900 1 are hereby repoaled.

2 . Thèse Régulations may be cited as « The Gamo Régulations, 1902».

'.i . Tn t lieso RegiUationH, « hunt, kill, of capture » mean huntiiig, kilUnu, or captiiring by any niothod, also ail attempts to hunt, kill, or capture, and « hiinting» inchides niolesting.

<' Game » inoans any animal mentioned in any of the Schednles.

« Person » means an individual of any nationality.

<' Native» moims a native of Africa not bemg of Euroiwan or American race.

343 -

et comprend toute étendue de territoire spécialement ré- servée aux uns de préserver les animaux et renseignée comme telle par une proclamation de l'Administrateur.

« Emprisonnement» signifie emprisonnement avec ou sans travaux forcés.

4. L'Administrateur peut, par voie^de poclamation, désigner toute étendue de territoire comme étant une u réserve de chasse» et peut de temps en temps en définir ou modifier les limites et frontières: pareille étendue de territoire devient alors une « réserve de chasse d'après les présentes dispositions.

5. Quiconque chassera, tuera ou capturera (pielque animal à l'intérieur d'une réserve de chasse, sauf ce qui peut être expressément permis par les présentes disposi- tions ou par un permis sijécial quelconque, ou sera trouvé à l'intérieur d'une réserve de chasse dans telles circon- stances prouvant qu'il était illégalement à la poursuite d'un animal quelconque, sera coupable de contravention aux présentes dispositions.

« Game reserve » means tlio Mweru Morsli Kesorve, aiid iiicludes any tract of land .Hi>ocially s<'t jwi<l«» witli tho objwt of jin-sorving aiuinaliicuidnutiliud lissuch by tlieAdiniju.-*trutor byProflaiiiation.

« Imprisoimiont » ineans imprisoiunent with or witliout hard labour.

4. Tlie Adnuiiiâtrator inay by Proclai nation notify any tract of iand to be a « game réserve », and niay froni tiine to tinio defino or alter the limits and Ijoundaries thcroof, and such tract of land sliall then bo a « gaino renervo » witliin tlu^se Hogidations.

5. Any j>er80u who tjliall luuit, kil), or capture any aninial within a game reserve, save as in tliese Régulations or in any spécial licence may be expressly allowed, or shall be found within a game reeerve in such circuniJijtances show tliat ho was unlaw- fully in pursuit of any animal, «hall be guilty of anoffonco against thèse Régulations.

344

6. Aucune des présentes dispositions ne dispensera une personne quelconque de l'obligation de se munir d'un permis qui, actuellement, doit être obtenu pour la pos- session ou l'usage d'un fusil avec cette exception que le porteur d'un permis spécial ne sera pas tenu de prendre un port d'armes.

7. Nul ne peut chasser, tuer ou capturer un des ani- maux mentionnés aux tableaux 1 , 2 ou 3, à moins d'y être autorisé par un permis ordinaire.

8. Nul ne peut chasser, tuer ou capturer un des ani- maux mentionnés au tableau 2, à moins d'y être autorisé par un permis spécial.

9. Nul ne peut chasser, tuer ou capturer un des ani- maux mentionnés au tableau 1, à moins d'y être autorisé par un permis délivré par l'Administrateur.

10. Nul ne peut chasser, tuer ou capturer les jeunes non adultes d'éléphant, ni la femelle accompagnant ses petits, ni les jeunes non adultes d'un des animaux men- tionnés aux tableaux 1, 2 ou 3, sans y être autorisé par un permis délivré par l'Administrateur.

(). Nt)tliin}:: in tlit*so Hcuiilatioiis shall reliovc any ]>erson froin tlio ohliyatioii of takiug ont any liconco whicli for tho tinie l)einp is rnqnirtnl to bo takt>n ont for tlio po8.se88ion or use of h giiii, f*xc«>|)t tliat tlie lioldor of any spécial licence shall not be rtK|uin'cl to tako ont a gun liconco.

7 . No person shall hunt, kill, or capture any of the animais in Schfxlules 1, 2, or 3 rnentioned, unlesa he is authorized by an ordi- nary licence.

8. No jîorson shall hunt, kill. or capture any of tho animais in Sfhwhile 2 nient ioned, uniess he is authorized by a spécial lictMice.

9. No person shall hunt, kill, or capture any of the animais in Schodule 1 rnentioned, unless he authorized by an Administra- tor's licence.

10 . No person shall hunt, kill, or capture the immature young

345

1 1 . Toute personne trouvée en possession de défenses d'éléphant d'un 'poids inférieur à 1 1 livres, ou de quel- qu'ivoire constituant, de l'avis du tribunal, une partie d'une défense d'éléphant, d'un poids inférieur à 1 1 livres, sera jugée coupable de contravention aux j)résentes dis- positions et la défense ou l'ivoire sera confisqué, à moins que le détenteur ne prouve que la défense en question n"a pas été acquise en contravention aux présentes dispari- tions.

12. L'Administrateur peut, par voie de proclamation, modifier ou amender l'un ou l'autre dos tal)leaux ci-an- nexés en y ajoutant le nom d'une espèce, d'une variété ou d'un sexe de quelqu'animal ou poisson, ou en transférant des noms d'un tableau sur un autre et il peut, s'il le juge opportun, rendre toute modification pareille applicable à tout le territoire ou en limiter l'application au district il peut y avoir intérêt soit à protéger certains animaux, soit à réduire leur nombre.

13. L'Administrateur peut en tout temps et de temps en temps stipuler toutes conditions quant aux nombres, à

of tljo olepliHut, or tho fcmalr wlu'n iicfompHuyin'i its yoiuifi, of uny of tlio aiiiinals luentionotl in iSchetliiU's I, 2. or '.i, iinU»ss he is autliorized by an Aduiirustrator's licence.

11. Tf any person i.s fotind in possession of any elepliant tiisks weigliinp less than 11 Ib., or of any ivory beiny;. in tlie opinion of the Court, part of an elephant's tusk which woiild hâve weighed le«8 than 11 Ib., he shall be fîuihy of an offence again.st thèse Régulations, and the tusk or ivory shall be forfeited, unless he proves that the tusk was not ol)tainod in breach of thèse Régu- lations.

12. The Adniinistrator niay. by Proclamation, alter and amend any of the Schedules hereto by adding the naine of any «iwcies, variety, or sex of any animal or fish t hereto, or by trans- ferring any nanies from one Schedule to another, and niay, if he

346

l'âge ou au sexe des animaux qui peuvent être chassés, tués ou capturés, en mentionnant ces conditions sur le permis avant que celui-ci ne soit délivré. Toute infraction à ces conditions constituera une contravention aux pré- sentes dispositions.

1 4 . Nul ne peiit chasser, tuer ou molester quelqu'ani- mal mentionné aux tableaux 1, 2 ou 3, durant tout laps de temps, qui, à la suite des présentes, est notifié par l'Ad- ministrateur comme «temps prohibé» à l'égard de ces animaux.

15. Nul ne peut établir ni faire usage de trébuchets, pièges, trappes ou engins quelconques pour tuer ou cap- turer l'un des animaux mentionnés aux tableaux 1, 2 ou 3.

16. Nul ne peut faire usage de dynamite ni de quel- qu'autre explosif, ni d'un poison quelconque pour prendre du poisson, à moins de permission écrite accordée par l'Administrateur.

simll tliink fit, apply nny such altération to the whole torritory, or confine it to any district in wliicli such animais niay requiro çitlior protection or réduction in nunibers.

l 'i . Tlu» Administrât or may at any time and from time to time nmkc any conditions as to tlie numbcrs, a<îc, or sex to be liunted, killcd. or capturcd, l>y insort inur such conditions in the licence b(>forc it is jiranted. Any breach of sud» conditions Hhall be an oft'encc ajrainst thèse Régulations.

1 4 . .\o person shall hunt, kill, or molest any animal in Sche- (iiilrs 1. 2. or 3 mentioned during any timo that niay hereaftor be iiot ified by t ho Administrator iis a « close time » in respect to such aniuials.

1.'». No porson shall mak(> or use any pitfall, snare, trap, or ongino for the purj)ose of killing or capturing any of the animais iiH>nti(>mHl in Schedules 1, 2, or 3,

1 <> . Xo person shall use tlynamite or any other explosive or any

:ui

17. Un fonds peut être constitué par l'Administrateur en vue de récompenser les personnes apportant à un Com- missaire Civil, un mâle, une femelle, des jeunes ou des œufs de l'une ou l'autre espèce d'animaux mentionnés au tableau 4.

IS. S'il appert à l'Administrateur que Tune ou l'autre méthode suivie pour tuer ou capturer certains animaux ou poissons est par trop destructive, il peut, par voie de proclamation, défendre ou limiter l'application de pareille méthode, après quoi l'usage de cette méthode constituera une contravention aux présentes dispositions.

19. Les permis déli\T^s.en vertu des présentes disposi- tions

(1) seront valables du \^' janvier au 31 décembre;

(2) seront personnels;

(3) devront être produits sur réquisition de tout agent de l'administration de la Rhodésie nord-orientale;

j)oi.son for the purpos© of tiikin<; fisli unlesK by tlie written iM'/mis- sion of the Adiixinistrator.

17. A reward fund inay be established by the Administrât or for the rowtM-d of persons bringing in to any Civil Con«ni»sion<^r any maie or feniale, or yoimtr or epg, of any of the animais men- tioned in Schedule 4.

18. Where it appears to the Administrator that any method omployed for killing or capturing any animais or fisli is iinduly destructive, he niay, by Proclamation, prohibit or limit any such method, and the use thereof shall thereaftor be an offimce against thèse Régulations.

19. Licences granted undor thèse Régulations shall be

(1) From the Ist January to the 3lst Docomber;

(2) Xot transférable;

(3) Produced on domand by any officer in the Administration of North-Eaateni Rhodesia;

348

(4) pourront être subordonnés à toute condition géné- rale ou spéciale que l'Administrateur jugera opportun d'exiger;

(5) seront révocables en cas d'une infraction quel- conque aux présentes dispositions ou d'inobservance de l'une ou l'autre condition générale ou spéciale; et

(6) l'octroi ou le refus de n'importe quel permis pareil sera absolument à la discrétion de l'Administrateur.

20. Aucun permis délivré en vertu des présentes dis- positions ne donnera au porteur le droit de traverser une ])ropriété privée, si ce n'est en poursuivant un animal légalement blessé en dehors de pareille propriété.

21 . Quiconque chassera, tuera ou capturera un animal quelconque en contravention aux présentes dispositions ou contreviendra de toute autre manière aux présentes dispositions ou (s'il est porteur d'un permis) à Tune ou l'autre condition générale ou spéciale de son permis, sera, après preuve de ce fait, passible d'une amende ne dépas- sant pas 50 l. et dans le cas la contravention se rap-

(4) Indorsod with any gênerai or 8i)ecial condition tlmt it niay soein fiood to tho Administrât or to requiro;

(â) He\ocabIe on conviction for any Ijreacli of thèse Régula- tions or of nny such gênerai or spécial condition; and

(6) The granting or refusai of ail Huch licence shall he absolutely in tho discn^tion of the Administrator.

20. No licouc© grantod under thèse Régulations shall entitle t ijc lioldcr lo trt^]ias8 on i)rivato property, oxeept in jnu^uit of an animal lawfully woundod outsidc of such property.

21 . Any person vvho shall hunt, kill. or capture any animal in breach ot thèse Régulations, or shall otherwis*» conunit any breach i>( thèse Régulations or (being a licence -holder) of any gênerai or s|)Ooial condition of liis licence, shall, on conviction, be liable to a fine not excinnling 'lO /.. or where the ofïenc»^ relatif

349

porte à plus de deux animaux, d'une amende, par animal, n'excédant pas 25 l. et dans chaque cas d'un emprisonne- ment pour un terme n'excédant pas deux mois, avec ou sans une amende.

22 . Dans tous les cas une contravention quelconque aux présentes dispositions est établie, tous animaux vi- vants et toutes têtes, cornes, défenses, peaux ou autres dépouilles d'animaux trouvées en la possession ou sous la garde du coupable pourront être confisqués.

23. Rien, dans les présentes dispositions, ne doimera le caractère d'une contravention au fait de chasser et, si nécessaire, de tuer un animal causant du dommage ou de tuer tel animal, si c'est nécessaire pour préserver la vie humaine; mais dans tous ces cas-là, le fardeau de la preuve incombera à la persomie qui de ce chef réclame l'immiuiité.

24. Nul ne peut vendre, acheter, troquer, exporter des cornes, peaux, défenses, dents, plumes ni chair d'aucun animal ni oiseau mentionné aux tableaux 1, 2 et 3 ci-an-

to more tuiinials than two, to a fine in respect of each anftnal not exoeeding 25 L, and in either case to iinprisonment for a term not exceeding two montlis, with or without a fine.

22. In ail cases of conviction for any offence again.<ît thèse Régulations, any live animais and any heads, homs, tusks, skins, or other remains of any animais found in the possession or under the control of the person convicted shall be liable to forfeiture.

23 . Nothing in thèse Régulations shall make it an offence to hunt, and, if neceesary, to kill any animal damage feasant, or to kiU Miy such animal when neceesary to do so for the préservation of human life; but in ail such cases the (mus of proof shall be on the person claiming exemption,

24 . No person shall, or shall attempt to, sell, purchase, bartw, or export any homs, skins, tusks, teeth, feathers, or fleeh of any

23.

3Ô0

nexés, ni faire des tentatives à cette fin, à moins que rani- mai en question n'ait été tué dans les conditions prévues par les présentes dispositions.

25. Tout magistrat, magistrat-assesseur ou juge de paix, s'il a des raisons de croire qu'une partie quelconque d'animaux ou d'oiseaux, ainsi tués en dépit de la loi, se trouve dans la possession ou sous la garde d'une personne quelconque, ou est destinée à être exportée, peut faire ou ordonner des recherches dans tout endroit il a des rai- sons de supposer la présence de ces objets et il peut les saisir et les détenir et en empêcher l'exportation jusqu'à ce qu'il lui soit prouvé, à sa satisfaction, que ces animaux ou oiseaux ont été tués en conformité avec les présentes dispositions et pas autrement ; à défaut de pareille preuve, il peut ordonner la confiscation des objets saisis qui seront alors effectivement confisqués.

26 . Nul ne peut utiliser un indigène pour chasser, tuer ou capturer du gibier. Cependant, un porteur de permis

animal or bird in either of the Ist, 2nd, 3rd Schedules hereto mentioned, unless the same lias been killed in accordanco with thèse Régulations.

26. Any Magistrat©, Assistant Magistrate, or Justice of the Peace, if he has reason to believe that any portion of any animais or })ird8 so wTongfully killed is in the possession or under the con- trol of any person, or is intended to be exported, may search, or cause to be soarched, any place where he has reason to beUeve any such articles to be, tuid may seize and det^n thein and provont thoir exportation imtil he shall be satisfied that such animais or birds were killt»d in conformity with thèse Régulations and not otherwiso, and, in default of sucli proof, may déclare the wuue to be forfeitcd, and they shall be forfeited accordingly.

26. No person shall employ a native to hunt, kill, or capture any gamo. A licence-holder, however, when hunting animais,

361

peut 86 faire assister d'indigènes pour la chasse : mais ces indigènes ne se serviront pas d'armes à feu.

27 . S'il est établi que les membres d'une tribu indigène ou les habitants indigènes d'un village ont besoin de la chair d'animaux sauvages pour leur subsistance, le magis- trat du district peut, moyennant approbation de l'Admi- nistrateur, autoriser, par une ordonnance écrite, les mem- bres de cette tribu ou ces habitants, selon le cas, à tuer des animaux dans tel rayon et sous telles conditions qu'il jugera opportun de prescrire dans son ordonnance.

Robert Codrinoton,

A dministrateur. Approuvé :

Alfred Sharpe, C mmissaire de Sa Majesté et Consul Oénéral. Zomba, Afrique Centrale Britamiique. Le 31 août 1902.

may einploy natives to assist him; but such natives shall not uso fire-arms.

27. When the members of any native tribe, or the native inhabitants of any village, app>ear to be dépendent on the flesli of wild animais for their subsistence, the Magistrat o of the dis- trict may, with the approval of the Adniinistrator, by order in writing, authorize the tribesmen or inhabitants, as the case may be, to kill animais within such eirea and subject to such condi- tions as may be prescribed by the order.

ROBEBT CODBINOTON,

Approved : Adininistrator.

Ajlfbed Sharpe, Hiê Majesty's Commissiotier and Gonatd-Oeneral. Zomba, British Central Africa, August 31, 1902.

352

TABLEAUX.

(H 8e peut que ces tableaux portent les noms de cer- taines espèces ou variétés qu'on ne trouve pas dans la Rhodésie nord-orientale.)

Tableau 1.

Animaux qui ne peuvent être chassés, tuÀs ou capturés que par le porteur d'un permis délivré par V Administra- teur :

Série A. A cause de leur utilité :

1 . Les vautours ;

2. L'oiseau-secrétaire;

3 . Les hiboux ;

4. Les pique-bœuf;

Série B. A cause de leur rareté et du danger de leur disparition : 1 . La girafe ;

SCHEDULES.

(Thèse Schedules may contain the names of some species or varietiee not found in North-Eastern Rhodesia.)

SCHEDtJIiE 1.

Animais to be hurited, kiUed, or captured, ordy under an Administrator's licence :

Séries A. On account of their usefulnesa :

1 . Vulturee ;

2 . The Secretary-bird ;

3. Owls;

4. Rhinoceros-birds, or Beef-eatera («Buphaga»);

Séries B. On account of their rarity and threatened exter- mination : 1 . The Girafle;

363

2. Le gorille;

3. Le chimpanzé ;

4 . Le zèbre des montagnes ;

5 . Les ânes sauvages ;

6 . Le gnou à queue blanche ;

7. hea élajïs (Taurotrag^us);

8. Le petit hippopotame de Libéria.

Tableau 2.

Animaux qui ne peuvent être chassés, tués on capturés que par le porteur d'un permis spécial :

1. L'éléphant;

2 . Le rhinocéros ;

3 . Le « wildebeest gnou » (excepté l'espèce à queue blanche) ;

4. La zibeline; 6 . Le coudou ;

6. L'hippopotame;

2. ThoGorilla;

3. The Chimpanzee;

4. The Mountain Zébra;

5. Wild Aases;

6. Tho White-tailed Gnu {Connochoetes gnu);

7. Elands (Taurotragus);

8. The Little Liberiaxx Hippopotanius.

SCHEDt7I.E 2.

Animais to be hunted, killed, or captured, only under a spécial

licence :

1. The Eléphant;

2. The Rhinocéros;

3. The Wildebeest Gnu (exoept white-tailed speoies);

4. Sable, or Roan; fi. Kodu;

364

7 . Les zèbres des espèces non visées au tableau 1 ;

8 . I^s buffles.

Tableau 3.

Animaux qui ne peuvent être chassés, tués ou capturés que par le porteur d'un permis de chasse ordinaire :

1. L'hippopotame;

2 . Le verrat (uxirt-hog) ;

3 . Le sanglier des bois ;

4. Toutes les antilopes et gazelles non visées aux tableaux 1 et 2; i

5 . Les ibex ;

6. Les chevrotins.

Table ATT 4.

1 . Le lion ;

2. Le léopard;

6. Hippopotamus ;

7 . Zébras of the species not referred to in Schedule 1 ;

8. Buffaloes.

SOHEDUIiE 3.

Animale to be hunied, kiUed, or captured, under an ordinary game

licence :

1. The Hippopotamiis;

2. The Wart-hog;

3. The Bufih-pig;

4 . Any antelopes and gazelles not named in Schedules 1 or 2;

5. Ibex;

fl . Chevrot'aina.

SOHEOUUE 4.

1. The Lion;

2 . îioopard ;

,355

3. Lob hyènes;

4. Le chien-chftsseur (Lycaon pictinf);

5. La loutre (Luira);

6 . Les oynocépliales et autres singes nuisibles ;

7 . Les grands oiseaux de proie, sauf les vautours, l'oi- seau-secrétaire et les hiboux ;

8. Les crocodiles;

9. Les serpents venimeux; 10. Les pythons.

PROCLAMATION No 6 DE 1901.

Réserve de chasse de Mweni-Marsh.

Attendu qu'en vertu des stipulations des « Dispositions concernant le gibier, 1900», l'Administrateur a le pouvoir

3. Hysenas;

4 . The Hunting-doj? {Lycaon pictits);

5 . The Otter {Luira);

6. Baboons {Ci/noce phalus) and other tiarinful raoukey»;

7. Large birds of prey, except Vultures, the Secretary-bird, and Owls;

8. Crocodiles;

9. Poisonous Snakos; 10. Pythons.

PROCL4MATION 6 OF 1901.

Mtoeru Marsh Oame Reserve.

Whereas under the provisions of « The Game Régulations, 1900», the Adininistrator has power to ext«id or reetriot the

366 ~

d'étendre ou de restreindre les limites de toute réserv^e de gibier, il est notifié par la présente que les frontières de la réserve de Mweru-Marsh sont modifiées comme suit :

Frontières de la Réserve de gibier de Mweru-Marsh.

Partant de la rive nord de la rivière Kalungwisi à l'em- bouchure de la rivière Lintomvu, la frontière suit la rivière Lintomvu vers le nord jusqu'à sa source; ensuite elle va en ligne droite vers la source de la rivière Katete et de suit la rivière Katete vers le nord jusqu'au pont de Kau- logorabe la route de Chien ji-Choma traverse la rivière Katete ; puis la frontière suit une ligne tracée directement vers le nord jusqu'à la frontière de l'État Indépendant du Congo; de elle suit la frontière de l'État Indépen- dant du Congo vers l'Est jusqu'à la rivière Chisyela; puis la frontière suit la rivière Chisyela vers le sud jusqu'au village de Mkula; de elle suit une ligne tracée dans la

limite of any game reserve, it is hereby notified that the boun- daries of the Mweru Marsh Game Reserve are amended as fol- lows :

Boundaries of the Mweru Marsh Oame Reserve.

Starting on the north bank of the Kalungwisi River at the mouth of the Lintomvu River, the boundary foUows the Lin- tomvu River northwards to its source; thence in a straight line to the Katete River, and thence foUows the Katete River north- wards to the Kaulongombe Bridge, where the Chienji-Choma road crosses the Katete River; thence the boundary follows a Une drawn due north to the boundary of the Ck)ngo Free State; thence tho boiuidary follows the boundary of the C!ongo Free State east- wards to the Chisyela River; thence the boundary follows the Chisyela River southwards to Mkula's village; thence the boun- dary follows a line drawn in a southerly direction to Âbdullah-bin> Suliman's village; thenoe the boundary foUowB the Aberoom-

357

direction sud jusqu'au village d'AbduUah-bin-Suliman ; ensuite la frontière suit la route d'Aberconi-Kalungwisi dans la direction ouest à travers le village de Nsama jus- qu'au cours d'eau de Kalumba; puis elle suit le sentier . vers le gué de Msoro sur la rivière Kalungwisi et de la frontière suit la rivière Kalungwisi vers l'ouest jusqu'au point de départ.

Robert Codrinoton,

A dm inisl râleur. Approuvé :

W. H. Manning, Lieutenafit-Coîonel,

Commissaire ff. de Sa Majesté

et Consul Général. ^

Zomba, Afrique Centrale Britannique, le 11 mars 1901.

Kalunprwitii road in a westerly direction, through Nsaina's vill^e to the Kaiumba water-course; thence the fx)undary followg the footpath to the Msoro Ford on the KahingwiHi River; thence the bolindary follows the Kahingwisi River westwards to the point of starting.

Robert Codrinoton, Adminialrator. Approved :

W. H. Mantong, LietUenant-Coloriel, Hia Majesty^s Aciing Cotmnis»iwier

and Consul-Oeneral. Zomba, British Central Africa, March 11, 1901.

368

PROCLAMATION

(en vertu du chapitre 4 des « Dispositions concernuîU le gibier, 1902 n).

Attendu qu'en exécution du chapitre 4 des « Disposi- tions concernant le gibier, 1902», l'Administrateur peut, par voie de proclamation, constituer en réserve de chasse toute partie quelconque de la Rhodésie nord-orientale :

Je déclare par la présente que le territoire suivant con- stitue ime réserve de chasse conformément aux stipula- tions des dites dispositions :

La Réserve de Luangvxi.

« Partant du point la rivière Lusangazi se jette dans la rivière Luangwa, la frontière suivra le cours de la rivière Luangwa en aval jusqu'au point o:i la rivière Msanzara se jette dans la rivière Luangwa, puis longera le cours de la rivière Msanzara en amont jusqu'au point cette rivière

PROCLAMATION (uTider Section 4 of « The Oame Régulations, 1902 ^>).

Whereets pursuant to Section 4 of « Tlie Gaine Régulations, 1002», the Adniinistrator, may by Proclamation, déclare any portion of North-Ea8t«rn Rhodeaia to be a game reserve :

1 lioreby déclare the following aroa to be a gaine réserve in accordance with the provisions of the said Régulations :

The Luatigwa Reserve.

" ( 'oiuinencing at the point whero the Lusangazi River flows into tlio Liiun^'wa River, tho boundarios shall foUow the course of tlio Luangwa Kivor down Htreain to tlie point where the Msanzara KiNrr flowK into tlie T^uangwa River, thence following the course of t lit- Msan/ivra Kivrr up stream to the point where the said river

369

traverse la route du Fort Jameson-Petauke et de elle Ruivra la dite route dans une direction nord-est jusqu'à l'endroit la dite route traverse la rivière Lusangazi et puis, suivant le cours de cette rivière en aval, elle rejoin- dra le point de départ. »

Robert Codrington,

A dministrateur . 31 décembre 1904.

PROCLAMATION

(en vertu des « Dispositions concernant le gibier, 1 904 » j .

Attendu qu'en vertu des « Dispositions concernant le gibier, 1904», l'Administrateur peut, par voie de procla- mation, arrêter des mesures pour la protection du gibier dans tout district quelconque ;

Je proclame par la présente et fais connaître qu'à la

crosBes the Fort Jameson-Petaiike road, thence following the said road in a north-easterly direction to whero the said road crosses the Lusangazi River and thence following the course of that river down stream to the point of commencement. »

Robert Codkinoton,

AdministrtUor. Deceml>er 31, 1904.

PROCLAMATION (utider the Game Regttlatioiis, 1904).

Whereas under the provisions of the Game Régulations, 1904, I lie Administrator may, by Proclamation, apply measures for the protection of game in any district :

I hereby proclaim and make known that on and after the firat

360

date et à partir du !«' juin 1 906, il sera défendu de chasser, tuer ou capturer les hippopotames sur les rives ou dans les eaux de la rivière Luangwa, partout entre le point cette rivière est rejointe par la rivière Mwalezi et le point elle est rejointe par la rivière Mpàmadzi.

Robert Codrinoton, Administrateur,

Par ordre de Son Honneur l'Administrateur,

Richard Goode, Secrétaire. Fort Jameson, 11 mai 1906.

day of June, 1906, the himting, killing, or capturing hippopo- tami shall be prohibited on the banks or in the waters of the Luangwa River anywhere between the point where this river is joined by the Mwalezi River and the point where it is joined by the Mpaniadzi River.

Robert Codrington, AdministrcUor.

liy comniand of His Honoiir tlie Adniinistrator,

Richard Goode, Secretary. Fort Jameson, May llth, 1906.

NIGÉUIE SEPTENTRIONALE

NIGÉRIE SEPTENTRIONALE

PROCLAMATION faite par le Ckmvemeur de la Nigérie sepleiUrùmale.

E. P. C. GiROUARD.

Proclamation en vue de protéger les animaux et oiseaux vivant à l'état sauvage et les poissons.

Considérant que le Protectorat de la Nigérie septen- trionale se trouve dans la zone décrite à l'article 1 de la convention sur la protection des animaux et oiseaux vi- vant à l'état sauvage et des poissons en Afrique, signée à Londres, le 19 mai 190<) :

Il est décrété ce qui suit par le Gouverneur de la Nigérie septentrionale :

1 . La pr^ente proclamation jjeut être citée sous le nom

NORTHERN NIGERIA

A PROCLAMATION Enacted by the Govemor of Northeni Nigeria.

E. P. C. GœouABD,

A Proclamation to jMTOvide for the préservation of Wiki Animais, Birds, and Fish.

Whereas the Protectorate of Northern Nigeria is within the zone specified in the first Article of a Convention for the préser- vation of Wild Animais, Birds, and Fish in Africa signed at London on the 19th day of May 1900 :

Be it enacted by the Govemor of Northern Nigeria as foUows:

1 . Tliis Proclamation may be cited as « The Wild Animais Proclamation 1909».

364

de «Proclamation de 1909 concernant les animaux vivant à l'état sauvage».

2 . Sont abrogés « La proclamation n^ 15 de 1901 sur la protection des animaux et oiseaux vivant à l'état sauvage et des poissons», ainsi que tous les règlements arrêtés pour son exécution.

3 . Aux fins de la présente proclamation, les mots sui- vants auront les significations suivantes :

« Animal » et « oiseau » signifient tout animal ou oiseau vivant à l'élat sauvage, qu'il soit adulte ou non.

« Collectionner » signifie capturer ou tuer dans un biit scientifique ou pour les besoins d'un musée public ou autre collection publique organisée dans un intérêt scien- tifique.

« Jeune » appliqué à un éléphant mâle signifie cet ani- mal ayant des défenses pesant moins de 15 livres.

Les mots « chasser», « capturer», « tuer», et « blesser» comprennent respectivement le fait d'essayer de chasser, capturer, tuer et blesser ou le fait d'y prêter assistance.

2 . « The Wild Animais, Birds, and Fish Préservation Pro- clamation» No. 15 of 1901 and ail Régulations made thereunder are hereby repealed.

3 . For the purposes of this Proclamation the following Word» shall liave the meanings hereunder :

« Animal » and « bird » mean any wild animed or bird whether adult or immature.

« Collect » means to capture or kill for scientific purposes, or on behalf of a public muséum or other public collection main- tained for scientific purposes.

<i Yoimg » as applied to a maie éléphant meann having ^ tusk woighing less than 15 Ibs. avoirdupois.

« Hunt, » « Capture, » « Kill, » and « Injure » include respectively attempting or aiding to hunt, capture, kill, and injure.

365

« Fonctionnaire préposé » signifie tout fonctionnaire au- torisé par le Gouverneur à délivrer des permis.

« Cours signifiera la haute cour ou toute cour provin- ciale.

Dispositions générales.

4. (1) Toute personne tuant, capturant ou blessant un jeune éléphant sera coupable d'une contravention et pas- sible, après preuve de ce fait, d'une amende ne dépassant pas 50 livres sterling ou d'un emprisonnement de six mois au maximum, ou des deux peines à la fois.

(2) Quiconque sera trouvé en pos-session d'une défense d'éléphant pesant moins de 15 livres, sera passible d'une amende ne dépassant pas 50 livres sterling ou d'un empri- sonnement de six mois au maximum, et la défense sera dans tous les cas confisquée au nom de Sa Majesté, à moins que le détenteur ne prouve qu'il l'a acquise avant la date à laquelle la présente proclamation est entrée en vi- gueur.

« Licensing Oflfîcer » luean» any Ofticer autliorized by the Govemor to grant licences hereunder.

« Court » «hall inean ( The Suprême Court or aiiy Provincial Court.

Oeneral Proviswtië.

4. (1) Any person killing, capturing (m* injuring a young éléphant shall be guilty of an offence, and on conviction shall bo liable to a i>enalty not exceeding £50 or to inn[)ri80nment for a period not exceeding six luonths or bot h.

(2) Any person found in the possession of any éléphant tuak weigiiing letw than 15 Ibs. avoirdupois shall be liable to a penalty not exceeding £50 or to iinprisoninent not exceeding six luonths, aad such tuak shall in every case be liable to be forfeited to His

34.

366

5. (1) Aux fins de la présente proclamation, les ani- maux et les oiseaux vivant à l'état sauvage sont groupés dans les trois tableaux numérotés ci-après 1, 2, 3,

(2) Le Gouverneur peut, en tout temps, par notifica- tion dans la Gazette, rayer tout animal ou oiseau d'un tableau ou y comprendre d'autres,

6. Quiconque, porteur d'un permis ou non :

(a) Tuera, capturera ou blessera des animaux ou oi- seaux mentionnés au tableau 1 , à moins d'y être spéciale- ment autorisé en vertu des dispositions de la présente proclamation, sera passible, après preuve du fait, s'il est non indigène, d'une amende ne dépassant pas 100 livres sterling ou d'un emprisonnement de douze mois au maxi- mum pour chaque éléphant, rhinocéros et chimpanzé capturé ou blessé, et d'une amende ne dépassant pas 50 livres sterling ou d'un emprisonnement de six mois au maximum pour tout autre animal mentionné au tableau 1 et d'une amende ne dépassant pas 5 livres ster-

Majesty, iinless such person can prove that he acquired such tiisk before the date on which this Proclamation shall corne into force.

5. (1) For the purposes of this Proclamation, Wild Animais and Birds are divided into the 3 schedules hereinafter numbe- rod 1, 2 and 3.

(2) The (jiovernor may at any time by notice in the Oazette remove any animal or bird from any schedule, ôr incliide any animal or bird in any schedule.

6. Any person, whethor the holder of a licence or not, wlio shall :

(a) Kill, capture or injure any of tho aniiuals or birds includod In Soheclule 1 imless specially autiiorized thereto under the pro- visions of this Proclamation shall, if a non-native, be liable on conviction to a fine not exceeding £ 100 or in^prisomnent not cx<-<M«ding twelvo mont lis for each and overy éléphant, rhino-

367

ling ou d'un emprisonnement de quatorze jours au plus poiu* chaque oiseau compris dans le dit tableau ; lorsqu'il s'agit d'un indigène, celui-ci sera passible dans chaque cas de la moitié des pénalités indiquées ci-dessus;

(h) Tuera, capturera ou blessera intentionnellement la femelle d'un animal ou d'un oiseau compris dans les tableaux 1 et 2, sera passible, après preuve de ce fait et lorsqu'il s'agit d'un non indigène, d'une amende ne dépas- sant pas 50 livres sterling ou d'un emprisonnement de six mois au maximum ; s'il s'agit d'un indigène, les peines ci-dessus seront réduites à la moitié ;

(c) Employera du poison, de la dynamite ou un autre explosif en vue de capturer ou détruire des poissons dans les cours d'eau, lacs, étangs, etc., sera passible, après preuve de ce fait, d'une amende ne dépassant pas 50 livres sterling ou d'un emprisonnement de six mois au maxi- mum.

7 . Nonobstant toute disposition contenue dans la pré-

ceros, and chimpanzee so captiired or iiijured, and to a fine not exceeding £ 50 or iniprisonment not exceedinj; six months for each other animal included in Schedule 1, and to a fine not exceeding £ 5 or iniprisoninent not exceeding foiirteen dayn for any bird included in the said schedule; and if a nati\'e he shall be liable to half the (>enaltiee aforesaid in each case;

(6) Intentionally kill, capture or injiu-e the female of any animal (or bird) included in Schedules 1 and 2, shall be liable on conviction if a non-native to a fine not exceeding £ 50 cht iinpri* sonment not exceeding six months and if a native to half the penalties aforesaid;

(c) Use pKjieon or dynamite or any other explosive loc the purpose of taking or destroying fish in any waters, «hall be liable on conviction to a fine not exceeding £ 50 or imprisonment not exceeding six months.

7 Notwitlistanding anything in this Proclamation contained

368

sente, nul ne sera censé avoir commis une infraction à cette proclamation du chef d'avoir tué ou blessé un ani- mal ou un oiseau pour défendre sa vie ou celle de toute autre personne, mais il devra donner immédiatement con- naissance du fait au fonctionnaire délivrant les permis.

Toute personne négligeant de le faire sera passible d'une pénalité ne dépassant pas 5 livres sterling ou d'un emprisonnement d'un mois au plus.

8. Tout animal, oiseau ou poisson capturé ou tué en contravention aux dispositions de la présente proclama- tion et toute partie de cet animal, oiseau ou poisson seront confisqués au nom de Sa Majesté. Toutefois, s'il est établi à la satisfaction de la cour, que le propriétaire (un indigène du Protectorat) d'une défense d'éléphant dont la valeur dépasse la peine qui aurait être infligée en vertu de cette section, a tué de bonne foi l'éléphant, la cour pourra se borner à infliger une peine totale, comprenant la con- fiscation de la défense, qui lui semble pouvoir être requise ;

no person shall be deemed to hâve committed an offence against this Proclamation by reason of his having killed or injuriKi any animal or bird in defence of himself or any other person, but lio shall report such occurrence forthwith to the licensing officer. Any person failing to so report shall be liable to a penalty not excee- ding £ 5 or to iinprisomnont not exceeding one inonth.

8 . Any animal, bird, or fish which has been captured or killed contrary to the provisions of this Proclamation and any part of such animal, bird, or fish shall be liable to be forfeited to His Majesty. I*rovided that if it is shown to the satisfaction of a Court that there was ground for believing that the owner of au éléphant tusk (being a native of the Protoctorato) the value of which oxceeds the penalty which it considers should l>e infiicted under this section, killed the éléphant in botm fide ignorance of the law, it shall bo lawful for the Court to inflict only such total penalty, including the confiscation of the tusk, as may seem in

369

à cet effet, elle peut ordonner la vente de la défense et la restitution an propriétaire d'une partie de la valeur.

9. Sont absolument interdits la vente, l'achat ou l'ex- position en vente des cuirs, cornes, viandes, œufs ou d'autres dépouilles d'animaux ou oiseaux repris aux ta- bleaux 1 et 2 ci-annexés (autres que l'ivoire et les plumes d'autruche) recueillis en contravention à la présente pro- clamation.

Quiconque contreviendra à cette section sera passible d'une amende ne dépassant pas 10 livres sterling ou d'un emprisonnement de deux mois au maximum et tous les objets susdits seront confisqués.

10. (1) Nul ne pourra, se trouvant à bord d'un steamer en marche, tirer un animal ou oiseau vivant à l'état sau- vage au moyen d'un fusil à canon rayé ou d'une carabine.

Quiconque contreviendra à cette section sera passible d'une amende ne dépassant pas 5 livres sterling ou d'un emprisonnement de quinze jours au maximum.

its discrétion to be required, and for this purpose may cause the tusk to be sold and part value retumed to the owuer.

9. The sale, purchase or exposur© for sale of the hidee, homs, flesh, or eggs or of any trophies of any of the animais and birds included in Schediiles 1 and 2 hereto (other than ivory or ostrich feathero), obtained in contravention of this Proclamation is absolutely prohibited.

Any person contra vening this section shall be liable to a fine not exceeding £ 10 or to imprisonrnent not exceeding two months aod ail such articles as aforesaid shall be liable to con- fiscation.

10. (1) No person shall fire at any wild animal or bird with a rifle or gun from a steamer in motion.

.A.ny person contra vening this section shall be liable to a fine not exceeding £ .') or in default to iiapriaonment not exceeding fourteen days.

370

Permis à délivrer aux non indigènes.

11 . (1) Le fonctionnaire préposé peut, à sa discrétion, délivrer à tout non indigène qui le demande, un permis pour chasser, tuer et capturer les animaux et oiseaux mentionnés aux tableaux 2 et 3.

Ces permis seront de deux espèces appelées respective- ment A et B.

(A) Permis pour chasser, tuer ou capturer des animaux ou oiseaux autres que ceux visés au tableau 1.

(B) Permis pour chasser, tuer ou capturer des animaux ou oiseaux autres que ceux visés aux tableaux 1 et 2.

(2) Si le porteur d'un permis A désire chasser, tuer ou capturer un animal ou oiseau du tableau 1, il peut le faire jusqu'à concurrence d'un exemplaire de chaque espèce, à la condition de payer une taxe d'une livre sterling pour chaque animal ou oiseau de ce tableau ainsi tué ou cap- turé,

lAcencea to Non-Natives.

11. (1) Licences for the hûnting, killing, and capturing of animais and birds included in Schedules 2 and 3 may be granted by a licensing Offîcer, in his discrétion, to any non-nativo applying for the same. Such licences shall be of two kinds called respecti- vely A, and B,

(A) Licence to hvint, kill, or capture any animais or birds other than those in Schedule 1.

(B) Licence to hunt, kill, or capture any animais or birds other than those in Schedules 1 and 2.

(2) Tf the holder of a Licence « A » desires to hunt. kill. or cap- ture any animal or bird in Schedule 1, he may do so to the extent of one only of each speciee or kind, provided that a fee of £ I shall subseqtiently l)o paid on each aru'mal or bird in Schedule 1 so killed or captured.

371

Si le dit porteur désire tuer deux exemplaires des ani- maux ou oiseaux repris au tableau 1 , il doit d'abord obte- nir l'autorisation du Résident de la province et payer la taxe; toutefois, le Résident ne donnera pas l'autorisation de tuer une seconde autruche ou girafe. Il n'est pas per- mis de tuer ou de capturer plus de deux animaux ou oi- seaux d'une espèce en vertu de chaque permis.

(3) Tout permis sera valable pendant une année à partir de la date de sa délivrance ; toutefois, un permis peut être renouvelé à l'expiration de l'année moyennant un paie- ment mensuel à fixer par les règlements arrêtés en vertu de la présente proclamation.

(4) Les taxes payables par les porteurs de permis seront fixées par arrêté du Grouverneur publié dans la Gazette.

(5) Nul porteur de permis ne pourra capturei* ou tuer plus d'animaux ou d'oiseaux des espèces visées au ta- bleau 2, que le nombre stipulé de temps en temps par le

If the holder aforeeaid desires to kill two of any arxinxai or bird in Schediile 1, he must first obtain the sanction of the Rési- dent of th© Province and subséquent ly pay the fee, provided that the Résident shall not sanction a second ostrich or jriraffe. Not moro than two in ail of any such animal or bird may be killed or captured under each licence.

(3) Every licence shall reinain in force for one year frora the date of issue, provided that a licence may be renewod at the expi- ration of the year on a monthly payment as fixed by the régu- lations under tliis Proclamation.

(4) The fées payable by the hoiders of licences shall be fixed by régulation made by the Governor and pubiished in the Ottzette.

(5) No holder of a licence shall captiu-e or kill a greater nunïber of animais or birds of any species included in Schedule 2 than the number specified froin time to time by the Gk)vemor and pu- biished iu the régulations und«: this Proclamation.

372

Gouverneur et publié dans les règlements arrêtés en vertu de la présente proclamation.

(6) Le Gouverneur peut en tout temps, par notification dans la Gazette, modifier le nombre des espèces d'animaux ou d'oiseaux visés aux tableaux 2 et 3 qui peuvent être capturés ou tués par le porteur d'un permis ; il peut aussi, de la même manière, changer les zones dans lesquelles ces espèces peuvent être tuées.

(7) Si le nombre des espèces d'animaux ou d'oiseaux tués, capturés ou blessés dépasse, d'après le Sportsrnan's Record, le nombre autorisé en vertu de la présente procla- mation et si le fonctionnaire préposé a la conviction que le fait de tuer ou de blesser les animaux ou oiseaux a été involontaire, il pourra ordonner le paiement par le porteur du permis de la taxe fixée au tableau 4 pour chaque ani- mal ou oiseau tué ou blessé au delà du nombre permis au lieu de faire prononcer la peine par une cour de justice.

(6) The Governor may at any time by notice in the OazeUe aller the number of any speciea of animal or bird shown in Schedule 2 and Schedule 3 which may be captured or killed by the holder of a licence and may vary the axeas in which such species may be killed.

(7) If the number of any species of animais or birds killed. cap- tur€Ki or injured as shown in the «Sportaman's Record » (as des- cribed hereinafter) shall be found to be in excess of the numl>er authorized under this Proclamation, and the licensing oflRcer shall be satisfied that the killing or injuring of the animais or birds was not intentional, it shall be lawful for him to cause the holder of the licence to pay the fee laid down in Schedule 4 for each animal or bird so killed or injured in lieu of enforcing the penalty in a Court of Law.

(8) AU huntamen, beaters, and other assistants aiding the holder of a Licence A or B to hunt, capture or kill auy animal or bird which such licence liolder is authorized by his licence to hunt.

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(8) Tous lee chasseurs, traqueurs et autres persoiuies aidant le porteur d'un permis A ou B à chasser, capturer ou tuer un animal ou oiseau que ce porteur est autorisé de par son permis à chasser, capturer ou tuer seront cou- verts par ce permis, à la condition qu'ils ne tireront ou ne blesseront en aucune façon un animal ou oiseau non blessé au moyen d'une arme à feu, d'un arc, d'une flèche ou d'autres armes.

(9) Aucun permis n'est transmissible et, si un origmal est perdu ou détruit, un duplicata peut en être obtenu du fonctionnaire préposé moyennant paiement d'un shilling.

(10) Tout porteur d'un permis A tiendra une liste de tous les animaux et oiseaux capturés ou tués par lui des espèces visées au tableau 2 et des espèces visées au ta- bleau 1 mentionnées spécialement dans son permis ou qu'il a capturés ou tués en vertu de la section II (2) ci- dessus. Cette liste, appelée le Sportsmans Record, sera

capture or kill shali be covered while so acting by such licence, provided that such hiintsnien, bouters or tissistants sliall not fire at or in any way injure any luiwoundtxi Jiniinal or bird with any firearm or bow or arrow, or other weapon.

(9) No licence is transférable, and if an original licence l)e lost or deetroyed a duplicate inay be obtained from the licenning oflficer on payinent of Is.

(10) Every holder of a Licence A, shall keep an account of ail animais and birds captured or killed by him of the species in- cluded in Schedule 2, and of any speeies in Schedule 1 which may be specially luentioned in hi« licence, or which he may liave cap- tured or killed under Setrtion 11(2) above.

This account, which sliall be called the « Sportaman's Record », shall be in the form laid dow-n in the Régulations under Schedule 5 hereto. The signature of the holder of the licence to the « Sports- man's Record > shall be held to l>o a déclaration that ail such ani* inals or birds as should appecu- theretn hâve been included, and

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conforme au modèle prescrit dans les règlements au ta- l)leau 5 ci-annexé. La signature du porteur du permis sur le Sportsman's Record sera considérée comme une décla- ration que tous les animaux ou oiseaux y mentionnés y ont été compris et que la liste est à tous égards fidèle et exacte. Seront inscrits également au Sportsmari's Record les mêmes renseignements concernant tout autre gros gibier capturé ou tué, dont la chasse n'est pas interdite, y compris les antilopes ou gazelles, lions, léopards, hyènes, chacals, servals, chiens-chasseurs ou autres animaux ou oiseaux non dénommés au tableau. Tout porteur de per- mis produira son Sportsman's Record avec son permis à toute réquisition d'un fonctionnaire de district ou de police du Gouvernement et délivrera une copie de cette liste, signée par lui, au fonctionnaire préposé à l'expiration de son permis, au moment de son départ du Protectorat si ce départ a lieu avant l'expiration du permis, ou à toute date mentionnée dans le permis ou fixée en vertu d'un règle-

that tlie accoiint is in ail respects to the best of his knowledge and belief a true and accurate «kccount. There shall be ent«>red also in the « Sportauxan's Hword » the sanie détails, respecting any other large gaine captured or killed, the hunting of which is not prohi- bitod. including any antelope or gazelle, lion, leopwvrd, hyena. jackai. serval cat, hunting dog. or other animais or birds not named in the schedule.

Every licence holder shall produce his « Sportsinan's Record » logent hor with his licence whenever called upon to do so by any district or police oflfioer of the Govermnent. and shall doliver a copy of such account. signinl by himself, to the licensing offictM" upon tho expiration of his licence or utK>n his leaving the Protec- torate, vvhichovor first Imppens. or upon any other day nauied in the licence or undcr any Régulation, for the purpose of con\piling the annual returns, or for any other purpose.

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ment aux finn de compiler les listes annuelles ou à toute autre fi».

(11) Un permis B en cours peut être échangé contre un permis A moyennant payement de la différence entre les taxes complètes des permis; toutefois, le permis substitué expirera le jour le permis primitif aura pris fin.

(12) Si un porteur de permis reçoit l'ordre du Gouver- nement de quitter le Protectorat pour congé de maladie ou pour remplir une mission, le fonctionnaire préposé peut rembourser, à la demande du porteur, la moitié des taxes payées si le j)ermis n'a pas encore servi pendant six mois.

(13) Quiconque tuera, blessera ou capturera un animal ou* un oiseau en contravention à cette section, refusera de produire sur demande son permis ou Six)rtsman''8 Record. ou produira sciemment une liste inexacte, sera passible d'une amende ne dépassant pas 100 livres sterling ou d'un emprisonnement de douze mois au maximum.

(11) A licence B. while oj>erat ive may l>e ^han^ed for a licence A on pajnnent of the diflfen»nce between tlie full ieea clia^geablt on each licence, luit tlie suhstituted licence sliall expire u[x»n theday when the original lictmee woiilcl hâve expireti.

(12) If a holdef of a licence lye ordered by the Groveminent to lesve the Protectorate either on sick leave or duty, il shall be lawful for a licen.sinjî oAHc^t. on the application of the holder of the licence if the licence han not yet nin for six niontliH. to refiind a half of tlie fées |>aid thorefore.

(13) Any person killin^r. injurinjr. or capturinu any animal or bird in contravention of thin section, or refiisinK to produce his licence or « Sportsman's Record » as aforesaid when called ii|K>n to do 80, or wilfully prodiicing an incorrect account, «hall l»e liable on conviction to a fine not exct)e<ling £1()0 or to imprinonment for a term not exceeding twelve months.

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Permis de collectionneur.

12. Le Gouverneur peut autoriser l'octroi à un collec- tionneur ou, dans des circonstances spéciales, à toute autre personne, d'un permis spécial appelé permis de collection- neur; ce permis peut comporter l'autorisation de chasser, tuer ou capturer toutes espèces et toutes quantités d'ani- maux ou d'oiseaux des tableaux 2 et 3 et les animaux ou oiseaux du tableau 1 y indiqués par le Grouverneur,

Le porteur d'un permis de collectionneur sera passible des pénalités stipulées dans la section 6 s'il tue, capture ou blesse des animaux ou oiseaux visés au tableau 1 et non indiqués sur son permis ; sous tous les autres rapports, il est soumis aux mêmes restrictions qu'un porteur de per- mis A. ,

Restriction de massacre de gibier par les indigènes.

13. (1) Un permis du modèle C peut être délivré par le fonctionnaire préposé, avec la sanction du ïtésident de la

CoUector's Licence.

12. Thç Grovernor may autborize the grant to a Collecter, or, in spécial circuiustances, to any other person. of a spécial licence to be called a Collecter 's licence, and sucli licence inay include authority to bunt, kill or capture any species or nuinbers of any aninial or bird in Scbedulea 2 and 3, and sucb specifîed animais or birds in Scbedule 1 as may be endorsed tberoon by the Governor.

The holder of a Collector's licence shall be liable to the penaltiee laid down in Section 6 if he kills, captures or injures any animais or birds in Schedule 1 not shown upon his licence and in ail other respects is bound by the saine restrictions as a holder of Licence A.

Restriction on Killing Oame by Natives.

13. ( 1 ) A permit in the Form C may be granted by a licenaing ofticer with the sanction of the Résident of the Province to any

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province, à tout indigène, groupe d'indigènes ou tribu du Protectorat pour chasser, tuer ou capturer les animaux et oiseaux vivant à l'état sauvage mentionnés au ta- bleau 2. Ce permis indiquera le nombre de chaque espèce qui peut être tué ou capturé et peut comprendre tout ani- mal ou oiseau du tableau 1 avec la sanction spéciale du Gîouvemeur. Ce permis peut aussi spécifier la zone dans laquelle l'indigène, le groupe d'indigènes on la tribu peu- vent chasser, tuer ou capturer.

Tout indigène n'étant pas en possession d'un permis C ou ne faisant pas partie d'un groupe d'indigènes ou d'une tribu qui chassera, capturera, tuera ou blessera un des animaux ou oiseaux repris aux tableaux 1 et 2, sera pas- sible, après preuve de ce fait, d'une amende ne dépassant pas 10 livres sterling ou d'un emprisonnement de trois mois au maximum, pour chaque animal ou oiseau tué ou capturé ou pour avoir contrevenu d'une autre façon aux dispositions de cette section (13).

native, or group of natives, or tribe of the Protectorate to hunt, kill or capture any wild animal or bird in Schedule 2, such p«iuit shall specify the numbers of each speciee or kiiid which luay killed or captured and niay include any animal or bird in Sche- dule 1 with the spécial sanction of the (Tovemor. Such permit raay also specify the area over which such native or group of natives or tribe may hunt, kill, or capture.

Any native, not being in possession of a permit C, or not boing included in a group of natives, or tribe as til)ove. who shall hunt, capture, kill or injure any animal or bird included in Schedules l and 2 shall be liable on conviction to a fine not exeeeding £10 or imprisonment not exeeeding three months for fwch such animal or bird which shall hâve been killed or captured or for contravening in any other way the provisions of this Section (13).

(2) Any native of the Protectorate may hunt. kill. or capture any animal or bird in Schedule 3.

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(2) Tout indigène du Protectorat peut chasser, tuer ou capturer les animaux repris au tableau 3.

(3) Nul indigène ne peut faire usage de filets, pièges,etc., pour tuer ou capturer les animaux ou les oiseaux repris aux tableaux 1 et 2.

(4) Tout indigène trouvé en possession d'un animal ou d'un oiseau mort ou vivant, d'une partie d'animal ou d'oiseau ou d'œufs d'autruche ou de marabout, sera censé avoir tué ou capturé cet animal ou pris ces œufs, à moins que le contraire ne soit prouvé. Il est entendu que si des cornes, de l'ivoire, des peaux ou d'autres parties d'un animal ou d'un oiseau ou les œufs ont été réellement acquis avant la date à laquelle la présente proclamation entrera en vigueur, le propriétaire de ces objets ne sera pas censé avoir commis une contravention à la présente proclamation.

(5) Le Gouverneur peut, par notification dans la Ckb- zette, suspendre l'effet de tout ou partie de cette section,

(3) No native may use any pitfall, net, or trap for the puri)08e of killing or capturing any animal or bird included in Schediiles 1 and 2.

(4) Any native who is found in posaession of any animal or bird living or dead, or any part of such animal or bird, or of the eggs of oKtrich or marabout, shall be deemed to hâve killed or captured Huch animal or bird or taken such eggs unies» the contrary be shown. Provided that if any horn, ivory, 8kin,or other part of an auinml or bird or the eggs as aforesaid had clétirly been acquired before the date on which this Proclamation sliall corne into force, the owner of such horn, ivory, skin, &c., shall not be deemed to hâve committed an offence against this Proclamation.

(5) The Governor may by notice in the Gazette suspend the opé- rât ion of this section or any part of it, whether, as regards any l'rovineo for reason of any temjwrary jKhuinistrativo difticulty in enforcing the saine, or for other good reason, it shall seem to hiiu

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lorsqa'i] croit utile de le faire pour une province quel- conque à raison d'une difficulté administrative tempo- raire ou pour totrtc autre bonne raison. CVtte suspension n'autorisera pas le massacre de jeunes éléphants ou de femelles d'éléphant.

(6) Si le Résident d'une province a la conviction que des animaux ou oiseaux ne cessent de commettre des dé- gâts sur des terres cultivées, de détruire les récoltes ou de mettre en péril la vie des indigènes résidant sur ces terres ou dans leur voisinage et que tous les moyens ordinaires pour protéger les dites terres et récoltes des indigènes et pour chasser les dits animaux et oiseaux ont été essayés vainement, il sera loisible au Résident en fonctions d'auto- riser les dits indigènes ou nn porteur de permis à tuer un certain nombre de ces animaux ou oiseaux de la manière et pendant la période qu'il jugera nécessaires. Dans ce cas, il fera rapport au Gouverneur sur toutes les circonstAnces.

1 4 . Sont interdits les ( traques de gibier » et le massacre

expédient to do so. Pro%'ided that no such suspension sliall be deenied to authorize the killing of yoiing elepUfuits, or female el^hants.

(6) If it shall be shown to the satisfaction of the Résident of a Province that any animal» or birds are contintially (M>iiuuitting déprédations uix>n cultivated lands, or are destroying crops, or endangmng the lives of nativen résident upon or in the vicinity of such lands, and that ail ordinary nieans for p.-otecting the said lands, cro{)s or natives, and of driving away the said aniiuab and birds hâve been duly tried witliout success, it shall be lawful for the Résident in charge to permit the said natives riMÏdent thereon or a holder of licence to kill or capture a certain numl)er of such animais or birds, in such a toanner and during such period, aa he, in his discret ion, may consider necessary. I*rovided that in such a case he sliall re|K>rt ail the circumstances to the ( Jovemor.

14 . « Game drives, > and the indiscrinxinate slaughter of any

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général des animaux ou oiseaux mentionnés aux ta- bleaux 1 et 2, par des bandes d'indigènes. Le chef de toute ville, de tout village ou de toute communauté qui contre- viendra aux dispositions de la présente section, sera pas- sible d'une amende ne dépassant pas 50 livres sterling ou d'un emprisonnement de douze mois au maximum.

Procédure légale.

15. Lorsqu'un Résident, un magistrat cantonal ou un officier de police supérieur (tel qu'il est défini dans la pro- clamation de 1908 relative à la police, section 2), juge qu'il est utile de vérifier le Sportsnian^s Record d'un por- teur de permis, ou soupçonne qu'une personne s'est ren- due coupable d'infraction à l'une ou l'autre des disposi- tions de la présente proclamation ou à l'une des conditions de son permis, il peut inspecter et fouiller ou autoriser tout fonctionnaire subordonné à inspecter et fouiller les bagages, l'emballage, le wagon, la tente, la construction,

anhuals or birds in Schedules 1 and 2 by bands of natives is pro- hibited. The chief or headman of any town, village, or conimvi- nity which shall contravene tlie provisions of this section ahall be liable to a fine not exceeding £ 50 or to imprisonment net exceeding 12 inonths.

Légal Procédure.

15. Where any Résident, Cantoninent Magistrat e, or Supe- rior Ofïicer of Police (as defined in the Police Proclamation, 1908, Section 2) considéra it expédient to verify the « SporUinian's Record a of a licence holder, or suspecta that any person has boen guilty of a breach of any of the provisions of this Proclamation or of the conditions of his licence, he may inspect and search, or authorize any subordinate oflRcer to inspect and search, any baggage, package, waggon, t«nt, building, caravan, canoo or boat of any* description belonging to or under the coutrol of suoh

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la caravane, le canot ou le bateau de toute espèce appar- tenant à ou placéf* sous la garde de cette personne ou de son agent; si le fonctionnaire trouve des têtes, cornes, dé- fenses, peaux, plumes ou autres dépouilles d'animaux paraissant avoir été tués ou des animaux vivants parais- sant avoir été capturés en contravention à la présente proclamation, il les confisquera et les transmettra à une cour il en sera disposé conformément à la loi.

16. Quiconque agira de bonne foi ne sera pas pour- suivi pour saisie ou détention d'animaux, d'oiseaux ou de poissons ou de parties d'animaux, etc., soumis ou présu- més soumis aux conditions de la présente proclama- tion.

17. (1) Toute personne coupable de contravention à la présente proclamation pour avoir tué, chassé ou cap- turé un animal ou oiseau protégé, sans être porteur d'un permis ou porteur d'un permis insuffisant, sera passible de toutes les taxes qu'elle aurait pajer pour un permis

person or his agent, and if tiie offîcer fînds any heads, homs, tusks, skiiui, feathers, or other remains of tJie animais appearing to hâve been killed, or any live animais appearing to hâve been captured in contravention of this Proclamation, he bhall seize and take the saine before a Court to be dealt with iwcording to law.

16. Any person acting bona fide shall not be liable to any suit for seizing or detaining any animal, bird, or fish subject, or presuinably subject, to the terms of this Proclamation.

17. (1) .A,ny person convicted of contra vening this Procla- mation by kilUng, himting, or capturing any animal or bird protected by this I*roclamation^ without a licence, or with an insuificient licence ,shali be liable to ail fées which would liave been payable by him for taking out a suffîcient licence, in addi- tion to any fine or imprisonment.

(2) The licence of any pM«on convicted under'this Procla- mation shall be liable to be forfeited.

».

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suffisant, indépendamment de toute amende ou de tout emprisonnement .

(2) Le permis d'une persomie condamnée en vertu de la présente proclamation sera confisqué.

(3) Tous les animaux, oiseaux, peaux, cornes, défenses, plumes, œufs, dépouilles et carcasses d'animaux ou d'oi- seaux tués en contravention de la présente proclamation, seront confisqués et peuvent être saisis par tout fonction- naire des douanes ou agent de police, sauf le droit d'appel devant une cour ayant juridiction à l'endroit de la saisie.

18. Toute personne trouvée en possession de cuirs, cornes, viandes, œufs ou dépouilles d'un des animaux ou oiseaux mentionnés aux tableaux 1 et 2 l'exception d'ivoire ou de plumes d'autruche), sera censée les avoir recueillis pour les vendre, jusqu'à preuve du contraire ou à moins que ces objets n'aient été recueillis avant la date à laquelle la présente proclamation est entrée en vigueur.

Conditions d'exportation.

19. (1) Un droit de 10 p. c. ad valorem sera payable à

(3) Ali animais, birds, skins, homs, tusks, feathers, eggs, tro- phies, and carcases of animais or birds killdd in contravention of this Proclamation sliall be liablo to confiscation and may be Hoizod Ijy any ciistoms or police ofîicer subject to a right of api^etil to any court having jurisdiction at the place of seizure.

18. Any person foiind in possession of any hides, liorns, or flesh, or eggs, or of any tropliies of any of the animais and birds included in Schedules I and 2 (other than ivory or ostrich feathers) shall be deenuKl to hâve coUected thom for sale unless tho con- trary be showu, or unlesH they hâve been collected prior to the date on whioh this Proclamation came into opération.

Conditions oj Ex port. l'-i. (I) There shall be payable on export from the Protecto-

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l'erportation du Protectorat sur les cornes, cuirs, peaux et autres dépouilles de tous les animaux et oiseaux men- tionnés aux tableaux 1 et 2 (autres que les plumes d'au- truche), qu'ils aient été obtenus dans le Protectorat ou en dehors. Toutefois, le porteur d'un permis ne sera pas pas- sible des dits droits pour l'exportation des cuirs, peaux, cornes ou autres dépouilles obtenus par lui en vertu de son permis.

(2) Quiconque ne paie pas les droits imposés par cette section ou essaie d'y échapper, sera passible d'une amende ne dépassant pas trois fois le montant du dit droit, et les dépouilles, etc., seront confisquées comme marchandises fraudées.

20. (1) Toute personne exportant à l'état vivant un des animaux repris au tableau 4, payera un droit d'expor- tation conformément à l'échelle de ce tableau, à moins que l'animal n'ait été capturé par cette personne en vertu d'un permis autre qu'un permis de collectionneur à l'égard d'un animal ou oiseau compris dans le tableau 1 .

(2) Quiconque ne paie pas le droit imposé par la pré- rate a dut y of iO per cent, ad valorem on ail hom«, hideA. skins. and othw trophiee of ail animais and birds in Schediilee 1 and 2 (other than ostrich feather») whether obtained in, or from béyond, the Protectorat*. Provided that the holder of a licence alxall not be liable for the said duties in respect of the exjjort of any hidee, skins, homa, or other trophiee obtained by hun under his licence.

(2) Any person faillng to pay or attemptin^ to évade the duties impoeed by this section shall be liable to a fine not exceed- ing three timee the amount of the said duty, and the said trophies, &c., sliall be liable to confiscation, as smuggled goods.

20. (1) .-Vny p^^on exporting alive any of the animais named in Schedule 4, unless the sajne ahall liave been captured by himself under a licence (otber than a Ck>llector'8 lioeooe in res»

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sente section ou essaie d'y échapper, sera passible d'une amende ne dépassant pas trois fois le montant du droit et l'animal ou l'oiseau sera confisqué comme marchandise fraudée.

Réserve de chasse.

21 . Le Gouverneur peut, par notification dans la Ga- zette, déclarer réserve toute zone de ce Protectorat dans laquelle il sera interdit de capturer ou de tuer, ou d'es- sayer de capturer ou de tuer tout animal ou oiseau de n'importe quelle espèce, si ce n'est aux conditions stipu- lées dans les règlements arrêtés de la manière mentionnée ci-dessous; quiconque contreviendra aux dispositions de cette section sera passible, après preuve de ce fait, d'une amende ne dépassant pas 50 livres sterling ou d'un em- prisonnement de six mois au maximum.

22 . Nul ne pourra déplacer, déranger ou endommager les œufs d'autruche, de marabout ou de tout autre oiseau

pect of any animal or bird included in Schedule 1), shall pay an export duty according to the scale set down in that Schedule. (2) Any person failing to pay or attenipting to évade the duty imposée! by this section shall be liable to a fine not exceed- ing throe times the amount of the duty, and the animal or bird shall be liable to confiscation as smuggled goods.

Cfame Reserves.

21. The Governor may by notice in the GkizeUe déclare any area within this Protectorate to be a re&erve, and thereiipon it shall be imlawful to captiu"e or kill or to attempt to capture or kill any animal or bird of any kind whatsoever within such arva, except iws provided by régulations made in the manner herem- aftor mentioned; and any person offending against the provisions of this section, shall be liable on conviction to a penalty not oxcetîding £ ôu, or to imprisonment for a period not exceeding Hix montlis.

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mentionné de temps en temps dans ia Gazette, si ce n'est avec l'autorisation écrite du Résident chargé de l'administration de la province; dans ce cas, le nombre d'œufs déplacés ou endommagés sera indiqué dans son Sportsman's Record.

23. Le Grouverneur peut arrêter des règlements pour l'exécution des dispositions de la présente proclamation; il peut aussi abroger, modifier, amender ou compléter chacun de ces règlements et spécialement prendre des dis- positions pour :

(a) Fixer un temps prohibé (ou des temps prohibés) pendant lequel (ou lesquels) les animaux ou oiseaux vi- vant à l'état sauvage, indiqués dans ces dispositions, ne pourront être chassés, capturés ou tués ou les viandes en être vendues ou offertes en vente ;

(b) Restreindre la capture ou le massacre de femelles d'animaux et d'oiseaux;

22. No person shall reinove. diaturb, or injure the eggs of an ostrich, marabout, or of any other bird which may fiora time to tiiue be notified in the Gazette, exoept with the writt«n permission of the Résident in charge of the Province, in which case the nuraber of eggs rernoved or injured sliall be stated in hia Sports- f7)an'« Record.

23. The Governor may make régulations for the carrying out of the provisions of this Proclamation and may cancel, alter, add to, or amend any such régulation, and particularly may make régulations with regard to the foUowing mattars :—

(a) Declaring a close time or close timtts during which any wild animal or bird specified in such régulations shall not be hun- ted, captured, or killed. or t ho floili t hereof sold or offered for sale;

(b) Heetricting the captiu-ing or killing of the femalee of animais and birds;

(c) Pennitting the capturing or killing of any umnals and birds on réservée;

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(c) Permettre la capture ou le massacre d'animaux et d'oiseaux dans les réserves;

(d) Définir les oiseaux « gibier» dans le sens du ta- bleau 3;

(e) Délivrer des permis pour tuer ou capturer des ani- maux, des oiseaux et des poissons et rendre ces permis révocables pour contravention a toutes ou partie de leurs conditions ;

(f) Délivrer des permis pour collectionner des animaux et oiseaux vivant à l'état sauvage et des poissons ;

(g) Demander, délivrer et arrêter les modèles des per- mis;

(h) Fixer les taxes des permis ;

(i) Réglementer les listes à fournir par les porteurs de permis;

(j) Organiser des saisons de clôture pour faciliter l'éle- vage de jeunes animaux, oiseaux et poissons;

(k) Interdire la capture ou le massacre des poissons mentionnés au règlement;

(d) Defining what are game birds within the meaning of Schedule 3 hereof;

(e) Granting of licences to kill or capture animais, birds, and fish and inaking such licences revocable upon breach of any conditions thereof ;

ff) Granting licences to collect wild animais, birds, and fishes :

(g) The application for, issue, and form of licences;

(h) Fées to be charged for licences;

fi) Returns to be fiirnished by holders of licences;

(j) The creating of close seasons for facilitât ing the rearing of younp by animais, birds, and fish ;

(k) Prohibiting the capturing or killing of any fish specified in Huch régulation;

fl) Prohibiting the capturing or killing of any fish specified in such régulation, below the size therein mentioned;

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(l) Interdire la capture ou le massacre de poissons mentionnés au règlement, en dessous de la dimension y indiquée;

(m) Interdire la destruction des frayères ou tout banc ou écueil sur lequel le frai peut se trouver;

(n) Restreindre l'usage de filets et pièges de toute nature pour capturer des animaux, oiseaux ou ])oiBsons;

(o) Interdire ou régler l'emploi de chiens pour la cap- ture ou la chasse d'animaux et d'oiseaux ;

(p) Interdire ou régler l'exportation de défenses d'élé- phant;

fq) Surveiller et isoler les animaux domestiques at- teints de maladies contagieuses; 2P prendre des mesures pour prévenir la transmission de maladies contagieuses de ces animaux et oiseaux domestiques aux animaux et oiseaux vivant à l'état sauvage ; et 3o réglementer l'aba- tage d'animaux et oiseaux domestiques ainsi que le paye- ment d'indemnités pour les animaux et oiseaux ainsi abattus ;

(m) Prohibiting the destrojring of any spawning Ijed or any bank or shallow on which the spawn of fish may be;

(n) Reetricting the use of nets, pitfalls, or traps of any kind for cspturing animais, birds, and fish;

(o) Prohibiting or regulating the use of dogs in the capturing and killing of animais and birds;

fp) Prohibiting or regulating the export of elepliant tusks;

(q) The supervision and isolation of domeetic anbnals suffor- ing from contagious diseas*», and tho taking of ineasuree to prevent the transmission of contagious diaeaaea from such domestic animais and birds to wild animais and birds and for enforcing and regulating the killing of any domeetic animais and birds as aforesaid and the payinent of compensation for aay animais and birds so killed ;

(r) Insuring the protection of the eggs of ostrichea marabout

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(r) Assurer la protection des œufs d'autruche, de ma- rabout et d'autres oiseaux que le Gouverneur juge utile de protéger;

(a) Encourager la destruction des œufs de crocodiles, serpents venimeux et pythons;

(t) Permettre (s'il paraît en tout temps que des ani- maux, oiseaux dont la capture et le massacre sont inter- dits en vertu de la proclamation, endommagent les ré- coltes, le bétail, les terres ou autres propriétés), la capture et le massacre de ces animaux et oiseaux par certaines per- sonnes, dans les conditions et par les moyens indiqués dans l'autorisation ;

(u) Encourager et faciliter la domestication de zèbres, éléphants, autruches et autres animaux susceptibles de domestication ;

(v) Offrir des récompenses pour l'exécution des dispo- sitions dont il est question dans la proclamation ou dans un arrêté qui en est la conséquence.

and of such other birds as the Govemor may think it expédient to *protect ;

(a) Procuring the destruction of the eggs of crocodiles, poi- sonous snakes and pythons ;

(t) Permitting (if it shall at any time appear that any animais, or birds the capturing and killing of which is unlawful iinder this Proclamation, are seriously injuring crops, cattle, lands, or other property) the capturing and killing of such animal or birds, by certain persons upon such conditions and by such means as are mentioned in such permit ;

(u) Encouraging and affording faoilities for the domestication of zébras, éléphants, ostriches, and other animais capable of, or susceptible to domestication;

(v) Offering rewards for the carrjring out of any of the objecta referrtjd to in the Proclamation or any régulation thereunder.

And may attach a penalty not exceeding £25 or imprisonineut

389 ~

Le Gouverneur peut soumettre toute contravention à chacune de ces règleH à une amende ne dépassant |)as 25 livres sterling ou à un emprisonnement de trois mois au maxiihum.

24. Les règlements contenus dans le tableau 5 ci-an- nexé resteront en vigueur jusqu'à ce qu'ils aient été mo- difiés ou révoqués.

26. La présenta prcolamation entrera en vigueur le 6 août 1909.

Tablbau 1.

Animaux qui ne peuvent être chassés, tués ou capturés que moyennant autorisation spéciale du Gouverneur jxmr chaque animal ou oiseau :

(a) Par les collectionneurs ;

(b) Par les indigènes ;

(c) Par les porteurs du permis A : La girafe ;

for any period not excetHlinjr three moiiths, to the l»reach of any such rule or régulation.

24. Uniess and until variwl or revoked in manner above pro- vided the régulations coutained in Schedule 5 hereto shall be and reinain in force.

25. This Proclamation shall commence and corne into opéra- tion on the 5th day of August in the year of our Ix>rd, One thou- sand nine hundred and nine.

SCHEDtTLE 1.

Animais which may not be hunled, kiUed or captured except hy apecial sanction of the Governor in case of each indimdiial animal or hird :

(a) By collectors ;

(b) By natives;

(c) By hold«« of Licence A :

390

L'éléphant ; Le rhinocéros ; Le zèbre ; L'autruche ; Le calao (Buceros); L'oiseau-secrétaire ; Le lamantm ; Les vautours ; Les hiboux ; Les pique-bœufs ; Les chimpanzés ; Les wildebeest ; Les coudous ; Les hippopotames ; Les élans.

Qiraffe; Eléphant ; Rhinocéros ; Zébra ; Ostrich ;

Ground horn-bill; Secretary bird; Manatee; Vultiire ; Owl;

Rhinocéros bird; ('hinipanzee; Wildebeest ; Kudu;

Hippopotamus; Ehmd.

391

Tablbau 2.

Animaux dont un nombre indiqué (d'accord avec les règle- ments) peut être tué ou capturé par les porteurs du per- mis A :

Le buffle ;

L'antilope rouanne ;

Le kobe à croissant ;

Le bushbuck;

L'antilope chevreuil ;

Le bougo ;

L'antilope de l'Afrique occidentale;

L'antilope du Sénégal ;

Le kobe de Bufifon ;

La gazelle à tête rouge du Sénégal ;

La gazelle addra ;

La gazelle Dama ;

SCHEDULE 2.

Animais of which a specified nuntber fin accordance with Régula- tions) may be hilled or captured by Ihe ftolder of Licence A :

BufFalo;

Roan Antelope;

Sing-Sing Water Buck;

West African BuHh Buck, or Hornessed Autelo|>e;

Reed Buck;

Bongo ;

West African Hartoljeest;

Smiegal Hartebeeet;

Buflfon's Kob;

Swiegal or Red-fronted Gazelle;

Addra Gazelle;

Dama Gazelle;

Dorcas Gazelle;

392

La gazelle Dorcas ;

Le duiker (toutes les espèces) ;

L'oryx blanc ;

L'ourébi ;

Le sanglier à verrues (PJiucochère) ;

Le sanglier des bois ou de rivière ;

L'aigrette ;

La grue couronnée ;

La grande outarde ; *

La cigogne marabout.

Tableau 3.

Oiseaux-gibier, lièvres et lapins :

Les pintades ;

Les grouses ;

Les pigeons à yeux rouges et les pigeons verts ;

Les bizets ou pigeons de roche ;

Duiker (ail species);

White Oryx;

Oribi;

Wart Hog;

River Hog or Bush Pig;

Egret;

Crowned Crâne;

(ireater Bustard;

Marabout Stork.

SCHBDULE 3.

Gaine Birda and Oround Gatne :

Guiiiea Fowl;

Sand Grouse;

Hod-oyod, and green Pigeons;

Rock Fowl;

398

Les francolins ;

hea floricansj-

Lee perdrix ;

Les oalll^ ;

Les oies ;

Les canards et canards sauvages;

Les sarcelles ;

Les bécasses;

Les lièvres ;

Les porcs-épics ;

Les petites outardes.

Tableau 4.

Droit d'exportation sur les anirmiux et oiseaux vivants :

£. s. d. Éléphant, rhinocéros, chimpanzé, hippopo- tame 10 0 0

Francolins ; ^

Floricans ;

Partridges ;

Quail;

Geese,

Duck« Widgeon, Mal lard;

Teal.

Snipe;

Haree,

Porcupines;

Lesser Bustards.

SCHEDUI.E 4.

Export tax on living animaU and hirda :

£. 8. d. Eléphant, Rhinocéros, Chijnpanzee, Hippopotamus . . 10 0 0 Giraffe, Ostrich, Kudu, Zébra, Eland, VN'ildebeeet,

394

£ 8. d.

Girafe, autruche, coudou, zèbre, élan, wil- debeest, lamantin, gazelle addra, oryx blanc. . 5 0 0

Oiseau-secrétaire, calao, colobus, léopard. . . 3 0 0

Tous les autres animaux et oiseaux men- tionnés aux tableaux 1 et 2 1 0 0

Donné sous ma signature et le sceau du Protectorat de la Nigérie septentrionale, le 5 avril 1909,

E. P. C. GiROUARD,

Gouverneur.

Tableau 5.

Règlements.

1 . Le fonctionnaire préposé à la délivrance des per- mis A et B et des permis d'indigènes sera l'officier de po- lice et, à son défaut, le fonctionnaire de district qui le remplace.

£s. d.

Manatee, Addra Gazelle, White Oryx 5 0 0

Secrotary bird, Oround hom-bill, Colobus Monkey,

Lion, Léopard 3 0 0

Ail others named in Schedulee 1 and 2 1 00

Given imder niy hand and the Seal of the Protectorate of

Northern Nigeria this 5th day of Ai>ril in the yoar of our Lord,

One thousand nine hundred and nine.

E. P. C. GlBOUARD,

Ciovernor.

SCHEDULE 5,

lîegtdatiotis.

1 . A licensing oflBœr in respect of Licences A and B, and native ponnits shall be any police ofïicer, and in the absence of a police oflicor imy district ofTicer on his behalf.

396

2. Lee permis seront rédigés suivant l'un ou l'autre des modèles fij^urant au tableau A ci-aimexé et seront subordonnés anx conditions et pénalités y stipulées ou à telles autres conditions et pénalités que le Gouverneur, agissant conformément aux dispositions de la proclama- tion, y ajoutera ou y substituera de temps en temps.

3. Les taxes à payer pour les permis seront les sui- vantes :

£. s. d.

Taxe d'un permis de collectionneur 10 0 0

Taxe en ca8 de renouvellement mensuel. .. . 15 0

Taxe du permis A 2 0 0

Taxe en cas de renouvellement mensuel .... 0 5 0

Taxe du permis B 0 6 0

Taxe en cas de renouvellement mensuel .... 0 1 0 Un permis renouvelé n'autorise pas son porteur à tuer ou à capturer des animaux ou oiseaux supplémentaires au delà des nombres indiqués sur son permis original.

2. Licences shall be in one or other of the forma set out in Schedule « A » hereto and shall be subject to the conditions and to the penalties in respect of the breach of any such conditions thwein set out, or to siich other conditions and penalties as the Governor acting in accordance with the provisions of the Procla- mation, may fronx time to time add to or substituto tharefor.

3. The fées payable in respect of licences shall be as followa :

£. s. d.

CoUector's licence fee 10 0 0

Montlily renewal fee 150

Licence « A > fee 2 0 0

Monthly renewal fee 0 5 0

Licence « B » fee 0 6 0

Monthly renewal fee 0 l 0

A renewed licence does not eatitle the holder to kill or capture

396

4 . Quiconque désire exporter un ou plusieurs des ob- jets ou animaux indiqués dans les sections 18 et 19, ou des animaux vivant soumis à un droit aux termes de la pré- sente proclamation, sera tenu de les déclarer au fonction- naire des douanes à Lokoja ou Illorin.

5 . En cas de confiscation d'ivoire en vertu de la pré- sente proclamation (défenses pesant moins de 15 livres ou défenses confisquées de personnes sans permis), le Résident le transmettra de temps à autre au Receveur des douanes de Lokoja, qui l'adjugera au plus offrant et versera le produit de la vente au Trésor, au crédit des fonds de la province intéressée. Le Receveur en accusera réception et renverra au Résident la lettre de voiture de l'ivoire avec une note du montant réalisé, à fin d'inscrip- tion aux registres des fonds de la province.

6. Le Receveur des douanes fera transporter, par un vaisseau du Gouvernement, les défenses ainsi achetées à Burutu, elles seront remises à l'acheteur par le Super-

any additional animais or birds beyond the nuinbers stat«d on his original licence.

4 . Any person desiring to export any of the articles or animais named in Sections 18 and 19 or any live animais which are siibject to duty under the ternis of tliis Proclamation shall be bound to déclare them to the Customs Officer at Lokoja or Illorin.

5 . ' Whenever ivory is confiscated vmder this Proclamation (either tusks under 15 Ibs. in weight, or tusks confiscatod froni an imlicenaed porson), the Résident will forward thom from time to tiine to the Collecter of Customs, Lokoja, who will dispose of them to the liighest bidder, and pay in the proceeds to the Treaaury to the crédit of the Revenue of the Provmce concerned. He will receijjt and return to the Résident the way-bill for the ivory, togethor with a note of the amount realised, for entry in the Pro- vincial Revenue returns.

6. Tho CoUector of Customs will cousign the tusks se pur-

- 397

intendant adjoint de la marine. !Si l'acheteur ne peut en prendre possesMon à Burutu, le Receveur des douanes peut, dans des cas exceptionnels, délivrer à l'acheteur un permis d'exportation; dans ce cas, il marquera les dé- fenses de façon à correspondre avec le permis.

7 . Le nombre de chaque espèce d'animaux ou oiseaux repris au tableau 2 qui peut être tué ou capturé par le por- teur d'un permis A est le suivant :

Buffles 4

Antilopes rouannes 4

Kobes à croissant 4

Bushbuck de l'Afrique occidentale 2

Antilopes-chevreuils 4

Bongos 2

Antilopes de l'Afrique occidentale 4

Antilopes du Sénégal 4

Kobes de Buffon 6

Gazelles du Sénégal 4

chased to Burutu by a Goveminent vessel, where they will be handed over to the purchaser by the Assistant Marine Superin- tendent. If the purchaser is unable to take delivery at Biu-utu, the Collector of Custonis inay in exceptional casée fumish the pur- chaser with a p«rmit for export, and will mark tlie tiisks to corres- pond with the permit.

7 . The nuinber of each species of animal and bird in Schedule 2 which may be killed or captured by the holder of a Licence <i A is as folio ws :

Buffalo 4

Roan Anteiope 4

Sing Sing VVater Buck 4

West African Bush Buck (Uarnessed Anteiope) 2

Reed Buck 4

Bongo 2

West African Hartebeeet 4

26.

398

Gazelles Addra 2

Gazelles Dama 2

Gazelles Dorcas 2

Duikers 4

Oryx blancs 2

Ourébis ? 4

Sangliers à verrues 4

Sangliers des bois ou de rivière 4

Aigrettes 4

Grues couronnées 4

Grandes outardes 2

Cigognes marabouts (mais non dans une dis- tance de 2 milles d'une ville, d'un village ou

d'une station) 2

Dans les provinces de Muri-Bassa, Nassarawa et Yola, il peut être tiré le double des nombres ci-dessus.

8. Les Résidents de provinces établiront des saisons

de clôture dans leurs provinces pour les oiseaux « gibier »

Sénégal Hartebeest 4

Buffon's Cob 0

Sénégal (or red-fronted) Gazelle 4

Addra Gazelle 2

Dama Gazelle 2

Dorcas Gazelle 2

Duiker 4

White Oryx 2

Oribi 4

Wart Hog 4

Hiver Hog or Bush Pig 4

Egrotrt 4

Oown Crâne . . . ^ 4

Groatoi Hustard 2

Marabout Stork (but not witliin two miles of any

town, village, or station) 2

399

énumérée au tableau 3. Ces saisons seront publiées par le Gouverneur dans la Gazette.

9 . Seront réserves de chasse :

(a) Toute terre située à moins de 3 milles du canton de Zungeru;

(b) Toute terre située à moins de 3 milles du canton de Lokoja;

fc) Toute la partie britannique du lac Chad et les rivages occidentaux de ce lac compris entre les lignes des frontières anglo-germaines et anglo-françaises, et une ligne tirée de la frontière anglo-germaine près de Billa Butube à travers Ngelewa, Ngornu, Maduari, Kengoa, Arge, à Yo et de le long du bord sud de la rivière Yo jusqu'au lac.

Quiconque désire tuer ou captiu"er des animaux ou oi- seaux dans les limites d'une réserve de chausse, peut s'adresser au Gouverneur pour obtenir un permis. La délivrance de ce permis dépendra du Gouverneur et sera

Provided that double the above nuiubers raay be ahot in the Provinces of Mûri, Bassa, Naasarawa, Yola,

8. Résidents of Provinces will make close seasons in their Provinces for the gaine birds enumerated in Schedule 3. Such seasons shall with the concurrence of the Govemor be published in the Ocaette.

9 . The folio wing shall be game réserves :

(a) AH land within 3 miles of the Cantonment of Zungeru;

(h) > » » Lokoja;

(e) The whole of the British portion of Lake C'iuid and the weetom shores thereof which are enclosed within the Unes of the Unes of the Anglo-Oerman and Anglo-French boundariee and a Une drawn froni the Anglo-Cîennan Frontier near Billa Butulje through Ngelewa, Ngornu, Maduari, Kengoa, Arge, to Yo, and thence along the South bank of the Yo river to the Lake.

Any person desiriug to kill or capture «mimaJ» or birda within

400

subordonnée à toutes les conditions et pénalités de la proclamation.

10 . Les zones suivantes ne tombent pas sous l'applica- tion de la section 1 3 :

Les districts de Okpoto, Agato et Igbo de la province Bassa.

Tableau A. Modèles de permis.

PROCLAMATION de 1909 sur les animaux vivant à Vétat sauvage.

Permis de collectionneur Taa:e..

Date ,.. Permis N<* ...

Autorisation est accordée par le présent à

de de tuer ou capturer les nombres

the preciiicts of gaine reserve may apply to the Governor for a permit. The granting of such a permit shall be in the discrétion of the Governor and shall be subject to ail the conditions aad pénal ties of the Proclamation.

10. The following areas are declared to be exempt from the opération of Section 13 :

Okpoto, Agato, and Igbo districts of the Bassa Province.

SCHEDULE A.

Forma of Licences.

THE WILD ANIMALS PROCLAMATION, 1909.

CoUector'a Licence Fee

Date Licence N".

Licence is hereby granted to of

to kill or capture the following nuinbers of the animais and birds

401

suivants des animaux et oiseaux indiqués ci-dessous pen- dant douze mois, à partir d'aujourd'hui, sous réserve des oonditions et pénalités de la présente proclamation :

Girafe; Éléphant; Rhinocéros ; Zèbre; Autruche; Calao;

Oiseau-secrétaire ; Lamantin ; Vautour ; Hibou; Pique-bœufs î Chimpanzé; Wildebeest ; Coudou ;

sptecified hereinunder for twel\e calendar motiths froin this date subject to the conditions and penalties of this Proclamation :

Giraffe;

Eléphant;

Rhinocéros;

Zébra;

Ostrich;

Ground Hom-bill,

Secretary Bird;

Manatee;

Vulture;

Owl;

Rhinocéros Bird;

Chiinpanzee;

Wildebeest ;

Kudu;

Hippopotamus ;

402

Hippopotame;

Élan ;

Buffle;

Antilope rouanne ;

Kobe à croissant;

Bushbuck ;

Antilope-chevreuil ;

Bongo;

Antilope ;

Antilope du Sénégal ;

Cob;

Gazelle du Sénégal;

Gazelle Addra;

Gazelle Dama;

Gazelle Dorcas ;

Duiker ;

Oryx blanc;

Ourébi;

Eland;

Buffalo;

Roan Antelope;

Water Buck;

Bush Buck ;

Reed Buok;

Bongo ;

Hartebeest;

Sénégal Hartebeest ;

Cob;

Sénégal Gazelle;

Addra Gazelle;

Dama Gazelle;

Dorcas Gazelle;

Duiker :

Whit«Oryx;

i

403

Sanglier à verrues ;

Sanglier des boia ; pu de rivière;

Aigrette; ""^

Grue couronnée;

Grande outarde;

Cigogne marabout.

Gouverneur.

PROCLAMATION. de 1909 sur les animaux vivant à VéUU sauvage.

Permis A Taxe

Date Permis N*»

Autorisation est accordée par le présent à

de , de tuer ou capturer les nombres

suivants des animaux et oiseaux indiquées ci-dessous,

Oribi;

WartHog;

River Hog or Bush Pig;

Egret;

Crowned Crane;

Greater Bustard;

Marabout Stork.

Govertior.

THE \VILD ANIMALS PROCLAMATION, 1909. Licence t Fee

Date Licence N*»

Licence îb hereby granted to of ,

to kill or capture the foUowing numbers of the animais and birds specified hereinunder for twelve caiendar months from this

404

pendant douze mois, à partir d'aujourd'hui, sous réserve des conditions et pénalités de la présente proclamation :

Buffle;

Antilope rouanne ;

Kobe à croissant ;

Bush Buck ;

Antilope-chevreuil ;

Bongo ;

Antilope ;

Antilope du Sénégal ;

Cob;

Gazelle Addra;

Gazelle Dama;

Gazelle Dorcas ;

Duiker ;

Oryx blanc ;

Ourébi ;

<

date subject to the conditions and penalties of this Proclama- tion :

Bufïalo;

R06U1 Antelope;

Water Buck;

Bush Buck;

ReedBuck;

Bongo;

Heurt ebeeet;

Sénégal Hart^beest;

Cob;

Sénégal Gazelle;

Addra Gazelle;

Dama Geu&elle;

Dorcas Gazelle;

Duiker ;

White Oryx;

406

Sanglier à verrues ; Sanglier des bois qu de rivière; Aigrette; Grue couronnée ; Grande outarde;

Marabout (mais pas dans une distance de 2 milles d'une ville, d'un village ou d'une station).

Fonctionnaire préposé.

PROCLAMATION de 1909 sur les animaux vivant à Vétai sauvage.

Permis B Taxe

Date Permis

Autorisation est accordée à , de

de tuer ou capturer les oiseaux « gibier » et lièvres et lapins

Oribi; Wart Hog;

River Hog or Bush Pig; Egret;

Crowned Crâne; Greater Bustard;

Marabout (but not within two miles of any town, village, or station).

Licenêing Officer.

THE WILD AXI.M.ALS PROCL.AMATION, 1909. Licence »B» Fee

Date Licence N<».

LicMioe is hweby granted to of

406

(ground game), pendant douze mois, à partir d'aujour- d'hui, sous réserve des conditions et pénalités de la pré- sente proclamation :

Pintades ;

Grouses ;

Pigeons aux yeux rouges ;

Pigeons verts;

Bizets ou pigeons de roche ;

Francolins ;

Floricans;

Perdrix ;

Cailles ;

Oies;

Canards, canards sauvages;

Sarcelles ;

Bécasses ;

Lièvres ;

to kill or capture the following game birds and ground gaine for twelve calendar months frora this date, subject to the conditions and penalties of this Procleunation :

Guinea Fowl ;

Sand Grouse;

Red-eyed Pigeons;

Green Pigeons;

Rock Fowl;

Francolins ;

Floricans ;

Partridgos ;

Quail ;

G<H>8o;

Duck, Widgoon, Mallard;

Teal;

Snipe;

Hfu^e;

407

Porc8-épic8 ;

Petites outard<^. ~

Fonctionnaire préffosé.

PROCLAMATION de 1909 sur les animaux vivant à Vétat sauvage.

Permis d'indigène.

Date Permis

Autorisation est accordée à , de

de tuer ou capturer les nombres suivants d'animaux et d'oiseaux indiqués ci-dessus, pendant douze mois, à partir d'aujourd'hui, sous réserve des conditions et pénalités de

la présente proclamation :

Hausa.

Bufflle, Bauna;

Antilope rouanne, Gwanki ;

Porcupinee ; Lesser Bustcu^s.

Licenging Officer.

THE \VILD ANIMALS PROCLAMATION, 1909.

Native Permit.

Date Pefrmit N».

Permission is hereby granted to of.

to kill or capture the numbers of the animais and birds specified hereinunder for twelve calendar months froin this date, subject to the conditions and penaltie» of this Proclamation :

Hausa.

Buffalo, Bauina;

Roan Antelope, Gwanke;

408

Kobe à croissant,

Bush Buck,

Antilope-chevreuil ;

Bongo,

Antilope,

Antilope du Sénégal,

Cob,

Gazelle du Sénégal,

Gazelle Addra,

Gazelle Dama,

Gazelle Dorcas,

Duiker,

Oryx blanc,

Ourébi,

Sanglier à verrues,

Sanglier des bois ou de rivière,

Dodoka(l);

Mazu(2);

Kaje;

Kanki; Derri; Mareya ; Barewa ; Mai f arin gindi ;

Farin barewa ; Gadda; Walwadje ; Batsia ; Gadu;

(1) Connu également sous le nom de Yakumba ou Guambaza.

(2) Connu également sous le nom de Bulumgito.

Water Buck,

Bush Buck,

Reed Buck,

Bongo,

Hartebeest,

Sénégal Hartebeest,

Cob,

Sénégal Gazelle,

Addra Gazelle,

Dama Gazelle,

Dorcas Gazelle,

Duiker,

White Oryx,

Oribi.

Dodoka (1); Mazu (2); Kaje;

Kanki; Derri ; Mareya ; Barewa. Mai farin gindi ;

Farin barewa; Gadda; Walwadje; Batsia;

(1) Said to be known also as Yakumba and Qwambaza. ^2) Said to be known also as Bulumgito.

40»

Aigrette,

Zerbi;

Grue couronnée,

Gauraka ;

Grande outarde,

Touji;

Cigogne marabout,

Borintinki

Fonctionnaire préposé.

Wart Hog,

Gadu;

River Hog or Bush Pig,

Egret,

Zerbi;

Crown Orane,

Grauraka ;

Greater Bustard,

Touji;

Marabout Stork,

Borintinki ;

lAoenting Officer.

410

Si,

p ;3

1

1

D'une

extrémité à l'autre.

Circonférence des cornes à la base.

Longueur

des

cornes.

i

^

1 i -s.

Lieu

le permis a

été obtenu.

Date

à laquelle le

permis a été

obtenu.

411

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Remarks.

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Place where obbaineti.

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9Q

412

INSTRUCTIONS

'pour le mesurage des cornes et pour le « Sportsman^s Record »

1 . Toujours mesurer, si possible, avec un ruban d'acier.

2. La mesure doit être appliquée du côté le plus long de la corne en suivant les courbes, mais ne doit pas être pressée dans les corrugations de la corne.

'i . Les mesures doivent être relevées en pouces,

4. Les cornes de buffles doivent être mesurées le long de la courbe extériem-e.

5. Inscrire dans la colonne des remarques le poids, la taille ou tous autres renseignements possibles de l'animal ou de l'oiseau tué. Indiquer si ces renseignements sont exacts ou seulement approximatifs.

6. Lorsque l'espèce d'un animal tué ou capturé est douteuse, des détails complets doivent être inscrits dans la colonne des remarques quant à la coloration générale

DIRECTIONS

As to M casurement oj Hortis atid Oeneral Particulars for SportsnuiH' a Record.

1 . Always lueasure when possible with steel tape.

2 . Tho tape sliould carried aloug the front of the longeât horn following tho curves but not pressed into the annular corru- gations of the horn.

3 . Measiireraents to be recorded in inchee.

4 . Buifalo liorns to be lueasured along outside ourve.

5 . Under the heskling of remarks, record the weight, height or cuiy othur particulars possible of the animal or bird killed. State whother thèse are accurate or only eetiiuated.

6. When the spociee of any animal obtained is doubtful, full

413

de l'animal et aux particularitéfl observées sur celui-ci. Une attention spéeiate doit être prêtée aux oreilles, aux dentsî au museau, aux pieds et à toute nuance spéciale observée dans la peau. La taille de Taninial avant l'enlè- vement de la peau est importante.

7. En prenant les mesures d'animaux carnivores, pro- céder comme suit, les circonstances le |>ermettent, lorsque le cadavre est couché sur le sol :

Placer le museau et la gueule de façon à obtenir aussi exactement que possible une ligne droite. Fixer six pieux dont l'un (A) à l'extrémité du museau, un autre (B) à la nuque derrière les oreilles, un (C au garrot, un (D) à la racine de la queue, un (E) à l'extrémité de la queue, un (F) à l'extrémité des pattes de devant étendues. Donner les mesures suivantes : A à E (en ligne droite); A, B, C, D (en suivant la ligne de la tête et du dos ; D à E ; AàB;CàF.

detailH should Ije entered in Keniarks Coliunn an to genoral colon- ration and any niarkings ot:>8ervable on the animal. S^iecial atten- tion should be paid to etum, teeth, niuzzle, feet, and any spécial shade observed in the skin. The sizo of the animal befc^e skinning in important.

7. When recording the nxeasurementa of camivorous animais i\n the body lies on the groimd, where circuinHtanceti {>emut, pro- ceed as foUows : Pull tlif no««* and tail 80 au to get them as netur as possible in a straight line. Fix nix (legs one (A) at end of notie, one (B) at nape of neck hehind ears, one (C) at top of withers, one (D) at root of tail, one (E) at end of lail, one (F) at end of extended foro-paw8. (îive the follouing meariiirements :

A to Ë (in 8tr. line). A B C U (foUowing line of head and back). 1) to E. A to B. C to F.

Î7.

414

PROCLAMATION

faite par le Gouverneur de la Nigérie septentrionale.

H. Hesketh Bell, Gouverneur.

(L. S.)

(Proclamation amendant la « Proclamation de 1909 sur les animaux vivant à l'état sauvage ».

Il est décrété ce qui suit par le Gouverneur de la Nigérie septentrionale :

1 . La présente proclamation peut être citée sous le nom de « Proclamation d'amendement de 1910 sur les animaux vivant à l'état sauvage» et sera lue et inter- prétée comme formant corps avec la « Proclamation de 1909 sur les animaux vivant à l'état sauvage», appelée ci-après la proclamation principale.

2. La proclamation principale est amendée par la présente comme suit :

(1) A la section 5 (2), première ligne, substituer le

A PROCLAMATION

Enacted by the Oovemor of Northern Nigeria.

[. Hesketh Bell. Qovernor.

(A Proclamation to aiuond « The Wild Animais Proclamation 909 ...)

Be it enacted by the Govemor of Northern Nigeria as folloMrs:

1 . This Proclamation may bo cited a.s « Tho Wild .Animais

(.\mondmout) Proclamation 1910 » and shall be read ivnd con-

strued as one with « The Wild Aninials Proclamation 1909»

hcroinaftor roferrod to »i« the principal Proclamation.

2 . Tlic principal Proclamation is horeby amended as follows: ( l) In Section 5 (2) in the first Une thereof substitute the word « régulation » for tho words « notice in the Qazrtte*.

416

mot « règlement » aux mots « notification dans la Gazette ».

(2) La section 9 est abrogée par la présente et rem- placée qpOl: la suivante :

Section 9. Sont absolument interdits la vente, l'achat ou l'exposition en vente des cuira, corners ou viandes et œufs, ou d'autres dépouilles d'animaux ou d'oiseaux repris aux tableaux 1 et 2 ci-annexés, autres que l'ivoire et les plumes d'autruche ou de marabout non recueillis en contravention à la présente proclamation.

Quiconque contreviendra à cett^ section sera passible d'une amende ne dépassant pas 10 livres sterling ou d'un emprisonnement de deux mois au plus et tous les objets susdits seront confisqués.

(3) La section 11 (2) est abrogée par la présenta et rem- placée par la suivante :

Section 11 (2). Le porteur d'un permis A supplémen- taire pour chasser, tuer ou capturer les animaux et les oiseaux repris aux tableaux 2 et 3 peut, au moment de la délivrance du permis, obtenir anticipativement

(2) Section 9 is hereby repealed and the foUowing substituted th«r©fore :

Section 9. The sale, purchase or exposure for sale of the liidee, homs, or fleeh and eggs or of any trophies, of any of the animais and birds included in the Scheduies 1 and 2 hm^to other than ivory and ostricli or marabout feathers not obtained in contra- vention of tliis Proclamation is absolutely proliibited.

Any person contra vening tliis section shali be liable to a &ne not exceeding £10 or to imprisonment not oxceeding two mont lis, and ail such articles as aforesaid shall be liable to confiscation.

(3) Section 1 1 (2) is hereby repealed and the following substi- tuted th«refore :

Section 11(2). A holder of a licence A in addition to hunting, killing and captiu'ing sucli animais and birds as are included in Schedules 2 and 3, inay at the time of issue of such licence obtain

416

l'autorisation de chasser, tuer ou capturer les animaux mentionnés au tableau 1 indiqués par le fonctionnaire préposé à la délivrance des permis, à la condition qu'une taxe d'une livre sterling soit payée ultérieurement pour chaque animal ou oiseau ainsi tué ou capturé; toutefois, il ne peut être tué ou capturé dans ces conditions qu'une girafe et une autruche et deux exemplaires de chacune des autres espèces.

(4) (Il s'agit ici d'une erreur typographique dans le texte anglais. Cet amendement ne s'applique donc pas au texte français.)

(5) Dans la section 11 (6), première ligne, substituer le mot « règlement » aux mots « notification dans la Gazette ».

(6) Dans la section 11 (10), quatrième ligne, substi- tuer les mots « des espèces comprises » au mot « espèces » ; et le mot « relevé» au mot « Ustes».

(7) A la section 11 (13), cinquième ligne, substituer le mot « relevé» au mot « liste».

mitliority in advanco to luint, kill or capture any of the aninmis (uot oxceoding ono Giraffe and one Ostrich and two of any of tJie 8poeit«) included in Schediile 1 as the Licensing Ofïicer niay déter- mine—|)rovided tliat a ftH^ of £1 shall subséquent ly l)e paid on oach animal or bird in Schedule 1 so killod or captured.

(4) In Section 1 1 (5) in the fifth line theroof substitute tlie word « undcr » for « nder ».

{")) Jn Section 1 1 (6) in tl»o first Une theroof substituto tlu* word « régulation » for the words « notice in tho Gazette ».

((5) In Section II (10) in tli(> fourtli line thereof substituto the words « of the specii^s includod » for the word « sptHîies »; the word « Schedule » for « Schdule » in the ninth line thereof; and tlie word « rword » for the word <( account » in the twelfth, fourtetMith anti iwenly-third linos thereof.

(7) In Section 11 (13) in tho fifth line theriH»f substilute the Word « ro<'ord » for the word « accoimt ».

417

(8) A la section 13 (1) biffer les mots « du modèle dans [a pr^mièro ligne et « dans la onzième ligne.

(9) Dans la section 13 (2) ajouter ]e» mots « autres que les marabouts capturés auxquels on ne peut enlever que leurs plumes et que Ton doit libérer immédiatement après».

(10) Dans la section 13 (5), première ligne, substituer le mot « règlement » aux mot« « notification dans la Gazette» et, à la troisième ligne, le mot «s'il» au mot « lorsqu'il ».

(11) (Les notes marginales n'étant pas imprimées, il est inutile de reproduire cet amendement.)

(12) (Ne s'applique pas au texte français.)

(13) Dans la section 16 intercaler entre les mots *< pois- son» et «soumis», les mots «ou de parties d'animaux, etc. »

(14) Dans la section 19 (1) entre les mots «que >• et

(8) In Section 13(1) delete the words « in tho fonn C » in the firet line thereof. and « C » in the elevonth line ther€H>f.

(9) In Section 13 (2) add tlie words < other tlian marabout» cap- tured only to deprived of their piiunes and iraraediately libé- rât ed aft<*ward8».

(10) In Section 13 (5) sutwititute the word « régulation » for tlie words « notice in the Ocuetiew in the first lin© thereof, and the word « if for the word « whether » in the third Une thereof.

(11) In the niarfsinal note to 13 (6) suJjHtitute the word « Na- tive»» for « Native».

(12) In Section 15 sulMtitute tli© word « any for the word * the» in the thirteenth Hue thereof.

(13) In Section 16 lx»twwn tlie word» « fi»h » and « subject in- sert the word» « or any part or [>artM thereof ».

( 14) In Section 19 ( I) lx>tween the word» « than and « OBtxich >

418

« plumes d'autruche » intercaler les mots « ivoire et mara- bout ».

(15) Dans la section 21, à la première ligne, substituer le mot « règlement » aux mots « notification dans la Gazettes).

3. La présente proclamation entrera en vigueur le 28 février 1910.

Donnée sous ma signature et le sceau du Protectorat de la Nigérie sptentrionale, le 31 janvier 1910.

H. HeSKETH BELL,

Ghuverneur.

insort the words « ivory and marabout or » in tho fourtli lino thereof.

(15) In Section 21 in the first Une thereof substitute the word régulation » for the words « notice in the Gazette ».

3. This Proclamation shall commence and come into opéra- tion on the 28th day of February in the year of our Lord, One thousand nine hundred and ten.

Clivon under my htuid and tho Seal of tho Protectorate of Nort licrn Nigeria this lîlst day of January in the year of our Lord, Ono thousand nine hundred and ten.

H. Hesketh Bell, Govertior .

NIGÉRIE MÉRIDIONALE

NIGÈRIE MÉRIDIONALE

ANIMAUX SAUVAGES, ETC. PROTECTION. NO 15 de 1900.

Considérant que la colonie de la Nigérie méridionale est située dans la zone décrite dans l'article premier de la convention pour la protection des animaux sauvages, oiseaux et poissons dans l'Afrique, signée à Londres le 19 mai 1900.

1 . La présente ordonnance peut être citée à toutes fins comme « L'Ordonnance sur la protection des animaux sauvages, oiseaux et poissons».

2. Dans la présente ordonnance, à moins que le con- texte ne stipule le contraire :

Le mot « colonie » comprend comme signification pro- tectorat.

SOUTHERN NIGERIA

Wll.l) .\XIMAL«, ETC. PRESERVATION. (N». 15— 1900.

Whereas the Colony of Southern Nigeria is within the zone s|Hîcifi<>d in the first article of a Convention for the Préservation of Wild AniniaLs, Bird» and Fi^h in Africa, signed at London on the lOth day of May, 1900.

1 . Thi.s Ordinance nwy be cited for ail purpoaee as Tlie Wild AniinaLs, Birds and Fish Préservât icm Ordinance. »

2. In tliia Ordinance uniess the context otherwiae requires « Colony » inclndet) Protectorate.

422

Le mot « animal » signifie tout animal vivant à Tétat sauvage.

Le mot « oiseau » signifie tout oiseau vivant à l'état sauvage.

Le mot « collectionner » signifie prendre et tuer de toute façon des animaux, des oiseaux ou des poissons dans des buts scientifiques.

Le mot « malade» signifie atteint de maladie.

Le mot « maladie » signifie toute maladie infectieuse ou contagieuse d'animaux et d'oiseaux sauvages ou domes- tiques.

Le mot « chasser » signifie chasser ou poursuivre des animaux ou des oiseaux dans un but de nourriture ou de sport, et comprendra comme signification traquer ou chasser des animaux pour un tiers.

Le mot « dangereux » signifie sauvage, vicié ou propre à répandre la maladie.

Le mot « jeune », appliqué à un éléphant, signifie cet

« Animal » means any wild animal.

« Bird » means any wild bird.

« Collect » means to take and kill by any means any animais, birds or fish for scientific ])urposes.

" Diseased » means affected with disease.

« Disease » means any infections or contagious disease of wild or domestic animais or birds.

« Himt » moans to chase or pursuo animais or birds for the sake of food or sport, and shall incliide to beat or to drive animais for another.

« l^angeroiis » means savage, vicions, or likely to spread disetise.

« Yoimg, » as applied to an éléphant, means having a tusk weighing less thnn twenty-five pounds. (Amendt>d. 1907.

;i. The (fovernor in (.'oimcil may by order published in the UazcUf do the foUowing things or any of them :

(a) Prohibit the hunting, capture and kiliing of any animal or

423

animal ayant des défenses pesant moins de vingt-cinq livres (amendé en 1007).

3. Le Gouverneur en conseil peut, par arrêté publié dans la Gazette :

(a) Interdire de chasser, capturer et tuer les animaux ou oiseaux visés au tableau I ci-annexé, les jeunes des ani- maux visés au tableau II et les femelles des animaux repris au tableau III, lorsqu'elles sont accompagnées de leurs petits ;

(b) Déterminer les districts et prescrire le nombre d'animaux mâles ou femelles des espèces visées au tableau IV' pouvant être tués ou capturés légalement pendant la période stipulée dans l'arrêté, par les per- sonnes et dans les districts ainsi désignés ;

(c) Défendre Tenlèvement du nid ou la destruction dans le nid des œufs des oiseaux mentionnés dans l'arrêté ;

(d) Interdire la pêche, la capture et le massacre des poissons indiqués dans l'arrêté;

bird raentioned in tho SchtKliile I. hereto, or the young of any animai mentioned in tlie Scliedule II. hereto, or the feniale of "any animai mentioned in the Sclieduie III. hereto when accom- fumied by its yoiing ;

fb) Define districts and prescribe tlie numijer of animais or maie or feraaie animai» of tlie speciea specified in Scliedule IV. which may lawfiilly Iw kiUtnl or captured diiring the period men- tioned in the order by any |)erson in any district so defined;

fc) Prohibit the talcing out of the nest or tlie destroying in the neat of the egg8 of any bird mentioned in the order;

(d) Prohibit the hunting, capture and killing of any fiah spe- cified in the order;

(e) Prohibit the capture and killing of the young of any fish specified in the order, lx»lo\v the size therein mentioned;

ff) Prohibit the destroying of any spawniing bed or any bank or shaiiow on which the spawn of fish may be;

424

(e) Interdire la pêche et le massacre des jeunes des poissons indiqués dans l'arrêté en dessous de la dimen- sion spécifiée ;

(f) Interdire la destruction des frayères ou des bancs ou écueils sur lesquels le frai peut se trouver;

(g) Prescrire une ou des périodes pendant lesquelles il sera défendu de chasser, capturer ou tuer les animaux mâles ou femelles, les jeunes des animaux, les oiseaux et les poissons ou alevins indiqués dans l'arrêté, d'enlever ou de détruire les œufs des oiseaux spécifiés dans le même arrêté ;

(h) Désigner une étendue (ou des étendues) de terrains dans laquelle (lesquelles) il sera défendu de chasser, cap- turer ou tuer des animaux, des oiseaux ou des poissons, sauf ceux pour lesquels l 'arrêté stipule une exception ;

(i) Interdire l'emploi de poison, de dynamite, d'explo- sifs ou de pièges, trébuchets, filets ou d'autres engins indiqués dans l'arrêté, aux fins de prendre ou de tuer les animaux, oiseaux ou poissons y mentionnés;

(j) Permettre et régler l'abattage d'animaux domes-

(g) Prescribe a period or periods duriiiL; uhicîi it shall nof be lawfid to liunt, capture or kill any animal ni- maie or ù'inalf ani- mal, or theyoung of an\ aniinal, m- any l)ird. or au\ (ish oi- imiau- tiire fish specified in thc onicr. or takc or dostroy tlu- ««tr^is ut any bird specified in tho ordcr;

(h) Appoint any tiai i oi ii.ni- ot huai willmi winch ii >liall not be lawfiil to hunt, oai)tinc or kill an\ animal. I)ii(l or tislj witii the exception of those ex(Mui)t«'d l)y tiu' ordrr troni tlu> t)j)e- ration thereof;

(i) Prohibit tlie use of any iioisoii or dyiiamitr or any i\i>!o- sive or any trap, pit, snun-, ihM or otlni- in>irumi'nt. (|i\i,-i or means, mentiomnl in thc onl.r, tor ihc pnrpo-r ..: lalsim: or kiUing any aniinal, bird or tish apeiiti.d in tlif oni<r;

426

tiques et sauvages malades ou suspecté? de maladie, nonobstant les dispositions de la présente ordonnance ou toute décision prise en vue de son exécution: le Gouver- neur peut de la même manière autoriser et régler le paie- ment d'indemnités pour les animaux domestiques ainsi abattus et, en général, prendre toutes les mesures qu'il juge utiles pour prévenir la transmission de maladies entre les animaux sauvages et entre ceux-ci et d'autres;

(k) Interdire ou régler l'exportation de défenses d'élé- phant;

(l) Établir des droits de sortie sur les cuirs et peaux de girafe, antilope, zèbre, rhinocéros et hippopotame, sur les cornes de rhinocéros et d'antilope, sur les défenses d'hippopotame, sur les cuirs, peaux et défenses de tout animal et sur la peau et les plumes des oiseaux indiqués dans l'arrêté;

(m) Régler la destruction des animaux des espèces visées au tableau V et, en général, des animaux, oiseaux ou insectes venimeux, dangereux ou nuisibles;

(n) Régler la destruction des œufs de crocodiles, de

(j) Pennit and regulate the killing whendiâeased or auspected of dineatie of doniestictiniiualriaiid of wild Hniiiml», notwitiistand- inj; the provisions of this Ordinaiice or any order thereimder, and the payinent of compensation for domestic animal ao killed, and generally make Mueh further or other provision» for pre- venting the transmission of disease froin.or to or lM?tw«?«»n wikl animais as he may think fit ;

(k) Prohibit or regulate the export of elepliants' tusks;

(l) Elstablish export duties to l>e charged u|M>n liides and skins of girafftw, antelopes, zébras, rliino<'<TOses and hip|>oi>o- tami, on rhinocéros and antelope horns, and on hippopotamuâ tusk, and upon the hides, skins, horns and tiisks of any anunal and on the skin and pluiiuige of any bird specified in tlie order;

426

serpents venimeux et de pythons et de tous les reptiles venimeux, dangereux ou nuisibles, ainsi que des oiseaux et insectes venimeux, dangereux ou nuisibles;

(o) S'il semble à n'importe quel moment, que des ani- maux ou oiseaux dont la chasse, la capture et le massacre sont interdits en vertu de la présente ordonnance, causent sérieusement des dommages aux récoltes, au bétail, aux terres ou à d'autres propriétés, le Gouverneur peut égale- ment autoriser la chasse, la capture et le massacre de ces animaux ou oiseaux par les personnes, dans les condi- tions et par les moyens indiqués dans l'arrêté ;

fp) En général, prendre des décisions et arrêter des règlements, retirer, modifier ou amender ceux-ci pour la meilleure exécution de la présente ordonnance et aux fins de protéger les animaux, les oiseaux et les poissons.

4 . Le Gouverneur peut, par un arrêté ou un règlement pris en vertu de la section III de la présente ordonnance,

(m) Regulate the destruction of animais of tlie species men- tioned in Schediile V. and generally of any poisonons, dangeroiis or destructive animal, bird or insect;

(n) Regulate the destruction of the eggs of crocodiles, poison- ous snakes and pytlions, and of any other poisonous, dangeroiis or destructive reptile, and of any poisonous, dangerous or des- tructive bird or insect ;

(o) If it sluill at any time appear that any animais or birds, the hunting, capture and killing of which is unlawful under this Ordinance, are seriously injiu-ing crops, cattle, lands or other jjroperty, permit the hunting, capture and killing of such animais or bird by such porsons upon such conditions and by such means as are inentioned in such order, and

(p) Generally makc orders and régulations, and revoke, alter, or add to any such orders and régulations for the better exécu- tion of this Ordinance, and for the purpose of preserving anin\ais, birds, and fish.

427

stipuler pour chaque contravention à cet arrêté ou règle- ment, une pénalité ne dépassant pas 50 livres sterling ou un empriâoimement de six mois au maximum, selon qu'il le juge convenable.

6. Le Gouverneur en conseil peut arrêter des règle- ments en vue des objets suivants :

(a) Demande, délivrance et modèle de permis de chasse et de permis de collectionneur;

(b) Taxe à payer pour les permis ;

(c) Relevés à fournir par les porteurs de permis en vertu de la présente ordonnance ; et

(d) L'imposition et la sanction de peines pour toute contravention aux règlements arrêtés en exécution de la présente section.

6. Les arrêtés et les règlements promulgués en vertu des dispositions de la présente ordonnance seront publiés

4 . The tiovemor may by any order or régulation iiiade by him under the provisions of section 3 of tliis Ordinance impose for

\-ery offense against any order or régulation such penalty not exceeding fifty pounds or sucli tenu of imprisonment not exceed- ing six montlis, as he inay think fit.

5. The Govemor in Council may rnake régulations with res- pect to ail or any of the following rnatters :

(a) Application for, issue and fomi of, himting and colieoting licenaes;

(h) Fées to l>e charged for licenses;

(c) Returns to be fumished by holders of iicenses under this Ordinance: and

(d) The imposition and enforcement of penalties for any breach of any régulation made in pursuance of this section.

6. Every order and régulation made imder the provisions of ' his Ordinance siiall be published in the Gazette, and shail upon «uch pul)lication hâve fuU force and effect.

428

dans la Gazette et auront force de loi après cette publication. Les arrêtés et les règlements visés au tableau VI res- teront en vigueur jusqu'à ce qu'ils aient été modifiés ou retirés de la manière prescrite ci-dessus.

Tableau I. (Série A .)

1 . Les vautours ;

2. L'oiseau secrétaire;

3 . Les hiboux ;

4 . Les pique-bœufs. (Série B.)

1. La girafe;

2 . Le gorille ;

3 . Le chimpanzé ;

4 . Le zèbre des montagnes ;

5 . Les ânes sauvages ;

6 . Le gnou à queue blanche ;

Unless and until varied or revoked in the manner above pre- scribed the orders and régulations contained in Schedule VL hereto sliall be and reniain in force.

Schedule I. (tieriea A.)

1 . Vultures ;

2. The Secretary-bird;

3. Owls;

4. Rhinoceros-birdâ or Beef-eaters (Biiphaga). (Séries B.)

1. TheGiraffe;

2. TheGorilla;

3 . The Chinipanzee ;

4. The Mountain Zébra;

5 . Wild Asses ;

6 . The White-tailed Gnu (Connochoetes ( înu ):

429

7. Les élans (Taurotraçus):

8 . Le petit hippopotame de Libéria.

Tableau II.

1. L'éléphant;

2 . Les rhinocéros ;

3. L'hippo{K>tame;

4 . Les zèbres des espèces non visées au tableau I ;

5. Les buffles;

6 . Les antilopes et gazelles, notamment les espèces des

genres BubcUis, Damaliscus, Connockoetes, Cepha- lophus, Oreotragus, Oribia, Rhaphiceros, Nesotra- gus, Madoqua, Cctms, Cervicapra, Pelea, Aepy- ceros, Antidorcas, Gazella. Ammodorcas, Lithocra- nius, Dorcotragus, Oryx, Addax, Hippotragus, Taurotragiis, Strepsiceros, Tragelaphus;

7 . Les ibex ;

8 . Les chevrotins (Traguliis) .

7 . Elands (Taurotragus );

8 . The little Liberisoi EUppopotainus.

SCHEDULE II.

1. The Elephjuit;

2. Rhinoceroses;

3 . The Uippopotamus;

4 . Zébras of species not referred to in Schedule I ; ô . Buifaloes ;

6 . .4nteIo|)e8 and Gazelles, nainely, species of the gênera Buba-

lis. Damaliseus, Connochoeies, Cephalophus, Oreotmgug, Oribia, Rhaphiceros, Nesotrag*tê, Madoqua, Cobus, Cer- vicapra, Pelea, Aepycerog, Antidorcas, GazeUa, Ammodor- cas, Liihocranius, Dorcotragus, Oryx, Addax, Hippotragus, Taurotragus, Strepsiceros, Tragelaphus.

7. Ibex;

8. Chevrotains (Traguku).

28.

430

Tableau III.

1 . L'éléphant ;

2 . Les rhinocéros ;

3. L'hippopotame;

4 . Les zèbres des espèces non' visées au tableau I ;

5. Les buffles;

6 . Les antilopes et gazelles, notamment les espèces des

genres Buhalis, Damaliscus, Connochoetes, Cepha- lophus, Oreotragus, Oribia, Rhaphiceros, Nesotra- giis, Madoqua, Cobus, Cervicapra, Pelea, Aepy- ceros, Antidorcas, Gazella, Ammodorcas, Ldthocra- nius, Dorcotragv^, Oryx, Addax, Hippotragus, Taurotragus, Strepsiceros, Tragelaphus;

7 . Les ibex ;

8 . Les chevrotins (Tragulus) .

Tableau IV.

1 . L'éléphant ;

SCHEDUTE III.

1. The Eléphant;

2 . Rliinoceroses ;

3 . The Hii>popotarnus ;

4 . Zébras of species not referred to in Schedule I ; ô.^^Buffaloes;

6 . Antelopes and Gazelles, nainely, species of the gênera Bttba

liti, Damaliscns, Connochoetes, Cephalophus, Oreotragus Oribia, Rhaphiceros, yesotragtis, Madoqua, Cobua, Cer ricapra, Pelea, Aepyceros, AtUidorcas, QazeUa^ Atmnodor ras, lÀthocranius, Dorcotragus, Oryx, Addax, Hippotragus Taurotragus, /Strepsiceros, Tragelaphus.

7. I1h>x;

K. ("lu'vrotains (Tragulus).

SCHEDULB IV.

1 . Tiiu EU^phant;

-M

431

2 . Les rhinocéros ;

3. L'hippopotame;

4 . Les zèbres des espèces non visées au tableau I ;

5. Les buffles;

6. Les antilopes et gazelles, notamment les espèces des

genres Bvhalis, Damaliscus, Connochoetes, Cepha- lôphus^ Oreotragiis, Oribia, Rhaphiceros, Nesotra- gus, Madoqua, Cobus, Cervicapra, Pelea, Aepy- ceros, Antidorcns, Oazella, Ammodorcas, Lithocra- nius, Dorœtragus, Oryx, Addax, Hippotragus, Taurotragus, Strepsiceros, Tragelaphns;

7 . Les ibex ;

8. Les chevTotins (Tragulus);

9. Les divers sangliers;

10 . Les collabus et tous les singes à fourrure ;

1 1 . Les fourmiliers (genre Orycteropus);

12. Les dugongs (genre Halicore);

2 . Rhinoceroses ;

3. The Uippopotamus;

•4 . Zebraâ species not ref erred to in Scbedule I ; ô. Buffaloea;

6 . Antelopes and Gazelles, naïuely, species of the gênera Buba-

lis, Damaliscus, Connochoetes, Cephalophtui, Oreotragus, Oribia, Rhaphiceros, Xesotragus, Madoqua, Cobus, Cer- vicapra, Pelea, Aepyceros, AtUidorcas, Gazella, Ammodor- cas, Lithocranius, Dorcotragus, Oryx, Addax, Hippotragus, Taurotragus, Strepsiceros, Tragelaphus.

7 . Ibex ;

8. Chevrotains (Tragulus):

9. The various Pigs;

10. Colobi and ail fur-Monkey»;

1 1 . Aard-Varks (genus Orycteropus ) :

12. Dugongs (genus Halicore);

13. Manatees (genus Mana/tM^,-

432

13. Les lamantins (genre MancUus);

1 4 . Les petits félins ; 16. Le serval;

16. Le guépard (Cynaelurus);

1 7 . Les chacals ;

18. he isiux-louip (Proteles);

1 9 . Les petits singes ;

20. Les autruches;

2 1 . Les marabouts ;

22 . Les aigrettes ;

23 . Les outardes ;

24 . Les f rancolins, pintades et autres oiseaux « gibier » ;

25 . Les grands chéloniens.

Tableau V.

1 . Le lion ;

2. Le léopard;

3 . Les hyènes ;

14. The small Cats;

1 5 . Tlio Serval ;

16. The Cheetah (CynoelurusJ;

17. Jackala;

18. Tha Aard-y\o[i (F rotelenj;

19. t- mail Monkey 8 ;

20. Ost riches;

21. Marabou8;

22. Egrets;

23. liu.stards;

24 . FniiK'olin8, Guiiiea-fowi and other « Ciaiue Birdb »; 25 . Large Tortoises.

SCHEDULË V^. 1 . Tlir Lio!i; 2. 'il If lA'upard; ."l. Hya«na.s;

433

4. Le chien chasseur (Lycdon pictus);

5. h& loutre (Luira) ;

6 . Les cynocéphales (Ci/nocejJuUus) et autres singeB

nuisibles ;

7 . Les grands oiseaux de proie, sauf les vautours, l'oi-

seau secrétaire et les hiboux ;

8 . Les crocodiles ;

9 . Les serpents venimeux ; 10. Les pythons.

Tableau VI.

1. ARRÊTÉ. (24 août 1905.)

Sont interdits par le présent :

1 . La chasse, la capture ou le massacre :

(a) Des oiseaux et animaux suivants : vautours, oi-

4 . ïhe Hunting Dog (Lycaon pictusj ;

5. TheOtter (Lutra); 6. Baboons (Cynocephalus) and other harnafnl Monkeys;

7 . Large birds of prey, except Vultures, the Secret«jry-bird

and Owls;

8. Crocodiles;

9. Poisonoiis Snakes; 10. Pythons.

SCHEOULK VI.

1. ORDER.

(24th August, 1905.)

The foUowing acts are hereby prohibited :

1. The hunting, capture or killing of

(aj Any of the followiag birdâ or animabi, viz-, Vultures,

434

seaux secrétaires, hiboux, pique-bœufs, girafes, gorilles, chimpanzés, zèbres des montagnes, ânes sauvages, gnous à queue blanche, élans et petits hippopotames de Libéria ;

(b) Des jeunes des animaux suivants : éléphants, hip- popotames, buffles, antilopes et gazelles, sauf par les por- teurs d'un permis de collectionneur; et

(c) Des femelles des animaux visés à la sous-section (b) quand elles sont accompagnées de leurs petits ;

(d) Des oiseaux pendant la couvaison qui s'étend du l^r août au 15 décembre pour les perdrix et du l^"" mars jusqu'au 30 juin pour les canards, les oies et autres oiseaux aquatiques.

2. La chasse, la capture ou le massacre d'éléphants par d'autres personnes que les porteurs de permis.

3.(1) L'emploi de dynamite, d'explosifs ou de poison pour capturer ou tuer des poissons dans les rivières, fleuves, ruisseaux, lacs, étangs ou lagimes dans la colonie ou le protectorat.

Secretary Birds, Owls, Rhinoceros-Birds, Giraffes, Gorillas, ' Chiinpanzees, Mountain Zébras, Wild Asses, White-tailed Gnus, Eland.s and litt le Liberian Hippopotarai ;

(b) The young of any of the following animais, viz., Eléphants, Hippopotami, Bufïaloes, Antelopes and Gazelles, except by the holders of collector's licences; and

(c) The feiuale of any of the animais mentioned in subsection (b) when accompanied by its young ;

(d) Birds during the nosting season, which in the case of Par- tridgt's is to be considered to extend from August Ist to Decem- ber 15th, and in the case of Ducks, Geese and other waterfowl, frora March Ist to Jime 30th.

2. The hunting, capture or killing of Eléphants by persons other than the holders of iicenses.

3. (1) Tiio use of dynamite or any explosive or poison fo

_ 435

(2) L'usage de poison pour tuer des animaux ou oiseaux saavi^ee.

4. La possession ou la vente de défenses d'éléphants pesant moins de vingt-cinq livres, à moins qu'il ne soit prouvé que- ces défenses proviennent d'éléphants tués avant la mise en vigueur de la présente ordonnance ou avant le 31 octobre 1901, lorsqu'il s'agit de défenses pesant moins de dix livres,

5. La possession d'animaux, oiseaux ou poissons, de peaux, cuirs, cornes, défenses ou d'une partie quelconque d'un animal, oiseau ou poisson ou d'œufs d'oiseaux dont la chasse, la capture, le massacre ou l'enlèvement sont interdits par le présent arrêté.

Quiconque contreviendra au présent arrêté sera pas- sible, après preuve de ce fait devant un Commissaire de district, d'une amende ne dépassant pas 25 livres sterling ou d'un emprisonnement de trois mois au maximum, avec ou sans travaux forcés.

the purpose of capturing or killing fish in any river, 8tream,brookt ake, pond or lagoon within the Colony or Protectorate. (2) The use of poison to kill any wild animal or bird.

4. The possession or sale of Eléphants' tiisks of less than twenty-five pounds in weight, nnless it be proved that such tusks are those of Eléphants killed before the date of the commence- ment of this Ordinance, or in case of tusks of less thaa ten pounds in weight, before the Slst Oetober, 1901.

5. The possession of any animal, bird or fish, or any hide, skm, hom, tusk or any part of any animal, bird or fish, or any egg of any bird, the hunting, c^ipture, killing or taking of which is prohibited by this Order.

Any person doing any act in contravention of this Order shall l>e liable, on conviction before a District Coramissioner, to a fine not exceeding twenty-five pounds, or to imprisonment, with or

436

Dans le présent arrêté, le Commissaire de district com- prend, comme signification, le Résident ou tout autre fonctionnaire désigné par le Gouverneur pour adminis- trer un district dans la colonie ou le protectorat.

2. RÈGLEMENTS. (29 août 1905.)

Permis.

1 . Des permis peuvent être délivrés dans tout district par le Commissaire de district.

2 . Tout permis portera le nom du district le porteur peut chasser. Si celui-ci désire chasser ou collectionner dans un autre district, son permis doit être endossé par le Commissaire de ce district.

3 . Les permis seront délivrés pour six mois ou pour un an, moyennant les taxes suivantes :

without hard labour, for any period not exceeding three months. In this Order District Cortxmissioner includes Résident or other oflRcer appointed by the Governor to be in charge of any district in the Colony or Protectorate.

2. REGULATIONS.

(29th Augixst, 1905.)

lÂcenscs.

1 ." Liconsos may be issued in any district by the District C'oni- missioner.

2. Every license shall hâve inscribed iipon it the district in which the licenseo raay hunt. If a licensee désire to hunt or collect in any otlier district lie must hâve his license endorsed by the Di.strict ConnnisHioner of such district.

'-i Lic'onHos sliall be issued for periods of six months or one yuar, and the following fées shall bo payable thereon :

437

Permis dkefuisse à VéUphant. Permis pour six mois.. . £ 10 Permis pour un an.. . £ 20

Permis de collectionneur. Permis de six mois. ... £ 6 Permis d'un an £ 10

4. Les permis seront conformes aux modèles de l'ap- pendice ci-après :

Les règles 2, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 y seront inscrites.

5 . A l'expiration ou lors du retrait d'un permis, celui-ci sera remis par le porteur au Commissaire de district du district.

6. Il sera payé au Gouvernement un droit de 25 p. c. sur l'ivoire récolté ou sur la valeur de celui-ci au prix courant du marché à la date l'éléphant a été tué.

7. Vingt-cinq pour cent de la viande de chaque élé- phant tué seront donnés aux indigènes propriétaires de la forêt l'animal a été tué.

Eléphant Licensei. License for six inonths .... £ 10 Lieense for one year. ... £ 20

Colhctora Ldcenses. License for six montli;^. ... £ 6 License for one year £ 10

4 . Licenses shall be in the forms in the appendix hereto.

Rides 2, ô, 6, 7, 8, 9 and 10 shall be endorsed on every license.

a. Upon the expiration or revocation of a licen.se such license shall Ije lianded by the iicensee to the District Coininissioner of the district.

6. A royalty of twenty-five jier cent, of ivory obtained, or the \-alue thereof ai the current market price at the date when the Eléphant was killed, .shall be paid to the Govemment.

7 . Twenty-five per cent, of the ineat of every Klephant killed shali lie given to the natives who own the butih in whioh the élé- phant is killed.

438

8. Chaque porteur de permis est tenu à faire con- naître au Commissaire de district du district, le 1®*" ou avant le 15 de chaque mois, le nombre, le sexe et l'espèce des animaux ou oiseaux tués ou collectionnés. Les dé- fenses de chaque éléphant tué seront présentées dans le même délai au Commissaire de district à fm de payement des droits en vertu de la règle 6,

9. Chaque porteur est tenu à produire son permis à la requête de tout Commissaire de district.

10. Quiconque contreviendra à l'une des règles ci-des- sus sera passible d'une amende ne dépassant pas 25 livres sterling ou d'un emprisonnement de trois mois au plus, avec ou sans travaux forcés ; en outre, le permis peut être retiré.

1 1 . Dans les présentes règles, l'expression « Commissaire de district » comprend comme signification tout résident ou autre fonctionnaire désigné par le Gouverneur pour administrer un district dans la colonie ou le protectorat.

8 . Every licensee shall report to the District Coirunissioner of the district on the first day of every month or within fourteen days tliereafter, the nuraber of animais or birds killed or eollected by liiin, and also their sex and species. The tusk of any éléphant killed shall be brought at the same time to such District Commis- sioner, and the royalties payable iinder rule 6 hereof shall be paid.

9. Every licensee shall produce his licence at the request of any District Conunissioner.

H). Any peraon who contravenes m\y of the foregoing régula- tions shall be liable to a penalty not exceeding twenty-five l)Oimds. or to iniprisonment for a terra not exceeding three mont lis, witli or without hard labour, and his license raay be revoked.

11. In thèse rnles District Commissioner includes Résident or ollier otlicer ap]H)inted by the (.Jovernor to lx> in charge of any district in tho Colony or rrotectorate.

439

APPENDICE. Permis de chasse à l'éléphant. NO

N**.

« Ordonnance sub la pro-

TEOnON DES ANIMAUX SAUVAGES, OISEAUX ET POISSONS. »

District. Autorisation est accor-

« Ordonnance sur la pro- tection DES ANIMAUX SAUVAGES, OISEAUX ET POISSONS. »

District. Autorisation est accor-

dée par le présent à dée par le présent à ,

de chasser l'éléphant dans de chasser l'éléphant dans le district de à par- le district de à par- tir du 19 , tir du 19

jnsqu^au 19 jusqu'au 19

Le 19

La taxe est payée.

Commissaire de district.

(Les règles 2, 5, 6, 7. 8, 9 et 10 doivent être impri- mées au verso de ce per- mis.)

Le 19.

La taxe est payée.

Commissaire de district.

(Les règles 2, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 doivent être impri- mées au verso de ce per- mis.)

APPENDIX. Elepha/U License.

N*>.

A'o.

«The wild AxncAUB. birds

AND FISH PRE8EBVATION OR- DINANCE. »

District.

Pennission is hereby granted

to to hunt dépliants

in District for the pe-

riod extending froin the

day of , 19 , to the

day of 19

Dated the day of

19

Fee paid.

District Commissioner.

(Rules 2. a, 6. 7. 8, 9 and 10 to be endorsed on thia license.)

« The wtld antmals, birds and fish preservation or-

DINANCE. »

District.

Pennission is hereby granted

to to hunt éléphants

in District for the pe-

riod extending froni the

day of .., 19...... to the

day of , 19

Dated the day of

, 19

Fee paid.

District Commissioner.

(Riiles 2. 5, 6, 7. 8, 9 and 10 to be endorsed on tliis license.)

440

Permis de collectionneur. î^o

NO.

« Ordonnance sur la pro- « Ordonnance sur la pro- tection DES ANIMAUX TECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, OISEAUX ET SAUVAGES, OISEAUX ET POISSONS . )) POISSONS . »

Autorisation est accor- dée par le présent à

de collectionner tous les animaux (sauf les élé- phants) OU les oiseaux dans

le district de

du 19 jus- qu'au 19

La taxe est payée.

Commissaire de district.

Autorisation est accor- dée par le présent à

de collectionner tous les animaux (sauf les élé- phants) OU les oiseaux dans

le district de

du 19 jus- qu'au 19

La taxe est payée.

Commissaire de district.

CoUector'a License.

No.

« Thk wild animals, bibds ani> fis» preservation or-

DINANCE. »

PenuisBion is hereby granted

tu (o collect any animais

(excopt eh-plirtiits) or birds in

District froin the

(lay of 19 , to tho

.......day of , 19

Datrd tli«> day of

Il»

Kfc j)ai«i.

/)i.itrirt Cotmnissioner.

NO.

« The wild animaxs, birds ani) fish preservation or-

DINANCE. »

Permission is hereby granted

to to collect any animais

(except éléphants) or birds in

District from the

day of , 19 , to the

dayof , 19

Dated the day of

19

Fee paid.

District Commisaioncr.

441

3. ORGANISATION D'UNE RÉSERVE.

(23 mai 1907.)

L'étendue suivante de terrains est constituée en réserve il sera interdit de chasser, capturer ou tuer des ani- maux ou oiseaux quelconques :

La zone située entre les limites formées à l'ouest par la crique de Gwato, au sud par la rivière Beiiin, à l'est par la crique Davey ou Oligi et au nord par la route entre Gilli-Gilli et Kolo-Kolo.

4. TEMPS PROHIBÉ POUR LA CHASSE A L'ÉLÉPHANT.

11 sera interdit de chasser, capturer ou tuer l'éléphant entre le 1" juin et le 30 novembre, ces deux jours compris.

3. APPOINTMENT OF A RESERVE. (23rd May, 1907.)

The foUowing tract of land is appointed a reserve, within which it ahall uot be iawful to huut, capture or kill aiiy animal or bird whatâoever; that is to say :

AU that tract of land which lies within the Ijoundaries fonued by the Gwato Creek, the Bénin River, and the Davey or Ologi Creek on the west, south and east resi^ectively, and the road between Gilli-CiiUi and Kolo-Kolo on the north.

4. CLOSE ÏLME FOR ELEPHANTS.

it shall not be iawful to hunt, capture or kill any Eléphant on any day of the year falliug between the Ist June and the 30th November, both inclusive.

442

Règle nP 9 de 1909.

RÈGLEMENTS

arrêtés en vertu de Vordonnance sur h, protection des animaux sauvages, oiseaux et poissons.

Séance du Conseil exécutif au Palais du Gouvernement à Lagos, le 24 août 1909.

Présents :

S. E. le Gouverneur et Commandant en chef, sir Walter Egerton, K. C. M. G.

L'honorable Lieutenant-Gouverneur, J. J. Thorburn, C. M. G.

L'honorable Attorney-Général, A. R. Pennington, Esq.

L'honorable Commissaire des finances, C. E. Dale, Esq.

L'honorable Commissaire provincial faisant fonctions

Kule N°. 9 of 1909.

REGULATIONS under the Wild Animais, Birds, and Fiah Préservation Ordittance.

At a meeting of the Executive Council held at Goveminent Hoiise, Lagos, on the 24th day of August, 1909.

Présent :

His Excellency the Governor and Conunander-in-Chief, Sir VValtor Egorton, K. C. M. G.

Tho Honourable Lieutenant-Govemor, J. J. Thorburn, C. M. G.

The Honourable Attorney-General, A. R. Pennington, Esq.

Tlie Honourable Financial Comuussioner, C. E. Dale, Esq.

The Honourable the Acting Provincial Commissioner, Western l'ruvinco, Lieutenant-Colonel Moorhouse, D. S. O.

443

des provinces occidentales, le Lieutenant-Colonel Moor- house, D. S. O.

L'honorable F. C. M. Anson.

Des permis peuvent être délivrés dans tout district par le Commissaire de district ou par tout fonctionnaire du Département des forêts, d'un rang non inférieur à celui de Conservateur-adjoint (2« grade) qui se trouve dans le district.

2, Tout permis portera le nom du district le porteur peut chasser. Si celui-ci désire chasser ou collectionner dans un autre district, son permis doit être endossé par le Commissaire de ce district ou par un fonctionnaire du Département des forêts d'im rang non inférieur à celui de Conservateur-adjoint (2^ grade).

3. Les permis de chasse à l'éléphant seront délivrés pour la saison, c'est-à-dire du l^'' décembre au 31 mai inclus; la taxe est de 10 livres sterling pour toute ou partie de la saison.

The Honourable F. C M. Anson.

Licenses maji be issued in any district by the District Commis- sioner or by any officer of the Forestry Department of not less rank than Assistant Con.servator, 2nd grade, who is in the said district.

2. Every licence shall hâve inserted upon ît the district in which the liceiusee may hiint. If a licensee dcHire to hunt or collect in any other district he must hâve his license endorsed by the District Conuxussioner of such district, or by an officer ot the Forestry Dejmrtinont of not less rank than Assistant Conservator, 2nd grade.

3 . Ëlepluint licences shall be issued for tbe season, that is to say, fromDecember the Ist to May 3 Ut inclusive, and the follow- ing fee shall be ptûd thereon :

Eléphant Liceticts. Licoioe for tbe season or any part thereof £ 10

444 ^

Les permis de collectionneur sont délivrés pour six mois ou un an, moyennant les taxes respectives de 6 livres ster- ling et 10 livres sterling.

4. Les permis seront conformes aux modèles de l'ap- pendice ci-après.

Les règles 2, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 y seront inscrites.

5 . A l'expiration ou au retrait d'un permis, celui-ci sera remis par le porteur au Commissaire de district du dis- trict ou au fonctionnaire du Département des forêts dans ce district qui le transmettra au Commissaire de district,

6. Il sera payé au Gouvernement un droit de 25 p. c. sur l'ivoire récolté ou sur la valeur de celui-ci au prix cou- rant du marché à la date l'éléphant a été tué.

7. Vingt-cinq pour cent de la viande de chaque élé- phant tué seront donnés aux indigènes propriétaires de la forêt l'animal a été tué.

8 . Tout porteur de permis est tenu à faire connaître au Commissaire de district ou au fonctionnaire du Dépar-

Collector's licences shall be.issued for periods ot" six luontlus or ono year, und the folio wiiig fées shall be paid thereon :

Collector's Licences.

Licence for six months £ 6

Licence for one year 10

4. Licences shall be in fonns in the appendix hereto. Raies 2, "), 6, 1, 8, y and 10 shall be ondorsed on every licence.

5. Upon the expiration or revocation of a licence such licence ï<lmli l>o lumdod by the licensee to the District Cominissioner of the district, or to any oflicer of the Forestry Department as afo- resaid in such district, who shall forward the same to the District ( "niuinissionor.

H. A royalty of twenty-five per cent, of ivory obtained, or the Miliic thcreof at the current luarket priée at the date when the ek-phant was killed, shall be paid to the Goveniment.

446

tement des forêts, qui en informera le Commissaire, le 1"" ou avant le 15 de chaque mois, le nombre, le sexe et l'espèce des animaux ou oiseaux qu'il a tués ou collection- nés. Les défenses de chaque éléphant tué seront présen- tées dans le même délai, à ce Commissaire de district ou fonctionnaire du Département des forêts et les taxes dues en vertu de la règle 6 seront payées,

9, Tout porteur de permis produira celui-ci à la demande de tout Commissaire de district, de tout fonc- tionnaire du Département des forêts ou de tout agent de police d'un rang non inférieur à celui de Commissaire- adjoint,

10. Quiconque contreviendra à l'une des règles précé- dentes sera passible, après preuve du fait devant un Ma- gistrat de police ou un Commissaire de district, d'une amende n'excédant pas 25 livres sterling ou d'un empri- sonnement de trois mois au maximum, avec ou sans tra- vaux forcés ; son permis sera également retiré.

7. Twenty-five per cent, of the méat of every éléphant killed shall be given to the natives who own the bush in which tlie élé- phant i.s kilIed.

8. Every Ueensee shall report to the District Coinnussioner or to the officer of tlie Forestry Department as aforesaid who shall forward the same to the District Commissioner of the district on the first day of every mont h or within fourteen days thereafter, the niunber of animais or birds killed or collected by him, and also their sex and species. The tiisks of any éléphant killed shall be brought at the same time to such District Commissioner or to the officer of the Forestry Department as aforesaid and the royalties payable under rule 6 hereof shall be paid.

9. Every licensee sliall produce lus licence at the request of any District Conuuissioner, or officer of the Forestry Department as aforesaid, or officer of the Police Force of not less rank than Assistant Commissioner.

29.

446

1 1 . Dans les présentes règles, les mots « Commissaire de district » comprennent comme signification le Résident ou tout autre fonctionnaire désigné par le Gouverneur pour administrer un district quelconque dans la colonie ou le protectorat.

Fait en Conseil, le 24 aoiit 1909.

W. Egerton, Gouverneur et Commandant en chef.

10 . Any person who contravenes any of the foregoing Régula- tions shall be liable on conviction before a Police Magistrate or District Coirunissioner to a penalty not exceeding twenty-fivo pounds or to iniprisonment for a term not exceeding three months, with or without hard labour; his licence shall also be revoked.

11. In thèse rules District Coniiuissioner includes Résident or other ofïicer appointed by the Governor to be in charge of any district in the Colony or Prot«ctorate.

Ordored in Council this 24th day of August. 1909.

W. ËGERTON,

(Jovemor and Commander -in-Chief.

~ 447 APPENDICE.

Permis de chasse a l'éléphant.

NO ^

« Ordonnance sur la protection des animaux et oiseaujc sauvages et des poissons. »

District de

Est accordé à un permis de chasse à l'éléphant

dans le district de pour la période du 19

au 19

Le 19

La taxe a été payée.

Commissaire de district ou fonctionnaire du Département des Forêts.

(Les règles 2, 5, 6, 7, 8. 9 et 10 doivent être inscrites au dos du présent permis.)

APPENDIX.

Eleph.\nt licexce.

No

« The wUd animais, birds, and fish préservation ordinance. »

District.

Permission is hereby granted to to hunt éléphants

in District for the jieriod extending from the

dayof , 19 tothe dayof 19...-

I>ated the day of , 19

Fee paid.

District Commissiotter or Officer of the Forestry DepartmetU.

(Rules 2, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 to be «idorsed on this lic^ioe.)

448

Permls de collectionneur.

No.......

« Ordonnance sur la protection

des animaux et oiseaux sauvages et des poissons. »

Est accordé à un permis de collectionner tous

animaux (les éléphants exceptés) ou oiseaux dans le dis- trict de pendant la période du 19

au 19

Le 19

La taxe a été payée.

Commissaire de district

ou fonctionnaire

du Département des forêts.

(Les règles 2, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 doivent être inscrites au dos du présent permis.)

Collector's Ldcence. No

« The wild animais, birds, and fiah préservation ordinatux. »

Permission in hereby granted to to collect any

animais (except éléphants) or birds in District froiu

the day of 19 to the

day of 19

Dated the day of , 19

Fee paid.

District Commissioner or Officer of the Forcstry Département.

(Kulfs 2, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 to be endorsed on this lioenœ.)

-- 449 RÉSERVE DE CHA.SSE MARQUÉE « A » SUR LA OARTB.

Organisation d'une réserve. (23 mai 1907.)

L'étendue suivante de terrains est constituée en réserve il sera interdit de chasser, capturer ou tuer des ani- maux ou oiseaux quelconques :

La zone située entre les limites formées à l'ouest par la crique de Gwato, au sud par la rivière Bénin, à l'est par )a crique Davey ou Oligi et au nord par la route entre Gilli- Gilli et Kolo-Kolo.

RÉSERVE DE CHASSE MARQUÉE « B » SUR LA CARTE.

(Extrait de l'arrêté 35 de 1908.)

L'étendue suivante de terrains est constituée en réserve il sera interdit de chasser, capturer ou tuer des ani- maux ou oiseaux quelconques :

Game Reserve marked « A » on map.

Appointment of a Reserve. (23rd May, 1907.)

The following tract of land is appointed a îleserve, within which it shall not be lawfiil to hunt, capture or kill any animal or bird whatsœver; that is to say :

AH that tract of land which lies within the boundaries formed by the (iwato CYeek, the Bénin River, and the Davey or llogi Creek on the West, South and East respectively, and the road between GUli-Gilli and Kolo-Kolo on the North.

Game Reserve marked « B » on map. (Extract from Order A'o 36 of 1908.>

The following tract of land is api)ointed a Réserve, within wliich it shall not be lawful to hunt, capture or kill any animal or bird whatsœver; that is to say :

460

Toute la zone comprise entre les limites formées à l'est par le Niger, au sud et à l'ouest par la rivière Ore et au nord par la frontière méridionale de la Nigérie septen- trionale.

RÉSERVE DE CHASSE MARQUÉE « SUR LA CARTE.

(Extrait de V arrêté vP 36 de 1908.;

L'étendue suivante de terrains est constituée en réserve il sera interdit de chasser, capturer ou tuer des ani- maux ou des oiseaux quelconques :

Toute la zone comprise entre les limites formées par le Niger, l'Anambra et une ligne tracée de l'est à l'ouest à partir du confluent de la crique Anam et du Niger jusqu'à la rivière Anambra.

Ail that tract of land which lies within the boundaries formed by the River Niger on the East, the Ore River on the South and West, and the southem boundary of Northern Nigeria on the North.

Game Reserve mabked « C » on map. (Extract fram Order 36 of 1908.;

The following tra«t of land is appointai a Reserve within wliich it shall not be lawful to hunt, capture or kill any animal what- evor; that is to say :

Ail that tract of land which lies within the boundaries fonned by the River Niger, the Anambra River, and a demarcated boim- dary running East and West from the jimction of the Anam Creek with the Niger River to the Anambra River.

SIERRA-LEONE

^X-K \

SIERRA-LEONE

ORDONNANCE 30 DE 1901

'pcmr la protection des aniinaiix et des oiseaux vivant à Vétat sauvage et des poissons en Sierra Leone.

Au nom de Sa Majesté, je donne mon assentiment à la présente ordonnance, ce 20 novembre 1901.

(l. s.) C. a. Kinq-Harman,

Gouverneur.

Considérant que la colonie de Sierra Leone se trouve dans la zone décrite à l'article premier de la Convention pour la protection des animaux et oiseaux vivant à l'état sauvage et des poissons en Afrique, signée à Londres le 19 mai 1900 :

Il est décrété ce qui suit par le Gouverneur de la colonie

SIERRA-LEONE

AN ORDINANCE

for the Préservation of WUd AnirmUs, Birds, and Fish in Sierra Leone. N<* 30 of 1901.

In Hi8 Majesty's name I assent to this Ordinance, this 20th day of November, 1901.

(L- s.) C. a. BaNO-HABBiIAN,

Oovemor.

Whereas the Colony of Sierra Leone is within the zone specified in the first Article of a Convention for the préservation of wild animais, birds, and fish in Africa, signed at London on the 19th May, 1900 :

Be it therefore enacted by the Qovernor of the CV>lony of Sierra

454

de Sierra Leone, de l'avis et avec le consentement du Con- seil législatif :

1 . La présente ordonnance peut être citée à toutes fins comme « l'Ordonnance de 1901 sur la protection des ani- maux et oiseaux vivant à l'état sauvage et des poissons».

2 . Le Gouverneur en conseil peut, de temps en temps, arrêter, modifier et retirer des règlements à publier dans la Sierra Leone Royal Gazette concernant :

(1) L'interdiction de chasser et de tuer les animaux visés au tableau I ci-annexé, ainsi que tous autres ani- maux qu'il est nécessaire de protéger soit à cause de leur rareté, soit à cause du danger de leur disparition ;

(2) L'interdiction de chasser et de tuer les animaux non adultes des espèces mentionnées au tableau II ci-annexé;

(3) L'interdiction de chasser et de tuer les femelles des espèces mentionnées au tableau III ci-annexé, lorsqu'elles sont accompagnées de leurs petits ;

(4) L'interdiction, dans une certaine mesure, de tuer toute femelle, pour autant qu'elle puisse être reconnue, à

Leone, with the advice and consent of the Législative Council thereof, as foUows :

1 . This Ordinance may be cited for ail purposes as « The Wild Animais, Birds, and Fish Préservation Ordinance, 1901 ».

2. The Governor-in-Couneil may, from time to tiine, mako, alter, and revoke Régulations to be published in the Sierra Leone Royal Oazette, with respect to

(1) The proliibition of the hunting and destruction of the ani- mais mentiontKi in Schedule I hereto, and also of any other ani- mais \vhose jîrotection. whether owing to their rarity or threa- tenod extermination, may be considered necessary;

(2) Tho proliibition of the hunting and destruction of young animais of the species mentioned in Schedule II hereto;

(3) The prohibition of the hunting and destruction of the

456

Pexoeption des espèces mentionnées au tableau V ci -an- nexé;

(6) L'interdiction de chasser et de tuer, si ce n'est en nombre restreint, les animaux des espèces mentionnées au tableau IV ci-annexé ;

(6) L'organisation de réserves dans lesquelles il sera interdit de chasser, capturer ou tuer des oiseaux ou autres animaux vivant à l'état sauvage, sauf ceux qui seront spécialement exceptés ;

(7) L'établissement de saisons de clôture de chasse pour favoriser l'élevage des petits;

(8) La délivrance et les modèles de permis et les condi- tions auxquelles ces permis seront délivrés;

(9) L'interdiction de chasser des animaux vivant à l'état sauvage, si ce n'est par les porteurs de permis déli- vrés en vertu de la présente ordonnance ;

( 10) La restriction de l'usage de filets et de trappes pour capturer les animaux ; (11) L'établissement de droits d'exportation sur les

females of the species in Schediile III hereto, when acoompanied by their young;

(4) The prohibition, to a c^^in extent, of the destruction of any females, when they can be recognized as siich, with the exception of those of the species mentioned in Schedule V hereto;

(5) The prohibition of the hiinting and destruction, except in limited numbers, of animais of the species mentioned in Sche- dule IV liereto;

(6) The estabHsiunent of réserves within which it shall be unlawful to hunt, capture, or kill any bird or othor wild animal, except those which shall be specially exempted from protection;

(7) The establishmmit of close seasons with the view to facili- tât© the rearing of young animais ;

466

cuirs et peaux de girafe, d'antilope, de zèbre, de rhinocé- ros et d'hippopotame, ainsi que sur les cornes de rhinocé- ros et d'antilope et sur les dents d'éléphant et d'hippopo- tame;

(12) L'interdiction de chasser ou de tuer les jeunes élé- phants et la confiscation des défenses d'éléphant pesant moins de 10 livres;

(13) L'application de mesures propres à empêcher que les maladies contagieuses parmi les animaux domestiques ne se transmettent aux animaux vivant à l'état sauvage ;

(14) L'application de mesures propres à assurer la ré- duction suffisante du nombre des animaux des espèces mentionnées au tableau V ci-annexé;

(15) La destruction des œufs de crocodiles, de serpents venimeux et de pythons.

Pour chaque contravention à un de ces règlements, le Gouverneur peut stipuler une peine ne dépassant pas

(8) The issue and forms of licences and the conditions under which such licences may be issued;

(9) Tlie prohibition of the hunting of wild animais by any per- sons except holders of licences issued under this Ordinance;

(10) Tiie restriction of the use of nets and pitfalls for taking anùnals ;

(11) The imposition of export duties on the hides and skins of giraffes, antolopes, zébras, éléphants, rhinoceroses, and hippopo- tanii, on rliinoceros and antolope horns and on éléphant and hippopotamus tusks;

( 1 2) The prohibition of himting or killing young éléphants and the confiscation of ail éléphant tusks weighing less than 10 Ibs. ;

(13) The appUcation of measures for preventing the trans- niirtsion of contagions diseuses from domestic to wild animais;

(14) Tho application of measures for effecting the sufficient réduction of tho numbers of the animais of the speciee inentioned in Schedule V hereto ;

467 ^

25 livrée sterling ou un emprisonnement de six mois au maximum avec ou sans travaux forcés.

3. Tout règlement arrêté en exécution de la section 2 concernant les oiseaux, peut également prévoir des stipu- lations en ce qui concerne les œufs de ces oiseaux.

4 . Nonobstant son règlement arrêté en vertu des para- graphes 1, 2, 3, 4 et 6 de la section 2 de la présenta ordon- nance, le Gouverneur peut, par un décret muni de sa signature, autoriser le collectionnement de spécimens d'animaux pour les musées et jardins zoologiques ou dans tout autre but scientifique.

5. Les poursuites en vertu de la présente ordonnance seront exercées devant le magistrat de police, un commis- saire de district ou devant deux juges de paix qui auront pleine juridiction pour statuer sommairement sur ces poursuites.

6 . Si la cour a des motifs fondés de croire qu'une per-

(15) The destruction of the eggs of crocodiles, poisonous anakee, and pythons;

And for any breach of any such Régulation he may impose a pmialty not exceeding £ 25 or iinprisonraent with or without hard labour not exceeding six inonths.

3 . In any Régulation inade in pursuance of Section 2 dealing with birds, provision may also be made with respect to the eggs of such birds.

4 . Notwithstanding any Régulations made under par£^;raphs }, 2, 3, 4, and 6 of Section 2 of this Ordinance, tlie Govwnor raay by an order under lus haud pennit the collection of spécimens of animais, referred to in such Régulations for Muséums, or Zoological Gardens, or for any other scientific purp>ose.

5 . Proceedings under this Ordinance shall Ije taken before the Police Magistrale, a District Commissioner, or any two Justices of the Peaoe, who shall liave full juriadiction to detenoine sum- marily ail such proceedings.

458

sonne se soit rendue coupable d'une contravention à la présente ordonnance, elle peut délivrer un mandat auto- risant le fonctionnaire y dénommé à visiter les bagages, emballages, wagons, tentes, constructions ou caravanes appartenant à cette personne; si le fonctionnaire trouve des cuirs, peaux, cornes ou défenses d'animaux, des peaux ou des plumes d'oiseaux ou d'autres dépouilles d'animaux ou d'oiseaux paraissant avoir été tués en contravention à la présente ordonnance, il les saisira et les portera devant la Cour qui en disposera conformément à la loi.

7 . Dans tous les cas d'infraction à la présente ordon- nance, les cuirs, peaux, cornes, défenses et toute partie d'un animal ou oiseau en possession du délinquant, que la Cour juge avoir appartenus à un animal ou oiseau tué en contravention à la présente ordonnance, peuvent être confisqués.

6. Where the Court has reasonable cause to believe that any person has been guilty of a breach of this Ordinance, the Court may issue a warrant authorizing the ojBficer named therein to search any baggage, packages, waggons, tents, buildings, or caravans, belonging to such person, and if the officer sliall find any hide, skin, hom, tusk of any animal, or the skin or plumage of any bird or other remains of animEils or birds appearing to hâve been killed in contravention of this Ordinance, he shall seize and take the same before the Court to be dealt with accord- ing to law.

7 . In ail cases of conviction under this Ordinance, any hide» skin, hom, tusk, and any part of any animal or bird in the pos- session of the offender, and appefiring to the Court to hâve bolonged to such animal or bird as shall hâve been killed in contravention of this Ordinance, may be forfeited.

If the person convicted is the holder of a lioenoe, his lioenoe may be revoked by the Court.

8. Ail offeuces against this Ordinance may aud shall be pro-

459

Si le condamné est porteur d'un permis, celui-ci peut être retiré par la Cour.

8 . Toutes les contraventions à la présente ordonnance peuvent être et seront poursuivies en tout temps pendant une année après la date à laquelle ellesauront été commises.

9. Tous les objets confisqués en vertu de la présente ordonnance peuvent être détruits, vendus ou il en sera disposé autrement, selon que la Cîour ordoimera.

10. Celui qui aura contribué à amener une condamna- tion en vertu de la présente ordonnance touchera une somme, à fixer par le Gouverneur, ne dépassant pas la moitié de l'amende infligée et recouvrée; le restant de l'amende sera versé au trésor général de la colonie ; toute- fois, le Grouverneur peut toujours refuser d'allouer une récompense au dénonciateur.

11. Aucune disposition de la présente ordonnance

secuted at any time within one year after the offence shall hâve been conunitted.

9. Any forfeiture incurred under or by virtue of this Ordi- nanoe may be deetroyed, sold, or otherwise disposed of, or dealt with, as the Court may direct.

10. Any informer, prosecuting to conviction under this Ordinance, shall reçoive out of every penalty recovered in con- séquence of such prosecution, such sum not exceeding one moiety of such penalty, as the Govemor shall détermine, and the remainder of such penalty shall be applied in aid of the gênerai revenue of the Colony; provided tliat tlie Governor may at any time at his discrétion disallow any payment imder this section to an informa.

1 1 . Nothing in this Ordinance shall prevent any person from c^turing or kilUng any animal or bird injuring or about to injure crops, cattle, land, or other property.

12. Ëvery Order or Régulation made under tlie provisions of this Ordinance shall be published in the Sierra Leone Boyal

460 -^

n'est de nature à empêcher une personne de capturer ou de tuer un animal ou un oiseau qui endommage ou est sur le point d'endommager des récoltes, du bétail, des terres ou d'autres propriétés,

1 2 . Les arrêtés et les règlements promulgués en vertu de la présente ordonnance seront publiés dans la Sierra Leone Royal Gazette et auront, à partir de cette publica- tion, le même effet que s'ils faisaient partie de la présente.

13. La présente ordonnance s'appliquera au Protecto- rat aussi bien qu'à la colonie de Sierra Leone.

14. La présente ordonnance entrera en vigueur le jour que fixera le Gouverneur par proclamation.

I.

(Série A) :

1 , Les vautours ;

2, L'oiseau-secrétaire;

3 , Les hiboux ;

4 , Les pique-bœufs ;

Gazette, and shall, upon such publication, hâve the same force and effect as though it fornied part of this Ordinance,

13. This Ordinance shall apply to the Protectorate as weli as to the Colony of Sierra Leone.

14. This Ordinance shall corae into oi^eration on such day hereafter as the Governor shall notify by Proclamation.

I. (Séries A):

1 . Vultures ;

2 . The secretary-bird ;

3. Owls;

4. Khinoceros-birds or Beef-eaters (Buphaga). (Séries B.) :

1 . The giraffe;

2 . The gorUla;

461

(8éne B) :

1 . La girafe ;

2. Le gorille;

3 . Le chimpanzé ;

4 . Le zèbre des montagnes ;

5 . Les ânes sauvages ;

6 . Le gnou à queue blanche ; .

7. ljesé\Bjtë (Taurotrag1^8); ^. Le petit hippopotame de Libéria.

n.

1. L'éléphant;

2 . Le rhinocéros ;

3. L'hippopotame;

4 . Les zèbres des espèces non visées au tableau I ;

5 . Les buflSes ;

6 . Les antilopes et gazelles, notamment les espèces des genres Bubalis, Damaliscus, Connochoetes, Cephulophtis, Oreotragiis, Oribia, Raphiceros, Nesotragus, Madoqua,

3. The chimpanzee;

4. The mountain Zébra;

5. Wild asses;

6. The white-tailed gnu (Connochoetes Gnu);

7. Elands (Tauratragus);

8 . The Utile liberiaa hippopotcunus.

n.

1 . The elephaat ;

2. Khlnocerosee ;

3. The hippopotanxus ;

4. Zébras of species not referred to in Schedule I;

5. Buffaloes;

6. Antelopes and gazelles, namely, speciee of the gênera Bubalis, Damaliscus, Connochoetes, Cephalophus, Oreotraçtts, Oribia, Rhaphiceros, Ne-sotragtis, Madoqua, Cobus, Cervicapra,

30.

462

Cobus, Cervicaj/ra, Pelea, Aepyceros, Antidorcas, Gazella, Ammodorcas, Lithocranius, Dorcotragus, Oryx, Addax, Hippotragus, Taurotragus, Strepsiceros, Tragelaphus;

7 . Les ibex ;

8 . Les chevTotins (Tragulus) .

III.

1 . L'éléphant ;

2 . Les rhinocéros ;

3 . L'hippopotame ;

4 . Les zèbres des espèces non visées au tableau I ;

5 . Les buffles ;

6 . Les antilopes et gazelles, notamment les espèces des genres Bubalis, Damaliscus, Connochoetes, Cephalophv^, Oreotragus, Oribia, Raphiceros, Nesotragus, Madoqua, Cobus, Cervicapra, Pelea, Aepyceros, Antidorcas, Gazella, Ammodorcas, Lithocranius, Dorcotragus, Oryx, Addax, Hippotragus, Taurotragus, Strepsiceros, Tragelaphus;

Pelea, ^pyceros, Antidorcas, Gazella, Ammodorcas, Lithocranius Dorcotragus, Oryx, Addax, Hippotragtis, Taurotragus, Strepsiceros, Tragelaphus;

7. Ibex;

8. ChevTotains (Tragulus).

ni.

1 . The éléphant;

2. Rhinoceroses;

'.i . The Hippopotamus ;

4. Zel)rjvs of tho species not referred to in Schedule I;

ô . Buffaloes ;

6. Antelopea and Gazelles, naïuely, species of the gênera Bubnlis, DatuaUscus, Connochoetes, Cephalophus, Oreotragus, Ori- bia. liaphiccros, Xesotragus, Madoqua, Cobus, Ceroicapra, Pelea, ^■Kpyceros, Antidorcas, Oazella, Ammodorcas, LiUtocranius, Dorco- intguK. Oryx. Addax, HippotroffUi, Taurotragus, Strepsiceros, Tra- i/rluphus;

46n

7 . Les ibex ;

8. he8 chevtatins CTragulus).

IV.

1. L'éléphant;

2. Le rhinocéros ;

3. L'hippopotame;

4 . Les zèbres des espèces non visées au tableau I ;

5 . Les buffles ;

6 . Les antilopes et gazelles, notamment les espèces des genres Bubalis, Damaliscus, Connochoetes, Cephalophus, Oreotragus, Oribia, Raphiceros, Nesotragus, Madoqua, Cobus, Cervicapra, Pelea, Aepyceros, Antidorcas, Gazella, Ammodorcas, Lithocranius, Dorcotragits, Oryx, Addax, Hippotragus, Taurotragus, Strepsiceros, Tragelaphus:

7 . Les ibex ;

8 . Les chevTotins (Tragulus) .

9. Les divers sangliers;

7. Ibex;

8. Chevrotains (Traçtiltis).

IV.

1. The éléphant;

2. Rhinoceroses;

3. The Hippopotaraus ;

4 . Zébras of the species not referred to in Schedule I ;

5 . BufTaloes.

6. Antelopes and gazelles, namely, species of the gênera Bu* balis, Datnalisciis, Connochoetes, Cephalophus, Oreotragus, Oribia^ Raphiceros, Nesotr<igus, Madoqua, Cobus, Cervicapra, Pelea, ^pyceros, Antidorcas, Gazella, Ammodorcas, Lithocranius, Dorco- tragus, Oryx, Addax, Hippotragus, Taurotragus, Strepsiceros, Tragelaphus;

7. The ibex;

8. The chevrotain (Tragulus);

9. The various pigs;

464

10. Les coUabus et tous les singes à fourrure;

11. Les fourmiliers (genre Orycteropus);

12. Les dugongs (genre Halicore);

13. Les lamantias (genre Manatus);

14. Les petits félins;

15. Le serval;

16. he guépard (Cynaelurus);

1 7 . Les chacals ;

18. Lies faux-loups (Protelea);

1 9 . Les petits singes ;

20 . Les autruches ;

21 . Les marabouts;

22 . Les aigrettes ;

23 . Les outardes ;

24 . Les francolins, pintades et autres oiseaux « gibier » ;

25. Les grands chéloniens.

10 . The colobi and ail f ur-monkeys ;

11. The aard-vark (genus Orycteropus):

12. The dugong ((jenu»-Halicore);

13. The manatee (genus Manatua):

14. Thesniall cat;

15. Tlie serval;

16. The cheetah ^Cî/noe/uru«j;

17. Thejackal;

18. The aard-wolf (ProteUs):

1 9 . The small nionkoy ;

20. The Oiitrich; 21 . The nxarubou; 22. Tlie ogret; 2.'}. Tlu'bustard;

24 . TIh' franoolin, guin€*a-fowI, and other « Game birds »;

25. Tlif liirs;o tortoise.

465

V.

1. Leiion;

2 . Le léopard ; .'i . Les hyènes ;

4. Le chien-chasseur (Lycaon pictus);

5 . La loutre (Luira) :

6. Les cynocéphales (Cynocephalus), et autres singes nuisibles;

7. Les grands oiseaux de proie, sauf les vautours, l'oi- seau-secrétaire et les hiboux ;

8. Les serpents venimeux;

9. Les pythons.

Passée au Conseil l^islatif , le 7 novembre 1901 .

F. A. Miller, Greffier du Conseil législatif.

V.

1. The lion;

2. The léopard;

3 . The hyena ;

4. The hunting-dog (Lycaon pictus);

5. The otter (Lutra);

6. The baboon (Cynocephalus) and other harmful monkeys.

7. Large birds of prey, excopt tho vulture, tho setTetary-bird , mui the owl.

8 . Poisonoiu^ snakos.

9. The python.

PasBed in the Législative Coiincil this 7th day of November, in the year of Our Lord. 1901.

F. A. Miller, Clerk of Legidativt Council.

466

RÈGLEMENTS

pour la protection d'animaux vivant à Vétat sauvage dans la colonie et le protectorat de Sierra Leone.

Considérant que la section 2 de « l'Ordonnance n^ 30 de 1901 sur la protection des animaux et des oiseaux vivant à l'état sauvage et des poissons» dispose que le Gouverneur en conseil peut faire, modifier et révoquer des règlements en ce qui concerne la délivrance et les modèles de permis, les conditions auxquelles ils peuvent être déli- vrés et l'interdiction de chasser les animaux vivants à l'état sauvage si ce n'est par les porteurs de permis :

Pour ces motifs, nous, Gouverneur de la colonie de Sierra Leone, de l'avis et avec le consentement du conseil exécutif de la colonie, révoquons les règlements arrêtés en conseil exécutif le 30 septembre 1902 et entrés en vi-

REGULATIONS

as to the Préservation of Wild Animais in the Colony and Protectorate of Sierra Leone.

Whereas it is provided by section 2 of « The Wild Animais, Birds, and Fisli Préservation Ordinance, 1901 (No. 30 of 1901)». that the rjovemor in Council may make, alter, and revoke Rejri»- lut ions vvitli respect to the issue and forma of licences, and the conditions imder which such licences may be issued, and also witli respect to the prohibition of the huntinp of wild animais by Huy |)«<rH<)nH except holders of such licences :

Now, therefore, I, (Jovernor of the Colony of Sierra Leone, with th(» mlvice of the Kxecutive (\)uncil of the Colony, do hereby revoke llie Hegulations mtuie in the Executive Council on the 30th day (»f Septemljer, 1902, and which ctune into force on the

467

gueur le 1* janvier 1903, et y substituons les règlements suivants :

1 . Dans les présents règlements :

« Non-indigène » signifie une personne qui n'est pas née ni domiciliée dans la colonie ou le protectorat, suivant le cas;

Par « chasser » il faut entendre tuer ou capturer de toute manière et toutes les tentatives de chasser, tuer ou capturer;

Les mots «animal vivant à l'état sauvage» signifient tout animal mentionné aux tableaux I à IV de la dite ordonnance, à l'exception des francolins, pintades et autres oiseaux « gibier».

2. Aucun non-indigène ne peut chasser un animal vi- vant à l'état sauvage dans la colonie ou le protectorat de Sierra Leone sans être pourvu d'un permis délivré par le Gouverneur suivant un des modèles prescrits dans l'an-

Ist day of January, 1903, and in lieu thereof do make tho foUow- ing Régulations :

1 . lii theee Régulations

« Xon-native » means euny person not bom in or domiciled in the Cîolony or the Protectorate, as the case may be;

« Hunt » incUides killing or captiu'ing by any methods, and ail att«mpt8 to himt, kill, or capture";

« Wild animal» means any of the animais mentioned in Sehe- dules I to IV of the said Ordinance, oxcept Francolin Guinea fowl and other game birds.

2 . No non-native shall luuit any wild animal within the CVîlony or Protectorate of Sierra Leone without having a licence from the Govemor in one of the forma in the Schedule hereto, or as pro- vided by Rogvilation 7 hereof.

3. Any non-native himting any wild animal without a licence or contrary to the terms of liis licence shall be liable to a fine not

468

nexe ci- jointe ou suivant le modèle prescrit par la règle 7.

3. Tout non-indigène chassant un animal vivant à l'état sauvage sans être pourvu d'un permis ou en trans- gressant les conditions de son permis, sera passible d'une amende ne dépassant pas 25 livres sterling ou d'un empri- sonnement de six mois au plus, avec ou sans travaux forcés.

4. Avant de délivrer un permis, le Gouverneur peut, à son gré, obliger le requérant de déposer une somme de 100 livres sterling à titre de garantie de l'observance des conditions du permis.

5. Avant de délivrer un permis, le Gouverneur peut modifier celui-ci de la façon suivante :

(a) En interdisant le massacre ou la capture de plus d'un des animaux vivant à l'état sauvage, dont le permis permet la chasse ;

(h) En interdisant la chasse de tous les animaux vivant à l'état sauvage mentionnés dans le permis ; ou

(c) En ajoutant à la liste des animaux vivant à l'état sauvage mentionnés dans le permis et dont la chasse est

exceeding £25, or imprisonment, with or without liard laboiir, not exceeding six months.

4. Tlie Qovemor, leforo issuiug a licence, may, in his discré- tion, require tlie applicant to deposit £100 a.s security for his eompliance with the tenus of the licence.

5. It shall be lawful for the Governor, beforo issuinp a lict^nce, to niodify such licence in any one or more of the following ways:

(a) By prohibiting the killing or capturing of more than one of th<» wilcl animais y>enuitte<l hy a licence to be Imnttxi;

(h) \\y prohibiting the himting of any wild animal mentioned in any li(«nce;

(c) Hy adding to the list of wild animais in any licence prohi- bited to l)e huntod the names of any other wild animais.

6. Every licence must be produeed when called for by any

469

interdite, les noms de tous autres animaux vivant à l'état sauvage.

6. Tout permis doit être produit sur demande faite par un fonctionnaire de la colonie ou du ])rotectorat. Si le por- teur refuse sans bonnes ou suffisantes raisons de le pro- duire sur demande, il sera passible de la même peine que celle qu'il aurait encourue s'il n'avait pas de permis.

7. Dans le cas un permis est perdu ou détruit, le porteur peut, en payant une taxe ne dépassant pas le cinquième de celle de l'original, en détenir un nouveau pour le temps restant à courir du terme pour lequel était valable son premier permis.

8. Les présents règlements s'appliqueront au Protec- torat aussi bien qu'à la colonie de Sierra Leone.

9. Les présents règlements entreront en vigueur le 1«' avril 1903.

oflRcer of the Colony or Protectorate. Its non -production without ^ood and siifïicient reason when deraanded shall render the holder liable to the saine penalty an if he had no Hconce.

7. If a licence is loHt or de»troyed, the licensee inay, on pay- inent of a fee not exceedin^ one-fifth of the original, obtain a freeh licence for the reinainder of the tenn for which liis former licence wa« available.

8 . Theee Régulations sliall apply to the Protectorate as well as to the Colony of Sierra Leone.

9. Thèse Régulations shall corne into force on the Ist day of April, 1903.

470 -

Annexe.

A. Permis limité de fonctionnaire du Gouvernement. Taxe : 10 shillings.

Autorisation est donnée par le présent à ( 1)

(2) , de chasser pendant une année à par- tir de la date du présent permis, tous les animaux sau- vages à l'exception des éléphants, rhinocéros et hippopo- tames, à la condition que le dit (1) soit fonc- tionnaire de la colonie pendant l'année.

Le 19

Gouverneur. (Le présent permis est personnel.)

B. Permis complet de fonctionnaire du Gouvernement. Taxe : 5 livres sterling.

Autorisation est accordée par le présent à ( 1 )

(2) , de chasser tout animal vivant à l'état

sauvage. Le présent permis n'autorisera pas le massacre

SCHBDtTLK.

A. Qualified Ldcence to Oovémment Officer. Fee 10».

Licence is hereby pranded to (1) (2) to

lumt any wild aniiual e.xcept elephanti^, rhinoceroses, and hipiio- ]H)tanii for one year from the dat« hereof, provided the said ( 1) is during the year an officer of the Colony.

Datetl at this day of , 19

Oovemor. (ThiH licence' is not transférable.)

H. FuU Licence to (tovemmetU Officer. £ 5.

Liconco is hereby ^ranted to (1) (2) to

hunt any wild animal : providtxi that this licence shall not autho- rizt» tho killing or capturing of more than two of ©ach of the

471

ou la capture de plus de deux de chacun des animaux suivante : él^hante, rhinocéros, ou hippopotames, ni la chasse d'aucune femelle d'éléphant. Le présent permis sera valable pendant une année à partir de sa date, à la condition que le dit ( 1) soit pendant cette période fonc- tionnaire de la colonie. A ,1e 19

Gouverneur. (Le présent permis est personnel.)

C. Permis limité général. Taxe : 3 livres sterling.

Autorisation est accordée par le présent à

de , de chasser les animaux vivant à l'état

sauvage, pendant une année à partir de la date du présent permis, à l'exception des éléphants, rhinocéros et hippo- potames.

A , le 19

Gouverneur.

(Le présent permis est personnel.)

following animais, viz.. : elepliants, rhinocMt)8eB, or hippo- potami, nor the hunting of any cow éléphant.

This licence sliall be in force for the period of one year from

the date hweof, provided that the said (1) is

diiring such period an officer of the Colony.

Dated at tliis day of , 19..

Oovertwr.

(This licence is not transférable.)

C. Qualified Oetieral Licetice. Fee £ 3.

Liewice is hereby granted to of to

hiint any wild animal exce[)t éléphants, rhinoceroses, and hippo- I)Ot4uni for one year from the date hereof .

Dated at this day of , 19....*

(Jovemor. (Tliis hcence it not transférable.)

472

D. Permis général œmplet. Taxe : 25 livres sterling.

Autorisation est accordée à , de

de chasser tout animal vivant à l'état sauvage; le présent n'autorisera pas le massacre ou la capture de plus de deux de chacun des animaux suivants : éléphants, rhinocéros ou hippopotames, ni la chasse d'aucune femelle d'éléphant. Le présent permis sera valable pendant une année à par- tir de sa date.

A , le 19

Gouverneur. (Le présent permis est personnel.)

Arrêté en conseil exécutif, le 19 mars 1903.

F. A. Miller, Greffier du Conseil exécutif.

D. Full General Licence. Fee £ 25.

Licence is liereby pranted to of

hunt any wild animal : provided that this licence sliall not autho- rize the killing or captiiring of more than two of each of the following animais, viz. : ojephants, rhinocéros©», or hippopotaiai, nor tiie luinting of any cow elepliant. This licence sliall be in force for the period of one year from the dat« hereof.

Dated at this day of , 19

Gotternor. (This licence is not transférable.)

Mu<i»> in Ex€K5utivo Coimcil, this 19th day of Mardi, 1903.

F. A. Miller, Clerk of the Executive CouticiL

473

ORDONNANCE 6 DE 1907

amendant «l'Ordonnance n<* 30 de 1901 »ur la protection des animaux et des oiseaux vivant à Vétat sauvage et des poissons».

Au nom de Sa Majesté, nous donnons notre assentiment à la présent* ordonnance, ce 26 mars 1907.

(L. s.) G. B. Haddon Smith,

Cfouverneur ff.

Considérant qu'il est utile d'amender « l'Ordonnance n*' 30 de 1901 sur la protection des animaux et des oLseaux vivant à l'état sauvage et des poissons » :

Il est décrété ce qui suit par le Gouverneur de la colonie de Sierra Leone, de l'avis et avec le consentement du Con- seil législatif :

ORDINA^X'E No 6 OF 1907

to amend « The Wild Animais, Birds atid Fish Préservation Ordinance, 1901 » fA'° 30 of 1901).

In His Majesty's naine I assent to thia Ordinance, this Twenty- sixth day of March. 1907.

(L. s.) G. B. Haddon Sxmi,

Actitig Qovemor.

Whereas it is expédient to amend < The Wild Animais, Birds and Fish Préservation Ordinance, 1901 (N» 30 of 1901) :

Be it therefore enacted by the Govemor of the Colony of Sierra Leone with the advice and consent of the Législative Coimcil thereof as follows :

1 . This Ordinance may be citod for ail piirposee as < The Wild

474

*■

1 . La présente ordonnance peut être citée à toutes

fins comme « l'Ordonnance d'amendement de 1907 sur la protection des animaux et des oiseaux vivant à l'état sau- vage et des poissons » et elle sera lue et interprétée comme formant corps avec « l'Ordonnance n^ 30 de 1901 sur la protection des animaux et des oiseaux vivant à l'état sauvage et des poissons», appelée ci-après l'ordonnance principale et avec toute ordonnance qui l'amende.

2 . La section 2 de l'ordonnance principale est amendée par la présente en supprimant la sous-section 12 et en y substituant ce qui suit :

(12) L'interdiction de chasser ou de tuer de jeunes élé- phants ; la fixation d'un poids en dessous duquel des dé- fenses d'éléphant ne peuvent être vendues ou trafiquées ou dont la vente ou le trafic ne peut être tenté ; la confis- cation de défenses pesant moins que le poids fixé, ven- dues, trafiquées ou dont la vente ou le trafic est tenté.

Il sera ajouté après la sous-section 15 ce qui suit :

Animais, Birds and Fish Préservation Ainendment Ordinance, 1907 », and shall be read and construed as one with « The Wild Animais, Birds and Fish Préservation Ordinance, 1901» (N» 30 of 1901) hereinafter called the Principal Ordinance, and with any Ordinance amending the same.

2 . Section 2 of the Principal Ordinance is hereby aniended by deleting sub-section 12 thereof and substituting therefore the following :

(12) The prohibition of hunting or killing young elephanta, and the prescribing of a weight imder which éléphant tiisks may not be sold or bartered, or att«rapted to be sold or bartered, and the confiscation of tusks sold, bartered, or attempted to be sold or Imrtered of less than the prescribed weight.

And by adding after sub-section 15 thereof the following :

(16) Annual retums by licence holders of ail gaine killed by them.

47.'>

(16) Les relevés annuels à fournir par les porteurs de permis du gibier tué par eux.

Passée au Conseil législatif, le 6 mars 1907.

F. A. Miller, Oreffier du Conseil législatif.

RÈGLEMENTS

arrêtés par le (Gouverneur en conseil en vertu de la section 2 de 9ir Ordonnance n^ 30 de 1901 sur la protection des animaux et des oiseaux vivant à Vétat sauvage et des poissons».

Aucune défense d'éléphant de moins de 25 livres ster- ling ne peut être vendue ou trafiquée et quiconque vendra ou trafiquera, ou essayera de vendre ou de trafiquer une défense semblable, sera passible, après condamnation

Passed in the Législative Council this sixth day of March in the year of our Lord one thousand nine hiindred and seven.

F. A. Miller, Clerk of Législative Council.

REGULATIONS

mode by the Oovemor-in-Council under Section 2 of * The Wild Animais, Birds, and Fish Préservation Ordinance, 1901 » ^Vo 30 of 1901).

No elepliant tiisk weighing less tlian twenty-five poiinda shall

Ih» Hold or bartered and any peraon selling or bartering or attempt-

ing to aeli or barter any such tusk sliall be liable on siunmary

' inviction to a fine not exceeding twenty-five pounds or to impri-

bunment with or without hard labour for six icontlis, and every

476

sommaire, d'une amende ne dépassant pas 25 livres ster- ling ou d'un emprisonnement de 6 mois, avec ou sans tra- vaux forcés. Toute défense ainsi vendue ou trafiquée ou dont la vente ou le trafic est tenté, sera confisquée au pro- fit du Gouvernement.

Tout porteur de permis fournira chaque année un relevé exact du gibier qu'il aura tué ; s'il néglige de fournir ce relevé dans le mois après l'expiration de son permis ou s'il fournit sciemment un relevé inexact, il sera passible, après condamnation sommaire, d'une amende ne dépas- sant pas 25 livres sterling.

Arrêté par le Gouverneur en Conseil, le 9 avril 1907.

F. A. Miller, Chreffier du Conseil exécutif.

such tusk sold or bartered or attempted to be sold or bartered shall be forfeited to tlie Goveminent.

Every licence-liolder shall luake an accurate return every year of ail game killed by him, and every licence-holder failing to make such return within one month after the expiry of his licence, or wilfiilly niaking an inaccurate return shall on sununary convic- tion be liable to a fine net exceeding twenty-five pounds.

Made by the Governor-in-Councii this ninth day of April, 1907.

F. A. Miller, Clerk of Executive Council.

477

RÈGLEMENTS

arrêtés en mrt^ih laseciion II (8) de nV Ordonnance n^ 30 de 1901, sur la protection des anittmux et des oiseaux vivant à Vétat sauvage et des poissons».

En vertu des pouvoirs conférés au Gouverneur en con- seil par la section II (8) de « l'Ordonnance de 1901 sur la protection des animaux et des oiseaux vivant à l'état sau- vage et des poissons», il est stipulé que les permis autori- sant les porteurs à tuer ou à chasser des éléphants ne '-•eront délivrés qu'aux conditions suivantes :

l) Le demandeur de permis produira un certificat, signé par son officier commandant s'il est officier mili- taire, et par un membre du Conseil exécutif ou par un Commissaire de district, s'il s'agit d'autres personnes, qu'il possède un fusil à canon ra^-é d'une charge d'au moins 70 grains de cordite ou autre explosif de force équi- valente et d'une balle pesant au moins 480 grains.

REGULATIONS

marie under Section II. (8) of « Tïie ll'iW Animah. Birda and Fi«h Préservation Ordinance, 1901. » (No. 30 of 1901.)

By virtue of the powers vestetl in tlie Govemor-in-Coiincil by Section II. (8) of « The Wild Animais Birds and Fi-nh Préservation Ordinance, 1901,» it is hereby ordered tliat licences authorizing the holders thereof to kill or Hhoot elepliants will be issued only upon tlie foUowing conditions :

(1) The applicant therefore shall produc© a ccrtificate signed in the case of a inilitary officer by his Coiniuanding Ofticer and in the caae of other persons by a ineuxber of tlxe Executive Coun- eil or by a District Conunissioner that is in poeaeesioh of a rifle which shall fire a charge of not leea tlian 70 grains of cordito

31.

478

(2) En aucune circonstance, le porteur d'un permis ne tirera pour la première fois sur un éléphant avec une arme ayant une charge d'explosif moindre ou une balle plus légère que celles indiquées ci-dessus.

(3) Dans le cas le porteur du permis partira de Free- town aux fins de chasser l'éléphant, il prendra toutes les dispositions nécessaires pour la location de porteurs et l'achat de riz à Freetown ; s'il part pour cette expédition d'une autre localité que Freetown, il prendra pour la location de porteurs et pour l'achat de riz les dispositions qu'approuvera le Commissaire de district du district dans lequel il voyage; dans aucun cas, le porteur du permis n'aura le droit d'engager des porteurs ou d'acheter du riz dans le Protectorat au cours de l'expédition, sans avoir obtenu au préalable le consentement du Commissaire de district.

or other explosive of equivalout force, and l)nlU't of not loss tlinn 480 grains in weight.

(2) Undor no cireuinstances sliall tho lioldor of any siu-li licence in tlic fiist instance fire at any flepliant w ith any weapon whioh sliall tire a lesser charge of explosive or a ligliter hullol than tliOHo hereinbefore described.

(;i) 1 1 t lie holder of sncji licence shall proccnl on an cxixnlit ion ÎTOin Freetown for the }iurpose of shooting elej)hants. lie sliall make ail nocessary arrangements for the hiro of carriers and thc ItniThasi' (if ricc ;it l'"rcct(i\\ n. and il' siicli pi'i-sun sliall jiroccrd upon Buch exjx^dition froni any i)lace othcr than Fnn'town, tiu-i he shall niake suoh arrangements for carriers or for the inirehasc of rice as tho Distrifi ( t-niinissioncr dt thc Distiict in wliitli such porsoii is travt^lling shall ai)})rove; and in no case shall «uoh person be entilled to engage carriers or to pin'cha.se rice in the Proli«<i'irati' wlicn iiinm sncli cxpcdit ion. nnlc>s thc consi-nt of 8uch histrict ( ommissioncr shall havc liccn pn'vionsly ol> tained.

479

(4) Quiconque contreviendra aux règlements ci-dessus sera passible, après condamnation sommaire, d'une péna- lité ne dépassant pas 25 livres sterling et, à défaut de payement, d'un emprisonnement de six mois au maxi- mum, avec ou sans travaux forcés.

Passés par le Gouverneur en conseil, le 30 août 1909.

F. A. Miller, Greffier du Conseil exécutif

(4) If any person shall commit a breach of the régulations horeinbefore set out he shall upon summary conviction be liable to a penalty not exceeding £ 25 or in default of payment thereof to imprisonment with or without hal-d labour for any period not exceeding six months. «

Donc and passed by the Govemor-in-Coimcil this Thirtioth day of August, 1909.

F. A. Miller, Clerk of ExectUive Cowicil.

COTE D'OR

COTE D'OR

"17"""'

Première année du règne de s.v majesté edouard vii. Major Matthew Nathan R. E., C. M. G., Gouverneur.

ORDONNANCE

// > r>'rii(,r la Convention iiUernationale concernant la protection des animaux et des oiseaux vivant à Vétat sau- vage et des poissons en Afrique, signée à Londres le

19 mai 1900.

5 février 1901.

Considérant que la colonie de la Côte d'Or est située dans la zone décrit* à l'article premier de la Convention sur la protection des animaux et des oiseaux vivant à

GOLD COAST

In THE FIRST YEAB OF THK RKK:N OF HiS MaJESTY KING EdWARD VII.

-Ma.ior Matthew Nathan K. E., C. M. G., Governor.

AN ORDINANCE

to cany into effect an Iniertiational ConvetUion concerning the préservation of Wild Animais, Birds and Fiah in Africa aigned at London on the 19th day of May, 1900.

5th February, 1901,

\Miere»a8 the Gold Coast Colony is witliin the zone specifled iu the first Article of a Convention for thojproservation ôf Wild

484

l'état sauvage et des poissons en Afrique, signée à Lon- dres le 19 mai 1900;

Il est décrété ce qui suit par le Gouverneur de la colonie de la Côte d'Or, de l'avis et avec le consentement du Conseil législatif :

1 . La présente ordonnance peut être citée sous le nom de « Ordonnance de 1901 sur la protection des animaux vivant à l'état sauvage».

2 . Le Gouverneur en conseil peut de temps en temps iirrôter, modifier et révoquer des règles à publier dans la Gazette concernant :

(1) L'interdiction de chasser et de tuer les animaux visés au tableau I ci-annexé, ainsi que tous autres ani- maux qu'il est nécessaire de protéger, soit à cause de leur rareté, soit à cause du danger de leur disparition ;

(2) L'interdiction de cliasser.et de tuer les animaux non adultes, des espèces mentionnées au tableau II ci-amiexé ;

Animais, Birds and Fish in Afriai, signed at London on the 19th day of May, 1900;

Be it enactod by the Govornor of tho Gold Coast Colony, with the advice and consent of tlio Legislativo Tonncil theroof, ns folio ws :

1 . This Ordinanco may })o cit«d as « The Wild Animais Pré- servation Ordinanco, 1901.»

2. Tho Cjovernor in Coimcil may from timo (<> tiiac mako, alter and revoke régulations to be piiblished in the Gazette with respect to

(1) Tho prohibition of the lumting and destruction of the animais montioned in Schedulo I horeto, and also of any otlior animais whose protection, whothor owing to their rarity or tlireatenod extermination, may bo considered necessary;

(2) The prohibition of the hunting and destruction of yoimg animais of the specios nient ionod in Schedulo II lieroto;

(3) The prohibition of tho himting and doetruction of tho

485 ~

(3) L'interdiction de cha«ser et de tuer les femelles de» espèces mentionnée»* au tableau III ci-annex€?, lorsqu'elles sont accompagnées de leurs petits;

(4) L'interdiction, dans une certaine mesure, de tuer les femelles, pour autant qu'elles puissent être reconnues, sauf pour ce qui concerne celles des es|>èces mentionnées au tableau V ci-annexé;

(5) L'interdiction de chasser et de tuer, si ce n'est en nom lue nstreint, les animaux des espèces mentionnées au tableau IV" ci-annexé;

(6) L'organisation de réserves dans lesquelles il sera interdit de chasser, capturer ou tuer des oiseaux ou autres animaux vivant à l'état sauvage, sauf ceux qui ne seront pas spécialement protégés ;

(7) L'établissement de saisons de clôture de chasse pour favoriser l'élevage des petits ;

(8) L'interdiction de chasser des animaux sauvages à

females of the s])eciert in Schodulo III liereto. when accompa- nied by their young;

(4) The proliibition, to » certain exteut, of the destruction of any females. wlieii they can l>e n*coisniizotl iw siu'h with tho exception ol thot$e of the spocies n»«*ntiuruHi in Scliodule V hereto;

( ô ) The proliibition of the hunting and destruction, except in iJmited number»'. of aniinaln of the species mentioned in Sche- dule IV hereto ;

(6) The estabUshiu^it of réserves withhi wliich it shail be unlawful to himt, cai)tim? or kill any bird or other wild anbnal except those which sliall \te s^H«cially exempted froni protec- tion;

(7)The establishment oi clost> s«»a«<ms with the view to fm-iH- tate the rearing of yoim^ animaLs ;

(8) The prohibition of the hunting of wild animais by any persons except holder» of Hcences issued by the GovenwMr on such t^rms as to liim shall seem fit ;

486

toute personne non pourvue d'un permis délivré par le Gouverneur aux conditions qu'il jugé convenables;

(9) La restriction de l'usage de filets et de trappes pour capturer les animaux;

(10) L'établissement de droits d'exportation sur les cuirs et peaux de girî^fes, d'antilopes, de zèbres, de rhino- céros et d'hippopotames, ainsi que sur les cornes de rhino- céros et d'antilopes et les dents d'hippopotames ;

(11) L'interdiction de chasser et de tuer les jeunes élé- phants et la confiscation des défenses d'éléphant pesant moins de 10 livres;

(12) L'application de mesures propres à empêcher que les maladies contagieuses parmi les animaux domestiques ne se transmettent aux animaux vivant à l'état sauvage;

(13) L'application de mesures propres à assurer la ré- duction suffisante du nombre des animaux des espèces mentionnées au tableau V ci-annexé ;

( 1 4) L'application de mesures propres à assurer la j)ro- tection des œufs d'autruches;

(9) ïhe restriction of tlie use of nets and pitfalls for taking animais ;

(10) The imposition of export diities on the hides and skins of giraffes. antelopos, zébras, rhinoceroses and hippopotami, on rhinocoros and antelopo horns. and on hiyipopotamus tiisks;

(11) TJio prohibition of huntinj; or killing yoiuig olephants and the confiscation of ail éléphant tiisks woighing less than ten ])Oimd8 ;

(12) The application of measiu'es for preyenting the trans- mission of contagions diseases from domestic to wild tuiimals;

(13) The application of measures for effecting the sulïicient réduction of the numbers of the animais of tho species mentioned in Schedule V hereto;

(14) The application of measures for ensuring tlie production of the eggs of ostrichos ;

487

(15) La destruction des œufs de crocodiles, de rtor|)ent8 \ t'iiimeux et de pythons.

Pour chaque contravention à une de ces règles, le Gou- \crneur pont | (inscrire une peine ne dé})as8ant paîs 25 li- \ rcs .sterling ou un emprisonnement de six mois au maxi- mum avee ou sans travaux forcés, ou les deux ensemble.

:i . Toute règle arrêtée en vertu de la section 2 concer- nant les oiseaux, peut également prévoir des stipulations pour les œufs de ces oiseaux.

4. Xonobstant toute règle arrêtée en vertu des para- _:i a{)lit > 1 . -. ■{. 4 ri <) de la section 2 de la présente ordon- nance, le (Gouverneur peut, par arrêté muni de sa signa- ture, autoriser le collectionnement de spécimens d'ani- maux pour les musées, jardins zoologiques ou dans tout autre but scientifique.

Matthew Nathan, Gouverneur.

(15) The destruction of the eggs of crocodiles, poisonoiis snakes and pythons.

.\nd for the bre»ch of any such régulation he niay imixjso a l»onalty not oxceeding £ 25 or imprisonraent with or without liartl labour not excoeding tliree nionths or botli.

:) . In any régulation made in purHiiance of section 2 dealing \\ ith birds. provision inay also be made with reeixîct to the eggs (>i such birds.

4 . Notwitkstanding any régulations made imder paragraplis 1, i\ 3, 4, and 6 of section 2 of tliis Ordinanco, the tJovemor may l»y an order under his liand i)ermit the collection «)f «iJecimena <>f animais referred to in such régulations for Muséums, or Zoolo- uical gardons, or for any other scientific puri)08e.

Matthew Nathan, Qovemor.

488

Tableau I.

(Série A) :

1 . Les vautours ;

2 . L'oiseau-secrétaire ;

3. Les hiboux;

4 . Les pique-bœufs ; (Série B) :

1 . La girafe ;

2 . Le gorille ;

3 . Le chimpanzé ;

4 . Le zèbre des montagnes ;

5 . Les ânes sauvages ;

6 . Le gnou à queue blanche ;

7. lues élann (Taurotrag us);

8 . Le petit hippopotame de Libéria,

Tableau II. 1 . L'éléphant ;

SCHEDUIiE I.

(Séries A) :

1 . Vultures ;

2. The SecreUiry-bird;

3. Owls;

4. Rhinoeeros-birds or Beef-eators (Buphaga).

(Séries B) : -

1 . The Giraffo;

2. The Gorilla;

3. The Chimpanzé©;

4. The Mountain Zébra;

5. Wild Asses;

6 . The White-TaiU'd Onu (Gonnochoete^ gnu).

7 . Elands (Taurotratjus) ;

8 . The Utile Liberian Hippopotamus.

SCHEDULE II. 1. Tho Eléphant;

480

2. Les rhinocéros;

3. L'hippopotame;

4 . Les zèbro« des espèces non visées au tableau I ;

5 . Les buffles ;

fi . 1^8 antilopes et gazelles, notamment les espèces des genres Bubftli.'i, Daumiiwus, Connochoeteti, (^ephalophus, Oreotragus, Oribm, Rhaphiceros, Nesotragns, Madoqua, Cobua, Cervicapra, Pelea, Aepyceros, Antidorcas, GazelUty Afmnodorcas, lÀthocraniuA, Dorcotragus, Oryx, Addnx, Hippotragus, Taurotragus, Strep.'<irtrns. Tragehiphns;

7 . Les ibex ;

8 . IjCS chevrotins (Triigulus) .

Tableau IIL

1 . L'éléphant ;

2. I>es rhinocéros ;

3. L'hippopotame;

4 . Les zèbres des espèces non visées au tableau 1 ;

2 . RhinocoroHes ;

;J. Tho HipiK)ix)taimiH;

4 . Zébras of the spf^ie» not reforrod to in Schetlulo I ;

ô. Biiffaloes;

6. Antelopes and Gazelles, esiwcially species of tlie gênera Bubalis, Damalisctis, Connockoetes, Cephalophim, Oreotragus, Oribia, Rhaphiceros, Nesotragus, Madoqua, Cobus, Cervicapra, Pelea, ^piceros, Aniidorcas, Qazella, Ammodorcas, Làthocranius, Dorcotragus, Oryx, Addax, Hippotragus, Taurotragus, Strepsi- reros, Trogelaphus.

7. Ibox;

8. Chevrotains (Tragulus).

SCHEDULE 111.

1. Tho Eléphant;

2 . Rhinoceroses ;

3. The Hippoi>otamu9;

4. Zébras of the speoiee not referred to in SohediUe I;

490

5. Les buffles;

() . Les antilopes et gazelles, notamment les aspèces des genres Buhalis, Dam(il'^<ii<. f'onnochoetes, Cephalophus, Oreotragns, Orïbia, Rhaphiceros, Nesoiragus, Madoqwi, Cohus, Cervirapra, Pelea, Aepyceros, Antidorcas, Gazella, Ammodorcas, Lithocranius, Dorcotragus, Oryx, Addax, Hippotragus, Taurotragus, Strepsiceros, Tragelaphus;

7 . Les ibex ;

8 . Les che vTotins (Tragulua) .

Tableau IV.

1 . L'éléphant ;

2 . Les rhinocéros ;

3 . L'hippopotame ;

4 . Les zèbres des espèces non visées au tableau I ;

5 . Les buffles ;

6 . Les antilopes et gazelles, notamment les espèces des genres Buhalis, Damaliscus, Connochoetes, Cephalophus,

"). Buffalocs;

0. Antolopes and (Jazellos, especially species of the gênera Bubalis, Damaliscus, Connochoetes, Cephalophus, Oreotragns, Oribia, Rhaphiceros, Nesotragus, Madoqua, Cobus, Cervicapra, Pelea, ^^piceros, Antidorcas, Gazella, Ammodorcas, Lithocranius, Doirotragus, Oryx, Aihhir. /[ ipj>ni,,iiii.-<. Taurotragus, Strepsi- ceros, Tragelaphits.

7. Tbox;

S. ("lir\v(>t;iiiis (Tragidiis).

SOHEDULE IV.

1 . Tlio Elopluuit;

2. Rhinoc<>ro8e8;

3. Tlu* Hippopotamus;

4. Zébras of the species not roforred to m Sclunlule I;

5. Buffaloes;

6. Antelopea and CtazoUes, esi>ocially species of tlie fjoneia Bubalis, Damaliscus, Connochoetes, Cepttalophus, Oreotragus.

401

Oreotragvs, Orihia, Rhaphiceroa, XeMotrayu^, Ma^oqua, Cc^us, Cervica/nn, Pelea, Aepyceros, Anlidorctis, (iazella, Amviodore^tft, Lithocranius, Dorcotragu^, Oryx, Addtix, HipjvÀragns, Tavrotragus, StrefMticero/t, Tragelaphuti:

7. Leaibex;

8. Les chevrotins (Tragulus);

9 . Les divers 8anglier8 ;

10. Les colobus et tous les singes à fourrure ;

1 1 . Les fourmiliers (genre Orycteropus) ;

1 2 . r^os dugongs (genre Halicore) ; l.{. Los lamantins (genre Manatus);

1 4 . I^es petits félins ;

15. Le serval ;

H). Le guépard (Cynaelurus);

I 7 . L«*s chacals;

ls. |,(.^ taux-loups (Proteles);

11». [^»s petits singes ;

Oribia, Rhaphiceros, Xesotragus, Madofftta. Cobtis, Cervicapra, Pelea, ^-Epiceros, Antulorcas, Gazella, Ammodorcas, LUhorrauitis, Dorcotragus, Oryx, Addax, Hippolmgns, Taurotragus, Strepsi- ceros, TragelaphuM.

7. Ibox;

8. Chevrotains (Tragulus).

9. Tho varions Pigs;

10. Colobi und ail the fur-Monkeys; 1 1 . Aard-Varks (genu.s Oryctfropxis ) ;

1 2 . Dugongs (gonus Halicore) ;

13 . Manatees (genua Mauatiut) ;

14. ThesraallCats;

15. Tho Serval;

16. The Cheetah (Cynœlurus);

17. Jackals;

18. Tho AardWoM (Proteles);

19. Sinall Monkeys;

492 ~

20 . Les autruches ;

2 1 . Les marabouts ;

22 . Les aigrettes ;

23 . Les outardes ;

24 . Les f rancolins, pintades et autres oiseaux « gibier » ; 26. Les grands chéloniens.

Tableau V.

1 . Le lion ;

2 . Le léopard ; '^ . Les hyènes ;

4 . Le chien-chasseur (Lycaon pictus) ;

5 . La loutre (ÏAdra) ;

6. Les cynocéphales (Gynocephilus) et autres singes nuisibles ;

7. Les grands oiseaux de proie sauf les vautours, l'oi- seau-secrétaire et les hiboux ;

8 . Les crocodiles ;

20. Ostiiclies;

21. Murabous;

22. Egrots;

23. Bustards;

24. Franeolins, Guinea-fowl uml other «Game» birds;

25 . I^rpe Tortoises.

SCHEDULE \'.

1 . Tli(^ Lion;

2 . Tho Loopnrd ;

3 . HyaenaH ;

4 . Tho Hunting Dog (Lycaon pictus) ;

5. Tho Ottor (Lutra);

6. Bnboons (Cynocephalus) and othor harmful Monkeys;

7 . Largo birds of prey, except Vulturea, the Secretary-bird and Owls;

8. Crocodiles;

493

9. Len serpentât venimeux; 10. Les pythons.

Passée Att Co!ii»eil législatif, le 5 février 1901.

G. C. Cl.\rk. Greffier du Conseil Ugislatif.

N" 139.

RÈGLEMENTS rel(UiJ8 à la protection d^s anitnaux vivatèi à VéitU sauvage.

Considérant que la section 2 de « l'Ordonnance n^ 2 de 1901 sur la protection des animaux vivant à l'état sau- vage » dispose que le Gouverneur peut de temps en temps faire, modifier et révoquer des règlements à publier dans la Gazette, sur l'interdiction de chasser les animaux vivant à l'état sauvage à toute personne non pourvue d'un per-

9 . Poiaonous Snakes ; 10. Pythons.

PaBfWHl in tlie Législative CouncH this Fifth dsy of Febriiary, in the y€»ar of our Lord, One thousand, nine hiindred and one.

Ci. ('. Clabk, Clerk of the LegÎMlative Council.

130. KK(îULATIONS as to the Préservation of WiUi Animais.

VVlïerea» it provided by Section 2 of « Tlie VVild Aniinab I^reservation Ordinance. 1901 » (X» 2 of 1901). that the Govemor in Council niay froin tiiue to tùne inake, aller, and revoke Regii- Iation.s to he puhlished in the (îazette with re«iie<'t to th© prohibi-

32.

494

mis délivré par ce haut fonctionnaire aux conditions qu'il jugera convenables;

Et considérant qu'il est utile de révoquer les règlements arrêtés en vertu de la dite section par le Gouverneur en conseil, le 22 avril 1902 et d'y substituer d'autres :

Pour ces motifs, nous, Sir Matthew Nathan, Chevalier Commandeur de l'Ordre de Saint-Michel et de Saint- Georges, Major du Corps Royal des Ingénieurs, Gouver- neur de la colonie de la Côte d'Or, de l'avis et avec le consentement du Conseil exécutif de la colonie, révoquons les règlements arrêtés le 22 avril 1902 et y substituons les suivants :

1 . Dans les présents règlements :

« Non-indigène» signifie une personne qui n'est pas née ni domiciliée dans la colonie.

Par « chasser » il faut entendre tuer ou capturer de

t ion tliu liuntiug ol' wild aiiiiiuils hy uivy persoiLs ex('t'[)t liolders of licences issuod by tho Govemor on sucli tenns as to hiin shall soeni fit ;

And whoroîus it is ox[)tHiiont to rovoke tho Kogulations niado under the said section of the said Ordinanco by the Govemor in Coiincil on the 22nd Aj)!'!!. 1!K>2. and to sul)stitnt«» ncw Roiruln- tion.s tliorofore :

Now, theroforo, I, Sir Mattliew Nathan, Knight Commander of the Most Distingiiishod Order of St. Michael and St. (îeorge. Major in tlie Coriw of Royal Engineers, Govemor of the Gold Coast Cîolony, with the advice of tho Executive Council of tlie Colony, do lieroby rovoke tlie said Régulations made on tho 22nd April, 1902. nnd (h) substitut»^ tho following Régulations thorefore :

1 . In thèse Régulations :

« Non-nativo » means any person not Ixirn in or domiciled in tin» Colony.

495

toute manière et toutes les tentatives de chasser et de capturer.

Les mots « animal sauvage » ne comprennent pas comme signification les lions, léopards, hyènt^s, crocodiles, ser- pents et pythons.

2. Aucun non-indigène ne peut chasser un animal vi- vant à l'état sauvage dans la colonie sans être pourvu (ruii permis délivré par le Commissaire de district suivant Pun des modèles prescrits dans l'annexe ci-jointe ou sui- vant le modèle prescrit par la règle 8, à moins qu'il ne soit porteur d'un permis valable momentanément en vertu d'une ordonnance ou règlement sur la protection d'ani- maux vivant à l'état sauvage en Ashanti ou dans les ter- ritoires septentrionaux de la Côte d'Or.

3. La taxe du permis délivré par le Commissaire de district sera celle indiquée dans le permis du modèle spé-

« Hiint » includes killing or captiiring by any njethods, and ail attempts to luint, kill, or capture.

W'ilfl animal» shall not inclnd»' lioim. U'opurds, liyacnas, croco- ilil's. siiakes, or pythons.

\'(> non-native aliall hiint any wild animal witlun tho C'olony u iiinMit liaving a licence from a District Commi.saioner in one of tlie forms in tlie ScluMiulo ln>rPto, or a.s provitled by Régulation 8 licreof, uniefts lie be the liolder of a licence for the time l>eing in force under any Ordinance or Régulation for the pnwervation of wild «mimais in Aslianti «»r the northera territories of the (îold ( Vmsl .

:j. rh«i foe for any sucli liceuce graund by a District Commis- sioner shall be as stated in the particular fomi of licence in the said Schedule or as provided in Régulation 8 hereof.

4 . Any non-native himting any wild animal without a licenc© or contrary to the tenus of his licence shall \io liable to a fine not «'xceeding £25 or imprisonment with or without hard labour, not o.\ceeding three months, or both.

49r, _

cial de la dite annexe, ou telle qu'elle est prévue dans la règle 8.

4. Tout non-indigène chassant un animal vivant à l'état sauvage sans être pourvu d'un permis ou en trans- gressant les conditions de son permis, sera passible d'une amende ne dépassant pas 25 livres sterling ou d'un empri- sonnement avec ou sans travaux forcés de trois mois au maximum, pu den deux peines à la fois.

5. Avant de délivrer un permis, le Commissaire de dis- trict peut, à son gré, obliger le requérant de déposer une somme de 100 livres sterling à titre de garantie de l'obser- vance des conditions du permis.

(). Avant de délivrer un permis, le Commissaire de dis- trict peut, avec le consentement préalable et par écrit du Couverneur, le modifier de la façon suivante :

(a) En interdisant de tuer ou de capturer plus d'un de chacun des animaux dont le permis autorise la chasse;

(b) En interdisant la chasse de certains animaux men- tionnés dans le permis ;

r>. The District ('oiniaissioner, beforo issiiing «i liconco, inay in liis discrétion reqiiire the applicant to deposit £100 as seciirity for liis coniplianco with tlio torins of the licence.

f). It shall be lawfiil for tlic District Comniissionor. with tho jircvioiis consent in writinu (»t" the ( i()v«>ni()r. before issuin»; a Hconce to niodify such hcrnce iii niiy one er nu>re of tlie followinj; ways :

(a) By prohibiting the killing or capturing of more t han one of tlie animais pennittwl l)y a licence to lie himted;

fh) By prohibiting the hunting of any animal montioned in any licence;

(c) lîy adding to tlie list ôf animais in aiiy licence prohibited to be Imnted tho names of any other animais; and

(d) In any of the abo\e castv by deereeising the licence feo accord ingly.

497

(c) En ajoutant à la liste de» animaux mentionnés dans le i^ermis dont la chasse est interdite, les noms de tous le« autres animaux ; et

(d) En réduisant proportionnellement la taxe du per- mis dans chacun des cas visés ci-dessus.

7. Tout porteur d'un permis en vertu des présents règlements ou d'un permis de l'Ashanti ou des territoires septentrionaux sera tenu de le produire à la demande de tout fonctionnaire de la colonie. Quiconque refusera, sans de bonnes et suffisantes raisons, de produire son permis, ou, en cas de destruction ou de ])erte de celui-ci, n'aura pas fait de démarches pour se conformer à la règle sui- vante, sera passible de la même peine que celle qu'il en- courrait s'il n'avait pas de permis.

8. Dans le cas un permis est perdu ou détruit, le porteur peut, en payant une taxe ne dépassant pas le cinquième de celle de l'original, en obtenir un nouveau pour le temps restant à courir du terme pour lequel était valable le premier permis. Toutefois, si le permis primitif

7 . K\t'ry jx^rson lioldinp a licence under thèse Re}i:\ilations or ;i!i A>lianti or Xorthem Tcrritories licence shall produce hi» licence on the dcnumd of any orticer of tho Colony. Every person who shall fail to i)r<Kiiice liiH licence without ^ood ami suflicient reason, or who, in tlu' case of loss or dentruction of hls licence, lias taken no 8tei>s to coinply with the next succeedinp Régulation, shall be liable to the sanie penalty a-s if he had no licence.

8 . If a licence is lost or destroyed the lic«i8ee may, on payinent of a fee not exceedin^ one-fifth of the original, obtain a freeh licence for the reinainder of the term for which his fomner licence was available. Provided tliat if the original licence shall hâve been granted in Ashanti or the Xorthem Territories, it shall be lawful for a District Coinmissioner to defer granting the application of a fresh licence until he lias niade such inquiries as hc tliinks fit, and to require a deixmit of £2.5 frora the licensee which doposit shall bo

498

a été délivré en Ashanti ou dans les territoires septentrio- naux, le Commissaire de district peut surseoir à l'octroi d'un nouveau, jusqu'à ce qu'il ait fait les enquêtes qu'il juge utiles et exiger du porteur le dépôt d'une somme de 25 livres sterling, laquelle sera confisquée si l'un ou l'autre des renseignements fournis sur le permis primitif par le porteur au Commissaire de district est trouvé inexact.

9. Tout permis levé en vertu des règlements précités du 22 avril 1 902 ou des règlements précédemment en vi- gueur en Ashanti ou dans les territoires septentrionaux et non expiré à la date de la mise en vigueur des présents règlements, sera, à partir de cette date, soumis aux pré- sents règlements dans les limites ils sont applicables et ce pour le terme restant à courii*.

Toutefois, un permis général limité obtenu en Ashanti avant la mise en vigueur des présents règlements, ne don- nera pas au jjorteur le droit de chasser dans la colonie des animaux vivant à l'état sauvage, à moins et avant qu'il n'ait payé la somme de 2 livres sterling au Commissaire

forfeitecl, if uny of tlio particulars of t lie original licenco fiiriiished by the licensee to the District CoiruiiiBsioner shall tiirn ont ou iHquiry io ]je incorrect.

ÎK Every liconeo wliieli sliall liavo 1k>ou (ukoii ont uudor tho aforosaid Régulations of thu 22n(l Aprii, 1902, or under tho Régu- lations herotofore in force in Ashanti or the Nortliern Torritorie«, and wliieli shall not liave ex]>inHl on tho date of the coniing int<» force of Ihese Régulations, shall as froni that date for the re- mainder of its iinexpired poriod bo held subject to ihese Régula- tions so fjir as the saino are applical)!^ IVovided that a qualititHl giMieral licence obtain<Hl in Ashanti prior to the coining into force of thèse Régulations shall not \ye doeino<l to Ix» extended so as to give the holder any right to hunt wild animais in tlie Colony »mle«8 nnd until ho shall hav© paid the sum of £2 to n District

499

de district; le permis mentionnera le i)ayement de cette somme.

10. liCS présents règlements entreront en vigueur le iw juillet 1903.

Annexe.

A. Permis limité de fonctionnaire du Gouvernement. Taxe : 10 shillings.

Autorisation est accordée à (1) (2) ,

de chasser tous les animaux vivant à l'état sauvage, sauf les éléphants, rhinocéros, hippopotames, pendant une année à partir de la date du présent, à la condition que

le dit (1) soit fonctionnaire de la colonie

pendant cette année.

A ,1e 19

(Signé)

Commissaire de district. (Le présent permis est persomiel.)

Conuni.ssiontT. aiul .sluill luive a receipt tlieroforo oiidorsod on lus 8»id lictMice.

10. T1r»«j Régulation» shall conie into force on the Ist day of July, 11)03.

SCHEDULK.

.1. (Qualifiai Liirnre to Government Office. Fee, lOs.

LiiiiH-.' is liereby j^rantetl to (1)

(2) to hunt any wild animal, except élé- phants, rhinocvroses, jind iiippopotaini, for one year from tho

date hereof, provided tlio said (1) is during

the year an officer of the Colony.

Dated at this day of 190...

(Signed)

District Commissioner.

(Tliis licence is not transférable.)

500

B. Permis complet de fonctionnaire du Gouvernement. Taxe : 5 livres sterling.

Autorisation est accordée par le présent à (1)

(2) , de chasser tout animal vivant à

l'état sauvage. Le présent permis n'accorde pas le droit de tuer ou de capturer plus de deux spécimens de chacun des animaux suivants : éléphants, rhinocéros ou hippopo- tames, ni de chasser aucune femelle d'éléphant.

Le présent permis sera valable pendant un an à partir

da ua date, à la condition que le dit (1).... soit

pendant ce temps fonctionnaire de la colonie.

A ,1e 190

(^igné)

Commissaire de district.

(Le présent permis est personnel.)

B. -^ FuU Licence to Government Officer. Fce, £ 5.

Licence is liereby granted to (1)

(2) to hunt any wild animal : pro-

vidod thiH licence shall not authorizo tho killing or captiiring of more thaii two of each of tho following animais ,viz., elcphants, rhinoceroses, or hij)popotami, nor tho huntiiig of any cow élé- phant.

This licence shall l)e in force for tho p«riod of one year froni the

date heroof, provided that the sivid (1)

is during such poriod an otiicer of t ho Colony.

Dated at this day of 190...

(Signed)

District Commisaioner.

(This licence is not transférable.)

501

C. Permis limité générai. Taxe : 5 livres sterling.

Autorisation est accordée par le présent à

de de chasser tout animal vivant à l'état

sauvage, sauf les éléphants, rhinocéros ou hippopotames, pendant une année à partir de la date du présent.

A , le

(î^ignt^)

Commissaire de district. (Le présent permis est personnel.)

D. Pcrniin générai comidei. 7We .• 25 livres .shi/iny.

Autorisation est accordée à de

de chasser tout animal vivant à Tétat sauvage. Le présent permis n'a<^corde pas le droit de tuer ou de capturer plus de (irii\ -|M(imen8 de chacun des animaux suivants : élé- phant--. rhinocéros ou hippopotames, ni de cha«8er une femelle d éléphant.

C. Quali/ied Qeiwral Licence. Fce, £ 5.

Liconco is heroby grantetl to of

to luuit Hiiy wild aruiii^I <>.\ft>|>t ok»])hant8, rluiiocwotMse, and liij)|K)j>otuiiii for oiio yoar from tljo dato hi'rt*t)f.

Drtttnl at tliis day of 190...

(Sijj^iied)

Distrirt Commùutioncr.

(Tliis lirciue is ii<n transférable.)

D. FuU Oetieral Ldceiw /' . l -* '•

Licence is hereby granted to of

to hunt any wild animal : pro\ided that thi» licence shall not autliorize the killing or captiiring of moro than two of each of the following animais, viz., éléphants, rWnoceroses, or hippopota^ni, nor tlio himting of any cow éléphant.

502

Le présent permis sera en vigueur pendant un an à partir de sa date.

A , le 19

(Signé)

Commissaire de district.

(Le présent permis est personnel.) Fait en Conseil exécutif, le 30 juin 1903.

H. L. Stevens, Greffier du Conseil

Tliis licenco sliall bo in force for Uu- iH>rioil <.>1" oiu> yvar froii» tln' (lato lioreof.

Dated at tlu8 day of , 190....

(Signed)

Diittrict Coi uni issiotwr.

(ïhis liceueo is iiot transforablo.)

Mado in ExtHJutive Coiuu-il, tins 30th day of June, 1U03.

H. L. Stkvens,

Clerk of Couiicil.

603 No 140.

Territoires septentrionaux de la Côted*Or(l).

RÈGLEMENTS conceniant Ut protection des animaux vivant à Vétat sauvage.

En vertu du pouvoir et de l'autorité qui nous soiit con- férés p;ir 1"( hdonnance de IftOl sur la protection des ani- maux vi\aiit à l'état sauvage», telle qu'elle est modifiée par la section 22 de «l'Ordonnance de 1902 sur l'admi- nistration des territoires septentrionaux », nous, Sir Matthew Nathan, Clievalier Commandeur de l'Ordre de Saint-Michel et de Saint-Georges, Major au C()r])s des Ingénieurs Royaux, Gouverneur et Commandant en chef de la colonie de la Côte d'Or, révoquons les règlements

f" ( 1) Des règlements semblables ont été mi» en vigueur dans l'Ashanti.

No. 140. Northern Terrltories of the Gold Coast (1).

REGULATIONS As to the Préservation of Wild Anitnals.

Ry virtue of the power and authority confrrretl on me bj' « Tlie Wild Animais Préservation Ordinanco, 1901», as ni'xlificd bv Section 22 of '< Tbe Northern Territories Administration Oïdi- naiiio. l'.inj . [. Sii Matthew Nathan, Knight Conmiander of the Most Distinguisheii (3rder of St. Mi( liarl and St. Cn-nr-j*-. Major in

(1) Sirnilar Régulations were brought into forco for Asbanti.

- 504

sur la protection des animaux vivant à l'cHat sauvage dans les territoires septentrioriaux de la Côte d'Or, arrê- tés par nous le 22 avril 1902, et y substituons les disposi- tions suivantes :

1 . Dans ces règlements :

« Protectorat » signifie les territoires septentrionaux de la Côte d'Or.

«Non-indigène» signifie toute personne qui n'est pas née ni domiciliée dans le Protectorat ;

Par « chasser « il faut entendre tuer ou capturer de toute manière et toutes les tentatives de tuer, chasser ou capturer.

Les mots «animal vivant à l'état sauvage» ne com- prendront pas comme signification les lions, léopards, hyènes, crocodiles, serpents ou pythons.

2. Aucun non-indigène ne pourra chasser un animal vivant à l'état sauvage dans le Protectorat, sans être

the Corps of Royal EngiiuHTs, Cîovornor and Coiiuimuder-iii- Chief of tho Gold Coast Colony, do hcrt'by rt'voke the Kegalations as to the préservation of wild animais in the Northern Territories of the Gold Coast luade by nie on the 22nd day of April. 1902, and do siibstitute the foUowing Régulations therefore :

1. In thèse Regulati<ms

« Protectorate » ineans tlie Northern Territories of the Gold Coast.

« Non-native » nieans an'y jwrHon not born in ordonueiletl in tho Protectorate.

M Hiint» ineludes killing or eapturing by auy niethods. and ail attempt« to hunt. kill, or caj)ture.

«I Wild animal »shall not include lion -~. 1. i'iwm.Is. liy;i na^. ci-oco- dîloH, snakes, or pythons.

2 . No non-native shall hiint any wild oninial within the Pro- tectorate withoui having a licence from the Cliief CoininiBsionor in one of the forms in tl«e Schednie hereto, or as provided by

5or>

pourvu diin perinÏH déliviv par le Haut (binmissaire sui- vant l'un de8 mf>dèl*« de l'annexe ci-jointe ou dans la forme prévue par la règle H des prt*sent«, à moins qu'il ne »oit porteur d'un j>ermis momentanément en vigueur en vertu d'une ordtmnance ou d'un règlement sur la protec- tion des animaux vivant à l'état sauvage dans la colonie de la Côte d'Or ou dans l'Ashanti.

3. La taxe du |)ermis délivré par le Haut Commissaire sera celle fixée dans le modèle spécial du i)ermis de l'an- nexe ou celle prévue dans la règle 8.

4 'Vi>n\ non-indigène chassant un animal vivant à l'état sauvage, sans être pourvu d'un permis ou en trans- gressant les conditions de son permis, sera passible d'une amende ne dépassant pa« 25 livres sterling ou d'un empri- sonnement de trois mois au maximum, av0c ou sans tra- viiux f..i <<■■;. ou des deux peines à la fois.

Il t^t tiitendu que tout fonctionnaire du Protectorat

Regiilation 8 hereof, iinle^s he be the hulder of a licence for the time Ijoinp in for*'© undt»r any Ordinance or R<»^iIfttion for tho pn'stTvation of wild animais in tho (Jokl Coast Colony or Aslianti. :5. i)\n fe© (or a licence grantod by tlie Cliief Commissioner sliall Ik' )v«; stated in tlie j)articular fonn of licence in the said Schethde, or as provided in Régulation 8 hcroof.

4 . Any non-nativo hiinting any wild animal without a licence, or oontrary to tho tomv* of his licence, shall l>e liahlf to a fine net exceeding £ 25, or imprisonment, with or without hard labour, not exceeding thre© inonths, or both. Provided tliat any oflficer «>f tlie ProttHïtorato Imiding a licenct* in tho form (A)

(a) W'hiist ho is Chief Commissioner, or tw*ting as Clïicf Com- missioner, may, throiigliout the Protectorate, and

(b) \\'hil.st he is Comraissioner, or acting em Commiâ^ionor, of a district, may, within such district, himt any wild animal witli of the restrictions imposed by the said licence.

.'> I h ' ( it'f Coinmrasioner, before issuing a licence, may, in hts

506

porteur d'un permis suivant le modèle A, peut chasser tout animal vivant à l'état sauvage sans être soumis à aucune des restrictions imposées par le dit permis :

(a) Dans le Protectorat, pendant qu'il est Haut Com- missaire ou faisant fonctions comme tel, et

(h) Pendant qu'il est Commissaire ou Commissaire faisant fonctions d'un district, dans ce district.

5. Avant de délivrer un permis, le Haut Commissaire peut, à son gré, requérir le demandeur de déposer une somme de 100 livres sterling à titre de garantie de l'obser- vance des conditions du permis.

6. Avant de délivrer un permis, le Haut Commissaire peut modifier celui-ci de la façon suivante :

(a) En interdisant de tuer ou de capturer plus d'un de chacun des animaux dont la chasse est autorisée par le permis ;

(h) En interdisant la chasse de certains animaux men- tionnés dans le permis ;

(c) En ajoutant à la liste des animaux mentionnés

discrétion, roquiro the applicant to deposit £ 100 as security for liis oomijlianco with tho tonus of tlie licence.

(J . It sliall be lawful for tho Chief Coinmissioner, bofore iasuing a licence, to niodify such licence in any one or more of tho followinfi ways :

(a) liy proiiibiting tlu^ killing or capturing of more tlian ono of any of the animais pennitttHl by a licence to be Inmted;

(h) By prohibitinp the huntinc of any animal mentionod in any licence;

(c) By «idding to the list of animais in any licence prohibited to be hunted the nanu>s of any othor animais; and.

(d) in any of the above cases, by docrwvsing the lioenco fee accordingly.

7 . Every person holding a licence under thèse Régulations, or

507

dans le permis dont la chasse est interdite, les noms de tous autres animau;»:; et

(d) Kn réduisant proportionnellement la taxe du per- mis dans chacun des cas visés ci-dessus.

7 . Quiconque est porteur d'un permis en vertu des }»résents règlements ou d'un permis de la Côte d'Or ou de l'Ashanti, sera tenu de le produire à la demande de tout fonctionnaire du Protectorat. Quiconque refusera, sans de hoiHies et suffisantes raisons, de produire son j)ermis, ou, en cas de perte ou de destruction de celui-ci, n'aura pas fait de démarches pour se conformer à la règle sui- vante, sera passible de la même peine que celle qui lui serait infligée s'il n'avait pas de permis.

8. Dans le cas un permis est perdu ou détruit, le porteur peut, en payant une taxe ne dépassant pas le cinquième de celle de l'original, obtenir un nouveau per- mis pour le restant à courir du terme pour lequel le permis primitif était valable. Toutefois, si le permis primitif a été délivré dans la colonie de la Côte d'Or ou dans l'Ashanti,

I (lold (Joast or Ashanti lictmc»', sliall prcxluoe his lif<»nce on the it^mand of any ofticer of tho Protectorato. Every person who ^liall fail to produce his licence witlioiit good and siifficient reaaon, or who, in the case of loss or destruction of his Uwmce, lias taken uo »te|î8 to comply with the next Huceeeding Repnlrttiop. shall Ik* liable to the sanie penalty as if ho had no licenc»-.

8. If a licence ia lest or deetroyed» tho licensee raay. on jmy- ment of a fee not exceedinj; one-fifth of the original, obtain a fresh licence for the remainder of tho term for which his former licence was available. Provided tliat, if the original licence shall hâve been granted in the Gold Coast Colony or Ashanti, it aliall l)e lawful for the Chief Coramissioner to defer granting the appli- cation of a freeh licence until he bas mado siich inquiries as he thinkâ fit, and to reqoire a depoeit of £ 25 from tho lioenaee.

nOR

le Haut Commissaire peut surseoir à l'octroi d'un nou- veau, jusqu'à ce qu'il ait fait les investigations qu'il juge utiles et exiger du porteur le dépôt d'une somme de 25 li- vres sterling, laquelle sera confisquée si l'un ou l'autre des renseignements fournis par le porteur concernant le per- mis primitif au Haut Commissaire sera trouvé inexact.

9. Tout permis levé en vertu des règlements précités du 22 avril 1902 ou des règlements en vigueur avant cette date dans la colonie de la Côte-d'Or ou en Ashanti ou dans les Territoires septentrionaux et qui ne sera pas expiré à la date de la mise en vigueur des présents règlements sera, à partir de cette date, soumis aux présents règlements dans les limites ils sont applicables, et ce pour le terme restant à courir. Toutefois, un permis général limité ob- tenu dans la colonie de la Côte d'Or ou en Ashanti avant la mise en vigueur des présents règlements, ne donnera pas au porteur le droit de chasser dans la colonie des ani- maux vivant à l'état sauvage, à moins et avant qu'il n'ait

which (k>i)()sit shali bo forfoited if any of tlie particulars of tho t)rigino.l liconco fiirnislied by the lieenseo to the Cliiof ('oirunissio- nor «liall tnrn ont on enquiry to incorrect.

9. Evory licenco whicli shall iiavo botm takon ont undor tlio afoi*e.said l^ogulations of tho 22nd April. 1902, or undor tlie Rogu- lationH hori^toforo in force in the Oold Coast Colony or AshantJ, and wliicli shall not havo ox[>iped on tlio date of tho coniing into force of tht>so Rc^gidatioiLs, slitill, Jis froni that date, for tlj«> remainder of its nnexpirod period be held subjoct to tliese Régu- lations, so far as the sanio arc ai)phcable. Provided that a quali- ficd gênerai Uccnce, obtained in tlio (Jold Coast Colony or Ashanti prier to the coining into force of thèse Régulations, shall not bo dtMMn<>d to be o.xtentlod so as to give tlie holder any right to hunt wild animais in the l'rotectorate imless and until he shall ha\"o paid the sum of £ 2 to the Chief Conunissioner, and shall hâve a receipt therefore endorsed on his said licence.

609

payé la sommç de 2 livres sterling au Haut Commissaire et que le payement do cette somme ne soit endossé sur le permis.

U). A la fin de chaque semestre, le Haut Commissaire transmettra au Gouverneur un relevé du nombre d'élé- phants, rhinocéros et hippopotames tués par les fonction- naires du Gouvernement dans les territoires septentrio- naux pendant le semestre écoulé, spécifiant le sexe des animaux tués et le nom du fonctionnaire qui les a tués.

1 1 . Les présents règlements entreront en vigueur le l^juaiet 1903.

Anîtexb.

A. Permis limité de fonctionnaire du Gouvernement.

Taxe : 10 shillings.

Autorisation est accordée par le présent à (1)

(2) , de chasser tous les animaiix vivant à

l'état sauvage, sauf les éléphants, rhinocéros et hippopo-

10 . At the mid of every half-year s Retum shall be aeat to the Govemor by the Chief Commissioner, stating the number of éléphants, rhinoceroses, and hippopotami killed by Crovem- ment offîcers in the Northern Territoriee during such half-year, specifying the ses of the animais killed and the name of the ofïicer killing.

1 1 . Theee Roulât ions shall corne into force on the Ut day of July, 1903.

SCHESITLE.

.•\. Qualified Licence to Qovemment Officer. Fee, 10»

Licence is hereby granted to (1) (2)

to hunt any wild animal except éléphants, rhinocerosee, and hippopotami for one yeer from the date hereof , provided that the

SS.

^ 510

tames, pendant une année à partir de la date du présent,

à la condition que le dit (1) soit pendant cette

période fonctionnaire du Gouvernement dans les terri- toires septentrionaux.

A , le 19

(Signé)

Haut Commissaire. (Le présent permis est personnel.)

B. Permis complet de fonctionnaire du Gouvernement. Taxe : 5 livres sterling.

Autorisation est accordée par le présent à (1)

(2) , de chasser tout animal vivant à l'état sau- vage. Le présent permis n'accorde pas le droit de tuer ou de capturer plus de deux spécimens de chacun des ani- maux suivants : éléphants, rhinocéros ou hippopotames, ni de chasser une femelle d'éléphant.

Le présent permis sera valable pendant une année à

said (1) is diiring such period au officer of tlie

Government of Northern Territories.

Dated at tins day of lîH)....

(Signed)

Chief Commiasioner. (This licence is not transférable.)

B. FtM Licence to Chvernment Officer. Fee, £ 5.

Licence is hereby granted to(l) (2)

to hunt any wild animal : proxicied tliat tliis Ikiik . -hall not authorize the killing or capturing of more tlum tvvo ot oiu-li ot tin» followinjî animais, viz. : éléphants, rhinoeero8f>s. or hijjpojv»- tanïi, nor the himting of any cow éléphant.

This liwmco shall bo in forco for the period of ono ytvvr trom t ho

511

partir de sa date, à la condition que le dit (1)

soit pendant cette période fonctionnaire du Cîouveme- ment dos territoires sept<»ntri<)naux.

A ,1e 19

(^igné)

Haut Commissaire. (Le présent permis est personnel.)

C. Permis limité général. Tojce : S livres sterling.

Autorisation est accordée par le présent à

de , de chasser tout animal vivant à l'état

sauvage, sauf les éléphants, rhinocéros et hippopotames, pendant une année à partir de la date du présent.

A , le n>

(Signé)

Haut Commissaire.

(Le présent permis est personnel.)

date hereof, provided that the said (1) is during

8uch period an oflficer of the Government of Northern Territorie».

Dated at this day of 190....

(Signed)

Chief Gommisêiomer. (This licence is not transférable.)

C. Qualified Général lAcence. Fe«, £ 5.

Licence is hereby granted to of

to hunt any wild animai except éléphants, rliinocerooses, and hippopotami for one year from the date hereof.

Dated at this day of 190....

(Signed)

Chief Commitnoner. (This Ucence is not transférable.)

512

T). Permis général complet. Taxe : 25 livres sterling.

Autorisation est accordée à , de

de chasser tout animal sauvage. Le présent permis n'ac-» corde pas le droit de tuer ou de capturer plus de deux spécimens de chacun des animaux suivants : éléphants, rhinocéros ou hippopotames ni de chasser une femelle d'éléphant. Le présent permis sera valable pendant une année à partir de sa date.

A ,1e 19

(Signé)

Haut Commissaire.

(Le présent permis est personnel.) Fait par nous, le 30 juin 1903.

Matthew Nathan, Gouverneur de la colonie de la Côte d^Or.

D. Full Général Licence. Fee, £ 25.

Licence is hereby granted to of

to hunt any wild animal : provided that this licence shali not autliorize the killing or capturing of more than two of each of the foliovving animai», viz. : éléphants, rhinoceroses, or hippopo- tami, nor the hunting of any cow éléphant. This licence shall l)e in force for the period of one year froiu the dat« hereof.

Dfttedat this day of 190...

(Signed)

Chief Commissioner. (This licence is not transférable.)

Mado by me, this 30th day of Jime, 1903.

Matthkw Nathan, (Jwcrnor oj the Oold Coast Colony.

513

Nous donnons notre assentiment à la présente ordon- nance, ce II novembre 1907.

H. Bryan, Gouverneur ff.

No 10 de 1907.

Dans la septième année du règne db Sa Majesté LE Roi Edouard VII.

ORDONNANCE

amendant «< V Ordonnance de 1901 sur la protection des animaux vivant à Pétat sauvage ».

H est décrété ce qui suit par le Gouverneur de la Côte d'Or, de l'avis et avec le consentement du Conseil légis- latif :

1 . La présente ordonnance peut être citée sous le nom de « Ordonnance d'amendement de 1907 sur la protection

I aasent to this Ordinance, this llth day of November, 1907.

H. Bbtan, Acting Chvemor.

No. 10, 1907.

In THE Seventh Yeab of THE Keign of Hi8 Majesté' KiKO Edwabd \TI.

AN ORDINANCE to amend « The WUd Animais Préservation Orditumce^ 1901. »

Bo it eoacted by the Govemor of the Gold CkMst Colony, with the ad vice and consent of the Législative Council thereof, as follow :

I . This Ordinance may be cited as The Wild Animais Préser- vation (Amendment) Ordinance, 1907,» and shall be read and

514

d'animaux vivant à l'état sauvage», et sera lue et inter- prétée avec « l'Ordonnance de 1901 sur la protection des animaux vivant à l'état sauvage» appelée ci-après l'or- donnance principale.

2. La sous-section (10) de la section 2 de l'ordonnance principale est abrogée par la présente et remplacée par la sous-section suivante :

« (10) L'établissement de droits d'exportation sur et » l'interdiction de vente de cuirs, peaux, cornes ou dé- » fenses de tout animal mentionné dans les quatre pre- » miers tableaux de l'ordonnance principale. »

3, La sous-section (11) de la section 2 de l'ordonnance principale est amendée par la présente en remplaçant le mot dix, à la troisième ligne, par les mots vingt-cinq.

Passée au Conseil législatif, le 11 novembre 1907.

L. W. Bristowe, Greffier du Conseil législatif,

construed with « The Wild Animais Préservation Ordinance, 1901, » hereinafter referred to as the principal Ordinance.

2. Sub-section (10) of section 2 of the principal Ordinance is hereby repealed and the following sub-section substitut«d there- fore :

«(10) The imposition of export duties on, and the prohibition » of the sale of, the hides, skins, homs, or tusks of the animais » mentioned in the first foor Schedules of the principal Ordi- » nance. »

3. Sub-section (11) of section 2 of the principal Ordinance is hereby araended by strikinp ont the word «t«n» in Une three thereof and substituting therefore the words « twenty five ».

Passed in the Législative Council this Eleventh day of Novem- ber, in the year of our Lord, one thousand nine hundred and seven.

L. W. Bbistowe, Clerk of the Législative Gouncii.

GAMBIE

GAMBIE

ORDONNANCE

swr la protection des animaux et oiseaux vivaiU à l'état sauvage et des poissons.

Considérant que la colonie de Gambie se trouve dans la zone décrite à l'article premier de la Convention sur la protection des animaux vivant à l'état sauvage et des poissons en Afrique, signée à Londres le 19 mai 1900;

n est décrété ce qui suit par l'Administrateur de la Gambie, de l'avis et avec le consentement du Conseil légis- latif :

I . La présente ordonnance peut être citée à toutes fins comme « l'Ordonnance sur la protection des animaux et oiseaux sauvages et des poissons ».

GAMBIA

AN ORDINANCE

for tft€ préservation of wild Animais, Birds and Fish.

Whereas the Colony of the Gambia is within tlie zone specified in the firet article of a Convention for the préservation of Wild Animal», Birds and Fish in Africa, signed at London on the 19th day of May, 1900.

Be it therefore, enacted by the Administrator of the Colony of the Gambia, with the advice and consent of the Législative Council thereof, as follows, vizt. :

I. This Ordinance may be cited for ail piirposee as « The Wild Animais, Birds and Fish Préservation Ordinance, 1901 ».

518

II . Dans la présente ordonnance, à moins que le con- texte ne stipule le contraire :

« Colonie » comprend comme signification protectorat ;

« Animal » signifie tout animal vivant à l'état sauvage ;

« Oiseau» signifie tout oiseau vivant à l'état sauvage;

« Collectionner » signifie prendre et tuer de toute façon des animaux, des oiseaux ou des poissons pour des buts scientifiques ;

« Malade » signifie atteint de maladie ;

« Maladie » signifie toute maladie infectieuse ou conta- gieuse d'animaux et d'oiseaux sauvages ou domestiques ;

« Chasser » signifie chasser ou poursuivre des animaux ou des oiseaux dans un but de nourriture ou de sport et comprendra comme signification : traquer ou chasser des animaux pour un tiers;

« Dangereux » signifie sauvage, vicié ou propre à ré- pandre la maladie;

ir. In this Ordinance iinless the context otherwise reqiiiree

« Colony » includes Protectorate;

« Animal » means any wild animais;

« Bird » means any wild bird ;

« Collect » means to take and kill by any means any animais, birds or fish for scientific piirposes;

« Diseasod » means affect«d with disease;

« Disease » means any infections or contagious disease of wild or domestic animais or birds;

« Himt » means to chase or pursue animais or birds for the sake of food or sport, and shall include to beat or to drive animais for another;

« Dangerous » means savage, vicions or Ukely to spread disease ;

« Young», as applied to an Eléphant, means having a tusk weighing less than lOlbs.

ITT. The Administrator-in-Council may by order published in the Gazette do the following things for any of them:

519

Xe mot «jeune» appliqué à un éléphant, HÎgnifie cet animal ayant deH défenses pesant chacune moins de dix livres.

III. L'Administrateur en conseil peut, par arrêté publié dans la Oazette :

(a) lut» I (lire de chasser, capturer et tuer les animaux ou oiseaux visés au tableau I ci-annexé, U»s jeunes des ani- maux visé-s au tableau II ou les femelles des animaux visés au tableau III, lorsqu'elles sont accompagnées de leurs petits;

(b) Déterminer les districts et prescrire le nombre de mâles ou de femelles d'animaux des espèces visées au tableau IV qui peut être tué ou capturé légalement pen- dant le laps de temps stipulé dans l'arrêté, par toute per- sonne dans les districts ainsi déterminés;

(c) Interdire l'enlèvement du nid ou la destruction dans le nid, des œufs des oiseaux mentionnés dans l'arrêté;

(a) Prohibit the huntinK, capture and killin^r of aiiy animal or bird mentioned in tlie Schedule I hereto, or the younjj of any ani- mal mentioned in the Schedule II hereto, or the female of any animal mentioned in the Schedule III hereto when accompanied by its young;

fb) To define districts and prescribe the nimiber of animais, or maie or female animalK, of the speciee specified in Schedule IV, which may lawfully be killed or captured during the period men- tioned in the order, by any person, in any district so dofined ;

(c) Prohibit the taking out of the nest or the deetroying in the neet of the eggs of any bird mentioned in the order;

fd) Prohibit the hunting. capture and killing of any fish spe- cified in the order;

fe) Prohibit the captiu'e and killing of the yoimg of any fish specified in the order below the size therein mentioned ;

(f) Prohibit the deetroying of any spawning \)ed or any bank or shallow on which the spawn of fish may be;

520

(d) Interdire la chasse, la capture et le massacre des poissons indiqués dans l'arrêté ;

(e) Interdire la capture et le massacre des jeunes des poissons indiqués dans l'arrêté, en dessous de la dimen- sion stipulée;

(f) Interdire la destruction des frayères, des bancs ou écueils sur lesquels le frai peut se trouver ;

(g) Prescrire une ou des périodes pendant lesquelles il est interdit de chasser, capturer ou tuer les animaux mâles ou femelles, les jeunes des animaux, les oiseaux, les poissons ou les alevins indiqués dans l'arrêté et d'enlever ou de détruire les œufs des oiseaux y mentionnés;

(h) Désigner une étendue ou des étendues de terrains il sera défendu de chasser, de capturer ou de tuer des animaux, des oiseaux ou des poissons, sauf ceux pour lesquels l'arrêté stipule une exception ;

(i) Interdire l'emploi de poison, de dynamite, d'explo- sifs, de pièges, trébuchets, filets ou d'autres instruments ou engins indiqués dans l'arrêté, aux fins de prendre ou de tuer les animaux, oiseaux ou poissons y mentionnés;

(g) Prescribe a period or periods during which it shall not be lawful to hunt, capture or kill any animal or maie or female ani- mal or the yoimg of any animal or aiiy bird or any fish or imma- ture fish specified in the order or take or destroy the eggs of any bird specified in the order ;

(h) Appoint any tract or tracts of huu\ witliiii \\liich it shali not be lawful to hunt, capture or 1^ i 1 1 ; u i \ , i n i m. 1 1 . 1 >i k i <>r fish wit h th© exception of those exempt«d by the order irom the opération thereof;

(i) Prohibit the use of any poison or dynamite or any explosive or any trap, pit, snare, net or other instriunent, device or means, mentioned in the order. for the puqjoae of taking, or killinp any animal, bird or fisli specified in the order ;

621

(j) Autoriser et régler : P le massacre d'animaux do- mestiques et sauvages, malades ou suspectés de maladie, nonobstant toute disposition de la présente ordonnance ou toute décision prise pour son exécution ; 29 le payement d'indemnités pour les animaux domestiques abattus et, en général, prendre toutes les mesures qu'il juge utiles })our prévenir la transmission de maladies entre les ani- maux sauvages et entre ceux-ci et d'autres ;

(k) Interdire ou régler l'exportation de défenses d'élé- phants ;

(!) l^^tablir des droits de sortie sur les cuirs et peaux de girafe, antilope, zèbre, rhinocéros et hippopotame, sur les cornes de rhinocéros et d'antilope, sur les défenses d'hippopotame, sur les cuirs, peaux, cornes et défenses d'animaux et sur la peau et les plumes des oiseaux indi- qués dans l'arrêté ;

(m) Régler la destruction des animaux des espèces visées au tableau V et, en général, des animaux, oiseaux ou insectes venimeux, dangereux ou nuisibles;

(n) Régler la destruction des oeufs de crocodiles, de

(j) Permit and regulate the killing, when diseased or suspeoted nf disease of domestic aniiualH and of wild animais, notwithstand- 111- iho provisions of this Ordinance or any order thereunder, and the payment of compensation for domestic animais so killed and generally make such further or other pro\iî4ion8 for prevent- ing the tran8m.i8sion of disease from or to or )>etween wild «mi* mais, as he may think fit ;

(k) Prohibit or regulate the export of Eléphants' tusks;

(l) JEIstablish export duties to Ije charged upon hidee and skins

of giraffee, antilopes, zébras, rhinocwoses and hippopotami, on

rhinocéros and antilope horns, and on hip{)0))otamus tusks, and

M{>on the hides, skins, horns and tusks of any animal and on the

kin and plumage of any bird specified in the order;

522

serpents venimeux, de pythons et de tous les reptiles veni- meux, dangereux ou nuisibles, ainsi que des oiseaux et insectes venimeux, dangereux ou nuisibles;

(o) Lorsqu'il semble, à n'importe quel moment, que des animaux ou oiseaux dont la chasse, la capture et le mas- sacre sont interdits en vertu de la présente ordonnance, causent réellement des dommages aux récoltes, au bétail, aux terres ou à d'autres propriétés, l'Administrateur en conseil peut, dans les mêmes conditions, autoriser la chasse, la capture et le massacre de ces animaux ou oi- seaux par les personnes, sous les réserves et par les moyens indiqués dans l'arrêté;

(p) En général, ce haut fonctionnaire peut prendre des arrêtés et des règlements, les retirer, modifier ou amender pour la meilleure exécution de la présente ordonnance et aux fins de protéger les animaux, les oiseaux et les pois- sons.

(m) Regulate the destruction of aniiiialH of the species inen- tioned in Schedule V and generaliy of any poisonoiis, danperoiis or destructive animal, bird or insect ;

(n) Hegulate the destruction of the eggs of crocodiles, poison- OU8 snakes, and pythons, and of any other poisônous, dangerous or destructive reptile, and of any poisônous, dangerous or destruc- tive bird or insect;

(o) If it shall at any time appear that any animais or birds the hunting, capture and killing of which is unlawful under tliis Ordi- nance, are seriously injiu-ing crops, cattle. lands or other property, permit the himting, capture and killing of such animais or birds by such persons upon such conditions and by such means as are mentioned in such order; and

(p) Général ly make orders and régulations and revoke, aller, or add to any such orders and régulations for the bett«r exécution of this Ordinani'c, und for the i)urpo8e of preserving animais, birds, iuid fish.

«23

IV. L'Administrateur peut, par arrêté ou règlement pris en vertu de la section III de la présente ordonnance, décréter pour chaque contravention aux dispositions sti- pulées, une amende ne dépassant pas 25 livres sterling; il ])eut aussi arrêter des règlements pour la sanction des pénalités.

V . L'Administrateur en conseil peut arrêter des règle- ments concernant :

(a) La demande, la délivrance et le modèle de permis de chasse et de permis de collectionneur ; ^

(b) Les taxes à payer pour les permis ;

(c) Les relevés à fournir par les porteurs de permis en vertu de la présente ordonnance ; et

(d) L'imposition et la sanction des peines pour chaque contravention aux règlements arrêtés en exécution de la {)résente section.

VI . Les arrêtés et les règlements pris en vertu des dis-

I \ I lio Administrator raay by any ordw or régulation made I >y 1 1 ) 1 1 1 I inder the provisions Section 3 of this Ordinance impose on offenders against any order or régulation sueh penalties not exceedinjî £ 25 for every offence as he may think fit and mako régulations as to the enforcement of such penalties.

V. Tlie Adininistrator-in-Council may make régulations with rt«pect to ail or any of the following matters :

(a) Application for, issue and form of hunting and coUecting licence;

(h) Feee to be chcurged for licences;

(c) Retums to be fumished by hold«rs of licences under this Ordinance; and

(d) The imposition and enforcement of penalties for any hnvvcli uf any régulation made in pursuance of this section.

\'I. Evory order and régulation made under the provisions of this Ordimince sliall l)e published in the Gazette', and shall ui>on siii h |>ul>lication hâve full force and effect.

524

positions de la présente ordonnance seront publiés dans la Gazette et auront plein effet après cette publication.

VII. La présente ordonnance entrera en vigueur le jour à stipuler ultérieurement par l'Administrateur dans une proclamation.

Tableau I.

(Série A) : 1 . Les vautours ; 2 .. L'oiseau-secrétaire ;

3 . Les hiboux ;

4. Les pique-bœufs. (Série B) :

1 . La girafe ;

2 . Le gorille ;

3 . Le chimpanzé ;

4 . Le zèbre des montagnes ;

5 . Les ânes sauvages ;

VII. This Ordinance shall corne into oijeration on such day hereafter as the Administrator may notify by Proclamation.

SCHEDUI.E I.

(Séries A) :

1 . Vultures ;

2. The Secretary-bird ;

3. Owls;

4. Rhinocero8-l)irds or Beef eaters (Bnp/iaga);

(Séries B) :

1. The Giraffe;

2. TheGorilla;

3. The Ghimpanzee;

4. The Mountain Zébra;

5. Wild Aases;

6. The whito-tailed Gnu (ConnochœUa Onu);

626

6. Le gnou à queue blanche;

7. J/GA élf^nn (Taurotragus);

8. Le petit hippopotame de Libéria.

Tableau II.

1. L'éléphant;

2 . Les rhinocéros ;

3 . Les hippopotames ;

4 . Les zèbres des espèces non visées au tableau I ; 6. Les buffles;

6 . Les antilopes et gazelles, notamment les espèces des genres Bubalis, Damaliscus, Connochœtes, CephalophtiSy Oreotragiis, Oribia, Rhaphiceros, Nesotragus, Madoqua, Gobus, Cervicapra, Pelea, Aepyceros, Antidorcas, Gazella, Arnmodorcas, Lithocranius, Dorcotragus, Oryx, Addux, Hippotragus, Taurotragus, Strepsiceros, Tragelaphus;

7 . Les Ibex ;

8. Les chevTotins (Tragulus).

7. Elands (Taurotragus);

8. The little Liberian Hippopotaïuus.

SoHBDULE n.

1. The Eléphant;

2 . Rhinocerosee ;

3. The Hippopotamus ;

4. Zébras of speciee net referred to in Schedule I;

5. Buffaloes;

6. Antelopes and Gazelles, namely, species of the gênera Bubalis, Damaliscus, Connochœtes, Gephahphus, Oreotragus, Oribia, Rhaphiceros, Nesotragus, Madoqua, Cobus, Cervicapra, Pelea, Aepyceros, Antidorcas, OazeUa, Arnmodorcas, Lithocranius, Dorcotragus, Oryx, Addax, Hippotragus, Taurotragus, Strepsiceros, Tragelaphus;

7. Ibex;

8. Chevrotains (Tragulus).

84.

526

Tableau III.

1. L'éléphant;

2 . Les rhinocéros ;

3 . Les hippopotames ;

4 . Les zèbres des espèces non visées au tableau I ;

5 . Les buffles ;

6 . Les antilopes et gazelles, notamment les espèces des genres Bubalis, Damaliscus, Connochœtes, Cephalophus, Oreotragus, Oribia, Rhaphiceros, Nesotragus, Madoqua, Cobus, Cervicapra, Pelea, Aepyceros, Antidorcas, Gazella, Ammodorcas, Lithocranius, Dorcotragiis, Oryx, Addax, Hippotragus, Taurotragus, Strepsiceros, TragelapYus;

7 . Les ibex ;

8". Les ChevTotins (TraguliLs).

Tableau IV.

1. L'éléphant;

SCHEDULE m.

1. The Eléphant;

2. Rhinoceroses ;

3. The Hippopotamus ;

4. Zébras of species not referred to in Schedule I;

5 . Buffaloes ;

6. Antelopes and Gazelles, namély, species of the gênera Bubalis, Damaliscus, Connochœtes, Cephalophus, Oreotragus, Oribia, Rhaphiceros, Nesotragus, Madoqua, Cobus, Cervicapra^ Pelea, Aepyceros, Antidorcas, Gazella, AmtHodorcas, Lithocranius, Dorcotragus, Oryx, Addax, Hippotragus, Taurotragus, Strepsùxros, Tragelaphus;

7. Ibex;

8. Chovrotains (TragtUus).

SCHBDULB IV. 1 . Tlie Eléphant;

627

2 . Les rh inocéros ;

3 . Les hippopotames ;

4 . Les zèbres des espèces non visées au tableau I ; 6 . Les buffles ;

6. Les antilopes et gazelles, notamment les espèces des genres BubcUis, Damaltscits, Connochœtes, Cephalophus, Oreoiraffus, Oribia, Rhaphiceros, Nesotragus, Madoqua, Cobus, Cervicapra, Pelea, Aepyceros, ArUidorcas, Oazella, Ammodorcas, Lithocranius, Dorcotragus, Oryx, Addax, Hippotraçus, Taurotragus, Strepsiceros, Tragelaphus:

7. Leslbex;

8 . Les Chevrotins (Tragulus) ;

9 . Les divers sangliers ;

10. Les collobus et tous les singes à fourrure;

1 1 . Les fourmiliers (genre Orycteropus);

12. Les dugongs (genre iïa/tcore^;

13. Les lamantins (genre MancUiis);

2. Rhinoceroses;

3. The Hippopotamus ;

4 . Zébras of species not referred to in Schedule I ;

5. BufTaloes;

6. Antelopes and Gazelles, namely, species of the gênera Bubalis, Damaliêcus, Connochœtes, Cephalophus, Oreotragus, Oribia, Rhaphiceros, Nesotragus, Madoqua, Cobus, Cervicapra, Pelea, Aepyceros, ArUidorcas, Oazella, Ammodorcas, Lithocranius, Dorcotragtis, Oryx, Addax, Hippotragus, Taurotragus, Strepsiceros. Tragelaphus;

7. Ibex;

8. Chevrotains (Tragtdus).

9. The various Pigs;

10. Colobi and ail fur-Monkeys;

1 1 . Aard-Varka (Genus Orycteropus) ;

12. Dugongs (Genus HaWcwe^ ;

13 . Manatees (Genus Manatus) ;

528

1 4 . Les petits félins ;

15. Le serval;

16. Le guépard (Cynoélums);

1 7 . Les chacals ;

18. Le faux-loup f'ProfeZe^j;

1 9 . Les petits singes ;

20 . Les autruches ;

21 . Les marabouts ;

22. Les aigrettes;

23 . Les outardes ;

24 . Les francolins, pintades et autres oiseaux « gibier » ;

25. Les grands chéloniens.

Tableau V.

1 . Le lion ;

2 . Le léopard ;

3 . Les hyènes ;

4. Le chien chasseur (Lycaon pictus);

14. Thesmall Cats; 16. The Serval;

16. Th.Q Qheetoh (Cynoelunis);

17. Jackal;

18. TheAard-wolf ^Proteîe*;;

1 9 . Small Monkeys ;

20. Ostriches;

21. Marabouts;

22. Egrets;

23. Bustards;

24. Francolins, Guinea-Fowl and other tiamt birds».

25 . Large Tortoisee.

SCHEDULE V.

1 . Tho Lion ;

2. The Léopard;

3. Hyaenas;

629

5. La loutre (Luira);

6. Les cynocéphales (Cynocephalus) et autres singes nuisibles; '

7 . Les grands oiseaux de proie, sauf les vautours, l'oi- seau-secrétaire et les hiboux;

8 . Les crocodiles ;

9. Les serpents venimeux ;

10. Les pythons.

Passé au Conseil législatif, le 6 mars 1901.

H F Sproston,

Lieutenant,

Secrétaire ff. du Conseil législatif.

Approuvée au nom de 8a Majesté, le 6 mars 1901.

George C. Denton,

Administrateur

de la colonie de la Gambie.

4 . The hunting Dog (Lycaon picttis) ;

5. TlieOtter (Lutra);

6. Baboons (Cynocephalus) and other hannful Monkoya;

7. Large birds of prey, except Vulture», the Secretary-bird and Owls;

8. Crocodiles;

9. Poisonoiis Snakes; 10. Pythons.

Passed in the Législative Council this Sixth day of March, in the year of our Lord One thoiisand nine hundred and on©.

H. F. Sp&oston, LietU. Acting Clerk of Législative C'oundl.

Aîwented to in His Majewtys naine, this Sixth day of March, H»OI\

George C. Denton, Administrator of the Colony of the Qombia.

530

RÈGLEMENTS

arrêtés en vertu de la section S de d'Ordonnance de 1901, sur la protection des animaux et oiseaux vivant à Vétat sauvage et des poissons ».

I . Nul ne pourra en aucun temps chasser, capturer ou tuer les animaux ou oiseaux mentionnés au tableau I ci- annexé.

II. Nul ne pourra chasser, capturer ou tuer les ani- maux mentionnés au tableau II, depuis le 30 juin jusqu'au l®r mars de l'année suivante.

III. Nul ne pourra chasser, capturer ou tuer les oi- seaux mentionnés au tableau III ci-annexé, du 30 juin jusqu'au 31 décembre suivant.

IV. Nul ne pourra à aucun moment enlever du nid ou détruire dans le nid, les œufs des oiseaux mentionnés au tableau III ci-annexé.

REGULATIONS

under Section III oj « The Wild Animais, Birda and Fish Préservation Ordinance, 1901.»

I. No person shall at any time liiuit, capture or kill any ani- mal or bird mentionetl in Schedule I hereto.

II. From the 30th June in any year until the Ist of Mardi next following, no person shall Imnt, capture or kill any animal mentioned in Schediile II hereto.

m. From the SOth Jime until the 3 Ist of December in any ye»ir, no person shall liunt, capture or kill »iny bird men- tioned in Schedule III Ixereto.

IV . No person shall at any time take oui of t hc nest or destroy •n the nest the eggs of any bird mentioned in Schedule III hereto.

631

V . Nul ne pourra à aucun moment chasser, capturer ou tuer les animaux ou les oiseaux mentionnés aux ta- bleaux II et m ci-annexés sans avoir au préalable obtenu un des permis annuels suivants :

Permis de sportsman (ou nP I) ; permis de fonctionnaire public (ou n9 II) ; permis de marchand (ou n** III), ou per- mis d'indigène (ou n** IV).

V'I . Les permis seront conformes au modèle prescrit au tableau IV ci-annexé, et les taxes suivantes seront paya- bles annuellement :

£. 8. d.

No I . Permis de sport«man 5 0 0

N^II. Permis de fonctionnaire public. .. . 10 0

N** III . Permis de marchand 1 0 0

No IV. Permis d'indigène 0 4 0

VII . Tous les permis seront annuels et cesseront d'être valables à la date du juillet après celle de la délivrance.

VIII. Les permis seront soumis aux dispositions des

\' . No i)w«on shall at any time liiint, capture or kill any ani- inal or bird inentioned in Schedules II and ITI hereto without having first obtained one of the foUowing annual licences, viz. :

Sportsman's (or No. 1.), Public Officer's (or No. II.), Tradw's (or No. III.), or Native's (or No. IV.).

VI. Licences shall Ije in the forni set out in Schedule IV

liereto, and the foUowing fées shall be {payable therefore an-

nuallv. viz. :

£. s. d.

N". I . Sportaman's Licence 5 0 0

N II Public Officer's Licence 1 0 0

Nt). 1 II. Trader'» Licenct? 1 0 U

No. IV. Native's Licence U 4 0

VII . Ail licences siiall be annual and sliall cease to be in force ou the Ist of July next following the date of issue.

VIII. Licences shall be subject to the provisions of theae Régulations and of any other régulations for the time betng in

532

présents règlements et de tous autres en vigueur pour le moment; ces règlements seront endossés sur chaque per- mis.

IX . Les permis de sportsmen et de fonctionnaires pu- blics seront délivrés annuellement par le Trésorier colo- nial et subordonnés à l'approbation du Gouverneur. Les permis de marchands et d'indigènes peuvent être délivrés annuellement par le même fonctionnaire ou par tout Com- missaire itinérant.

X. S'il y a doute quant à la question de savoir quel permis doit être délivré à une personne, ce doute sera tranché par le Gouverneur, dont la décision est sans appel.

XI. Avant le 31 juillet de chaque année, tout porteur de permis adressera au Commissaire itinérant du district dans lequel les animaux sont capturés ou tués, un relevé de tous les animaux mentionnés au tableau II ci-annexé qu'il a capturés ou tués depuis le dernier jour de février précédent.

force; and thèse Régulations shall be endorsed on the back of eaclî licence.

IX. Sportsmen's and Public Officers' licences shall be issued annualiy by the Colonial Treasurer and sliall be subject to the approval of the novortior. Traders' and Natives' licences may be issued annu£klly 1)\ the Colonial Treasurer or by any Travelling Commissioner.

X. If there be a doubi as to whicli licence should be granttxl to any person, such doubt shall be decided by the (lovornor whose décision shall be final.

XI . Every licence holder shall before the 3l8t of July in every year render to the Travelling Commissioner of the district in which the animais are captured or killrd a i('turMi>i ;ill i h.- aninmls raentioneti in Schedule II hereto whicli lu> luis captiirtKi or kilUnl since the provious last day of February.

533

A cette fin, des formules peuvent être obtenues en tout temps chez le Trésorier colonial ou chez tout Commis- saire itinérant; trois formules au moins seront jointes à chaque certificat.

XII . Aucune disposition des présents règlements n'est de nature à empêcher une personne dont la récolte, le l>é- tail. les terres ou autre propriété ont été sérieusement

ndoinmagés par des animaux ou des oiseaux, de chasser, apturer ou tuer ces animaux ou ces oiseaux afin de pré- venir ces dommages; toutefois, la preuve du dommage réellement causé devra toujours être faite par la personne chassant, capturant ou tuant un animal ou un oiseau en ontravention aux présents règlements.

XIII. Quiconque contreviendra aux présents règle- ments sera passible d'une amende ne dépassant pas 25 li- \ r«> sterling pour chaque contravention ou, à défaut de payement, d'un emprisonnement de six mois au plus avec ou sans travaux forcés.

For this piirpose forma may be obtAined at any time from th© ( 'olonial Treasurer or any Travelling Commissioner, and at least three forma shall be given with each certificate.

XII. Nothing in thèse Régulations shall prevent any i>er8on « h<>s«» croj», cattle, lands or other proj>erty are being seriously iniiin>d by any anintals or bird.s whatsoever froni hiinting. eaptiir- iiiL- or killing such animab or birds in order to prevent such in]iir\ : i>ri)vide<i that the burden of proving tliat such serious itjjiirx i> aotually taking place shall always rest ujK>n any person HO lnmtiiig, capturing or killing any animal or bird, in contra- \> i.Tion of theee régulations.

XIII. Any person contra vening thèse Régulations shall be liable to a ))enalty not exceeding £ 2.5 for each offence or in défailli '^f payment to imprisonment with or without hard labour for a l)eriod not exceeding six months.

634

Tableau I. Animaux et oiseaux complètement protégés.

Français.

Latin.

Mandinoo.

Éléphant.

Elephaa Africanus.

Sammo.

Hippopotame.

Hippopotamua amphi- biris.

Malo.

Girafe.

Oiraffa camdopardalia peralta.

Tero.

Buffle du Congo.

Boa caffer nantis. *

Seo Wullengo.

Buffle de la Sénégam- bie.

Boa caffer planiceroa.

Seo Fingo.

Élan de l'Afrique oc- cidentale.

Taurotragua derbianua.

Jinki-janko.

Vautour.

SOHEDULE I.

Animais and Birda abaolutely protecled.

Engush.

Latin.

ALlNDINQO.

Eléphant.

Elephaa Africanua.

Saniino.

Hippopotainus.

Hippopotamua amphi- bitia.

Malo.

GiraÉfe.

Oiraffa camelopardalia pmtUa.

Tero.

Congo BuiTalo.

Boa caffer nantia.

Seo Wullengo.

Senegarnbian Bi

ffalo.

Boa caffer planiceroa.

Seo Fingo.

West Africau Elaud.

Taurotragua derbianua.

Jinki-janko.

Vulture.

_ 636

Tablbau II.

Anitunur f initiés du 30 juin au /^' tnurs .suitxint

Français.

Latin.

Mandimgo.

Antilope de l'Afriqtie occidentale.

Bubali» major.

Tangkongo Koio.

Antilope genre Gorri- gutn.

Damaiiseuê eorrigum ty- pieu*.

Tangkongo.

Antilope rougeAtre.

Cephahphuê ru/iiatus.

Kim tango.

.\ntiii>|H' de MaxwelL

Cephalophua MtuetoeUi.

Mankero.

Antilope à couronne.

Cephalophuê eoroneUtu.

Mankero Wullengo.

Ourébi de la Gambie.

Oribia niçrioaudata.

Mankero Koio.

Kobe à croissant.

Cobuê defoMa unctuoaus.

Sinsing.

Kobiis de Buffon.

Cobus Kob.

Wanto,

SCHEDUUS II.

.1 nhnals protected from 30th June to the Ist oj March next foUowing.

EInoush.

Latin.

Mandinoo.

West African Harte- beest.

Bubalis major.

Tangkongo Koio.

Korrigum Hartebeest.

Damaliacus eorrigum ty- picuê.

Tangkongo.

Red-flanked Duiker.

Cephalophuê rufUatuê.

Kuntango.

Maxwell'g Duiker.

Cephalophus MaxweUi.

Mankero.

Crowned Duiker.

Cephalophuê coronatuê.

Mankero Wullengo.

Gambian OribL

Oribia nigricaudata.

Mankero Koio,

Waterbuck.

Gobuê defoêêa unctuoêuê.

Sinsing.

Buffon's Kob.

Cobuê Kob.

Wanto.

636

Français.

Latin.

Manbinoo.

Antilope-chevreuil.

Cervicapra redunca.

Kongkotong.

Antilope rouanne.

Hippotragus equinus.

Da Koio.

Tragelaphtm gratus.

Bato Menango.

TrageUtphua acri/ptus ty- picus.

Menango.

Phacochère (sanglier à verrues).

Phacochœrua œthiopicus.

Saio.

Suê porcus.

Saio WuUengo.

Tableau III.

Oiseaux protégés du 30 juin au 31 décembre et œufs protégés en tout temps : Marabouts ; Aigrettes ;

English.

Latin.

Mandinoo.

Nagor Reedbuck.

Cervicapra redunca.

Kongkotong.

Botm Antelope.

Hippotragus equinus.

Da Koio.

West African Situ- tunga.

Tragelaphus gratus.

Bato Menango.

Lesser Bushbuuk.

Tragelaphus scriptus ty- picus.

Menango.

Wart-Hog.

Phacochœrua œthiopicus.

Saio.

Red River Hog.

Sus porcus.

Saio Wulleugo.

SCHEDULB III.

Birds protected from the 30th June to the Slst December attd eggs

protected at ail ttme«. Marabout*;

Egrets;

637

Outardes;

Franoolins;

Pintades;

Grouses;

Cailles;

Grues couronnées.

Tableau IV.

(Modèle de Permis.)

No I. Permis de sportsman ;

II. Permis de fonctionnaire public ;

No m. Permis de marchand;

NO IV. Permis d'indigène.

Taxe annuelle livres sterling.

Ordonnance de 1901 sur la protection des animaux et oiseaux sauvages et des poissons.

Est délivré par le présent à A. B , de

Bustards;

Francolins (or Bush-Fowl) ;

Guinea-Fowl ;

Sand -Grouse;

Quail;

Crown Birds (Creeted Craaes).

S0HBDUI.E IV. (Fonn 0/ Licence.)

No. I. Sportsmsn's licence.

No. II. Public Officer'a licence.

No. m. Trader's licence.

No. IV. Native's licence.

Annual Fee payable £.

The Wild Animais, Birds and Fish Préservation Ordinaaoe, 1901.

A. licence is hereby granted to

A. B of to hunt.

638

un permis de pour chasser, capturer et tuer

les animaux ou oiseaux repris aux tableaux II et III et mentionnés au verso de ce permis, pendant les laps de temps durant lesquels ces animaux ou oiseaux sont proté- gés et sous réserve des règlements y inscrits et de tous autres momentanément en vigueur. Le , 19

Trésorier colonial Approuvé : (ou Commissaire itinérant).

Gouverneur.

Le présent permis est personnel et expire le 30 juin sui- vant la date du présent.

Les règlements seront inscrits sur le permis. Passés en séance du Conseil exécutif, le 29 juillet 1907. (L. s.) George C. Denton, Chuverneur.

capture and kill any of the animais or birds raentioned in Sche- dules II and III on the back hereof except during such tunes as such animais or birds are protected, and subject to the régula- tions endorsed on the back hereof and to any other régulations for the thne being in force.

Dated this day of 19

GoloHial Treasurer Approved : (or Travelling Cotnmissioner)

Oovemor.

This licence is not transférable and expires on the 30th Jime

next folio wing the date hereof.

Hegulations to be endorsed on the back.

Passed at a meeting of the Executive C!ouncil this Twenty-

ninth day of July, 1907.

(I,. 8.) Qborob C. Denton,

Cfovemor.

CONGO FRANÇAIS

CONGO FRANÇAIS

CIRCULAIRE datée de Libreville, le 23 juiUet 1900.

Le Commissaire Général p. i. du Gouvernement à Messieurs les Administrateurs, Commandants de région et de cercle, Chefs de station et de poste.

Messieurs,

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'une convention internationale a été conclue récemment à Londres, dans le but d'enrayer en Afrique l'extermina- tion d'un certain nombre d'espèces animales dont la con- servation est reconnue utile ou nécessaire.

Je vous prie de me faire connaître dans le plus bref délai possible, les mesures d'application qui vous paraî- tront susceptibles de donner des résultats appréciables dans la région que vous administrez.

Vous trouverez reproduite ci-dessous la nomenclature des espèces d'animaux à ménager et les moyens de protec- tion proposés par la Conférence.

J. Lemairb.

(Suivent le classement des animaux visés par la Confé- rence de Londres et les mesures d'application proposées par elle.)

».

64â

ARRÊTÉ

du 15 mai 1902, interdisant dans la colonie la chasse aux oiseaux insectivores dénrnnmés piqu£-bœufs.

Le Commissaire Général du Gouvernement DANS LE Congo Français.

Vu, etc., etc.

Considérant qu'il importe d'enrayer dans la colonie l'extermination des oiseaux insectivores dénommés pi- que-bœufs, dont la conservation est reconnue nécessaire pour l'élevage du gros bétail ;

Le Conseil d'administration entendu.

Arrête :

Article premier.

La chasse aux oiseaux insectivores dénommés pique- bœufs est interdite dans toute l'étendue de la colonie.

Article 2.

Les contraventions au présent arrêté seront considérées comme contraventions de simple police et punies des mêmes peines.

Article 3.

Le présent arrêté sera communiqué partout besoin sera et publié au Journal et au Bulletin officiels de la colo- nie.

Libreville, le 15 mai 1902.

Albert Grodet.

643

ARRÊTÉ

du 23 novembre 1902 réglementant Vexercice, par des per- sonnes étrangères à la colonie, du droit de chasse dans le périmètre du cercle du Cap Lopez.

Le CoMMissAreE Géîtéral du Gouvbenbmbwt.

Vu, etc., etc.

Considérant qu'il y a lieu de réglementer l'exercice, par des personnes étrangères à la colonie, du droit de chasse dans le périmètre du cercle du Cap Lopez ;

I^ Conseil d'administration entendu,

Arrête :

Article premier.

Le cercle du Cap Lopez est ouvert à la chasse pour les personnes non domiciliées dans la colonie du Congo fran- çais.

Article 2,

Ces personnes ne pourront exercer le droit de chasse que sur les terres libres et à la condition d'être munies d'un permis. Le permis sera délivré à Libreville, par le Commis- saire Général du Gouvernement; à Cap Lopez, par le Commandant de cercle, qui en référera immédiatement au Chef de la colonie.

Article 3.

Le coût du permis de chasse est de 500 francs; il est individuel et incessible; il est valable pendant un an à compter de sa date et doit être présenté à toute réquisi- tion des agents de l'administration.

_ 544

Abtiole 4.

Sa délivrance ne fait pas obstacle au paiement du droit de port d'armes prévu par l'arrêté local du 16 février 1901, et des droits de douane qui peuvent frapper l'ivoire à sa sortie de la colonie.

AUTIOLE 5.

Toute contravention aux dispositions du présent arrêté sera poursuivie devant les tribunaux de simple police, sans préjudice du droit de 500 francs représentant le prix du permis.

Artic5LE 6.

Le présent arrêté sera enregistré et communiqué par- tout où besoin sera et publié au Journal et au Bulletin officiels de la colonie.

Libreville, le 13 novembre 1902.

Albert Grodet.

ARRÊTÉ

du 1^^ juillet 1904, interdisant dans toute V étendue du Congo français et dépendances, la vente et Vexportation des pointes dHvoire de 2 kilogrammes et au-dessous.

Le Commissaire Général du Gouvernement dans les possessions du congo français et dépendances.

Vu, etc., etc.;

Vu les dépêches ministérielles relatives aux mesures de protection à prendre pour prévenir la destruction de cer- taines» espèces d'animaux dans l'Afrique centrale;

546 ~

Considérant, d'autre part, que l'ivoire constitue dans la colonie du ( -ongo français l'un des éléments de trafio les plus importants ;

Qu'il y a lieu, par suite, aussi bien dans l'intérêt du commerce que dans un but de conservation de l'espèce, de ne pas détruire les jeunes éléphants porteurs de dents de petite dimension ;

Sous réserve de la ratification en Conseil du Gouverne- ment;

Arrête :

Article premier.

Sont interdites dans toute l'étendue du Congo français et dépendances, à dater du 1^ juillet 1 904, la vente et l'ex- portation des pointes d'ivoire de. 2 kilogrammes et au-des- sous. Toutefois, il sera accordé jusqu'au 31 octobre 1904 inclus, un délai de tolérance pour l'écoulement des dites pointes qui se trouveraient à ce jour dans les magasins des négociants et des sociétés concessionnaires.

Article 2.

Le présent arrêté sera enregistré et communiqué par- tout où besoin sera, inséré et publié aux Journaux officiels et Bulletins officiels des possessions du Congo français et dépendances.

BrazzavUle, le juillet 1904.

Emile Gentil.

AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE

HAUT-SÉNÉGAL-NIGER

ARRÊTÉ

portant interdiction de la chaise aux aigrettes sur tout le territoire du Haut-Sénigal-Niger, pendant une durée de deux ans.

Lk Gouverneur Général p. i. de l'Afrique occiden- tale FRANÇAISE, OFFICIER DE LA LÉGION d'hONNEUR,

Vu le décret du 18 octobre 1904, réorganisant le Gou- vernement général de l'Afrique occidentale française :

Vu le décret du 30 septembre 1887, déterminant les pouvoirs répressifs des Administrateurs;

Sur la proposition du Lieutenant-Gouverneur du Haut- Sénégal-Niger,

Arrête :

Article premier.

La chasse aux aigrettes, grande aigrette (nrdea alba), aigrette garzette (garzetta), est interdite sur tout le ter- ritoire du Haut-Sénégai-Niger, pendant une durée de deux ans, à compter du 1®' janvier 1908.

Cette interdiction s'applique également aux concessions territoriales provisoires et aux propriétés privées autres que les terrains attenant à une habitation et entourés d'une clôture continue faisant obstacle à toute communi- cation avec les héritages voisins.

En conséquence, la détention, la circulation et la vente des plumes d'aigrettes et crosses provenant du Haut- Sénégal-Niger sont interdites à partir de la même date.

650

Abtiolb 2.

Le commerce des plumes provenant des établissements d'élevage des aigrettes domestiques sera pratiqué à l'aide de laissez-passer spéciaux délivrés par les Commandants de cercle, après constatation dûment effectuée par ces fonctionnaires de l'origine de chaque lot.

Article 3.

Les Européens et assimilés reconnus coupables d'in- fraction au présent arrêté seront passibles des peines de simple police. Les peines prévues à l'article 2 du décret du 30 septembre 1887 seront appliquées dans le même cas aux indigènes non citoyens français.

La confiscation du produit de la chasse, des lots trouvés en circulation et en vente sera en outre toujours pro- noncée.

Article 4.

Le Lieutenant-Gouverneur du Haut-Sénégal-Niger est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et communiqué partout besoin sera.

Dakar, le 25 août 1907.

W. PONTY.

(Journal officiel colonial, 1^' septembre 1907.)

561

CIRCULAIRE

du LietUenaiit-^huvemeur au mijet rfe Véleva^e indigène de V autruche.

Le GrOUVERNEtTR DBS COLONIES,

Lieutenant-Gouverneur du Haut-Sénéoal-Nioer, à Messieurs les Administrateurs et Commandante de cercles et à Monsieur le Commandant du Territoire mili- taire du Niger.

L'élevage de L'autruche, tel qu'il est pratiqué actuelle- ment par les indigènes dans plusieurs cercles de la colonie, tout rudimentaire qu'il apparaisse, permet d'envisager dès à présent, la possibUité d'un perfectionnement et d'une extension, devant conduire, avec le temps, à des tentatives mieux conditionnées, à un élevage rationnel. Si les études spéciales que le Gouvernement de la colonie a fait entreprendre dans ce but doivent vraisemblable- ment éclairer cette question et y apporter, par la suite, un ensemble de renseignements et de faits d'expérience, le but immédiat à poursuivre est la formation d'un troupeau local, assez nombreux et convenablement constitué, pour permettre dans l'avenir, une exploitation raisonnée et étendue, qui ne semble pas encore possible aujourd'hui. Il est, en effet, très difficile d'acquérir actuellement des oiseaux reproducteurs, les indigènes les détruisant à un âge (4 ans), ils deviennent encombrants ou dangereux, ou les parquant ailleurs, à l'endroit, dans des conditions aussi défavorables que possible à la reproduction. Pour cette raison, les plumes présentées au commerce, prove- nant d'oiseaux jeunes, apparaissent comme un produit assez médiocre, les seules ayant ime réeUe valeur prove- nant la plupart du temps d'autruches sauvages adultes. U y a donc lieu, dès à présent, de conseiller aux indigènes

~ 652

de rechercher dans l'élevage des oiseaux adultes une res- source qui sera certainement très appréciable et de les engager à parquer commodément les autruches, dès qu'elles approchent de leur quatrième année. D'autre part, s'il n'est pas encore possible d'interdire ou même de réglementer la chasse de l'autruche sauvage, il y a lieu de se préoccuper, en particulier, dans l'intérieur de la boucle du Niger, d'enrayer, par des conseils fréquents, la destruc- tion d'un animal appelé à en disparaître, si les indigènes ne comprennent pas, eux-mêmes, l'intérêt qu'ils ont à le conserver.

Enfin, il y aurait peut-être beaucoup à attendre, en vue du perfectionnement de l'élevage indigène et de l'amélio- ration de la plume, de l'envoi à l'autrucherie de Niafunké de quelques jeunes indigènes, d'esprit suffisamment ou- vert, auxquels on enseignerait avec les diverses manuten- tions, le détail de procédés d'élevage mieux conditionnés et plus délicats.

Dans ces conditions, et sans perdre de vue toutes les difficultés inhérentes à l'éloignement, comme à la rusticité des entreprises indigènes, il est permis d'espérer qu'avec le meilleur procédé, la mode en quelque sorte locale de l'élevage de l'autruche se généralisera normalement. Ces efforts se recommanderaient d'eux-mêmes s'ils ne de- vaient avoir d'autre résultat que de ne pas laisser dispa- raître ou végéter un élément de la prospérité publique : ils paraissent propres en face d'un riche produit, dont la valeur apparaît relativement stable, à en augmenter sen- siblement l'importance et la qualité.

Des instructions relatives à l'apprentissage profession- nel seront données par la suite.

Bamako, le 18 juillet 1908. Clozbl.

(Journal officiel colonial, 1^ août 1908.)

658

ARRÊTÉ

du LieiUenant-Oouvemeur interdisant la chasse aux ai- grettes pour une nouvelle période de deux ans, à compter du 2«' janvier 1910.

Le Gouvernbur des colonies, Lieutenant-Gouver- neur DU Haut-Sénéoal-Niger, (officier de la Ljégion d'honneur,

Vu le décret du 18 octobre 1904, réorganisant le Gou- vernement général de l'Afrique occidentale française;

V^u le décret du 30 septembre 1887, déterminant les pouvoirs répressifs des Administrateurs;

Vu l'arrêté du 25 août 1907, portant interdiction de la chasse aux aigrettes sur tout le territoire du Haut-Séné- gal-Niger pendant une durée de deux ans,

Arrête :

Article premier.

La chasse aux aigrettes, grande aigrette (ardea alba), aigrette garzette (ardea garzetia) est interdite sur tout le territoire du Haut-Sénégal-Niger pour une nouvelle pé- riode de deux ans, à compter du 1^' janvier 1910.

Cette interdiction s'applique également aux conces- sions territoriales provisoires et aux propriétés privées, autres que les terrains attenant à une habitation et entou- rés d'une clôture continue faisant obstacle à toute com- munication avec les héritages voisins.

En conséquence, la détention, la circulation et la vente des plumes d'aigrette et crosses provenant du Haut-Sé- négal-Niger sont interdites à partir de la même date.

554

Article 2.

Le commerce des plumes provenant des établissements d'élevage des aigrettes domestiques sera pratiqué à l'aide de laissez-passer spéciaux délivrés par les Commandants de cercle après constatation dûment effectuée par ces fonctionnaires de l'origine de chaque lot.

Article 3.

Les Européens et assimilés reconnus coupables d'in- fraction au présent arrêté, seront passibles des peines de simple police. Les peines prévues à l'article 2 du décret du 30 septembre 1887 seront appliquées dans le même cas aux indigènes non citoyens français.

La confiscation du produit de la chasse des lots trouvés en circulation et en vente sera, en outre, toujours pro- noncée.

Article 4.

MM. les Commandants de cercle et le Commandant du Territoire militaire sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et communiqué partout besoin sera.

Bamako, le 21 septembre 1909.

Clozel.

{Journal officiel colonial, l®' octobre 1909.)

. _ 556

ARRÊTÉ

'ht Lieutenant-Ootiverneur p. t. portant interdiction, à compter du 1^ janvier 1910, et dans toute V étendue de la colonie du Haut-Sénégal-Niger, de la récolte, de la circu- lation et du commerce des œufs d^ autruche.

Le Secrétaire Général des colonies, Lieutenant- Gouverneur p. ». DU Haut-Sénégal-Niobr, Cheva- lier DE LA LÉOION d'honneur,

\'u le décret du 18 octobre 1904, réorganisant le Gou- Ncrnement général de l'Afrique occidentale française;

Vu le décret du 30 septembre 1887, déterminant les pouvoirs répressifs des Administrateurs;

Vu la nécessité d'interdire la destruction et le com- merce des œufs d'autruche, pour éviter la disparition de cet oiseau ;

Vu l'approbation de M. le Gouverneur général, en date du 27 décembre 1909,

Arrête :

Article premier,

A compter du 1®' janvier 1910, la récolte, la circulation et le commerce des œufs d'autruche seront interdits dans toute la colonie du Haut-Sénégal-Niger.

Article 2,

Les Européens et- a^ssi miles, reconnus coupables d'in- fraction au présent arrêté, seront passibles des peines de simple police. Les peines prévues à l'article 2 du décret du 30 septembre 1 887 seront appliquées dans le même cas aux indigènes non citoyens français.

La confiscation des lots trouvés en circulation ou en vente sera, en outre, toujours prononcée.

556 .

Article 3.

MM. les Commandants de cercle et le Commandant du Territoire militaire du Niger sont chargés de l'exécution du présent arrêté; qui sera enregistré et communiqué par- tout oii besoin sera.

Bamako, le 31 janvier 1910.

H. Lejextne. (Journal officiel du 15 février 1910.)

ARRÊTÉ

du Lieutenant-Gouverneur p. i. interdisant sur le territoire du Haut-Sénégal-Niger , la chasse aux pique-bœufs.

Le Secrétaire Général des colonies, Lieutenant- Gouverneur p. i. DU Haut-Sénégal-Niger, Cheva- lier DE LA LÉGION D 'HONNEUR,

Vu le décret du 18 octobre 1904, portant réorganisation du Gouvernement général de l'Afrique occidentale fran- çaise ;

Vu le décret du 30 septembre 1887, déterminant les pouvoirs répressifs des Administrateurs;

Vu le télégramme de M. le Gouverneur Général de l'Afrique occidentale française, n^ 622, du 12 juillet 1910, portant autorisation d'interdire dans le Haut-Sénégal- Niger la chasse aux pique-bœufs.

Arrête :

Article prbbosr.

La chasse aux pique-bœufs (Buphaga Africana L.) est interdite sur tout le territoire du Haut-Sénégal-Niger. Cette interdiction s'applique également aux oonces-

667

sions territoriales provisoires et aux propriétés privées autres que le» terrains attenant à une habitation et entou- rés d'une clôture continue faisant obstacle à toute com- munication avec les propriétés voisines.

En conséquence, la détention, la circulation et la vente des plumes de pique-bœufs provenant du Haut-iSénégal- Niger sont interdites.

Article 2.

Les Européens et assimilés, reconnus coupables d'in- fraction au présent arrêté, seront passibles des peines de simple police. Les peines prévues à l'article 2 du décret du 30 septembre 1887 seront appliquées dans le même cas aux indigènes non citoyens français.

La confiscation du produit de la chasse ainsi que des lots trouvés en circulation et en vente sera, en outre, tou- jours prononcée.

Article 3.

M. le Commandant du Territoire militaire du Niger, les Administrateurs et Commandants de cercle et le Chef du bureau des douanes de Kayes sont chargés de l'exécu- tion du présent arrêté qui sera enregistré, inséré au Jcmr- nal officiel de la Colonie et communiqué partout besoin sera.

Bamako, le 18 juillet 1910.

H. Lejeune.

(Journal officiel de la Colonie, 1®' août 1910.)

'36»

DAHOMEY

ARRÊTÉ

Lfe Lieutenant-Gouverneur du Dahomey

ET DÉPENDANCES,

Vu, etc., etc., Arrête :

Article premier.

Il est interdit dans toute l'étendue du Dahomey et Dé- pendances, de chasser et de tuer, à cause de leur utilité ou de leur rareté, les animaux désignés ci-après :

P A cause de leur utilité : les vautours, les hiboux, les pique-bœufs ;

29 A cause de leur rareté et du danger de leur dispari- tion : les autruches, les girafes, les ânes sauvages.

Article 2.

La chasse aux aigrettes est interdite pendant la période de la ponte de ces échassiers. Cette chasse fera annuelle- ment l'objet d'une décision qui en déterminera la période d'ouverture et de clôture.

Article 3.

Les contraventions au présent arrêté seront considérées comme contraventions de simple police et punie des mêmes peines : emprisonnement de un à cinq jours, amende de 1 à 15 francs inclusivement.

En cas de récidive, la confiscation de l'arme sera tou- jours prononcée comme peine accessoire à celle d'empri- sonnement ou d'amende.

560

Sera considéré comme étant en état de récidive, tout individu convaincu de nouvelle contravention au présent arrêté, dans les douze mois qui suivront une précédente condamnation.

Article 4.

Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout besoin sera et publié au Journal officiel de la Colonie.

Porto Novo, le 14 octobre 1904.

LiOTARD.

(Journal officiel du Dahomey et Dépendances, du 1^' no- vembre 1904, p. 245.)

COTE D'IVOIRE

Un arrêté du 6 novembre 1904, publié dans le Journal officiel de la Côte d'Ivoire du 15 novembre 1904, page 11, institue une prime variant entre fr. 1.50 et 0.25, pour la destruction des serpents capturés vivants ou fraîche- ment tués.

On no dit pas si cett« mesure a pour but la préservation de la faune indigène ou des animaux domestiques.

PROVINCE D'ANGOLA

PROVINCE D'ANGOLA

RÈGLEMENT DE CHASSE.

(3 octobre 1907.)

Abticle premier.

On entend par « chasse» l'acte de capturer, blesser, tuer ou détruire les animaux terrestres non domestiqués et le même mot sert à désigner aussi les animaux ou leurs dépouilles qui constituent l'objet de cet acte.

Article 2.

La chasse peut être faite au moyen : 10 D'armes à feu (fusils ou carabines); 29 D'armes indigènes parmi lesquelles sont compris les fusils, généralement dénommés « armes de commerce»,

PROVINCIA DE ANGOLA

REGULAMENTO DA CAÇA (3 de outubro 1907.)

Artioo primeibo.

Ctiça Bignifica o acto de apresar, fmrir, matar, ou deâtruir oe animaee terrestres nâo doineeticados, e exprime tambem oe ani- inaee ou seus deBpojoe, qne coruitituem o objocto d'aquelle acto.

Abtioo 2.0

A ce^a pode aer feita com : 1.0 Armas de fogo (eepingardas ou carabinas); 2.0 Armas gwitilicas, nas quaee se comprehendem as eepin- gardas deaominadas vulgarmente « arzxias de conuaercio» défi-

566

définies à l'article 6 du règlement du 13 septembre 1899.

30 De lacets, nœuds coulants, pièges, trappes, trébu- chets et fosses ou d'autres moyens non spécifiés.

§ 1. Les moyens dont il est question au de cet article sont seulement autorisés pour la chasse aux ani- maux féroces et nuisibles mentionnés au paragraphe 2 de l'article 3 et à celle des oiseaux, sous peine d'une amende de 30,000 reis.

§ 2. Sous menace des peines fixées dans la circulaire provinciale n^ 126 du 26 février de l'année écoulée, il est défendu de mettre le feu à la forêt (ou bruyère) pour tuer ou capturer les animaux,

§ 3. Pour les effets du paragraphe 1 de cet article, sont considérés comme oiseaux, ceux seulement de taille égale, de petite taille ou ceux égaux inférieure à la toiu-terelle ordinaire.

Article 3. L'exercice de la chasse n'est permis à personne sans

nidas no artigo 6.° do regulamento de 13 de septembre de 1899.

3.° Laços, armadilhas, ratoeiras e fosses, ou outros meios nfto especificados.

§ 1." Os meios constantes do n.» S.» d'esté artigo, sâo per- mit tidos na caça dos animaes ferozes e nocivos, indicados no § 2.° do artigo 3:° e na dos passaros, sob a pena de multa de 30.000 réis.

§ 2.0 Sob comminaçâo das penas fixadas na portaria provin- cial n.o 126 de 26 de fevereiro do anno findo é prohibido lançar o fogo ao matto para matar on apresar a caça.

§ 3.0 Para os effeitos do § 1.» d'esté artigo, consideram-se passaros, as aves de tamanlio inferior ou ^ual ao da rola commum.

Artigo 3.°

A ninguem é permittido o exercicio da caça sem estor monido

567 ~

être muni d'un permis, modèle I ou I-A, sous peine d'une amende de 50,000 reift.

§ 1 . Sont dispensés du permis :

a) Les fonctionnaires civils et militaires de l'État;

b) Les membres de l'Union des Tireurs Civils Portu- gais, ou de ses succursales établies en province, classi- fiés comme tirailleurs de 1"'' classe et reconnus par la dite Union ou ses succursales;

c) Les propriétaires ou détenteurs de propriétés à quelque titre que ce soit pour faire la chasse aux ani- maux féroces ou nuisibles qui sont rencontrés causant des dégâts dans les cultures ou jardins.

§ 2. Le permis n'est pas obligatoire pour faire la chasse aux animaux suivants : le lion, le léopard, la pan- thère, le lynx, l'once, le jaguar, l'hyène, le chacal, le sanglier, le loup, le caïman, les couleuvres, les serpents, les crocodiles, les lézards et les oiseaux de proie.

de uma licença eecripta, modelo 1 ou I-A, 8ob pena de multa de 50.000 réia.

§ l.« Nâo carecem de licMiça :

a) Os f iinccionarios ci vis e niilit«uree do Estado ;

b) Os socios da Uniào dos Atiradores Civis Portuguezee, ou das suas filiaes eetabelecidas na provincia, classificados como atiradoree de 1.* classe e reconhecidos pela meema UniSo, ou filiaes;

c) On donos ou detentoree por qualquer tittilo de propriedadee, pcu*a csçarem os animaes bravios, que ali sejain Micontrados a fazer eetragos nas culturas ou jardins;

§ 2.° Ninguetn carece de licença para dar caça aoe aegiiinieB animaee : leâo, leopardo, pant^'a, lynce, onça, jaguar, hyena, chacal, javali, iobo, jacaré, cobras, aerpentes, lagartos e avee de rapina.

568

Article 4.

Les permis de chasse sont accordés :

a) Par les gouverneurs de district pour toute l'étendue de celui-ci;

h) Par l'autorité de la circonscription administrative inférieure pour toute l'étendue de celle-ci.

§ 1 . L'individu muni d'un permis de chasse pour une circonscription et qui désirerait chasser en dehors des limites de celle-ci, devra se présenter, soit au Grouvemeur du district respectif, soit au chef du Conseil municipal ou autorité équivalente qui statueront sur le cas.

§ 2. L'individu qui chasse dans une circonscription autre que celle pour laquelle il lui a été délivré un permis, et sans que l'autorité de la dite circonscription en ait eu connaissance, sera puni d'une amende de 20,000 reis.

Article 5. Les permis de chasse ne peuvent être cédés.

Abtigo 4.0

As licenças de caça sâo concedidas :

a) Pelos govemadores de districto para toda a area dos mesmos districtos;

h) Pela auctoridade da circumscripçâo administrativa para a reepectiva area;

§ 1.0 O individu© monido de licença de caça passada n'uma circumscripçâo, e que desejar caçar, n'outra, deverà apresent^l-a ao respect ivo governador do districto, chefe de concelho ou aucto- ridade équivalente, afim de a visarem.

§ 2.0 O individuo que caçar em uraa circumscripçâo, diversa d'aquella, onde Ihe foi conœdida licença, sem que eeta esteja visada pela auctoridade da circumscripçâo, onde andar a caçar fica sujeito a multa de 20 . 000 réis.

Abtiqo 5.0

As licenças de caça sâo intransmissiveis.

569

Article 6.

Les permis de chasse peuvent être obtenus en tout temps, mais toujours ils cessent d'être valables à la fin de l'année même pour laquelle ils ont été octroyés.

Article 7.

La taxe pour les permis de chasse est fixée à L'>,000 reis, y compris les émoluments et le timbre.

Article 8.

I^s chefs de conseil et autorités de même rang, les commandants de postes militaires et les supérieurs de missions ont la faculté d'accorder un permis gratuit, modèle n** 2, à un indigène à leur service pour se pro- curer le gibier nécessaire à leur subsistance personnelle.

§ unique. Les gérants d'exploitations agricoles, ayant un personnel de plus de cinquante serviteurs, qui deman- dent et obtiemient un permis de chasse en leur nom per-

ÂBTIGO 6.0

Ah licenças de caça uâo concedidas em qualquer epoca, inas tt<riuiiiiiia seiupre com o anno, eiu que foram passadas.

Artigo 7."

A taxa de lic^iça de caça é de 15.000 réis, incluindo eiaolu- mentos e sello.

Abtigo 8.0

Os chefes de concellio o auctoridades a oUee oquiparados, os commandantes de postos luilitares, o os superiores das inisaoes pod«n concéder licença gratuit-a, modèle a.° 2, a um indigena ao aeu s^rviço para llies obter caça para subsistencia pessoal.

§ unioo. Ao8 gwentee de fazmxdas agricolas com mais de 50 aec' viv'ues, quando esses gerentes pedirem e obtiverem licença para oaçu em seu nome proprio, poderâ ser ooncedida uma segunda

570

sonnel, peuvent aussi obtenir un deuxième permis au nom d'un serviteur indigène à leur service, dans les termes et aux fins de cet article s'ils le désirent.

Article 9.

Les chefs de conseil et autorités de même rang peu- vent aussi accorder des permis gratuits, modèle n^ 2, aux colons pauvres et aux indigènes dans les régions la chasse est absolument indispensable aux besoins de l'existence.

§ 1 . Les indigènes à qui ce permis aura été accordé, pourront seulement chasser avec leurs armes primitives et les fusils dits « de commerce» auxquelles se réfère le nP 2 de l'article 2.

§ 2. Les chefs des municipalités ou autorités simi- laires enverront au Gouverneur de leur district respectif, des rapports mensuels et nominatifs des permis qu'ils auront accordés dans les termes de cet article et du para-

licença em nome de um indigena ao seu service, no8 termos e para os fins d'esté artigo, se assim o requisitarera.

Abtigo 9.0

Tambem os chefes de concelho, e auctoridades equiparadas, podem concéder licenças gratuitas, inodelo n.<» 2, a colonos pobres e a indigenas nas regioes, onde a caça seja absolutamento indis- pensavel para as subsistencias.

§ l.«* Os indigenas, a qiieni for concedida esta licença, poderâo caçar con^ armas gent ilicas ou espingardas de commercio. a que se réfère o n.o 2.° do artigo 2.»

§ 2.0 Os chefes de concelho e auctoridades équivalents» envia - râo ao govemo do districto respective, relaçoes nominaes o men- saes das licenças que concederem nos termos d'esté artigo o § unico do artigo antécédente, com indicaçilo das jjovoaçoes ou •obados para onde foram concedidas.

671

graphe unique de rartiele précédent, avec indication des localités ou régions pour lesquelles ils ont été concédés.

Article 10.

L'individu qui perdra son permis pourra obtenir on duplicata moyennant le payement d'une nouvelle taxe fixée à 3,000 reis.

Artiolb 11.

Un permis de chasse donne droit à l'usage et au port de fusil ou de carabine, mais un permis pour usage et port d'armes ne donne pas droit à l'exercice de la chasse.

Articjle 12.

Un permis de chasse donne la faculté d'importer ou d'acquérir les munitions nécessaires, exception faite pour les balles qui ne peuvent être acquises sans autorisation supérieure dans les termes du règlement respectif.

Abtigo lO.o

O individiio que perder a sua licença poderà obter uni dupli- cado, mediante o pagaïuentu da taxa fixa de 3 . 000 réis.

Abtioo 11.0

A licença de caça envolve a de uso e pc^e de eepingarda ou carabina; mas a licença de iiao e porte de armas nâo direito ao exercicio da caça.

Abtigo 12.«>

A licença de caça envolve a faculdade de importar ou adquirir as muniçoes neoeesarias, excepto as de bala, que nilo podem ser adquiridas aem auctorisaçâo supwior, nos tennos do regulaïuent^ respective.

672

Article 13.

Aucun permis de chasse ne sera délivré à des mineurs de 18 ans, ni aux condamnés à des peines graves, (sauf s'ils sont graciés).

Article 14.

Un permis de chasse peut être refusé pour raisons d'ordre public, mais sur la demande de l'intéressé, on doit lui faire connaître le motif du refus.

§ unique . Contre le refus du permis, il y aura recours : pour le Gouverneur général, de la décision prise par le Gouverneur du district et, pour celui-ci, de la décision prise par les chefs de conseil ou autorités équivalentes.

Article 15.

S'il y a des motifs, tout permis de chasse peut être annulé par ordre du Gouverneur du district sans que l'intéressé ait droit à aucune indemnité.

Abtioo 13.0

Nâo serâo concedidos licenças de ct^a aos menores de 18 annos, neiii a cunderruxados a penas laaiores, einquatito iiào tivoreiii baixa de culpa.

Abtigo 14.0

A licença de caça poderà ser recusada, quando para isso haja naotivos de ordem publica; mas, a requermiento do interessado, ser-Uie-ha declarado o motivo da récusa.

§ unico > Da récusa de licença haverà recurso : para o go ver - nador gérai da decisâo tomada pelo governador de districto e para este da decisâo tomada pelos chef es de conœlhos ou aucto- ridades equiparadas.

ÂBTIGO 15.0

Qualquer licença de caça p6de ser cassada por ordem du govemo de districto, quando para isso haja motivos, sem direitu do doeapossado a qualquer indemnisaçHo.

573

Article 16.

I^ chasse est défendue dans chaque district pendant une période déterminée selon les circonstances et les éj)o<|ues de procréation.

§ I . Forme une exception aux dispositions de cet arti- cle la chasse aux animaux suivants :

a) Canards et tourterelles, cailles et pigeons sauvages;

b) Les animaux féroces et nuisibles indiqués au para- graphe 2 de l'article 3;

cj Les animaux sa\ivages surpris à causer des dégâts dans les cultures; toutefois, le chasseur est tenu d'établir l;i preuve du fait.

§ 2 . Une contravention à cet article sera punie d'une amende de 50,000 reis.

Article 17. 11 est défendu de chasser ou de poursuivre la chasse dans

Artioo 16."

E' defeso cnçar durante uni période detenninado, eux cada diittricto, segimdo as circumstancias o epocas da procreaçâo.

§ i." Excoptua-se da disposiçâo d'esté artigo a caça aos seguintos anùnaes :

a) Patos e rolas, codomizea e pombos bravo».

h) Aniiiiaes ferozes o nocivos indicados no § 2."* do art. 3.»

c) Oh aniiTiaes bravios, encontrados a fazer estragos nas cul- turas, fioan lo, poréin o caçador obrigado a provar o facto.

§ 2." A contravençâo d'esté artigo sera pimida cora a niulta de TiO.OOOréis.

Artigo 17.»

A ninguem é permit! ido caçar ou j)er8eguir a caça nas pro- jiriecladea vedadns, soii» lir-eiK^-n do res[K»ctivo proprietario ou

Il T'inlivtario.

37.

574

les propriétés privées sans l'autorisation du propriétaire ou locataire respectif.

Article 18. ^

Il est défendu, sans un permis spécial (modèle 3) du Gouverneur du district, de faire la chasse aux animaux suivants :• éléphants, hippopotames, buffles ou pacaça, girafes, rhinocéros, zèbres, autruches, « cefo», « palanca», « guelengue».

§ 1 .La liste des animaux désignés dans le présent article pourra, de temps à autre, être augmentée ou réduite par les Gouverneurs de district, moyennant approbation du Gouverneur général et publiée dans le Bulletin Officiel de la province.

§ 2. Le permis spécial auquel se réfère cet article, indiquera :

La région pour laquelle il est accordé ;

2" Les espèces d'animaux et la quantité de chacune d'elles qu'il est permis de cliasser;

Abtioo 18."

A ningiiom 6 permittido, sem licença especial do govornador do districto, modolo 3, dur ctvçn aos soguintoH anintties : olephantc, hyjjpopotaïuo, bufalo ou paeivça, girafa, rliiiiocoronto, zol)ra, avostruz, cefo, ^mlanva, giielonguo.

§ l.*» A lista dos animaes, constantes do i)rosente artigo, podorâ ser, de tonxpos a tempos, accroscentada ou diuiinuida j)oloH govornadores de districto, coni approvaçâo do govemo gérai, e pul>licaçao no liolcthn Officiai da provineia.

§ 2.» A licença especial, a que se réfère este artiiro. iiuiirarâ :

1 ." A rogiâo para onde é concodida;

2." As especien de animaes e qiuvnt idade de c^a unia que fôr permittido caçar;

3." O tempo ])orque é concedida.

iyiiy

30 I^ laps de temps puur lc4uel il t-wt concédé.

§ 3. Le perinia wt perHomiel et ne peut être cédé.

§ 4 . TtJn permis spécial sera délivT^ pour le nombre de mois désiré et, pour celui-ci, il sera en outre des émo- luments et timbres, dans les termes de la loi générale, une taxe fixe de 20,000 reis pour chaque mois de durée, taxe qui sera augmentée, pour chaque éléphant abattu, de 10 p. c. de la valeur sur le marché de l'ivoire respectif, à dater de la mort.

§ 5. Le permis spécial dont traite cet article com- prend les droits de chasse conférés par le permis, modèle I.

?; ♦) . Le manque de permis spécial, dans les termes de cet article, ou l'exercice de la chasse dont il s'agit en dehors de la zone pour laquelle ce permis a été concédé, sera piuii d'une amende de 50,000 reis.

Cette peine sera applicable à tous et à chacun des chas- seurs et de leurs auxiliaires, armés ou non, à leur service.

§ 7 . A tout porteur d'un permis spécial, il sera remis un imprimé, modèle 4, qu'il devTa présenter dans le délai

§ 3.<* A licença é {lessoal e intrAnsiiuHsivol.

§ 4." A liconçH especial sera passada i>elo numéro de inezes dfisejado. e por ella é dévida, além dos emolumentos e sellos nos tem»o« da lei gérai, a taxa fixa de 20.000 rois por cada niez de ditraçào, accreet-ida, por cada elephanto atmtido de 10 % do valor do respectivo inarfini, no niereado, à data da morte.

§ 5.0 A licença espeoial, de que trata este artigo, envdlve ce direitoe de caça, conferidoH pela licença modelo 1.

§ 6." A falta de licença especial nos termos d'esté artigo, ou exercicio de caça de que se trata, fora da area para que a licença foi conoedida, serâo punidos com a miiha de 50 . 000 réis.

\ : --na incorrerào todos o cada uni dos caçadores e seus auxi- iuia>s, ou serviçaes armados, ou nào.

§ 7.*^ Ao portador da licença especial sera eatregue um im-

576

de quinze jours après l'échéance du permis dûment accomplie.

Article 19.

Il est absolument défendu au porteur de ce permis de faire la chasse aux petits, aux femelles accompagnées de leurs petits et spécialement au jeune éléphant dont les dents pèsent chacune moins de 5 kilogrammes, sous peine des amendes indiquées au paragraphe 6 de l'article pré- cédent.

§ unique. Il y a infraction à cet article lorsqu'une dent d'éléphant de moins de 5 kilogrammes ou un morceau d'ivoire quelconque reconnu comme faisant partie d'une dent dans ces conditions, est trouvée en possession de chasseurs, de leurs invités, indigènes ou commerçants, et que ces derniers ne peuvent établir la preuve que cette dent ou partie de celle-ci a été importée par mer ou intro- duite par voie de terre dans la province.

Article 20. Il est défendu, sous peine d'une amende de 50,000 reis,

presse, inodolo 4, qiio este deverâ «iprescntur no pnvso i\v l't dias depois de terminada a licença devidamente preenchida.

Artigo 19."

Ao portador da dita liconça 6 absohitainente prohibido a eavn de crias, de femeas coin crias, e particulanuento de éléphant «• novo, cujo dentés peseni, ctxda um, nienos de .5 kilo^aininas. soi» as penas deolaradas no § 6." do artigo antécédente.

§ imico. C'onsidera-8o infringido este artigo sempre qu«« uni dente de elepbante eoni nionos de 5 kilos ou qualquer i)edaço d«» marfim, que se reconhe^-a ser parte de im\ dent© n'aqiiellas cou- diçôes, for encontrndo em poder de caçadores, suas comitivas. indigonas on connnerciantes, mna vez que estee iiltinios nnv jiroveni eflîcazuiente que o dente ou parte d'elle foi importadO: por mar, ou introduzido na provincia pela fronteira terrestre.

577

(le vendre ou d^expoëer ça vente des pièces de chasse \i vantes «m môrlei capturées au moyen de pièges ou Mitres engins non autorisés par le présent règlement» ta l'époque de défense, la chasse morte. § unique. Sont exceptés les animaux mentionnés au paragraphe l de l'article 16.

Article 21.

Il est défendu, sous peine d'une amende de 50,000 reis,

«le prendre ou de détruire les nids et œufs d'oist^aux non

il<imestiqués l'exception de ceux des oiseaux de proie),

iusi que de vendre ces œufs ou de les exposer en vente.

Article 22,

Tout chasseur ou porteur de fusil ou de carabine est

l)ligé d'exhiber son permis de chasse, chaque fois qu'il

ri) -t requis, aux autorités énumérées à l'article 25 de ce

lèi^lement, sous peine de se voir appliquer la pénalité

indiquée à l'article 3.

§ unique. Sont dispensés de cette obligation les fonc-

Artigo 20.O

K' prohibidu sob iH'na de limita d«» 50.000 réis, vender ou [lor â veiida qiialquer {)eça de caça viva ou morta |X)r ineio de

armadilha uu qualqiier fômm nào |>eriuittida no présente regu-

lamento; o na t'|>oca do defeso. ca^a morta.

§ iinico. Exceptuam-se on luiiinacs mencionados no § 1.° do

arttgo 16.«>

.Abtigo :?!.«

Nâo é pennittido, sob pena de multa do 50.000 réis apanhar i (icstniir ninlios e ovos de avee nâo domesticadas, com excep>

yiU) das de rapina, assim oomo expôr à veoda ou vender aquelles

ovoe.

Abtigo 22."

Todo o caçador ou portador de eepingarda ou carabina, é

578

tionnaires et autres personnes auxquelles il est fait allu- sion aux paragraphes 1 et 2 du même article 3, mais ils doivent, comme il est dit à l'alinéa h) du même para- graphe 1, exhiber le document établissant leur qualité

de tirailleurs cix ils classifiés de incmière classe.

Article 23.

En cas de suspicion de contravention au présent règle- ment, les autorités compétentes pourront passer l'inspec- tion, dans les formes légales, des habitations, paquets ou bagagcy du contrevenant suspecté et dans le cas des dépouilles d'animaux paraissant avoir été tués en contravention à ce règlement seraient dccouxcrtcs. le coupable sera appréhendé pour qu'il soit dont h- ;'i la con- travention la suite qu'elle comporte.

Aktici.k 24.

Ton! cliassetir <|iii, à l'époque de la diassc. commettrait trois transgressions ou plus punies par le présent règle-

obrigado n inesdai' ;i sua licence de caça seinin"» qiit» Ihe for cxi. gido pelas auctoridados enumoradiis no artigo 25." d'osto rogiila- monlo, sol) neiiji do sor julj^'ado iiicnrso iia poiialidade declarada pelo art i

§ unico. Sào dispensados dVsta obrigaçiio os funccionarios v mais pessoas nthididas nos § 1." et 2." do mesrao artico 3." tondo. porém as \ isjuljis na alinéa h) do mesmo § 1." qui' e\il>ir docn- mento coinpi-ox ,it i\-,i ,i,i sua qualidade i]o nfirjvdor cixil rl.i--,it]- cado d(> I . iljissr.

AUTTOO 2^."

No CaSO de 8USpi-it,l (1(^ comI r;i\ r;i.;,n > <1. > pr. ■-! •■ i ! i n v ul.l 1 1 H : 1 1 '.

podorHo as aiictoridades compétentes passar husoi. fnn ;\^ t'orina- lidades legaos, ds habitaçoes e revistar voliunes ou l)a^a;j;ons do siispeito transgresflor, e, no caao de encontrar despojos de ani- maes, que pareçam ter sido caçados em contra vençt%o d'esté regu-

579

ment, perdra son permis qu'il ne pourra plu8 obtenir qu'après un terme de cinq ans.

§ 1 . L'autorité qui annulerait un permis en vertu des di8positi<ins du présent règlement, devra en donner avis au secrétariat du district, qui, à son tour, en référera au secrétariat du Gouverneur général et aux autres autorités administratives de ce même district.

§ 2, Dans les secrrétariats des Gouverneurs de district, des chefs et des circonscriptions équivalentes, se trou- vera un registre dans lequel seront inscrits les individus dont le permis de chasse aura été annulé.

Article 25.

L'inspection et la police des dispositions de ce règle- ment incombent :

a) Aux autorités administratives et de police ;

b) Aux surveillants municipaux ;

c) Aux employés de la douane et de l'administration;

d) Aux commandants militaires.

lainento, appreheade-los levantando o respective auto pars os effeitos devidos.

Aktu.o 24." *

Todo o caçador que, durante uina epoca de caça, comraetter tn>s ou mais traiwgreasoes, punidas pelo présente regulamento, jwrderà a sua licença, ticando inliabilitado para obtel-a de novo durante cinco annos.

§ l.o A auctoridade que cassar uma licença, em virtude do dispoeto n'este repulamento. deverâ conununicar lo à secrotaria do governo de districto, atim d'esta fâzer identica coramunicaçâo à secretaria do povemo gérai e as restantes auctoridades adminis- trât! vas do inesmo districto.

§ 2.° Xius secretarias dos governoa de districto, chef ados e circumscripçoes equivalwites haverà um r^isto dos individuoe, a queiu for ca.ssada a licença de caça.

-— 580

Article 26.

Les chefs et employés des stations et le personnel des chemins de fer sont autorisés à saisir tout gibier mort ou capturé en contravention à ce règlement, en transit ou qui est présente pour expédition dans les gares de chemins de fer.

§ unique. La même autorisation est donnée aux in- specteurs du gouvernement auprès de ces mêmes chemins de fer.

Article 27.

Les entités mentionnées dans les deux articles précé- dents prendront, si possible, au moins deux témoins de chaque transgression dont ils auraient connaissance, et rédigeront, contre les transgresseurs, un rapport som- maire qu'ils enverront à l'autorité administrative de la localité la transgression a été commise.

Abtiuo 25." A fiscalisaçâo i> policia das disposiçoes d'esto regulainento, incumbo :

a) A's auctoridades administrativas o policial;

b) Aos zoladores municipaos;

c) Aos empregados adiianoiros e adiniiiistrativos;

d) Aos commandantes militares.

Artigo 26.0

Os chef es © encarregados das estaçoee e apeadeiros dos camin- hos de ferro, teom compotoncia para appreliondor toda a caça. morta on captnrada em contravonçào d'esto regulamonto, que transite ou se apresente a despacho no caminho ferro.

§ imico. Egnal eompetoncia teemos fisoaes do governo junto dos mesmos caminlios de ferrp.

Aktioo 27.° As entidtules mencionadas nos dois artigos antécédentes tomarSk», pelo menos, duas testemunlias, quando possivel, de

581

Article 28

Ausvsitôt que raiitorité administrative aura reçu le« rapports mentionnés à l'article précédent elle intimera aux transgresseurs l'ordre d'avoir à payer, dans le délai ' le cinq jours à dater de la réception de ces rapports, le montant de l'amende qu'ils auraient encourue.

§ 1 . En cas les transgresseurs résideraient hors (lu rayon administra tii, Tautorité (jui aurait rt^ni le I apport prierait l'autorité compétente de se charger de l'exécution de la décision prise par elle.

§ 2. Quand à la transgression correspond aussi une lu'ine d'emprisonnement ou le payement d'une amende ichetable, ou lorsque les transgresseurs ne payent pas dans le délai indiqué, la confirmation de l'intimation sera jointe au rapport et le tout remis à l'agent du ministère ptiblic ou au juge d'instruction compétent.

ula tramsgresââo de que tivereni noticia, e levantarào auto âuninuirio contra os traii.sgressort>s, eiiviando-o â auctoridado adniini.strativa da area onde a t ransirrf>ssào t ivor sitio coiiiiiu>ttida.

Artigo 28.0

A auctoridade administrât i va, lojto quo recelja os autos alla- (inios no artigo antécédente, farà intiniar os transgreasoreH para, no pratio de cinco dias, pagareni na_ compétente receijodoria a limita, em que tiverem incorrido.

§ l.o Se os transgressores rcsidirem, em area adjuinistrativa dixersa a auctoridade que reoeljeu o auto, deprecarâ a d'e«sa area a execuçio d'aqueilas diligencias.

S 2.» Quando â transgressào corresjMJnder tambtMn {lena de prisAo ou multa remivel, ou quando os intiumdos iitlo (xiguem no pra«*o designado, sera o auto acompanliado da certidào de inti- )niW^ào, havendo a, remettido ao agentc do ministorio publiée, ou juiz instructor compétente.

§ 3.0 Do mesmo modo se procédera sempre que os tranj^;re8>

-- 582

§ 3. II sera procédé de la même façon chaque foi» que les transgresseurs se trouveront en état de contravention pour manque de permis de chasse et seraient en outre coupables du délit d'usage et port d'armes sans permis.

Article 29.

8i pendant l'instruction d'un procès contre les trans- gresseurs, les armes ou dépouilles de quelque valeur auraient été saisies et que le procès se terminerait par une condamnation, ces objets seront remis à l'État et vendus en adjudication publique annoncée avec anticipation de trois jours au moins.

§ 1 . Le gibier mort saisi se trouvant dans des conditions à pouvoir servir d'alimentation, sera remis immédiatement à un établissement de bienfaisance, il existe, au siège de la circonscription la saisie s'est effectuée, et s'il n'en existe pas, il sera destiné à la chambrée des forces militaires casernées au même siège.

§ 2. Les animaux vivants saisis resteront à la dispo-

sores aiituados por falta de licença de caça, forem tambeiii reus do crime de uso e porte de armas sem licença. .

Artigo 29.0

Se na instruecffo do \)rocesso ]>ara a pimiçilo dos transgressores forem approhondidas arinas,~ou dosjmjos do algum valor, e o processo teriuinar com a condemnaçilo d'aquelles, a quein a npprohensilo foi foita, sorào taoa objertos pcr<lidos a favor do Eatado o vondidos em hasta publica amiuncùida ooth «ntociim- çâo do nâo menos de très dias.

§ 1.0 A caçn morta apprehondida que estiver em condiço^'s do servir do alimoiitaçAo. Horâ remettida immediataïuento a uin ostabelecimento de beneficencia, havendo-o, na séde da cir- cumscripçào ondo n appreliensSo teve logar e nflo o havendo sera destiimda an ninrho das forças militares aqiiartelada.s na niosmu séde.

583

<ition de rautorité administrative qui, m'U s'ajo^it d'espèoM dont il convieivt d'avoir la reproduction, les enverra dam» les locaux les mieux appropriés pour cette reproduction; l< ui donnant, dans le cas contraire, la destination indi- quée dans le paragraphe précédent.

Article 30.

Les directions des succursales de TUnion des Tirailleurs ivils Portugais pourront nommer un délégué dans cha- un des conseils ou circonscriptions similaires ils aiu-aient leur siège, auquel délégué joint aux fonctionnai- res et personnes énumérées dans les articles précédents incombera la surveillance pour l'observance des disposi- tions du présent règlement: et il portera à la cormais- sance de la direction qui l'a nommé, les irrégularités ou fait« les plus importante qui, concernant la chasse dans le conseil, viendraient à sa comiaissance.

§ unique. Les nominations ainsi faites seront com- innniquécs à Tautorité administrative du conseil et

§ 2.<» Acaça vivaapprehendida fîcarâaodis]^>ordHauctoridado 'Iministrativa, a quai, se so tratar do esjx»cies que haja conve- .:t»ncia ein reproduzir. a niandarâ .soltar no« locaeM main apro-

priado8 a essa reproducçâo, dando-Ihe o de«tino indicado no {mra-

rrapho antécédente no cano contrario."

Artioo 30.*>

A> (iin>f<,'oes da.s fîliaes da Uniào don Atiradores Civis Portu-

H/fs, poderâo nomear uni delegado ein cada urn dos conc(>lho«.

Il circumscripçoea equiparadafl, do districto onde tiverem a sua

•'de. incuinbindo a esse delegado. cumulât ivaniente coui os func-

ionarioft e mats peHsoas enumeradas nos artigos antécédente», a

fi.<M?alisaçao da oljservancia das di8poHi«,-oes do présente rejfula-

mento. e levanlo ao conhecimento da direfçSo, que o nomeou, as

irrf_'ulariades ou factos mais importantes, que a respeito da

caça no concelho, cheguom ao aeu oonhecimento.

584

I)ubliée8 officiellement dans le Btdletin Officiel de la pro- vince.

Modèle 1.

GOUVERNEMENT DU DISTRICT DE

Taxes reis 7.600

Timbre 2.400

Eniolurnents 5.000

Reis 15.000

Permis n"

Par le présent, F , soumis aux prescriptions du

règlement de chasse pendant Tannée courante, est auto- risé à faire la chasse aux animaux sauvages dans la région du district de

le in

Le porteur du permis (1), Le Gouverneur, F F

( 1) Si le porteur ne sait pas écrire, il devra présenter sa photographie povir être collée sur ce document.

§ uiiico. As nonieuyocs assim feitas, serào conunuiiicadas â auctoridade administrât i\a do concelho p ofticiahuoato publica- d^ no Boletim Officiai da provincia.

MODKLO X." 1.

r.OVERNO DO DrSTIUCTO F)E

Taxas reis 7.«)00

Sello 2.400

Emolumentos 5 . 000

Reis 15.000

Licença

l'ehi présente é auctorisado F stijeito as

prescripçoes do regulanionto do caça durante o anno corronto a caçar aniinae» bravios na area do districto de

do do 19

O portador da licença ( 1 ), O govvrnador, F F

( 1 ) Se o portador nào soulwr escrevcr t<îr A de apresentar a sua pho- tographia em papel para ser colla<la a este dncun\ento>

585 Modèle N^ 1-A.

TaxtM n>iB 7 . WK)

Timbre .^ 3.400

Einoiuinents.:. A.INXl

KeiH ir>.(MN)

Permis

DISTRICT DE

Conseil municipal, circonscrijttion, capitninerie générale, nu comma n/iem eut m ilita ire de

Par la présente, F est autorisé, en se soumettant

aux prescriptions du règlement de chasse pendant Tan- née courante, à chasser les animaux sauvages dans la

région de

A^ ]K»ieur du permis ( I ), Le Chef, Administrateur,

F Résident, etc.,

F

( I) Si le porteur ne sait paei écrire, il eot tenu de présenter sa pho(«»- (fraphie pour ôtre eoUée sur eo document.

MODELO N.o 1-A

Taxas re'n* 7.fiOO

Sello 2.40(»

Kmoliunent4>8 ô.OOO

Reiâ 15.000

Licençan"

DISTRICTO DE

Concelho, circumscripçâo, capitania-môr ou commando mitilar de

Pela présente é auctorisado F sujeito as prescripçoeti

do regiUamento de caça durant© o anno corrent© a caçar animoes

bravios na area do de

de de 19

O chefe, administrador,

O portador da licença ( l) résidente, etc.,

F F

( I ) Se o portador nâo soulter escrever terà de apreeentar a sua pho- tographia oïD papel para ser collada a este docuœento.

580

Modèle N" 2. DISTRICT DE

Conseil municipal, circonscription, capitainerie générale, commandement militaire ou mission de

Par le présent permis gratuit, F est autorisé,

dans les termes de l'article (1) du règlement sur la

chasse, à faire la chasse 'aux animaux sauvages pendant l'année courante, en se soumettant aux prescriptions s'appliquant au dit règlement.

le H)

L' Administrateur, Résident, etc., F

(1) 8 ou 9.

MODELO N.o 2

DTSTRTCTO DE

Concelho, circumscrinçâo, capitania-mâr, commando militar ou missâo de

Pela preHonte liocmçH gratuite r auctorisivdo F nos

termos do artigo ( 1) do regulamento de caça, a caçar animaew

bravios durante o «inno c'orrent«\ sujeito â8 prescripçoes applica vois ao mosmo regulamento,

de de 19

O adminiatrador, résidente, etc., F

1) 8.0 ou 9.»

587 Modèle X" 3.

laxe(l) rei» 7.IKM)

l'imbre 2.4W»

l'IrnoitiiiKmt^i, ^^^-r-r-rr. 3.000

Ttixo HpiV'ialo

Total

Permis n<*

DISTRICT DE

Permis de cluisse spécùd.

Par la présente F est autorisé, en se Houmettant

iii\ prescriptions du règlement sur la chasse dan»

dans le district de et ])our le délai de mois,

à faire la chasse aux animaux sauvages en général et spé- cialement aux espèces et dans les quantités indiquées au verso.

le 10

Le itorteur (l), Ae Gouverneur,

F.

(I) Si colui-ci no sait pas wrire, il pn?sent«ra sa photographie qui foliée siir permis.

MODKLO X." '^

r.ixa(l). reis 7.«»00

.S»4Io 2.4(X)

Eraoluinentoa.. 5.000

Taxa especial

Somma. -

Licença n.S>

DISÏUICTO DE

Licença especial de caça.

Pela présente é auctorisado F , sujeito m prescrii)çoe8

do regulainonto de caça a caçar em no districto do

o pflo praso de mezos. animaes bravios em goral

'• > r n ('spécial as especies e nas quantidaden no verso relacionadas.

do do 19

O porttulor ( l ), O govemador.

F...;.... F.

(1) Quando este nào aouber escrever apresentaré uina photo^rraphia sua para aer coUada na licença.

588

Modèle 4. Bulletin sjx'ritil fie chasse.

Espèces

Nombre

Sexe

Loealit<^>

Date»

Jour Mois Ann^

01>(>er\a- tions

Je déclare que le présent bulletin renseigne exactement

le's animaux tués par moi dans le district de

sous le couvert du permis spécial n^* qui m'a été con- cédé le de de

F

MODELO N.o-t

Rcgisto de caça especMÏ

Sexe

Localidade

Dia

Data Mez

Anno

Observa çoes

Ëspecies

Numéro

Declaro que o présente registo é a relaçâo fiel dos animaes

mortos por mim no districto de ho abrigo da licenva

ospecial nP que nie foi concedida em de

de

F

68»

No 277 :

Recoimaii»ant que les taxes établies par le règlement de chasse {n° II de la ciculaire n" 510 du 3 octobre 1907) dan» la partie qui a trait à l'éléphant, ne sont pas suffi- santes pour limiter la pratique de cette chasse de la façon que le gouvernement juge indispensable pour la conser- vation d'une espèce aussi utile et précieuse, sous réserve (1 approbation par les pouvoirs compétents, je décrète :

P Que la taxe fixe de 20,000 reis pour chaque mois de durée, du permis spécial de chasse auquel se réfère l'article 18, paragraphe 4 du règlement sus-mentionné, sera augmentée, pour chaque éléphant abattu, de 50 p. c. au lieu de 10 p. c. de la valeur marchande de l'ivoire;

29 Qu'aux défenses de l'article 19 soit substituée la

désignation de « femelles avec leurs petits» par les

femelles» sans aucune restriction. Aux autorités et aux

N.o 277 :

Reconliecendo-se que o encargo eetabelecido peio regulamento <la caça (n.» II da portaria n.o 510 de 3 de outubro de 1907) na jMUie que respeita ao elephante, nâo é sufticiente para conter esse exercicio dentro dos limites que o govemo julga indispensaveis à cunservaçâo de uina especie t&o util e valiosa : hei por conve- luente sob réserva de approvaçâo pelos poderes compétentes, "letenninar :

\.'* Que a taxa fixa de 20.000 réis por cada mez de duraçâo,

de licença especial de caça a que se réfère o artigo 18.*, § 4.o do

mencionado regulamento, seja accrescida, por cada elephante

i>atido, de 50 %, em vez de 10 % do vaior do reepectivo marfiiu

iio mercado à data da morte;

2.0 Que nas prohibiçoee do artigo 19.<> seja substituida a desi-

38.

690

personnes qui ont connaissance de ce qui précède, il in- combe d'observer ou de faire observer les présentes modi- fications.

Palais du Gouverneur à Loanda, 1^' avril 1909.

Henrique de Paiva Couceiro, Gouverneur général intérimaire.

gnaçâo de « femeas coia crias » pela designaçào de « femeas » sem nenhumas restricçoes.

As auctoridades e mais pessoas a quem o conhecimento d'esta compatir assim o tenham entendido e cumpram.

Palacio do governo om Loanda, 1 de abril de 1909.

Hknmque de Paiva Couckiro, Qovernador gérai interiuo.

PROVINCE DE MOZAMBIQUE

PROVINCE DE MOZAMBIQUE

DÉCRET

Attendu qu'il est nécessaire d'appliquer à toute la pro- vince de Mozambique, administrée directement par l'État, le règlement de l'exercice du droit de chasse dans le district de Lourenço Marques, approuvé par le décret du 28 décembre 1903, dûment modifié en harmom'e avec les indications du Gouvernement Général de la dite pro- vince et des autres autorités compétentes, et d'accord avec les dispositions de la convention internationale, signée à Londres le 19 mai 1900 et approuvée par la loi du 9 mai 1901 ;

Après avoir entendu la Junte consultative d'Outre- Mer et le Conseil des Ministres, et

Fondé dans l'autorisation accordée au gouvernement par l'article 15 du premier acte additionnel de la charte constitutionnelle de la monarchie :

Je décrète ce qui suit :

Article premier. Est approuvé le règlement de l'exercice de la chasse.

Articjle 2.

EIst annulée toute l^islation contraire. Le ministre des Affaires de la Marine et d'Outremer est chargé de son exécution.

Palais, le 2 juin 1909.

Lt Roi, Manoel da Ferra Pbreira Vianna.

694

RÈGLEMENT

de Vexercice du droit de chasse dans la 'province de Mozambique.

CHAPITRE PREMIER.

Dispositions générales.

Article premier.

Pour tout ce qui concerne les effets du présent règle- ment, le mot chasse signifie l'acte de capturer, blesser, tuer ou détruire, avec ou sans l'aide de chiens ou d'autres animaux dressés à ces fins, les animaux non domestiqués ou vivant à l'état sauvage; et désigne aussi les animaux qui peuvent être chassés, ou leurs dépouilles, telles que chair, peaux, plumes, os, dents, cornes, et encore les nids et œufs des oiseaux non domestiqués.

Article 2.

Les animaux qui peuvent être chassés se divisent en deux groupes :

a) Animaux nuisibles, soit aux individus de l'espèce humaine, soit aux animaux qui aident l'homme, dont la chasse est permise à n'importe quelle époque de l'année, sans limitation de nombre et sans nécessité de permis.

b) Animaux utiles, soit qu'ils servent à l'alimentation, soit qu'ils fournissent à l'industrie des matières pre- mières, soit qu'ils rendent des services à l'homme ou soit qu'ils soient inoffensifs, et dont la chasse n'est per- mise que dans les termes de ce règlement.

§ 1 . Le chien chasseur, le lion, le léopard, la panthère, le l3nix, le loup, l'hyène, le crocodile, les couleuvres, les

595 ~

serpents, les lézards, les cynocéphales et les grands oiseaux de proie appartiennent au premier groupe. § 2. Appartiennent au second groupe :

a) les perdrix, les cailles, les batardas, les tourterelles, les poules faisanes, les poules d'eau, les canards, les canards sauvages, les hérons, les héronneaux, les pigeons, les chouettes, les grues, les autruches, les marabouts, etc.

b) les lièvres, les lapins, les sangliers, les différentes espèces d'antilopes, les éléphants, les buffles, les rhino- céros, les hippopotames, les zèbres, les loutres, les cerfs, les civettes, les animaux dont la peau est utilisée par l'industrie, les insectivores, les dugongs, etc.

c) Les animaux inofïensifs, tels que les nuimUins, les petits félins, les petits quadrumanes, les chéloines, etc.

§ 3. Les Gouverneurs des districts peuvent faire entrer provisoirement dans le premier groupe quelques- nns des animaux appartenant au second, lorsque de par leur abondance ils deviennent nuisibles.

Article 3.

La chasse se divise encore en chasse ordinaire, laquella comprend les animaux qui peuvent être chassés sans limitation de nombre, et en chasse spéciale, laquelle com- prend les animaux qui ne peuvent être chassés qu'en nombre restreint, ou dont la chasse peut être défendue pendant un délai de temps plus ou moins long d^ qu'il y a danger de disparition d'une espèce quelconque.

§ 1 . Appartiennent à la première catégorie :

a) les animaux féroces ou nuisibles indiqués dans le § 1^*" de l'article précédent;

6> les perdrix, les cailles, les tourterelles, les canards, les canards sauvages, les narcejas, les pigeons, les butors ;

cj les lièvTes, les lapins et d'autres petits animaux.

696

§ 2. Appartiennent à la seconde catégorie :

a) les autruches, les marabouts, les hérons, les héron- neaux, les batardas, les poules faisanes, les poules d'eau, les grues;

b) les éléphants, les rhinocéros, les hippopotames, les buffles, les zèbres, les cerfs, les sangliers (wart-hog, rCgiri), les loutres, les civettes (Viverra civetta, Screib), les colo- bus, et tous les singes de peau à fourrure, les insectivores, les dugongs et les antilopes, surtout les espèces des gen- res Addax, Aepicerits, Ammodorcas, Antidorcas, Bubalis, Gephalophîis, Cervicapra, Cobus, Connochoetes, Darco- tragus, Dumalisœs, Oazella, Hippotragus LitochraniuSy Madoqoa, Nanotragus, Orihia, Oreotragus, Orix, Pelea» Raphicerus, Strepsiceriis, Taurotragus et Tragelaphtis, dont quelques-uns sont indiqués dans la liste des ani- maux qui fait partie du présent règlement ;

c) les animaux mentionnés dans l'alinéa c^ du § 2 de l'article 2.

Artictle 4.

Les Gouverneurs des districts doivent employer tous les moyens à leur portée pour compléter et améliorer les listes des animaux de l'article précédent, en y faisant figurer tous les animaux qui n'y sont pas et qui existent dans la province, et en indiquant les noms par lesquels ils sont plus connus. Les Gouverneurs peuvent aussi porter d'une catégorie à l'autre les animaux indiqués dans les listes excepté l'éléphant et d'autres animaux qui doivent être protégés en raison de leur rareté lorsque les circonstances le conseillent, et ils peuvent encore défendre d'une manière absolue la chasse de n'importe quels animaux utiles, s'ils deviennent rares et s'il y a danger de disparition de l'espèce.

597

§ unique. Lea modifications, amplifications et dé- fenses auxquelles se rapport* cet article n'auront d'effet légal que trente jours après leur publication dans le ^«Z- letin Officiel et leur approbation par le Gouverneur Général.

Article 5.

Il est absolument défendu de chasser les animaux suivants :

Les vautours, les serpentaires, les hiboux, le picu- bois (buphaga, rhinoceros-bird), les girafes et le gnou à queue blanche (White-tailed gnu ou Black WiUiebeesl- Gonnochoetes gnu):

2*> Tous les animaux jeunes mentionnés à l'alinéa 6) du § 2 de l'article 3 et spécialement l'éléphant ;

3" La femelle de l'éléphant;

40 Les femelles des animaux mentionnés à l'alinéa 6) du § 2 de l'article 3, lorsqu'elles sont accompagnées de leurs petits.

§ 1 . La disposition du n^ 2 concernant l'éléphant, est enfreinte toutes les fois que l'on trouve une dent d'un poids inférieur à 5 kilogrammes ou un morceau quel- conque d'ivoire reconnu comme faisant partie d'une dent de telles conditions, en possession de chasseurs, de leur suite, d'indigènes ou de commerçants, si ces derniers ne prouvent efficacement que la dent ou le morceau d'ivoire a été importé par mer.

§ 2. L'infraction aux dispositions de cet article est passible d'une amende variable entre 25,000 et 450,000 reis; le maximum de l'amende est toujours appliqué lors- qu'il s'agit de l'éléphant et dans les autres cas la valeur et la rareté des animaux déterminent son montant.

698

Article 6.

Il est défendu d'attraper ou de détruire les iiids et œufs des oiseaux non domestiques, à l'exception de ceux des oiseaux de proie, ainsi que de vendre ou d'exposer en vente ces nids ou œufs, sous peine d'une amende de 25,000 reis.

Article 7. .

Il est défendu de chasser du l^r novembre au 30 avril de l'année suivante.

§ 1 . La période de défense peut être modifiée par les Gouvernements locaux, lesquels peuvent également dé- fendre ou permettre la chasse de certaines espèces d'ani- maux pendant toute l'année.

§ 2. Une modification quelconque de la période de défense ne peut entrer en vigueur que trente jours après sa publication dans le Bulletin Officiel de la Province.

§ 3 . Il n'y a pas de période de défense pour la chasse des animaux mentionnés dans le § 1 de l'article 2 et de tous animaux sauvages qui sont pris à détruire les cul- tures ou les jardins, étant à charge, cependant, du chas- seur de prouver le fait.

§ 4. La contrevention au présent article est passible d'une amende variable entre 50,000 et 200,000 reis.

Article 8.

Il est défendu de chasser oiseau ou animal, à l'exception de ceux du § 1 de l'article 2, sur les zones de terrain dé- clarées chaises de l'Etat.

§ 1 . Seul le Gouverneur Général de la Province peut autoriser la chasse de certaines espèces d'animaux dans les chasses de l'Etat, après avis favorable du Gouverneur du district respectif.

599

§ 2. Toute personne prise à chasser dans les chassée de l'Etat, ou que l'on prouve y avoir chassé, sans le permis mentionné au § précédent, encourra une amende variable entre 100,000 et 300,000 reis.

Article 9.

Sont considérés comme terrains de chasse de l'Etat : lo Dans le district de Lourenço-Marquès, la zone limitée par le fleuve Maputu, depuis la frontière jusqu'à Sala- manga, par une ligne droite depuis ce point jusqu'à Porto Henrique, par une autre ligne droite jusqu'à l'entrée de rUmboluzi et par la ligne de frontière jusqu'au fleuve .Mai)uto; la région limitée par le fleuve Sabié jusqu'à son embouchure, par le fleuve Incomati depuis l'embouchure du Sabié jusqu'à l'affluence du fleuve Incoluane, par le cours de ce fleuve et par la route du Bilene jusqu'au fleuve Limpopo, par le cours de ce fleuve jusqu'à la frontière et par la ligne de frontière jusqu'à l'entrée du Sabié; la région de Inhatumbo, dans les terres du roitelet Maden- della, dans les M'chopes la région de Simbirri, dans les terres de Macuacua; les bois des terres de Macumbira, Machaila et Mochobolli, à Guijà, et de Sazangana, dans les terres de Œarro, Chatane et Macoacimba de Chicuala- Cuala ;

2^ Dans le district de Inhambane, la circonscription de Panda;

30 Dans le district de Zambéze, le domaine emphy- téotique Mucuba-Muno, dans l'administration de Ma- ranja da Costa et la partie du domaine emphytéotique Massingire limitée à l'Ouest par le fleuve Chire, à l'Est par le domaine emphytéotique, au Nord par les fleuves Nhampoata et Missongue, et au Sud par la limite sud des

600

terres des inhactiauas M'poraba, Chatengo, Muandina et Changata ;

40 Dans le district de Tête, les bois compris entre les fleuves Mussanguez et Panhame, au Sud du fleuve Zam- bèze, et les bois du domaine emphytéotique Mahembe, au Nord du même fleuve.

§ 1 . Le Gouverneur général de la Province peut, par lettre patente publiée dans le Bulletin Officiel, ajouter d'autres zones réservées à celles indiquées, corriger les limites des zones actuelles, ou lever la défense qui pèse sur elles, en tout ou en partie, suivant les circonstances.

§ 2. La défense absolue de chasser dans une région déterminée ou une espèce ou groupe d'animaux, ainsi que toutes autres restrictions ou défenses, quoique promul- guées postérieurement, n'accordent point de droits à une réclamation, restitution ou indemnité quelconques.

Article 10.

On considère comme chasses particulières les pro- priétés murées ou fermées d'une façon efficace ; le droit d'y chasser est permis, seulement, dans les termes du présent règlement, au propriétaire ou aux personnes y autorisées par celui-ci.

CHAPITRE II.

Des armes de chasse et des auxiliaires.

Article U.

Dans la chasse n'est permis que l'emploi des armes suivantes :

Fusils ou carabines de tout calibre ou système; Zagaies, harpons et autres armes des Cafres; 3" Lacs, filets, pièges et fossés.

601

§ 1 . Il est rigoureusement défendu d'employer d'au- tres instruments ou procédés de chasse produisant la mort des animaux en grande quantité, sauf quand il s'agit de la destruction des animaux mentionnés dans le § 1 de l'article 2.

§ 2. Dans le nombre des procédés de chasse auxquels se rapporte le paragraphe antérieur sont comprises les battues; le mot battue signifie le siège fait par les chas- seurs, avec ou sans l'aide de chiens.

§ 3. L'emploi des armes indiquées dans le o9 3 n'est permis que dans la chasse des animaux mentiomiés au le § I de l'article 2 et dans la chasse des oiseaux de petite taille, ou dans la capture d'animaux vivants destinés aux jardins zoologiques ou à d'autres buts scientifiques spé- ciaux, moyennant autorisation des Gouverneurs des districts.

§ 4. La contravention aux dispositions de cet article est passible d'une amende variable entre ' 50,000 et 200,000 reis.

Article 12.

Les indigènes ne peuvent chasser qu'avec les armes à feu, que les lois et règlements en vigueur ou ceux à venir leur permettent d'acquérir et de posséder.

§ 1 . L'indigène attrapé à chasser avec une arme à feu différente de celles auxquelles se rapporte cet article sera puni de trois mois de prison et l'arme lui sera saisie.

§ 2. Toute personne ayant prêté à un indigène une arme à feu pour chasser, différente de celles permises par cet article, encourt une amende de 50,000 reis, accom- pagnée de la saisie de l'arme.

§ 3 . Exception est faite aux dispositions de cet article pour la chasse des animaux mentiomiés dans le § 1 de l'article 2.

602

Article 13.

Toute personne munie d'un permis de chasse peut se faire accompagner d'indigènes, comme aides, mais il est absolument défendu à ceux-ci de faire usage d'une arme quelconque, sous peine pour le porteur du permis d'une amende de 50,000 reis.

Article 14.

L'emploi de chiens pour la chasse n'est permis qu'aux personnes munies d'un des permis de chasse du présent règlement.

Article 15.

Toute personne ayant des chiens d'une espèce quel- conque en dehors du rayon des municipalités est tenue de payer une taxe annuelle de 2,000 reis.

§ 1 . Dans les villes et villages le permis de posséder des chiens est obligatoire, ce sont les taxes de permis en vigueur qui seront payées, lesquelles, cependant, ne peu- vent être inférieures à celle établie dans cet article.

§ 2. Le permis de posséder des chiens en dehors du rayon des municipalités sera délivré par les autorités indiquées dans les alinéas b), c), d) et f) de l'article 29; à ces autorités revient, à titre de gratification, 10 p. c. des taxes payées.

§ 3 . Il est défendu aux indigènes de posséder plus d'un chien, pour lequel ils auront à payer la taxe établie dans cet article.

§ 4 . On n'accordera de permis que pour les animaux ayant été inspectés, dans les termes de l'article 32 du règlement provisoire d'hygiène animale du 5 mars 1908.

§ 5. Le Gouverneur Général, lorsque les circonstance* le conseillent, peut altérer la taxe du permis, soit l'aug-

603

menter ou la diminuer, (huw tnute la Province ou danit un district quelconque.

§ 6. La contravention aux dispoeitionn de cet article et du précédent est passible d'une amende de 50,000 rei«, dont 10 p. c. revient aux autorités qui délivrent le permis de posséder des chiens. Les indigènes seront punis d'une peine de trois mois de prison avec travaux forcés; lee chiens des indigènes ou autres qui ne possèdent pas de permis seront abattus.

Article 16.

Aux fins du présent r^lement sont considérés comme indigènes les individus de couleur noire qui ne se distin- >;uent pas de par leur éducation et leurs mœurs du com- mun de leur race.

CHAPITRE III.

Des permis.

Article 17.

Personne ne peut chasser sans être muni d'un permis ordinaire écrit (modèle A) ou d'un permis spécial (modèle B) dont il s'agit dans les articles 37 et 42, sous peine d'une amende variable entre 50,000 et 500,000 reis.

Article 18.

Sont dispensés du permis de chasse : .

a) les autorités qui, dans les termes de ce règlement, sont compétentes pour délivrer des permis de chasse, les commandants militaires et les chefs de postes militaires, les commandants de canonnières, les agents de l'autorité, effectifs remplaçants, dans le Domaine emphytéotique de la Couronne auquel ils appartiennent, les chefs des

604

missions catholiques portugaises et les fonctionnaires de l'État en général lorsqu'ils se trouvent accidentellement dans l'intérieur en commission de service public ;

b) les propriétaires, locataires, fermiers ou régisseurs de propriétés pour chasser les animaux sauvages qui sont attrapés à détruire ou à endommager ces propriétés ;

c) les indigènes qui chassent seulement au moyen de lacs ou de pièges, des oiseaux de petite taille ;

d) les chefs de missions scientifiques.

§ 2. Tout le monde peut chasser sans permis les ani- maux indiqués dans le § 1 de l'article 2.

Article 18.

Toute personne non munie d'un permis peut en cas de défense légitime tuer des animaux sauvages, à charge, cependant, pour elle, de prouver qu'elle se trouvait dans ces conditions, afin de ne pas encourir l'amende qui de- vrait lui être imposée du fait de ne pas posséder de per- mifi.

Article 19.

Les individus désignés dans les alinéas a) et rf^ du § 1 de l'article 1 7 ne peuvent chasser dans les conditions y spécifiées qu'afin de pourvoir aux besoins de leur subsis- tance; il leur est absolument défendu de chasser pour d'autres buts ou de capturer les animaux indiqués dans le § 2 de l'article 3 et ceux qui à l'avenir y seront compris, à moins qu'ils n'obtiennent un permis spécial du Gou- verneur du district, dans lequel seront désignés le nombre et l'espèce des animaux qu'ils sont autorisés à chasser.

§ unique. La contravention aux dispositions de cet article sera passible de l'amende fixée à l'article 17, outre Taction disciplinaire qui éventuellement peut avoir lieu.

606

Article 20.

Les individuH auxquels se rapporte V&Vinéaa) du § 1 de l'article 17, peuvent avoir à leur service un indigène qui leur procure le gibier dont ils ont besoin pour Talimenta- tion : et les Individus de l'alinéa d) du susdit paragraphe peuvent avoir plusieurs indigènes dans le même but, moyennant autorisation spéciale du Gouverneur Général ou des Gouverneurs de district.

Article 21.

l^es colons blancs pauvres et les indigènes pourront ob- tenir des chefs d'administration respectifs des permis aimuels gratuit* de chasser pour leur propre compte les animaux des alinéas b) et c^ du § 1 de l'article 3 ou tous les autres qui à l'avenir y seraient compris, non seule- ment quand ils en aiu'ont besoin pour leur subsistance.

§ unique. Le secrétariat du Gouvernement du district sera informé à la fin de chaque mois des permis délivrés dans les termes de cet article ; le Gouverneur peut annuler les permis qu'il ne juge pas convenables ou nécessaires.

Article 22.

Il ne sera pas délivré des permis de chasse aux mineurs de dix-huit ans.

Article 23.

Les permis de chasse sont personnels et intransmissibles et ne sont valables que dans le district ou dans la cir- conscription administrative ils ont été délivrée.

§ unique. Tout individu pris à chasser muni d'un per- mis qui ne lui appartient pas ou dans un district ou dans une circonscription différente de celle pour laquelle le permis lui a été délivré, sera passible d'une amende égale au triple de la taxe du permis.

80.

606

Article 24.

Le chasseur est tenu de présenter son permis à toute réquisition d'un agent de l'autorité.

§ unique. A défaut de présentation, le chasseur sera passible d'une amende de 30,000 reis ou de l'amende pré- vue à l'article 17 s'il ne prouve, endéans le plus bref délai, qu'il possède ce permis.

Article 25.

Tout individu qui aura perdu son permis de chasse pourra obtenir un duplicata, moyennant le payement d'une taxe de 3,000 reis.

Article 26.

Le permis de chasse peut être refusé pour des raisons d'ordre public ou lorsqu'il y a un inconvénient à l'accor- der; le motif du refus doit être déclaré à la requête de l'intéressé.

§ unique. Du refus du permis on peut interjeter recours au Gouverneur Général de la Province si l'arrêt émane des Gouverneurs des districts, et à ceux-ci, si l'arrêt émane des autres autorités ou individus compétents.

Article 27.

Le permis de chasse peut être annulé par ordre du Gou- verneur du district si le porteur a commis des infractions graves au règlement ou pour des raisons d'ordre public, sans que de ce chef il lui soit une indemnité quel- conque.

§ unique. Pour les mêmes raisons l'usage du ])erini8 peut être provisoirement suspendu par les autorités et les personnes désignées dans les articles 29 et 31, dont coin-

607

munication doit être faite immédiatement au Gouverneur du district qui rendra une décision définitive.

Article 28.

Le permis de chasse ne peut être accordé qu'aux indi- vidus munis préalablement d'un permis de port d'armes.

Article 29.

Les permis ordinaires de chasse sont délivrés : o) Par les Gouverneurs des districts;

b) Par les administrateurs des circonscriptions dans les district^ de Lourenço-Marquès et Inhambane;

c) Par l'intendant du Chinde, par le résident de Chi- lomo, par l'administrateur de Maganja da Costa, par les capitaines commandants du Haut et Bas Molocué, dans le district de Zambèze ;

d) Par le résident dans les terres de Angonia et par les commandants militaires dans le district militaire de Tête ;

c) Par les employés de la Compagnie de Zambèze ren- seignés comme tels aux Gouverneurs des districts de Zam- bèze et de Tête ;

/) Par les capitaines commandants dans le district de Mozambique.

Article 30.

L^ permis spéciaux de chasse sont délivrés unique- ment par les Gouverneurs des districts et par le directeur en Afrique de la Compagnie du Zambèze.

Article 31.

Les attributions conférées par ce règlement aux Gou- verneurs des districts, sont à charge du commissaire de police dans le district de Lourenço-Marquès.

608

Article 32,

Les employés de la Compagnie de Zambèze autorisés à délivrer des permis de chasse doivent être assermentés.

Article 33.

Toute demande de permis de chasse doit être remise dans les secrétariats et bureaux des autorités ou individus compétents à ces fins, accompagnée de la quittance de la taxe respective, faute de quoi elle n'aura pas de suite.

Article 34.

Les permis ordinaires de chasse donnent drqit à chasser seulement les animaux désignés aux alinéas 6) et c) du § 1 de l'article 3 et ceux qui à l'avenir y seront com- pris.

§ unique . La contravention à cet article est passible d'une amende variable entre 200,000 et 600,000 reis.

Article 35.

Le permis ordinaire de chasse est annuel, peut être délivré à toute époque, mais prend toujours fin le 31 dé- cembre.

§ unique. Ce permis est valable sur tout le district il a été délivré.

Article 36.

Les taxes des permis ordinaires de chasse sont les sui- vantes :

Pour les individus résidant dans la Province, 15,000 reis

Pour les non résidants, 30,000 reis.

§ 1 . Tant dans les permis ordinaires que dans les permis spéciaux, sont considérés comme résidants tous les individus qui à la date de la demande du permis résident depuis six mois au moins, dans la Province.

609

§ 2 . Dans les taxes des permis ordinaires ou spéciaux n'est pas compris le timbre ni l'émolument de 500 reis revenant au bureau qui délivre le permis.

Article 37.

Les permis spéciaux donnent droit à chasser les ani- maux désignés au § 2 de l'article 3, sous les restrictions indiquées dans le présent règlement et toutes celles qui à l'avenir seront décrétées ou déterminées par le Grou- verneur Général de la Province par lettre patente publiée dans le Bulletin Officiel.

§ unique. Le permis spécial comporte tous les droits du permis ordinaire.

Article 38.

Le permis spécial doit indiquer :

lo La région la chasse est permise ;

2*^ Les espèces d'animaux et le nombre respectif de chacune qu'il est permis de chasser;

30 Le délai de durée.

§ unique. La contravention aux dispositions du per- mis de chasse est passible d'une amende variable entre 300.000 et 600.000 reis.

Article 39.

Les Gouverneurs des districts, conformément aux dispositions de la Convention internationale de Londres du 19 mai 1900, détermineront annuellement le nombre maximum et les espèces des animaux désignés au § 2 de l'article 3 que les porteurs de permis spécial peuvent chasjwr chaque mois.

§ 1 . La détermination du nombre et des espèces d'animaux dont il est question dans cet article sera faite

_ 610

dans le8 districts de Zambèze et Tête, d'accord avec le directeur en Afrique de la Compagnie du Zambèze.

§ 2 . Les déterminations des Gouverneurs des districts seront soumises à l'approbation du Gouverneur Général et publiées au Bulletin Officiel.

Article 40.

Le porteur d'un permis spécial est tenu de présenter préalablement son permis au chef de la circonscription administrative, du commandement militaire, de la capi- tainerie etc. il compte chasser; il est tenu également, lorsqu'il s'absente, de présenter un rapport des animaux tués (modèle C), qui doit être visé par le chef susdit aux jfins de lui garantir la propriété des dépouilles des susdits animaux.

§ 1 . Ce rapport sera présenté à l'autorité ou à J'indi- vidu qui aura délivré le permis, endéans les 15 jours qui suivent la fin du délai du permis.

§ 2 . Toute contravention à cet article ou toute décla- ration fausse seront passibles d'une amende de 100.000 reis, outre l'amende fixée à l'article 38.

'Article 41.

Les permis spéciaux sont généraux et restreints, de première et de seconde classe.

§ 1 . Les permis généraux sont valables sur tout le district ils ont été délivrés, à l'exception des zones réservées.

§ 2. Les permis restreints ne sont valables que sur l'aire d'une circonscription administrative, d'un com- mandement militaire, d'une capitainerie, d'un domaine emphytéotique de la Couronne, à l'exception des zones réservées.

011

§ 3. Les permis de première classe donnent droit À rhasser tous les animaux du § 1 de l'article 3, à l'ex-

)>tion de ceux dont la chasse est défendue aux termes Ai' l'article 4.

§ 4. Les permis de deuxième classe donnent droit à chasser seulement l'éléphant, le rhinocéros, le buffle, le zèbre, l'hippopotame, l'élan, le coudou, et les autres ani- maux que les Gouverneurs des districts peuvent joindre à oeux-ci, suivant l'article 39.

Article 42.

Les taxes des permis spéciaux sont les suivantes : Permis généraux de 1" classe : Pour les individus résidant dans la province, 60.000 rois ;

Pour les non résidants, 120.000 reis.

Permis généraux de classe :

Pour les individus résidant dans la Province, 30.000

rcjs;

Pour les non résidants, 60.000 reis. 30 Permis restreints de l'« classe : Pour les individus résidant dans la Province, 40.000 reis;

Pour les non résidants, 80.000 reis.

40 Permis restreints de classe :

Pour les individus résidant dans la Province, 15.000

i ris ;

Pour les non résidants, 30.000 reis.

§ unique . Le Gouverneur Général de la Province peut lit» rcr annuellement les tAxes des permis, non seulement de chasse ordinaire mais de chasse spéciale, en harmonie avec les taxes des pays voisins et en raison de circonstan- ces dignes d'être prises en considération.

I

612 Article 43.

Les porteurs de permis de recherches minières qui dési- rent obtenir un permis ordinaire de chasse ont simplement à suppléer la différence entre ces deux taxes.

Article 44.

Les souches des permis délivrés sont conservées dans les archives des bureaux chargés de délivrer ces permis. Ces bureaux tiendront également un registre spécial des permis, seront mentionnées toutes les occurrences relatives à chaque permis, amendes à charge du déten- teur, etc.

§ unique. Une note extraite mensuellement des sou- ches et des registres sera envoyée au secrétariat du Gou- vernement, accompagnée des feuilles de remise des sommes perçues pour les taxes de permis, amendes et autres recettes.

CHAPITRE IV.

De la Surveillance. Article 45.

La surveillance et la police du droit de chasse incom- bent aux autorités et individus suivants :

a) Maires de l'arrondissement ou de la circon8cri|)tioii. intendants, résidents, capitaines de port, chefs des postes de surveillance, commandants militaires et chefs de poste, commandants de cavalerie indigène, agents de police, gardes champêtres et employés de la Compagnie du Zambèze ;

h) Commissions de chasse;

c) Ciimmandants des canonnières ;

613

d) Agents de rautorité daiiH \m Domaines de la (lu- ronne ;

e) Douaniore;

f) Chefs et coninuH-chefs des gares de chemin de fer.

§ unique , Les chefs et commis-chefs des gares de che- min de fer sont compétents pour saisir tout gibier tué ou capturé en contravention au règlement présent, soit en transit, soit présenté à l'expédition dans k'^s gares.

Article 46.

I )aiis les cas de soupçon ou de dénonciation de contra- vention, les autorités susmentionnées peuvent procéder à toutes perquisitions domiciliaires et visites des colis et bagages du contrevenant soupçonné, saisir les dépouilles des animaux qui semblent avoir été chassés en contraven- tion au règlement et dresser le procès verbal respectif aux tins de procédure ultérieure.

Article 47.

Les douaniers, les agents de l'autorité dans les Do- maines de la Couronne, les chefs des postes militaires, les commandants de cavalerie indigène, les agents de police, les gardes champêtres, les chefs et commis-chefs des gares de chemin de fer et tous ceux qui auront dénoncé les con- traventions au règlement toucheront un tiers des amendes qui à la suite de leur intervention ou de leur dénonciation auront été perçues.

Article 48.

Le Gouverneur Général de la Province peut prendre pour chaque district toutes autres mesures générales ou spéciales qu'il juge nécessaires dans le but d'une surveil- lance et d'une police plus étroites du droit de chasse.

614

chapitrh: V.

Des Pénalités. Article 49.

Les pénalités applicables aux individus qui se vouent à la chasse peuvent être, outre celles dont ils sont passibles aux termes des dispositions des lois générales, les sui- vantes :

10 Cassation du permis de chassé ;

2o Amendes;

30 Saisie et confiscation des armes et du produit de la chasse.

Article 50.

La cassation du permis a lieu dans le cas prévu à l'ar- ticle 27 ou lorsque son porteur aura commis trois infrac- tions punissables par le règlement. Outre la perte du permis et le payement de l'amende, l'individu passible de cette peine ne peut obtenir uu autre permis durant cinq ans dans toute la province.

La peine d'amende sera appliquée dans le« cas prévus aux articles 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 24, 34, 39 et 40.

La peine de saisie et de confiscation des armes et du produit de la chasse est appliquée dans les mêmes cas est appliquée l'amende et conjointement avec celle-ci.

§ 1 . Lorsque le contrevenant ne possède pas de biens suffisants et libres de toute charge pour le payement de l'amende, celle-ci est remplacée par la peine de prison équivalant à l'amende de 1,000 à 1,500 reis par jour.

§ 2 . Toute peine d'emprisonnement, en vertu des dis- positions du règlement, ne peut jamais dépasser un an.

616

§ 3. Lorsque les infractions sont commises par des indigènes, les amendes seront remplacées par la peine de travail gratuit pour compte du Gouvernement ou des «inmunes, durant une période de trois à douze mois.

^ t . I^^s amendes définitivement établies par le règle- ment peuvent être imposées par les autorités et individus mentionnés à l'article 29, en présence du procès verbal

(jiii aura été dressé.

{} ô. Les amendes variables ne peuvent être appli- uées que par le Gouverneur du district en face du pro- mis verbal des autorités et individus mentiomiés au para- graphe préeédeiit.

$ (i. Le Gouverneur du district fixera la peine

l'amende ou de prison, dans les limites établies à l'ar-

tiele. dont les dispositions ont été enfreintes, en tenant

•nipte de l'importance de la faute, de ses conséquences

(les circonstances aggravantes ou atténuantes qui

I accompagnent .

v^ 7 Dans les cas de récidive, la peine sera toujours (..rgravee, et les amendes et la prison peuvent s'élever j u.squ'au triple des maximums fixés par le règlement.

Article 51.

Les étrangers qui désirent obtenir un permis de chasse î»ur tout le territoire de la Province doivent justifier d'un parant qui réponde du payement de toute amende qui piii--. Iriir être imposée, sans quoi le permis ne leur sera pas. délivré.

§ unique. Tout individu non résidant dans la Pro- vince pris à chasser sans permis, sera immédiatement arrêté et ne sera mis en liberté que lorsqu'il aura payé le montant de l'amende.

616

Article 52,

Lorsque l'autorité compétente aura fixé l'importance de l'amende, le contrevenant sera immédiatement assi- gné en payement endéans les huit jours à compter du jour il aura reçu l'assignation.

§ 1 . Le payement peut être fait entre les mains de l'employé chargé de l'assignation, lequel peut, en échange, en délivrer quittance.

§ 2 . Les amendes qui n'auront pas été payées dans le délai susdit seront recouvrées par voie executive.

§ 3. L'exécution peut se faire, indépendamment de toute autre formalité, aussitôt écoulé le délai de huit jours.

§ 4. Lorsqu'il n'y a pas moyen d'obtenir le payement d'une amende, soit par l'assignation, soit par l'exécution, le Gouverneur du district fixera le nombre de jours de prison qui doit remplacer la peine d'amende et contre le délinquant sera immédiatement délivré, sans plus de formalités, mandet d'arrêt.

§ 5. Les indigènes qui contreviendront au présent règlement seront immédiatement arrêtés; le Gouverneur du district statuera ensuite, aux termes du § 3 de l'article 60, sur ce qu'il y a lieu de faire à leur sujet.

Article 53.

Des amendes imposées suivant les termes du § 4 de l'article 50 il y aura recours au Gouverneur du district, et des amendes appliquées en vertu du § 5 du susdit article il y aura recours au Gouverneur Général de la Province: le recours n'a point d'effet suspensif dans les deux cas.

Article 64. Les armes et les engins de chasse ainsi que les dé-

617

pouilles des animaux, si elles ont de la valeur, seront vendus publiquement dan» le siège du district.

§ unique. Le gibier vivant ou tué qui aura été saisi sera remis à un établissement charitable, s'il est bon pour l'alimentation. Lorsque, cependant, la saisie a eu lieu à une grande distance de l'établissement charitable ou iDisque le gibier a peu de valeur et ne convient pas à cet établissement, celui qui aura fait la saisie procédera à la distribution parmi les individus nécessiteux de l'endroit le plus proche.

CHAPITRE VI.

Din positions rekUives aux animaux nuisibles. Article 66.

Les individus qui auront chassé un animal quelconque parmi ceux indiqués au § 1 de l'article 2 ou qui auront attrapé des œufs de crocodile, de serpents venimeux et de pythons auront droit à un prix en argent, non supérieur à 20,(XK) reis, qui sera déterminé pour chaque espèce d'animaux par un tarif publié dans le Bulletin Offi- ciel.

§ uniqne. Le droit au prix est constaté sur présen- tation de l'animal tué ou capturé ou de sa dépouille, aux autorités compétentes pour délivrer les permis ordinaires (If chasse, lesquelles remettront à l'intéressé un certificat qui devra être présenté à la commission de chasse du dis- trict ou, à son défaut, à l'autorité chargée du fonds de chasse.

Article 56.

Seules la commission de chasse ou l'autorité qui la rem- place sont compétentes pour apprécier le droit au prix et

618

pour l'accorder en harmonie avec le tarif et jusqu'à concurrence du fonds de chasse.

§ unique . Celui qui acquiert le droit à un prix et ne le touche pas, manque de fonds, ne perd pas ce droit et re- cevra une indemnité aussitôt qu'il y en ait.

Article 57.

Les animaux tués ou capturés, auxquels se rapporte le § unique de l'article 55, ou leurs dépouilles seront envoyés au Musée de Lourenço-Marquès, ou vendus publique- ment; le montant de la vente constitue la recette du fonds de chasse.

§ unique. Lorsque les animaux ou leurs dépouilles, qui auront donné droit à im prix, ne peuvent être utilisés, la commission de chasse ou l'autorité qui la remplace prendront toutes mesures pour qu'ils ne puissent servir de justification de droit à un autre prix.

CHAPITRE VII.

Des commissions de chasse. Article 58.

Dans le siège de chaque district de la Province peut être créée une commission de chasse présidée par le maire et composée, en plus, de trois ou quatre membres, choisis par le Gouverneur du district, parmi les indiWdus demeu- rant dans la commune depuis un an et qui possèdent le plus de connaissances sur les sujets que la commission a charge d'étudier et de traiter. Un des membres remplira les fonctions de secrétaire et l'autre celles de trésorier.

§ unique. La durée des fonctions des membres des commissions est de deux ans ; cependant, un membre peut être exonéré avant ce délai ou renommé après l'expiration

619

de ce terme si le Gouverneur du district ou le Gouver- neur Général le jugent utile.

Article 59.

Les commissions de chasse ont pour mission de :

Promouvoir par tous moyens utiles Texécution du présent règlement et proposer toutes modifications des- tinées à le perfectionner;

2" Solliciter des autorités supérieures toutes mesures nécessaires à la conservation de la chasse, à une meilleure surveillance du règlement et à la punition des abus et irrégularités ;

30 Donner leur avis sur tous les cas spécialement déter- minés dans le règlement, qui doivent être résolus par le Gouverneur du district ;

5P Solliciter et recueillir des autorités et particuliers tous les renseignements possibles sur la chasse en général, sur les époques de reproduction, sur les espèces existantes dans le district ; organiser les statistiques et études sur la chasse, etc.;

^ Percevoir tous les fonds résultant de l'exécution de ce règlement et en faire le dépôt à la trésorerie de la mairie à l'ordre du président ;

70 Apprécier le droit aux prix dont il est question dans le chapitre VI et accorder ces prix.

§ 1 . Les commissions de chasse peuvent correspondre entre elles et avec les autorités de la Province sur les matières de leur compétence; cette correspondance spé- ciale est considérée comme officielle.

§ 2. Les réunions ordinaires des commissions auront lieu, au moins, une fois chaque mois et extraordinaire- meiit toutes les fois que le président ou les membres en feront la convocation.

620

Article 60.

Dans les districts il n'est pas possible d'organiser la commission de chasse, les fonctions qui lui incombent seront remplies par le maire du siège du district.

Article 61.

Les fonds de chasse sont constitués par :

10 le montant des taxes des permis délivrés ;

2o le montant des amendes, déduction faite de la part qui revient à ceux qui ont opéré la saisie ou qui ont dé- noncé la contravention;

le produit de la vente des armes et engins de chasse et dépouilles des animaux saisis;

40 le montant des taxes des permis de chiens, délivrés par les autorités indiquées au § 2 de l'article 50 ;

50 toutes autres recettes provenant de l'exécution du règlement présent.

Article 62.

Le fonds de chasse est destiné à faire face à toutes les dépenses administratives des commissions de chasse, au payement des prix du chapitre VI et surtout à l'organisa- tion d'une surveillance spéciale que le Gouverneur Général de la Province peut créer dans les limites permises par le fonds de chasse.

§ unique. Les trésoriers des commissions de chasse ou de maire doivent envoyer mensuellement au Gou- verneur du district respectif un état des recettes encais- sées et des dépenses faites pour compte du fonds de chasse.

621 - CHAPITRE VIJI

Disposition* spéciaies rekUives aux districts rfe Zambèze et de Teie.

Article 63.

Le décret du 19 avrit 1894 ayant accordé à la Compa- gnie du 2^mbèze le droit exclusif de la chasse de l'élé- phant et en général du gros gibier sur le territoire de ses concessions, il devra lui être remis, tant que durent ces concessions, deux tiers de la recette de chasse perçue dans les districts de Zambèze et de Tête, comprenant le mon- tant des fjermis, le produit net des amendes et le produit de la vente des armes, engins et dépouilles des animaux saisis.

Article 64.

La Compagnie du Zambèze contribuera au fonds de chasse avec vingt pour cent des recettes qui lui reviennent suivant l'article précédent.

Article 65.

Les employés de la Compagnie du Zambèze autorisés à délivrer des permis de chasse et à verbaliser sont tenus de déposer dans la caisse du district respectif, à la fin de chaque mois, les sommes qu'ils auront perçues, accom- pagnées (lini duplicata sur lequel quittance leur en sera donnée.

Article 66.

l.a liquidation des sommes qui doivent être remises à la Compagnie de Zambèze sera toujours faite jusqu'à la fin du mois qui suit celui pendant lequel les recettes ont été perçues.

Palais, le 2 juin 1909.

Manoel da Ferra Teheira Viakna.

40.

622

Liste des animaux auxquels se rappporte Vartivh 3, § 2, alifiéa

Nom portugais

Noms indigènes

Cabrito do mato.

Musagogo

Shipeka

Ngala

Mhunte, Cassenja, Rumpsa {'

Ingasono ( ? )

Impunge

Nhlango, Nsengo on Poyo

Capricornio

Gazella ou cabra do mato

[ Mbabala, Mbanala. . . Oazella.- , < Mpala, Suare, Nsiiala

f '

Inyala

Cabra l)rnva . . Egoc'oro negro.

Egocero \cnn«'llio on antilope rnsHO

fana

Nyala, Bô.

Mpalapalu, Mpala-Mpala, Pala-l'uli Palavi

Mtacaisi

Mpofo, Tuca, Umpofo

^ Ntsongololo (o macho >

Condou / Ntsababalala (a femoa)

j Mncliavalala(?). Ngonsa(?).

Cobo de creseonte. Caama ou Bubal. .

\'ac<'a bri

Piva

Mzanze, Goudonga.

Nhnmbo

623

intiit du droit de chasae dans la provitict- de Mozambùiut.

Nom anglais ou allemand

Désignation scientifique

I >nn^er

Steinbuck ou Steinbok .

JriHbok

DuiktT

Reedbuck

BushbiK-k

_:l>ii( k nu Springbok.

t Busbuck

-JK)ck ou Geinsbuck. .

Sable antelope ou Harris-buck ,

|{oan ant«lo{>e, Batitard Geinsbock,

" (-ttard Eland

.1

VaU-rbiu-k

kussabye, Ba«tard, Hartebeest, Bles-

buck ou BU'sîmk

îlue Wildel)eest

Oreotragus siiltator. Ourt»bia scoparia. Raphiceruâ campeatriH.

NanotragiLs melanotis. Cephalophus grimmi. Cervicapra arundinuui. Tragelaphus eriptus. Tragelaphus sylvaticu**. Aepycerus melanipus. Antidoreas enchore ou Gazella

enchore. Tragelaphus angasi. Orix gazella.

Hippotragus niger.

Hipix)tragu.s equinus. Taïu-otragiLs orix.

Strepciserus kudu.

Cobiis elli[)8ipryinmi8.

Dainalutcus lunatus. Connochoetes taurinus.

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CAMEROUN

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CAMEROUN

ORDONNANCE

(lu Ocnverneur de Cameroun du 4 tnars 190S, reliUive à lu clui8se dans le Protectorat de Cameroun.

V.u \iitu de l'article 15 de la loi du Protectorat du H> x'ptt'mbre 1900, il est arrêté ce qui suit moyennant aliKiifation : a) de l'ordonnance du (Gouverneur Impérial i!f ( ameroun du 29 novembre 1892, concernant la chasse

l'éléphant et à l'hippopotame; b) de l'ordonnance du < iouverneur Im|>érial de Cameroun des 25 février 1900 et s novembre 1905, relative à In création d'enceintes (1) [tour éléphants :

(I) EspHtt» inaniuô par don brandies eausées ou autrvtnenL tt qui indique, en le liinitant, l'endroit est hv reposée de la Yièie qu'on «e propose do chasser, (y'ouveau Larousfte illustré.)

KAMERUN

\^RORDNUNG

'/c* Gouverneurs von Katnerun, belr. die Jagd hn Schuizgebiei Kamerun, vom 4. Màrz 1908.

Auf Oriind dos § 15 des SchtitzBebiotsgew^'tzt's vuin lo. .Sep- t«'inber 1900 wird luiter Aufhelnuig dor ^'^o^o^dmmn dw Kaisor- lichen Gouverneurs von Kamwun, Ix^treflftHid dio AuMubmig dw Tagd auf Elefanten und Flusspferde, vom 29. Noveinljer 1892 und dor Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Kamerun, hetreffend das Einkreisen von Elefanten, vom 2'». Kohruar 1900/8. NovOTaber 1905 vorordnet, was folgt :

f)30

A. Dispositions générales valables pour les Européens et les indigènes.

Article premier.

Pour autant que les articles ci-après n'en disposent au- trement, le droit de chasse est subordonné à la délivrance d'un permis.

Article 2.

Le Gouverneur peut interdire temporairement ou défi- nitivement la chasse, la mise à mort ou la capture de go- rilles ou autres animaux dont l'intérêt de la science exige la conservation de l'espèce.

Est en outre interdite toute espèce de chasse dans les parties du Protectorat indiquées ou encore à indiquer par le Gouverneur comme réserves. Les autorités locales peuvent interdire temporairement la chasse à réléphant et à l'hippopotame dans certaines parties du Protectorat,

A. AWjctneinc, fur Europdcr utul Farbiijc (fulligc. Bestimtnumjvn.

§ 1.

Zur Ausiibunfï cU^r Jagd bwlarf o.s clor I^osuapt eines Jagdscheius. soweit nicht die iiiKilifolfieiidon Parajiniphon andorweite Beatim- mungen enthalteu.

§ 2.

Die Jagd, das Erlegen und Fangen von Gorillas imd anderen Tiorim, bei donon fiir Erhaltnni: der .Art oin \vis.senachftftliclios Intert^aso vorliogt, kaiiu vom (îouvorneur zcitwoilii: odor daiioriul verboten werden.

Ferner ist jtxlo .Art der Jagd ^•e^boten in den (j!obiotstoilt>ii, welcho vom Gouverneur als « Schongobiet » erklart worden sind oder noch erklart werden. Fiir Elefanton und Flusspferde kônneu die Lokalbehorden, soforn die Gefahr der Auforottimg dieser

631

lorsque la disparition de ces espèw»s d'animaux eut à craindre. Dans des cas de ce genre, l'approbation nlt^- riciire du Gouverneur doit être demandée.

Article 3.

En ce qui concerne les éléphants, les hippopotames, les riiinot^ros, les girafes, les Imftlos, les antilopes et les ga- zelles sont interdites :

n) La chasse, la mise à mort intentionnelle et la cap- f tire d'animaux non adultes. Sont considérés comme tels les éléphants dont une défense de constitution normale n'atteint pas le poids de 2 kilogrammes;

h) La chasse, la mise à mort et la capture de femelles.

Le Gouverneur peut autoriser des dérogations aux arti- cles 2 et 3, lorsqu'il s'agit de capturer ou de tuer dans un Iiut scientifique ou de domestication ou afin de prévenir !fs dégâts.

t>rarton vorliegt, die Jagd iu bestiinmten Gebietutoilen zeit- w«>ilig vorbiet«ni. Li soleheii Kallou ist mu'Iitraglich die Genehmi- L'iiiiL' «k« (jouvemetirs oinzuliolon.

§ 3.

Hezilgiich tler Elefanten, FIuHs{)fortU\ H»Hhônior, (Jiraffen, iMiffel, Antiloiwn iincl Oazolkm ist vt^rboteii :

a) die Jagd, da« vorsatzliclie Erlegen imd Fangen von iiiebt ousgewaclisonon Tioron. Aïs iiicht ausgowacbsen gelton F^lefanton, '>*»i wolchen oin normal auHgobildtHor Stosszahn «Mn '.'««r if )•_'••««

••\vicbt als 2 kg. besilzt;

b) die Jagd, das Erlegen und Fangen von weiblifbea Tieren.

Atisnahmen zu §§ 2 und 3 kann dcr fiouvemeur geelAtteii. wenn es sicb lun Fang «xU*r Erle<.'ung zu wi»Ken«chaftliclien Zwecken, ztir Zahmimg oder um Verhiitiing von Wildschadw»

handelt.

632

Article 4. Est interdit l'emploi d'engiriH et de inovens «(ui sont de nature à amener la destruction de tout un troupeau; à moins d'autorisation spéciale du Gouverneur, il est sur- tout interdit de chasser le gibier en créant des enceintes, de le capturer dans de grands filets et de le tuer au moyen de poison. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la des- truction d'animaux nuisibles.

Article 5.

Le permis de chasse est libellé au nom du porteur; il est personnel et valable pour l'année pour laquelle il est délivré. Le permis peut être retiré en cas d'abus constaté.

8ur demande, est délivré à des compagnies ou à des par- ticuliers un permis B, qui les autorise à avoir un chasseur indigène chargé de pourvoir à la fourniture de viande.

Article 0.

Trois espèces de permis de chasse sont délivrés.

Le permis A coûte! 100 marcs et est valable pour une

Verbotoii ist dio .\n\vouduuj; voii Vorrichtiui^eu uml Mittein, die géeigiiot siiid, die Vernichtung ganzer Rudel lierbeizufiihrtMi; insbesondere ohne ausdrik'kliclie Cîonehinigunc dos (îoiivorneiira die Aiisubuiig der Jugd diireli Eiiikreison (Eiufenzen. Eiubreruion) das Fangejn in gro8sen Netzen luid das Erlegen von W'ild iint«r ; Anwendung von Gift. Dieso Bo.stiimnungon golton nirht fiir das Erlegen von Ruubwild.

§ 5-

T)or .bigdsch«»in laulot auf deu Nainen dt»s Inhalw'rs, ist iiniklHjr- (ragbar und gilt ant" die Dauor dt'S Kalenderjalir<'s. fiir welches er aii8g<»stellt ist. Jni Kalle erwiew^nen Mi.><sbrauchs kann <l»»r .lagd- schein wit^der ontzogen werden.

GoHelIschaften odor EinzelpiTsoiuni winl aiif .Vnlrat: t-in «lagd*

(J33

pièce (It- jtribier des espèces suivantes : Éléphants, hippo-

taines, rhinocérQfi^ giraXé» ou autruches.

il ne jKMit être délÎNTé phis do trois permis de chasse A jiour une année et à une seule |)ersonne,

\a |..niii> H coûte 25 marcs et est valable pour toutes -|t.( I s de gibier, sauf pour ceW^» mentionnées pour le

I mis A.

liC permis C coûte 5,<M>o inares vt est valable pour

iites les esj)èces de gibier.

I^ délivrance d'un permis de chasse ne dispense pas de 1 Observation des dispositions des articles 2 et 3.

Article 7.

\ja taxe du permis doit être payée immédiatement et 'autorise à chasser que la personne qui en est le proprié- ire. La chasse par des ehavsseurs au service d'un autre chasseui n'est permise que dans des cas tout à fait excep- t ioiuiels. Pour chaque chasseur de ce genre doit être payée une taxe annuelle de 3.0(>0 marcs. L'autorisation ï'st ae- < tirdée par le Gouverneur.

ueia luich Aiis^»i)je Haiispcstt'llt, welcherdie (iemuinten fx»fugt, ■im frtrhiu'f'ti .TH'jfr zinn Zwor-kr (Ut FIHschbesorpung zu luilten.

wertieu tirei Arteii von .Tagdschemen auMgOKtollt.

\u8paJje A kostet 100 Mark imd gilt fur ein Stuck Wild fol-

nder (Jattiingon : Elrfanr«'?i. Fliis.spforde, T-{a,<ihomer. (lirAffon

i'T StrauKso.

Dit» I^isunir fiir mehr hI« drei .iHudsclieinen, AuHjiabe A, fur ein Kilwiderjahr luid eim^n Inhaber ist niclit ziilëâsig.

.Vusgabe B kostet 25 Mark imd gilt fiir aile Wildarten, mit Aiw- ludime der unter A goiiannten.

-Aiwgabe C kostet 5.000 Mark und gilt fiir saint liche Wildarten.

Die Bestiinnmngen der §§2 und .3 werden durch die Erteilung

LUS JagdacheioB nicht beriihrt.

634

Les dispositions relatives à l'introduction au Cameroun d'armes à feu et de munitions restent en vigueur.

Article 8.

Les postes de district impériaux et les stations sont compétents pour délivrer des permis B. Les permis A et C ne sont délivrés que par le Gouvernement.

Article 9.

La délivrance d'un permis de chasse est refusée aux personnes :

a) qui au cours des cinq dernières années ont été pu- nies pour infraction à l'ordonnance sur la chasse ou à la propriété ;

b) dont le maniement imprudent des armes est un danger pour la sécurité publique.

La délivrance d'un permis C peut être refusée.

§ 7.

Die Jagdscheingebiihr ist sofort zu entriehten iind borechtigt lediglich zur persônlichen Ausubung der Jagd. Die Aiisùbiing der Jagd durch Jager, welche im Dienste eines anderen stehen, wird nur ganz aiisnahmsweise gestattet. Fiir jeden derartigen Jager ist oine Oebiilir von 3,000 Mark pro Jahr zii entriehten. Die Geneh- migimg wird durch den Gouverneur ©rtoilt.

Die Bestinunungen iilx^r die Einfulir von Schua><\vaffen und Munition in Kainerun werden liierduroh-nicht beriilit.

§ 8. Zur Ausstelhmg von Jagdsclieinen, Ansgabe B, sind die Kaiser- lichen Bezirkstiuiter und Stationen befugt. .Tagdscheine, Ausgabe A und C, werden nur voni (toux'ernoment ausgeetellt.

§ 0- Die Au8st«llung eines Jagdscheins ist zu vorsagen Personen : a) welclie in den letzten fiinf Jahren wegon Vorgehens gegen die Jagd ver ordnuug oder das Eigontuni bestraft wordeu sind ;

fi:t5

Article lo.

Pendant que le chasseur se livre à la chasse, il doit tou- jours avoir îmr lui le permis et le présenter sur toute réqui- aition. La surveillance est exercée par les fonctionnaires blancs de l'administration de district et des forêts.

Article U.

Celui qui j)erd son permis et peut prouver qu'il en a |Mts.sédé un, paye 3 marcs pour la délivrance d'un dupli- cata.

Article 12.

L autorité qui délivre les permis peut exiger le dépôt tluu cautionnement de 1,()00 marcs des demandeurs de permis qui n'habitent pas le Protectorat d'une façon per- manente.

Ce cautionnement tient lieu de garantie pour toutes les

i>j \on dwien eine unvoreichtigo Fuhning der Waffe oder eine •>ilir»lung der ôffentliehen Sicherheit zii besorgen ist. I)i«" Aii88tellung eim>s .lagdswhoins nach Foriaular C kann ver- wt'iL'tTt werden.

5 10.

Der Jager hat bei Ausùbung der Jagd den Jagdschein stete bei sich zu fùhren iind auf Vorlangen vorziizeigon. Zur Kontrolle sind die weissen Beaniteu der Bezirks- und Forstverwaltung Ijefugt.

S 11.

\\\-r seinen Jagdschein verliert und nachweisen katui, dass er einensolchen beeeesen hat, be^ahlt fur Austellung eines Duplikats 3 Mark.

§ 12.

\"i.u Bewerberu mu .-ia.-ii .itigdschetn, die nicht ini Schutzgebiet ihren daitemden W'olinsitz habeii, kann die Hinterlegung einer

036

amendes quelconques et les frais de la procédure crimi- nelle.

Article 13.

Il est permis de tuer et de capturer sans permis de chasse des animaux nuisibles et des reptiles.

Article 14.

L'autorité locale compétente doit être informée immé- diatement de la mise à mort d'un éléphant, d'un hippo- potame, d'un rhinocéros, d'une girafe ou d'une autruche.

Article 15.

Lorsque le chasseur renonce à la poursuite d'un animal blessé, son droit d'appropriation de cet animal s'éteint.

L'expédition de gens armés pour la poursuite est inter- dite.

Sicherheit bis mw Htilie von 1,000 Mark durch die aiuwtellende Behorde gofordert werdon.

Difftse Sicherheit liaftet fiir etwa verw irkte (ieldstrafen und die Kosten dos Strafvorfahrens.

§ 13-

Das Tôten und Fangon von Ranhtieren imd Reptilien ist auoli ohno Jagdsphein ©rlaubt.

§ 14.

Von der Erlegung einw Elefanten, Fhisspfordes. Ktisliorns, einer Girafîe oder einos Straiisses ist die zustandige I^okalbeliorde iinverzuglich zu benachrichtigen.

§ 15. ^

Gibt der .lagdberechtigte die Verfolgimg eines krankgeachoflao- ^ neix \N'ildes auf, so erlischt sein Aneignimgsrecht an dein ljeU»f- lenden Stiick \Vild.

«37

Article 16.

Aux fins de prot-^er de» plantations en danger, il est permis aux propriétaires de laisser tuer des éléphants, des hippopotames ou des rhinocéros à l'intérieur du terri- toire de ces plantations.

Aux fins de protéger des fermes courant un danger, l'autorité locale compétente peut, à la demande des inté- ressés, autoriser la destruction d'éléphants, d'hippopo- tames et de rhinocéros.

La délivrance d'un permis n'est pas exigée dans les cas visés par les alinéas 1 et 2 de cet article.

Article 17.

La destruction doit se faire en épargnant autant que possible les jeunes animaux et les femelles et seulement dans les limites exigées pour le but à atteindre.

Das Enteaidffli von bewa£Enet«i Beauf tragten zur V^olgung ist nicht statthaft.

§ 16.

Ziun Schutze gefâhrdet^ Pflanzungea ist es den Besitzera geMtattet, inn^halb desGebiets der Fflanziin^ Elefaat^t, Fluss- pferde oder Rashômer abschieiiseii zu lassen.

Zum Schutze gefàhrdeter Farmen kann auf .Antrag der Interesamten die zustandige Lokalljehôrde das Abschiessen von Elefanten, Flusspferden und Raahôrnem verfûgen.

Die Lo8ung eines Jagdscheins ist in den Fallen dee Absatzas 1 imd 2 nicht erforderlich.

§ 17.

Das Abschiessen hst unter môgliclist^r Schonung dw jungea iind der weiblichen Tiere iind nur soweit zu geschehen. aïs der Zweck dee Abschieesens ee erfordwt.

41.

638

Article 18.

Dans le cas des chasseurs non munis d'un permis C tuent des éléphants et des hippopotames conformément à l'article 16, § 1, il y a à payer au fisc du Protectorat une taxe de 20 p. c. de la valeur de l'ivoire.

Les défenses des éléphants et des hippopotames tués conformément à l'article 16, § 2, par des chasseurs non munis de permis C deviennent la propriété du fisc.

B. Dispositions spéciales pour les indigènes.

Article 19.

La chasse sans permis est autorisée aux indigènes dans les limites du territoire de leur tribu, à l'exception de la chasse à l'éléphant, à l'hippopotame, au rhinocéros, à la girafe et à l'autruche. Pour le surplus, les dispositions de la présente ordonnance leur sont également appli- cables.

§ 18.

Werden nach § 16 Absatz 1 von nicht mit Jagdschein (Aus- fïabe C) verselieneii Jagern Elefanten und Flusspferde erlegt, so ist eine Gebiilir von je 20 v. H. des Wertes dos erlegtmi Elfenbeins im Scliutzgebiet an den Fiskiis zu zahlen.

Die Zahne der nach § 16 Abstitz 2 von nicht mit Jagdschein (Ausgalie C) versehenen Jagern erlegt en Elefanten luid Fluss- pferde fallen dem Landesfiskiis anheinx.

B. SonderbestimtnungeH fur Farbige.

§ 19. Den oingeborenen ist iunerhall> ilin^s Stammesgebiets die Ausiibimg dor Jagd, mit .Ausiiaiimo »vut Klefanton, Flusspferde, Kashôriier, Ciirafîen und Strausso, ohne Jagdschein geetattet. Im ubrigen unterliegen sie gleichfalls den Beetimmungen dieser Vofordnung.

639

Article 20. Par cha8»e dan» le sens de ce chapitre ne s'entend que la chasse au moyen d'armes à feu. La chasse au javelot, à la flèche et à l'arc est en uén/'ral permise aux indigènes sans permis.

C. Dispositions penses et finales.

Article 21.

C^lui qui chasse dans les réserves déterminées par le Gouverneur est puni d'une amende de 5,00() marcs au maximum et, en cas d'insolvabilité, d'un emprisonnement de trois mois au plus, à fixer conformément aux arti- cles 28 et 29 du code pénal de l'Empire.

Pour le surplus, les contraventions à cette ordonnance, pour autant qu'elles ne soient pas punissables d'après le code pénal de l'Empire, sont punies d'une amende de 1,000 marcs au maximum; dans le cas ces amendes ne

§ 20.

L'nt«r Jagd im Sinne dieees Abschnitts ist nur die Jagd mit Feurwaffen verstandea. Die Jagd mit Speer, Pfeii und Bogen iat den Farbigen allgemein iind ohne Losung eiaes Jagdscheins geetattet.

C. Straf- und Schlussbestimmutigen.

§ 21.

Wer in dem vom Gouverneur festgesetzten Schongebieten die Jagd ausiibt, wird mit einer Geldâtrafe bis zu 5000 Mark, im Falle des Unvermôgens nxit einor gem^Las §§ 28, 29 des Reiclia- gtrafgesetzbuchs festzusetzender Gef&ngniastrafe bis zu drei Monaten beetraft.

Im iibrigen werden Zuwiderliandlungengegen dièse Verordnung soweit sie nicht nacii dem Reiclistrafgetzbuch strafbar aind.

640

peuvent être recouvrées, elles seront remplacées par des peines d'emprisonnement conformément aux articles 28 et 29 du code pénal de l'Empire.

Les peines prévues par les ordonnances existantes sont applicables aux indigènes.

Indépendamment de la peine encourue, il sera procédé à la confiscation des fusils et engins employés à la chasse ainsi que des dépouilles illégales et des chiens, s'ils appar- tiennent ou non au condamné.

Article 22.

La présente ordonnance entrera en vigueur le 1^ avril 1908.

Buea, le 4 mars 1908.

Le Gouverneur, Seitz.

nach Massgabe der §§ 28, 29 des Reichstrafgesetzbiichs in Haftstrafe itmzuwandeln sind.

Gegeii Farbige finden die nacli den Ijestehendeii Vorordnungf>n zulâssigen Strafmittel Anwendung.

Neben der verwirkten Strafe ist auf Eiiiziehiing der ziir Jagd benutzten Gewehre, anderen Jagdgerate sowie der unrecht- inassigen Jagdbeute und Hiinde zii erkeiinen, ohne Untorschied, ob aie dem Verurteilten gehôren oder iiicht .

§ 22.

Dièse Verordnung tritt am 1. Aprii 1908 in Kraft.

Buea, den 4 Màrz 1908.

Der Gouverneur, Skitz.

641

PROCLAMATION

du Gom^cmewr'àe Cameroun du 6 mai 1908, rekUive à la chasse aux gorilles.

Conformément à l'article 2, alinéa 1 de Tordonnimoe du 4 mars 1908, relative à la chasse dans le Protectorat de Cameroun, il est interdit, jusqu'à décision ultérieure, de tuer et de capturer des gorilles.

Sur demande préalable, il peut être dérogé à cette règle par le Gouverneur, conformément à l'article 3, alinéa 2 de l'ordonnance sur la chasse, pour autant qu'il s'agisse de capturer ou de tuer des animaux de cette espèce dans im but scientifique.

Buea, le 6 mai 1908.

Le Gouverneur Impérial. Seitz.

BEKANNTMACHUNG.

des Gouverneurs von Kamerun, betr. die Jagd auf Qorilias, vom 6. Mai 1908.

Auf Gruiid des § 2 Absatz 1 der Verordmung, botrefÏMid die Japd irn Schutzgebiet Kamerun, vom 4. Màrz 1908, wird die Jftgd auf Gorillas sowie das Erlegen und Fangen von Ctori lias bis auf weiteres verboten.

Ausnalunen kônnen gemass § 3 Absatz 2 der Jagdverordnimg auf vorheriges Ansuchen durch den Gouverneur gestattet werden, sofem es sich ura den Fang oder die Ërlegimg zu wissenschaft- lichen Zwecken handelt.}

Buea, den 6. Mai 1908.

Der Koiserliche Gouverneur,

SXXTZ.

642

PROCLAMATION

du Gouverneur de Cameroun du 18 novembre 1909, relative à la destruction et à la capture de touracos dans le district de Buea.

Conformément à l'article 2, alinéa 1 de l'ordonnance du 4 mars 1908 (Amtshlatt de 1908, no 2, p. 11), relative à la chasse dans le Protectorat de Cameroun, la chasse, la destruction et la capture de touracos est interdite pen- dant deux ans dans le district de Buea à partir du 1^' jan- vier 1910. '

Le Gouverneur peut, sur demande, autoriser des déro- gations à cette disposition, en vertu de l'article 3, alinéa 2 de l'ordonnance sur la chasse, pour autant qu'il s'agisse de la destruction ou de la capture dans des bute scienti- fiques.

Buea, le 18 novembre 1909.

Le Gouverneur Impérial,

J. A. Hansen.

BEKANNTMACHUNG

des Gouverneurs von Kamerun, betr. Verbot des Erlegens und

Fangens von Turakos im Bezirk Buea, vom 18. November 1909.

Auf Grund des § 2 Absatz 1 der Verordnung, betr. die Jagd im Schutzgebiet Kamerun vom 4. Marz 1908 (AnU^laU 1908, Nr. 2, S. 1 1) wird die Jagd, das Erlegen imd Fïuigen von Turakos im Bezirk Buea vom 1. Januar 1910 ab auf die Dauer von zwei Jahren verboten.

Ausnahmen kônnen gemass § 3 Absatz 2 der Jagdverordnung

auf vorheriges Ansuchen durch den Gouverneur gestattet werden,

Bofem es sich um den Fang oder die Erlegung zu wissenschaft»

lichen Zwecken handelt.

Buea, den 18. November 1909.

Der Kaiserliche Oouvemeurt

J. A. Hansen.

643

ORDONNANCE

du Gouverneur de Cameroun du 24 décembre 1910 { Deutach. Kol. Bl. de 1911, p. 158), aur la modification de l'ordon- nance sur la chasse dans le Protectorat de Cameroun du 4 mars 1908.

En exécution de l'article 15 de la loi sur les protectorats ( Reichs-Oesetzbl. de 1900, p. 813), combinée avec le décret du chancelier de l'Empire du 27 septembre 1903 (Kol. Bl. p. 509), il est arrêté ce qui suit pour modification de l'or- donnance sur la chasse dans le Protectorat de Cameroun du 4 mars 1908 (Aintshl. p. 1 1, Kol. BL, p. 784 et ss.) :

Article premier.

Après la première phrase de l'article 5 de l'ordonnance, il est ajouté : « Les permis de chasse modèles Al et A2 sont valables poui- un an à partir de la date de la déli- vrance. »

VERORDNUNG

des Omtvemeura von Komerun, betr. Abànderung der Verordming hetr. die Jagd im SchtUzgebiet Komerun, vom 4. Mârz 1908, vom 24. Dezember 1910.

Auf rjrimd des § 15 des Schutzgebietspesetzes (ReicJia- Otsetzbl. 1900, S. 813) in Verbindung mit § 5 der Verfiigung den lieichs- kanzlere vom 27. September 1903 {Kol. BL, S. 509) wird zur Abanderiing der Verordrmng, betreffend die Jagd im Schutz- gebiet Kamerun, vom 4. Mârz 1908 {Amtabl. S. 11, Kol. Bl. S. 784 ff.) folgendes verordnet :

§ 1.

In § 6 der Verordnung wird hinter dem orsten Satz eingefiigt : Jagdscheine Ausgabe Al und A 2 gelten auf die Dauer einee Jahres vom Tage der Ausstellung ab.

644

Article 2.

Les deux premiers paragraphes de l'article 6 de l'or- donnance sont remplacés par les dispositions suivantes : « Il est délivré quatre espèces de permis de chasse.

» Le permis modèle Al coûte 300 marcs et est valable pour un éléphant.

» Le permis modèle A2 coûte 100 marcs et est valable pour un exemplaire des espèces suivantes : hippopotames, rhinocéros, girafes ou autruches. »

Article 3.

La deuxième phrase de l'article 8 de l'ordonnance est remplacée par la disposition suivante :

« Les permis de chasse modèles Al, A2 et C sont déli- vrés par le Gouverneur ; le Gouverneur peut charger d'au- tres fonctionnaires de la délivrance de ces permis. »

§ 2.

Die beiden ersteu Absâtze des § 6 der Verordnung werden durch folgende Bestimmuiigen ereetzt :

Es werden vier Arten von Jagdscheinen ausgestellt.

Ausgabe Al kostet 300 M imd gilt fiir einen Elefanten.

Ansgabe A2 kostet 100 ^f imd gilt fiir ein Stiick folgendor Gattungen : Flusspferde, Rashômer, Giraffen od^ Straiisse.

§ 3.

Der zweite Satz des § 8 der Verordnung wird durcli folgende Bestinunung ersetzt :

Jagdscheine Ausgabe Al, A2 und C werden vom Gouverneur axisgestellt; der Gouverneur kann andere Dienstatellen zur Aus- stellung Bolcher Soheine ermachtigen.

«45

Artiols 4.

A l'article 9 de l'ordonnance, les mots « est à refuser» (»nt remplacés par ceux-ci : « peut être refusé».

Article 6.

La présente ordonnance entrera en. vigueur le l^ jan- vier 1911.

Les permis de cha«ae modèle A déjà délivrés pour l'an- née 191 1 sont valables comme permis modèle A2; ils peu- vent cependant être restitués contre remboursement de la taxe payée.

Buea, le 24 décembre 1910.

Le Gouverneur Impérial, Gleim.

§ 4.

In § 9 der VerordrMuitï werden im Emparée die « \\'«rte iwt «u \er8apen » ersetzt durcli die Worte « kann versagt werden ».

§ 5.

Dièse Verordnimg tritt am 1. Januar 1911 in Kraft.

Die bereits fiir das Kalenderjahr 1911 gelôsten Jagdacheino Ausgabe A gelten als Jagdscheine Aiisgal)© A2, kônnen aber aegen Erstattung der gezahlten Gebûhr ziiruckgegel>en werden.

Buea, den 24. Dezember 1910.

Der Kaiserliche Gouverneur,

GUBIM.

AFHIQL'E ORIENTALE ALLEMANDE

AFRIQUE ORIENTALE ALLEMANDE

ORDONNANCE SUR LA CHASSE du 5 novembre 1908, pour VEst-Africnin aUeinand.

Article premier.

Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par iluisse» à l'intérieur des réserves de gibier déclarées (art. 13), la chasse à tous les animaux qui peuvent être tués ou capturés d'après l'usage du pays et, en dehors des réserves, la chasse aux animaux repris aux articles 2 et 3, pour autant que ces animaux soient considérés comme étant sans maître d'après les dispositions légales.

Article 2. Est interdite la chasse aux chimpanzés, à l'autruche,

DEUTSCHE OST-AFRICA

J ACiD VERO RDNUNG fur Deutêch-Ostafrika, i^om 5. November 1908.

§ 1- Untor Jagd im Siniie dieeer Verordnung i«t innerhalb der zii Wiklreeervaten erklârten (^îebiete (S 13) die Jagd auf aile nach Lttiidesgebrauch jagdbaren Tiere, ausaerlmll) dor Wildreeervat© die Jagd auf die in den naclistehenden §§ 2, 3 aufgefuhrt«n Tiere zu veretehen, 8of«Ti dieee Tiere nach den gewotzlichen Beetim- mungen als herrenlos zu betrachten sind.

S 2. Vorboten ist die Jagd auf Schimpanaen, det^leiohen die Jagd

650

au percnoptère (poule de Pharaon), au serpentaire (oiseau- secrétaire) et aux petits hiboux ; il est également interdit de dénicher ces oiseaux et de détruire leurs œufs.

Dans des buts scientifiques et d'élevage, le Gouverneur peut autoriser, moyennant certaines conditions à arrêter par lui, la capture et la destruction d'un certain nombre de ces animaux ainsi que l'enlèvement de leurs œufs.

Article 3.

Un permis est exigé pour la chasse aux animaux sui- vants :

Classe I : Toutes les espèces d'antilopes, y compris le gnou (cheval-cerf), à l'exclusion de l'élan antilope, toutes les espèces de gazelles, les buffles, les colobes, les mara- bouts (espèce de cigognes) ;

Classe II : L'éléphant, l'élan antilope, la girafe, le rhi- nocéros, le zèbre.

Le Gouverneur peut modifier cette liste par proclama- tion.

auf Strausse, Aasgeier, Schlangengeier (Sekretëre) und kleinere Eulen sowie das Wegnehmen und Beschàdigen der Eier dieser Vôgel.

Zu wissenschaftlichen iind Zuchtzwecken kann der Gouver- neur unter von ihm festzusetzenden Bedingungen das Fangen luid Tôt en einer Bestimmten Anzahl dieser Tiere sowie das Wegnehnen von Eiem gestatten.

§ 3.

Zu Jagd auf folgende Tiere bedarf es eines Jagdscheins :

Klasse I : Aile Antilopenarten, einsclilieeslich des Gnu, aus- sohliesslich der Eienantilope, aile Gasellenarten, Bviffel, Stumiiae- laffe (Colobus), Marabu;

Klasse II : Elefant, Eienantilope, Giraffe, Rashorn, Zébra.

Der Gouverneur ist befugt, das vorstehende Verzeicluiis auf den Wege ôfïentlicher Bekanntmacliung abzuandem.

651

Article 4. La taxe du permi» de chasse est fixée :

1 . A 3 R. lorsque la chasse se fait dans un district dé- terminé au moyen de fusils à baguette ordinaires, tels (ju'ils sont vendus dans les postes oflSciols ou au moyen d'une carabine de chasse à plomb (permis pour fusil à baguette ou carabine de chasse);

•2 . A 25 R. lorsque la chasse doit se faire aux animaux (if lu classe I (art. 3), dans un district administratif déter- miné, au moyen de fusils se chargeant par la culasse (per- mis de district);

3. A 50 R. lorsque la chasse doit avoir lieu aux ani- maux de la classe I (art. 3), dans tout le Protectorat au moyen de fusils se chargeant par la culasse (petit permis) ;

4 . A 750 R. lorsque la chasse se fait aux animaux des (laisses I et II (art. 3), au moyen de fusils se chargeant par la culasse (grand permis) ;

5. A 5 R. lorsque la chasse se fait aux animaux de la

§ 4.

Die Gebûhr fiir den Jagdschein betràgt :

1 . 3 Rp., wenn die Jagd mittels einee gewôhnliolieu Border- ..ici-.s wie aie von den amtlichen Stellen verkauft werden, oder taittels einer Schrotflinte in einem Ijestimuiiton Bezirk anagoiibt werden soll (Borderlader- oder Sclirotflinten -Jagdschein) ;

2. 25 Rp., wenn die Jagd inittels Uinterladorbiicluie auf liera der Klasse I 3) in einem bestinunten Verwaltungsbezirk (iusgeûbt werden soll (Bezirks- Jagdschein) ;

3. 50 Rp., wenn die Jagd mittels Hinterladerbiiclise auf Tiere ior Klasse I (§3) im ganzen Schutsugebiete ausgeiibt werdea

.-.uU (kleiner Jagdschein) ;

4. 750 Rp., wenn die Jagd mittels Uintorladwbùchse auf riere der Klassen 1 und II 3) ausgeiibt werden soll (grosaer Jtigdschein) ;

652

classe I (art. 3), au moyen de fusils se chargeant par la culasse et un jour déterminé pendant les cinq jours à compter de la délivrance (permis d'un jour).

Les personnes non domiciliées dans le Protectorat doi- vent payer une taxe de 200 francs pour le petit permis.

La chasse au moyen de fusils à baguette perfectionnés ou de carabines à balle est assimilée à la chasse au moyen de fusils se chargeant par la culasse.

Article 5.

Les permis sont délivrés par les autorités administra- tives locales.

Sauf le permis d'un jour, ils sont valables pendant un an à partir du jour de leur délivrance.

Tous les permis, à l'exception de ceux délivrés pour fusils à baguette, pour carabines à plomb et pour le dis- trict, donnent le droit de chasser dans toute l'étendue du Protectorat.

5 . 5 Rp., wenn die Jagd nxittels Hinterladerbiiclise auf Tiere der Klasse I ( § 3) an einen bestiramten Tag innerhalb f ûnf T&gwx, vom Tage der Ausstelliing ab gerechnet, ausgeiibt werdea soU (ïagesjagdschein) .

Personen, welche niclit im Scliutzgebiet ansassig sind, babea fur den kleinen Jagdschein eine erhôhte Gebiilir von 200 Rp. zu entrichten.

Die Jagd mit vervollkonuuneter Borderladerbûchse oder oiner fur KugeischiiSH eingericbteten Scbrofiinte ist der Jagd init UinteriaderbUclise gleichgestellt.

§ 6.

Die Jagdscheine werden von den ôrtiichen V^erwaltungsbe» hôrden ausgeetellt.

Ibre Qûltigkeitsdaner betragt abgeseben vom Tageajagd- schein ein Jahr vom Tage der Auâsteilung an gereohnet.

653

I^ permis pour le district n'est délivré qu'aux persoimee domiciliées dans le district; le permis d'un jour n'est délivré qu'exceptionnellement dans des oirconstanoes spéciales dont est juge Tautorité administrative locale et seulement pour les cinq jours suivant celui de la déli- vrance.

Le permis autorisant la chasse au moyen de fusils se chargeant par la culasse autorise également la chasse au moyen de toute arme à tirer.

Articlb 6.

Le chasseur doit être porteur du permis au moment de la chasse et le présenter sur réquisition aux fonctionnaires exerçant la surveillance.

La surveillance incombe aux autorités administratives locales et à leurs délégués dans le district.

Les personnes qui ont perdu leur permis payent un

Sie berechtigen mit Auâoanie des Borderlader oder SciirotfUnter- sowie des Bezirkâ-Jagdscheinâ zur Ausûbuog der Jagd im ganzen Schutzgebiet.

Der Bezirks-Jagdschein wird niir an Bezirtoieingesessene, der Tagesjagdschein, welcher nur audnatuntiweùie auf Gruud beeonderer Verhaltnisse nach Enaeesen der ôrtlichea Verwal- tunpsbehôrde ausgeetellt wird, nur fiir die fiinf auf dwx Tag der AuBStellung folgenden Tage erteilt.

Auf Grand d^ Jagdscheine, welche zur Auaiibung der Jagd laittels Uinterladerbûchse berechtigen, ist die Jagd mit jeder Schusswaffe gestattet.

S e.

Der Jager hat den Jagdschein bei der Auiiiibung der Jagd bei sich zu fiihren imd den die KontroUe auâùbenden Beomten auf Verlangen vorzuzeigen.

4t.

654

quart de la taxe, au maximum 3 R., pour la délivrance d'un duplicata.

Article 7.

La délivrance de tout permis peut être refusée lorsque le demandeur a été puni dans les cinq années précédentes pour infraction à la propriété, à l'ordonnance sur la chasse ou à l'ordonnance du 7 mai 1906 relative à la circulation publique dans le Protectorat de l'Est- Africain allemand; il en est de même lorsqu'il y a lieu de craindre de sa part un danger pour la sécurité publique.

Le grand permis peut être refusé lorsqu'il a déjà été délivré autant de permis qu'une augmentation du nombre de chasseurs serait de nature à mettre en péril l'existence du gibier. Le permis de chasse au fusil à baguette et à la carabine de chasse, et le petit permis peuvent être refusés dans un district pour le même motif aux personnes non domiciliées dans ce district.

Die Kontrolle liegt den. ôrt lichen Verwaltungsljehôrden und deren Beauftragten innerhalb ihres Bezirks ob.

Personen, welche ihren Jagdschein verloren haben, bezahlen fiir Ausstellung eines Duplikats ein Viertel der Jagdscheinge- bûhr, hôclistens aber 3 Rp.

§ 7.

Die Ausstellung eines jeden Jagdscheins kann verweigert werden, wenn die um Ausstellung nachsuchende Person inner- halb der vorausgegangenen fiinf Jahre wegen Vergehens gegMi das Eigentum, die Jagdverordnung oder die Verordnung. betref- fend den ôffentlichen Verkehr im deutach-oatafrikaniachon Schutzgebiet, vom 7. Marz 1906 (L. G. Nachtr. IV, Nr. 29, Kol. Bl. 1906, S. 217 ff.) bestraft iat, oder von ihr eine Gefahr- dung der ôffentlichen Sicherheit zu beeorgen iat.

Die Auaatellung dee grossen Jagdscheina kann verweigert

655

Le permis peut être retiré par décision des autorités compétentes, lorsque la personne qui a le droit de chaew

a) en abuse,

h) a été condamnée pour contravention à Pordonnanoe sur la chasse ou à celle du 7 mars 1906 relative à la circu- lation publique dans le Protectorat de l'Est-Africain alle- mand.

Appel peut être interjeté auprès du Gouverneur contre la décision portant refus ou retrait du permis; cet appel doit avoir lieu dans un délai de trois mois à dater de la notification de la décision.

Article 8.

Une taxe de 150 R. doit être payée à l'autorité com- pétente pour chaque éléphant tué ou capturé au plus tard trois mois après la mise à mort ou la capture de l'animal.

werden, wenn b««its so viel grosse Jagdscheine aus gegeben sind« dass durch eine V'ermehrung der Zahl der Jagdborechtigten der Beetand des Wildes gefahrdet werden wiirde. Aus demselben Grunde kann in einem Verwaltungsbezirk die Ausstellung der Borderlader- oder Schrotflintmi-Jagdscheins sowie die Ausstel- lung des kleinen Jagdscheins an im Schutzgebiet nicht ansassige Personen vertfreigert werden.

Der Jagdâcivin kann durcii V'erfiigung der zust&ndigen Be- hôrde entzogen werden, wenn die zur Jagd berechtigte Peraon

a) mit demselben Missbrauch treibt;

h) wegen Vergehens gegen die Jtkgdverordnung oder die \'erordnung, betreffend den ôffentlichen Verkelir im deutsch- ostafrikaniachen Schutzgebiet, vom 7. Mârz 1906 vctrurteilt wird.

GegMi'die Verfiigung, durch welche die Erteilung des Jagd- scheins abgelehnt oder der Jagdschein entzogen wird, ist binnen einer Frist von drei Monaten, welche mit detn Tage der Zustellung

656

Le district l'éléphant a été tué ou capturé doit être indiqué au moment du payement de la taxe.

Au lieu de payée la taxe, le chasseur peut fournir à l'autorité une défense de l'éléphant tué, à la condition que cette défense pèse au moins 10 kilogrammes.

Article 9.

Toutes les défenses d'éléphants sont considérées comme provenant de la chasse, soit que le propriétaire fournisse la preuve qu'elles proviennent d'éléphants non tués à la chasse ou d'éléphants vivants qui les ont perdues.

Article 10.

Les défenses d'éléphants pesant à l'état brut moins de 5 kilogrammes seront confisquées. Exception est faite pour les défenses brisées qui, dans leur état normal, pèsent plus de 5 kilogrammes.

der Verfiigung beginnt, Beschwerde an das Gouvernemt'iiT zulassig.

§8.

Fiir jeden erlegten oder gefangenen Elefanten ist spatestons drei Monate, nachdem der Elefant erlegt oder gefangen Lat, eiii Schussgeld von 150 Rp. an die zustandige Behôrde zu entrichten.

Bei Bezahlung des Schussgeldes ist anzugeben, in welchein Bezirk der Elefant erlegt oder gefangen ist.

Es steht dera Jàger frei, an Stelle der Gebûlir einen Zahn des erlegten Elefanten an dio Behôrde abzuliofern, voransgesetzt, dass der abgelieferte Zahn niindestens 10 kg. wiegt.

§ 9-

Aile Elefantenzàhne gelten als in Ausubiuig der Jagd erl^utet. es sei denn, daas der Besitzer den Nachweis fiihrt, daas sie von Elefanten herriihren, die nicht infolge Ausubiing dor Jagd veren-

657

Xe sont pas confisquées . les défenses de moins de

kilogranMïieypour lesquelles il est prouvé, au plus tard

le 1" juillet 1909, qu'elles proviennent d'animaux tués

.1 vant le l®' janvier 1 9<)9 . La preuve peut être faite devant

loute autorité administrative locale.

Les défenses d'un poids inférieur non soumises à oon- ôacation ne peuvent être livrées au commerce qu'après avoir été poinçonnées par l'autorité compétente.

Article 11.

La capture d'animaux est assimilée à lâchasse au moy^i de fusils se chargeant par la culasse.

Article 12.

Celui qui veut capturer des animaux vivants de la lasse II dans un but de domestication, d'élevage ou d'exportation doit se munir, en dehors du permis de chasse, d*une autorisation spéciale.

dot sind, oder dass sie von lebonden Elefanten vorlorea worden. sind.

§ 10.

l'uverarbeitete Elefaiitenzahne, die ein geringeree G«wicht ab ■> kg. Ijesitzen, unterlieiien der Einziehiint;. Ausgenomiuen amd Hruchzaluie, welche in unbeechadigtein Zustand mehr ab 5 kg. wiegen wiirden.

DtT Kinziehung sind nicht unterworfen Zâhne niit einom ' .»'\vithi unier 5 kg., fur welche bis 8{)ateeten8 l. Juli 1909 der \ , 1 weis erbracht ist, daas sie von Tieren hernilireii, die vor d«m 1. Jauuar 1909 erlegt sind. Der Nachweis kann bei jeder ôrtlicbea \'erwaltungsbehôrde erbracht werden.

Unt«rg0wichtige Z&hne, die der Einziehimg nicht imt«riiegen, diirfen erst in den Handel gebracht werden, nachdem sie von dm zustàndigen Behorde diirch AlwtemjHjlung kenntlich gemacht sind.

668

Le Gouverneur à la faculté d'indiquer à certaines personnes et pour un temps déterminé des territoires pour la capture exclusive d'animaux; cette autorisation est chaque fois subordonnée à des conditions arrêtées de commun accord et au payement de taxes spéciales.

Sur les territoires ainsi désignés il ne peut être chassé sans le consentement de celui qui a le droit de capturer des animaux.

Abtiolb 13.

Afin de protéger le gibier, le Gouverneur a la faculté de déclarer cantons de réserve certaines régions détermi- nées.

Toute chasse est interdite dans les cantons de réserve.

Article 14. Dans le cas d'accroissement excessif de certaines espèces

§ 11. Der Tierfajig ist der Jagd mittels Hinterladerbuchse gleich- gesteUt.

§ 12.

Wer jagdbare Tiere der Klasse II zwecks Zâhmimg, Zuchtung oder Ausfiilir in lebendem Zustand einfangen will, bedarf hierzu auBser dem Jagdschein einer besonderen Erlaubnis.

Der Gouverneur ist befugt, einzelnen Personen auf bestiminte Zeit bestinunte Flâchen zum ausschliesslichen Tierfang unter jedeamal zu vereinbarenden Bedingungen und gegen Entrichtung besonderer Abgaben zu iibenveisen.

Auf den iiberwiesenen Flâchen darf gegen den Willen des Tier- fangberechtigten nicht gejagt werden.

§ 13.

Der Gouverneur ist befugt. zum Zwecke des Wildschutzen be- stimmte Flâclien zu Wildreservaten zu erklaren.

In den Wildreservaten ist jede Ausiibung der Jagd verboton.

65» .

d'animaux dans les cantons de réserve, le Gouverneur peut, moyennEtnt certaines conditions à arrêter, autori- ser des personnes à capturer ou à tuer un nombre déter- miné de ces animaux en vue de diminuer la quantité de gibier.

Article 16.

Un permis de chasse n'est pas exigé j)our tuer le gibier qui a passé sur des terrains cultivés ou exploités, pour autant que le but, celui d'éviter des dommages, demande cette destruction. L'usager peut tuer ces animaux aussi bien que les personnes chargées par lui de le faire.

La destruction des animaux doit être notifiée immé- diatement à l'autorité administrative locale qui peut exiger la livraison des dépouilles (défenses, cornes, peaux, plumes, etc.).

§ 14.

Bei Ueberhandnehmen oinzelner Tierarten in den Wildreeer- vaten. ist der Gouverneur befu^t. oinzelnen Pereonen das Fanpen oder Tôten einer bestimmten Anzahl jenor Tiere zwecks Herab- minderung des Wildstandes unier jedeemal festziisetzenden Bedingungen zu gestatten.

§ 16.

Einee Jagdscheins bedarf es nicht zum Abschiwa von Wild, welchee auf boljautes oder »onst in Nutzung genonrunenes Land iibergetreten ist, sofem der Zweck, Schaden zu verhiiten, den Abechuss erfordort. Ziun Abscliuss sind sowohl der Nutzungs- bericht©t« als auch die von ihm darait beauftragt^i Personen befugt.

Von dem Atechuas iat den zustandigen ôrtlichen Verwaltiings- Iwliorde aisbald Mitteilung zu raachen, welche die Herausgabe der Jftgdljoute (Zàhne, Gehôrnc». Felle, Kedern uaw.) verlangen kann.

Dièse Bestimmung gilt auch dann, wenn das bebauto oder aonst

^ 660

Cette disposition est également valable lorsque le terrain cultivé ou exploité se trouve dans un canton de réserve ou dans un territoire réservé conformément à l'article 12, alinéa 2 à la capture d'animaux dans un but professionnel.

Article 16.

Sans le consentement de l'usager, il ne peut être chassé sur des terrains cultivés, exploités ou indiqués clairement comme propriété privée.

Sur des terrains clôturés complètement il ne peut être chassé qu'avec l'autorisation de l'usager.

Un terrain doit être considéré comme étant complète- ment clôturé, lorsque la clôture empêche le gibier d'y entrer ou d'en sortir.

Article 17.

La permission de l'autorité administrative locale est nécessaire pour la chasse au moyen de filets et de lacets.

in Benutzung genommenes Land innerhalb eines Wildreeervats oder einer gemâss § 12 Absatz 2 dem gewerbsmassigen Tiorfang vorbehaltenen Flàche liegt.

§ 16.

Auf angebaut«n oder sonst in Benutzving genommenen oder als Privateigentum deutlich gekennzeichneten Flachen darf gegen den Willen des Nutzungsberechtigten nicht gejagt werden.

Auf vollig eingefriedigten Flachen darf niir mit Grenehmiguixg des Nutzungsberichteten gejagt werden.

Als vôUig eingefriedigt ist eine Flâche anzusehen, werin durch die Einfriedigung eiix Wechseln des Wildes verliindert wird.

§ 17.

Zur Ausûbung der Jagd mittels Netzen und Schlingen bedarf es der Ërlaubois der ôrtlichen Verwaltungsbehôrde.

~ G61

Article 18.

En cas do famine ou lorsqu'il s'agit de prévenir de«t dommages considérables occasionnés par le gibier, l'auto- lité administrative locale peut autoriser ceux qui sont atteint* à chasser sans permis les animaux des classes I et II (art. 3) pendant un temps déterminé.

Article 19.

Le Gouverneur se réserve le droit de prendre des dispo- sitions pour les j)ériodes pendant lesquelles la chasse à certains animaux doit être interdite.

La chasse est interdite en temps prohi)>é.

Article 20.

Des primes peuvent être payées, après disposition ulté- rieure du Gouverneur, pour la destruction d'animaux nuisibles ainsi que pour la récolte des œufs de reptiles nuisibles.

§ 18.

Fn Fàllen von Himgersnot oder zur \'erhutiinjf von erheblicheni >->< haden diirch Wi!d ist die ôrtUche Verwaltungabehorde l>efugt. den davon Betroffenen die Ja^d anf Tiore der Klassen I iind II 3) walirend oiner Ijestiniraten Zeitdauer oline Jagdachein freizugeben.

§ 19.

Dor ( ioin. iiioiir behalt sich vor, Anordnungen w^jon etwa erlorderlich « erdender Schonzeiten beziiglich einzelner jagdbarm Tiwe zu treffen.

Die Ausûbung der Jagd wâlirend der Schonzeit ist verboton.

S 20.

Fiir die Erlogung schadlicher Tiere 8owie fur das Sammeln der l'ita- schàdiiclier Reptilien kônnen nach naheror Anordnung des ' >uvwneur8 Praïuien gezahlt worden.

662

Article 21.

Les contraventions aux dispositions de la présente ordonnance sont punies d'un emprisonnement de trois mois ou d'une amende de 450 R. au maximum, pour au- tant qu'une autre peine ne soit stipulée ci-après.

Sera puni d'un emprisonnement de trois mois au maxi- mum ou d'une amende de 5,000 R. au plus, séparément ou cumulativement, celui qui, sans y être autorisé :

a) se livre à la chasse des animaux dénommés dans l'art. 2 ou dans l'art. 3, classe II;

h) chasse dans les cantons de réserve déterminés par le Gouvernement dans un but de protection du gibier.

Est puni d'une amende de 100 R. au maximum ou d'emprisonnement celui qui n'est pas porteur de son per- mis au moment il se livre à la chasse ou ne le présente pas sur réquisition à l'autorité de surveillance.

Les peines stipulées dans la décision du chancelier de

§21.

Ziiwiderhandlungen pegen die Bestimmungen dieser Verord- niing werden mit Ciefângnis bis zu drei Monaten oder mit Geld- strafe bis zu 450 Rp. bestraft, sofem niclit uivchstehend eine andere Strafe angedroht ist.

Mit Gefângnis bis zu drei Monaten oder mit .Geldstrafe bis zu 5,000 Rp. allein oder in Verbindung miteinander wird bestraft wer unbefugt

a) die Jagd auf die in § 2 oder in § 3 in Klasse II benannten^ Tiere ausûbt ;

h) in den vom Gouvernement /.um Zweck des WildschutzeS; bestimmten Wildreservaten jagt .

Mit Geldstrafe bis zu 100 Rp. oder Hatt u nd lustiaii . uor sei- nen Jagdschein bei Ausiibung der Jagd niclu boi siel» tiihrt <xierf auf Verlangon der Aufsichtsbohorde nicht vorzeigt.

Gegen Eingeborene und die ihueu rechtlich gleichgoetoUt«tt

663

l'Empire du 22 avril 1896 sont applicables aux indigènes et à ceux qui leur sont légalement assimiléM.

En dehors de la peine encourue, il peut être procédé à la confiscation des dépouilles de chasse illégales ainsi que des lacets, filets, pièges et autres engins utilisés par le contre- venant, sans distinction s'ils appartiennent ou non au condamné.

Article 22.

La présente ordonnance entrera en vigueur le 1«' jan- vier 1909. A la même date seront abrogées : l'ordon- nance sur la chasse et la circulaire relative à sa mise en vigueur ainsi que l'arrêté de publication du l»' juillet 1903; 2P la circulaire du 1 5 novembre 1 903 relative à la protec- tion de la propriété contre les animaux nuisibles; 3^ la proclamation du 3 juin 1904 relative au payement de taxes sur l'exportation de cornes; l'ordonnance du 23 septembre 1904 concernant la taxe pour hippopotames

Farbigen finden die nach der Verfûpiing des Reichskanzlers vom 22. April 1896 ziilâssigen Strafmittel Anwendung.

Neben der verwirkten Strafe kann auf Einzeihimg der .Tagd- gerate, den unrechtmassigen Jagdbeute sowie dw von dem Tat«r benutzten Schlingen, Xetze, Fallen irnd anderen V'orrichtungen erkannt werden, ohne UntOTschied, ob aie den VerurtoiIt«n gehôren oder nicht.

§ 22.

Die vorstehende Verordnimg tritt ani 1. Janiuu- 1909 in Kraft. Die Jagdschutzverordniing, dw RunderUws, betreffend die Ein- fiihrung der JagdHchutzverordnung. tind die Bekanntmarhung ziir Jagdschutzverordnung, saint iich voni 1. .Tiini 1903, der Kunderlass, betreffend Schutz des Eigentums gegen Raubtiere, vom 15. Xovember 1903. die Bekanntmaehiing. Ijetreflfend An- recliniing von Schutwgeidem .AiuifiihrzoU fur Gehôme. voin 3. Jiini 1904, die Vwordniing, betreffend Schuaageld fur erlegte

664

tués; 50 la proclamation du 15 juillet 1905 relative à la modification de l'art, 14 de l'ordonnance sur la chasse; 60 l'ordonnance et la circulaire du 23 novembre 1900; 70 la circulaire du 24 juin 1902 ainsi que la proclamation du 24 septembre 1904 relatives à l'exportation de dé- fenses d'éléphants en dessous du poids.

Dar-es-Salam, le 5 novembre 1908.

Le Gouverneur Impérial, Baron v. Rechenberg.

Flusspferde, vom 23. September 1904 und die Bekanntmachung, betreffend Abânderung des § 14 der Jagdschutzverordnung, vom 15. Juli 1905, die Verordnung und der Riinderlasa vom 23. No- veraber 1900, der Kiinderlass vom 24. Juli 1902 sowie die Be- kamitmachung vom 24. September 1904, betreffesd ffie Ausfuhr untergewichtiger Elfenbeinzalme, werden mit den gleicken Tage aufgehoben.

Daressalam, den 5. November 1908.

Der Kaiserlicfie Gouverneur,

Freiherr V. Rechenberg. )

666

MESURES D'EXÉCUTION

du 5 novembre 1908, dt l'ordonnance êur la chasse pour r Est- Africain allemand.

Artiolb pbxmieb.

Règlement de la taxe d^un permis à Voccasion de la délivrance d*un nouveau.

Si le propriétaire d'un permis de district ou d'un petit permis se fait délivrer un permis plus cher pendant la validité, la taxe payée pour le premier vient en déduc- tion de celle à payer pour le nouveau permis. Il en est ainsi lorsque le second permis, portant la même date, n'a pas une durée plus longue que le premier. Il n'est jamais tenu compte de la taxe payée pour le permis d'un jour {article 4, n** 5).

AUSFUHRUNGSBESTIMMUXGEN zur Jagdverordnung fur DeuUch-Ogtafrika, vom S.November 1908.

Artikel 1 zu § 4.

A nrcchnung von Jagdjtcheingebiihr bei Lôsurtg eine» neuen JagdMheins.

Lost sich der Inliabw einee Bezirks- oder ein«» kleinen Jagd- scheins wahrend deesen CJiiltigkeit einen hôheren, «o ist auf Antrag die fur den ersten Schein gezalilte niedrigere Gobiihr auf die hôhere des zweiten «mziirechnen. Dies hat zu geschehea, wenn fur den letzteren Jagdschein keine làngere Dauer also dnnnolbe Auâstellungsdatum wie fur den ersten Jagdschein beansprucht wird. Die fiir den Tageejagdachein ( § 4 Z. 5) gezahlte Gebiihr w-ird niemals angerechnet.

66«

Article 2.

Désignation de défenses d'éléphants n'ayant pis le 'poids prescrit.

Pour la désignation des défenses d'éléphants qui n'ont pas le poids prescrit et qui ont été récoltées avant la mise en vigueur de l'ordonnance, il est stipulé qu'en dehors de la reconnaissance par un poinçonnage officiel, un certifi- cat écrit de l'autorité peut servir de preuve, lorsque ce certificat est solidement collé ou attaché à la défense. En cas de vente de la défense, le certificat doit être repris comme preuve par l'acheteur.

Article 3. Réserves de gibier.

Moyennant abrogation de la proclamation du 1«* juin 1903 (Journal col. de 1903, p. 355 et ss.; Journal off. de

Abtikel 2 zu § 10.

Kenntlichmachung untergeivichtiger ElefarUemàhtie.

Wegen Kenritlicliniachung derjenigen unterwichtigen Elefan- tenzàhne, welche vor Inkrafttreten der Verordnung erlegt worden sind, wird bestimmt, dass ausser der Kenntlichmachung durch behôrdliche Abstemiiehing aiich eine schriftiiche Bescheinigung der Behôrde als Nachweis gelten kann, wenn die Bescheinigung dem Zalin durch Ankleben oder auf andere geeignete Weise feet angefiigt ist. Beim Verkauf des Zaluies ist die Bescheinigung vom Kâufer als Nachweis mit zu ubernehmen.

Abtikel 3 zu § 13.

Wildreservate.

Unter Aufhebung der Bekanntmachung, betrefïend « Jagdi«« servate», vom 1. Juni 1003 (Kol. Bl. 1903, S. 366 f.; L. Q. Il

667

19(»3, n<* 14), les territoires indiqués ci-aprèB sont déclarés « réserves de gibier» jusqu'à décision iiltérieure, confor- mément à l'article 13 de l'ordonnance Hur la chasse du 5 novembre 1 908 :

1 . District de Kilwa (voir feuille F 6, carte 1 : 3r>0,00()e): Limite septentrionale : le fleuve Matandu ;

Limite orientale : le fleuve Singa;

Limite méridionale : la route de Kilwa-Lîwale ;

Limite occidentale : la rivière Liwale;

2. District de Mohoro (voir la carte de l'expédition Xvassa II) :

Limite méridionale : le fleuve Rufiyi des rapides de Pangani jusqu'à Mroka;

Limite orientale : la route de Thomsen de Mroka-Be- hobeho;

Limite septentrionale : Ulambobach et la limite du dis- trict ;

Limite occidentale : le fleuve Sumbasi.

N'r. 98, Amd. Anz. 1903, Nr. 14) werdea auf Grund dee $ 13 der Jagdverordnung vom 5. XovembOT 1908 hieruiit die nachfolgend bezeiclineten Gebiete bis auf weiteree ala « Wildreeervate » erklart.

1 . Bezirk Kilwa (8. Bl. F 6, Karte 1 : 300.000) :

Nordgronze : Matandu-Fluas;

Ostgrenze : Singa-Fiuâs;

Siidgrenze : Strasse Kilwa-Liwal»;

Westgrenze : Liwale-Bach.

2 . Bezirk Mohoro (s. Karte Nyaasa-Expedition II) :

Siidgrenze : Rufiyi-Fluss von den Pangani -Schnellen bis Mroka;

Ostgrmze : Thomsenstrasse von Mroka-Beliobeho;

Nordgrenze : Ulambobach und die Bezirksgrenze;

Weetgrenze : Suiubasi-Flusa.

3 . Bezirk Bagamojo Morogoro (s. Bl. D. 5, Kart« 1 : 300.000) : Sùdgreose : Tame und VVami-Fluaa;

668

3. District de Bagamojo-Morogoro (voir feuille D 5, carte 1 : 300,000e) :

Limite méridionale : les fleuves Tame et Wami;

Limite orientale : le fleuve Lukinguru ;

Limite septentrionale : la rivière Mseleko-Kamangira jusqu'à l'embouchure;

Limite occidentale : de Kamangira vers le sud, le ver- sant occidental des monts Nguru et le fleuve Mdjonga, Mto-ya-mawe (Ukindobach), jusqu'au village Mto-ya- mawe, la route Hermaun-Bôhmer-Stuhlmann jusqu'à Ms wero-kwa-Mkirira .

La chasse dans cette réserve est néanmoins libre sur le territoire limité comme suit :

A l'ouest et au nord par le chemin conduisant du village Komssanga (Wami) par Mafleta vers Diongoja jusqu'à son intersection avec le fleuve Mdjonga;

Au sud et à l'ouest par le chemin conduisant du village Komssanga (Wami) par Kigobe, Kissara, Msente vers Turiani jusqu'à son point d'intersection avec le fleuve

Ostgrenze : Lukinguru-Fluss ;

Nordgrenze : Mseleko-Bach Kamangira bis Miindung ;

Westgrenze : Von Kamangira nach Suden, Ostabhtmg des Ngiiru-Gebirges und Mdjonga-Fluss, Mto ya mawe (Mkindobach). bis ziun Dorf Mto-ya-mawe, Strasse Herrmann-Bôluner-Stiilil. mann bis Mswero-kwa-Mkirira.

Innerhalb dièses Réservâtes ist die Jagd jedoch in dem Cîebiel frei, das, wie folgt, begrenzt wird :

Im Osten und Norden durch der vom Dorf Komssanga (Wami) iiber Mafleta nach Diongoja fiihrendenWeg bis zu seinemSchiiitt- punkt mit dem Mdjonga-Fluss;

Im Siiden und Westen durch den vom Dorfe Komssanga (Wami) iiber Kigobe, Kissara, Msente nach Turiani fiilirenden» Weg bis zu dessen Schnittpimk mit dem Liwale-Fluas, von daab vom Liwale-Fluss bis zur Einmiindung des Mdjonga-Flusses, voa

669

r.iwale; de à l'embouchure du fleuve Mdjonga, de oe point par le fleuve Mdjonga jusqu'à «on point d'intersec- tion avec le chemin Komnsanga Mafleta Diungoja.

4. District de VVilhelmstal (v. carte de Baumann, feuiUe N. W.) :

Limite occidentale : le fleuve Fangani du point sud dea Monts Pare jusqu'à Marago-Opuni en amont:

Limite septentrionale : la limite du district vers Moechi, la ligne d'Opuni Marago Same;

Limite orientale : une ligne parallèle à la route Mombo— Same à une distance de 5 kilomètres à l'ouest de celle-ci.

5. District de Mahenge (voir la carte de Riepert 1 : 200.000e) :

Limite septentrionale : Grand R iiaha ; Limite orientale : Le fleuve Rufiyi ; Limita méridionale : Le fleuve Ulanga; Limite occidentale : Kdatu et la rivière Msolwe.

da ab durch dea Mdjonga-Fluss bis zu dessen Schnittpimkt mit d«n VVeg Komasanga Mafieta Diongoja.

4 . Bezirk Wilhelmstal (s. Baumannache Karte. X. \V. Blatt : NN'estgrenze : Pangani-FluBs vom Siidpunkt des Paro-Gebirges

bis Marago-Opuni aufwàrts;

Nordgrenze : Bezirk^renze gegen Moechi, Linie Opumi Marago Same; ,

OstgrmuEe : Eine Linie, die der Strasse Mombo Same mit einein Abstand von 5 km. weAtlich parallel lauft.

5. Bezirk Mahenge (s. Kiepertsche Karte 1 : 2.000.000) : Nordgrenze : Groeser Ruaha;

Ostgr^ize : Rufyi-Fluss;

Siidgrenze : Ulanga-Flus» ;

Westgrenze : Ort Kdatu und Msolwe-Bach.

43.

670

6. District Iringa-Mahenge (voir la carte Riepert 1 : 200,000^ et le plan spécial de la station d'Iringa) : Ré- gion de Lupembe et Massagati :

Limite méridionale et orientale : le fleuve Ruhudje; Limite septentrionale : le fleuve Ruaha-Ryera; Limite occidentale : la rivière Udeka et une ligne de sa source vers le sud jusqu'à Ruhudje.

7. District d'Iringa (voir la feuille 4 de la carte 1 : 300.0006) :

Limite méridionale : le petit fleuve Ruaha à partir d'Iringa jusqu'à l'embouchure du fleuve Ibofue;

Limite orientale : la crête supérieure des monts Yamu- lenge ou Merenge et des monts Ifiamba;

Limite nord-ouest : à partir d'Iringa. la crête supérieure des monts Mkingongi-Kengimono et Matanaganga.

8. District de Mpapua : (voir la carte de Riepert 1 : 200,0006) :

Limite occidentale : le ruisseau Kirambo, à partir du village Mvuni coulant vers le sud dans le fleuve Kisigo;

6. Bezirk Iringa-Malieuge (s. Kiepertsche Karte 1 : 2.000.000 und Spezialskizze der Station Iringa) : Landschaft Lupembe iind Massagati.

Siid- und Ostgrenze : Ruhudje-Fluss; Nordgrenze : liuaha-Ryera-Fluss;

Westgrenze : Udeka-Bach luid eine Linie von desst^n Quelle direkt siidlich bis zum Ruliudje.

7. Bezirk Iringa (s. Bl. 4 der Karte 1 : 300.000) : Siidgrenze : Kl. Rualia-Fluss von Iringa bis zur Eiiuniindung

des Ibofue;

Ostgrenze : Hôchster Kamm der Yamulenge- oder Merengo- Berge und der Ifiainba-Berge ;

Nord westgrenze : Von Iringa, Kaiuui der Mkingongi-Kengi- mono- und Matauagauga-Berge.

-- 871 ~

Limite septentrionale : la ligne de Mvuni Wota Rudege;

Limite orientale : le ruisHt'au de Rudege coulant vers le sud dans le Ruaha:

Limite méridionale : les fleuves Kisigo et Ruaha.

9. District de Langenburg (voir la carte de Riej>ert 1 : 200,000») :

Limite septentrionale : le fleuve Kibira;

Limite orientale : le lac Njassa;

Limite méridionale : le fleuve Ssongwe;

Limite occidentale : le pied occidental de» monte Kavolo à partir de .l'embouchure du ruisseau Tshiya (voir la carte Riepert 1 : 150,000*) dans le Songwe versle nord jusqu'à Kibira.

Sont abrogées les interdictions de la chasse à l'éléphant décrétées jusqu'à présent conformément à l'article l*"" de l'ordonnance sur la chasse du 1* juin 1903, savoir :

dans le district de Moschi ( Proclamation du 27 mai 1903,

8. Bezii^ Mpapua (s. Kiep«nsche Karte 1 : 2.000.000) : ^V'est^^enze : Bach Kiramlx). vom Dorf M\-nni nach Siklen in

den Kiaigo-FIuss fiiessend;

Nordgrenze : Linie Mvuni VVota Rudege;

Ostgroize : Bach von Rudege nach Stiden in den Ruaha flieesend;

Siidgrenze : Kisigo- und Ruaha-Fluas.

9. Bezirk Langenburg (s. Kiepertsche Karte 1 : 2.000.00(^ : Nordgrenze : Kibira-Fluas ;

Ostgrenze : Nyaasa-See;

Siidgrenze : Ssongwe-Fiuae;

VVeetgrenze : Weetf usa der Kavalo-Berge von der Einmiindung des Tshiya-Bachee (s. Kiepertsche Karte 1 : 150.000) in den Ssongwe nach Norden bis zum Kibira.

672

Journal officiel de 1 903, n** 1 4 combinée avec la décision gouvernementale du 15 juin 1908, ihid., 9230/08);

dans le district Mpapua (Proclamation du 2 mars 1907, Journal officiel de 1907, n^ 4) ;

dans le district Usumbura, Sultanat d'Urundi (Pro- clamation du 8 février 1908, Journal officiel de 1908, n0 4).

Articjle 4. Primes pour lu destruction d'animaux nuis^les.

Des primes peuvent être accordées jusqu'à concur- rence des sommes indiquées ci-dessous pour la destruction des animaux nuisibles et pour la récolte des œufs des reptiles nuisibles ci-après :

Die bisher auf Grund des § 1 der Jagdschutz-Verordnung vom 1. Juni 1903 erlassenen Verbote der Ëlefantenjagd, nàin- lich :

im Bezirk Moschi (Bekanntmachung vom 27. Mai 1903, Atnll. Anz. 1903, Nr. 14, in Verbindiing mit der Gouvemeraentsver- fiigung vom 15. Juni 1908, I.-Nr. 9230/08);

im Bezirk Mpapua (Bekanntmachimg vom 2. Marz 1907, Amd. ^nz. 1907, Nr 4.);

im Bezirk Usimibura, Sultanat Urundi (Bekanntmachung vom 8. Februar 1908, AmU. Anz. 1908, Nr. 4) werden aufgehoben.

Abtikel 4 zu § 20.

Pràimien fiir achddUche Tiere.

Fiir die Erlegimg nachgenannter Tiere bzw. fiir das Sammeln von Eiern schadlichor Reptilien kômien Pramien bis zu dem hieruntor angefiihrten Hochstsatz gezahlt werdon :

673

Le lion ! -, RoupieH.

Le léopard . i^^- « 7 »

La civette (Ginsterkatzej 2

Le chat musqué j

L'hyène 3

Le sanglier 3

L'oryctérope 1

Le porc-épic 3

Le cercopithèque (Turnhili) ^2

Le Papion 1

Le Puffotter 1

Les pythons 1 m

Les crocodiles 5 »

Pour un œuf des trois reptiles nommés

en dernier lieu 10 heller.

Le montant de la prime est arrêté tous les ans pour

Hôchstnatz

Lowe 15 Rupien

LeoiMurd odw Ciepard 7

Ginsterkatze 2

Zil)etkatze 2

Hyànenhiind :>

VV'ildschwem 'i

Erdferkei l

Stachelschwein 3

Graue Meerkatze (Tumbili) '2

Hundsafie 1

Puffotter 1

Speiscldange l

Krokodil 5

Fur ein der drei zuletzt gentumten Rep- tilien 10 HoUer

Die Hôhe der Pramie wird fiir jeden einzelnen Bezirk alljâhr-

674

chaque district par l'autorité administrative locale com- pétente avec l'approbation du Gouvernement.

Dar-es-salam, le 5 novembre 1908.

Le Gouverneur Impérial. Baron de Rechbnberg.

lich von der zustandigen ortliclien Verwaltungsbehôrde mit Genelimignung des Gouvernements festgesetzt.

Daressalam, den 5. November 1908.

Der Kaiserliche Gouverneur, Fbeiherr V. Rechbnbeueig.

TABLE DES MATIÈRES

Paobs.

Les loi» pour la conservation de la faune indigène dans la Zone Africaine visée par la (invention internationale

de Londres, par M. Carlo Kossbtti, membre tutaoeié. ... Il

Soudan Anglo-Égyptien 17

Colonie Erythrée 69

Somalie Italienne 119

Congo Belge 141

Somalie Anglaise 171

Aden (Gouvernement de l'Inde) 197

Protectorat du Zanzibar 201

Afrique Orientale Anglaise 207

Protectorat de l'Ouganda 253

Nyassaland 305

Hhodésie Nord-Orientale 341

Nigérie Septentrionale 363

Nigérie Méridionale 421

Sierra-Léone 453

Côte d'Or 483

Gambie 517

Congo Français 541

Haut-Sénégal-Niger 549

Dahomey 559

Côte d'Ivoire 561

Province d'Angola 566

Province de Mojuimbique 593

Cameroun 629

Afrique Orientale allemande 649

BINDING SECT. FEB 3 WZ

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571 Differing Civilisations 15 Les droits de chasse dan^

t. 2 les colonies ^j,

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